Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mai 2026, n° 25/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 30 juillet 2025, N° 2024-18415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
APPEL COMPTENCE
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 25/02779 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNOS
AFFAIRE :
[Q] [O] [Z]
C/
[S] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 2024-18415
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-aimée PIRIOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [Q] [O] [Z]
née le 01 Mai 2001 à [Localité 1] (SRI LANKA)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
****************
INTIMES
Monsieur [S] [I]
né le 22 Juillet 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [N] épouse épouse [I]
née le 15 Juin 1985 à [Localité 5] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidants : Me Clémence LOUIS de la SELEURL LOUIS AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 6] FRANCE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Marie-aimée PIRIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0624
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de al mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [Z], ressortissante [K] née le 1er mai 2001, est entrée au service des époux [I] dans le cadre d’une convention jeune au pair conclue le 22 mai 2022 pour une date de début de la convention fixée au 1er octobre 2022 et une date de fin au 30 septembre 2023.
Se plaignant notamment de sa charge de travail, Mme [O] [Z] a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 29 juin 2023, et a quitté le domicile des époux [I] le 3 juillet 2023.
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail avec les époux [I], Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye par requête du 17 mai 2024 aux fins de requalification de sa convention de jeune au pair en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par les époux [I].
Par conclusions du 18 décembre 2024, le [2] (ci-après « l’association [3] ») est intervenu volontairement dans la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 30 juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a :
. dit que l’exception d’incompétence matérielle était fondée et que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour traiter du litige opposant Mme [O] [Z] aux époux [I],
. renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
. dit que le dossier serait transmis avec une copie du présent jugement au tribunal judiciaire de Paris sis [Adresse 4], à l’expiration du délai d’appel en application de l’article 82 du code de procédure civile,
. réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 9 septembre 2025, Mme [O] [Z] a interjeté appel compétence de ce jugement.
Par une ordonnance de fixation à jour fixe du 17 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [Z] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que l’exception d’incompétence matérielle est fondée et que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour traiter du litige l’opposant aux époux [I],
Renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier sera transmis avec une copie du présent jugement au tribunal judiciaire de Paris à l’expiration du délai d’appel,
Réservé les dépens.
Statuant à nouveau :
— Rejeter l’exception d’incompétence matérielle formulée par les époux [I]
en conséquence
— Juger que conseil de prud’hommes était bien matériellement compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et sur les demandes de Mme [O] [Z],
Y ajoutant, conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile :
' Evoquer le dossier au fond
Ce faisant :
— Requalifier la convention de jeune au pair en contrat de travail à durée indéterminée,
— Juger que la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 IDCC 3239,
— Juger que Mme [O] [Z] occupait l’emploi d’Employée familiale auprès d’enfants, échelon 3,
— Requalifier le courrier de rupture du 29 juin 2023 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts des époux [I] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner conjointement et solidairement les époux [I] à verser à Mme [O] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes suivantes :
o 8 313,44 euros nets à titre de rappel de salaires de base du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023,
o 831,34 euros nets au titre des congés payés y afférents,
o 20 053,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023,
o 2 005,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et moral, résultant de l’exécution fautive et de mauvaise foi de la relation de travail,
o 12 204,36 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
o 2 034,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 203,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
o 503,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 2 034,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux rappels de salaire sur minima conventionnels et aux heures supplémentaires du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 sous astreinte de 30 euros par bulletin, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— Ordonner conjointement et solidairement aux époux [I] de procéder au paiement des charges sociales et à la déclaration des charges sociales afférentes aux salaires auprès des organismes sociaux,
— Ordonner conjointement et solidairement aux époux [I] à remettre à Mme [O] [Z] :
o un bulletin de paie mentionnant l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement, valant solde de tout compte,
o un certificat de travail,
o une attestation Pôle emploi,
Conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par documents et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— Condamner conjointement et solidairement les époux [I] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner conjointement et solidairement les époux [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel et éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir,
— Débouter les époux [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association [3] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a admis la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association [3],
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’il a dit que l’exception d’incompétence matérielle était fondée et que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour traiter du litige opposant Mme [O] [Z] aux époux [I] et en ce qu’il a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ; dit que le dossier serait transmis avec une copie du jugement au tribunal judiciaire de Paris à l’expiration du délai d’appel en application de l’article 82 du code de procédure civile, et en ce qu’il a réservé les dépens,
et statuant à nouveau, il est demandé à la cour :
. d’acter de l’intervention de l’association [3] au soutien des demandes de Mme [O] [Z] et de faire droit aux demandes de cette dernière en ce qu’elle sollicite de la cour d’appel de :
. rejeter l’exception d’incompétence matérielle formulée par les époux [I],
en conséquence,
. juger que conseil de prud’hommes était bien matériellement compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et sur les demandes de Mme [O] [Z],
y ajoutant, conformément aux dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, Mme [O] [Z] sollicite de la cour :
. qu’elle évoque le dossier au fond.
Ce faisant, Mme [O] [Z] sollicite de la cour de :
. requalifier la convention de jeune au pair en contrat de travail à durée indéterminée,
. juger que la convention collective applicable à la relation de travail est la Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 IDCC 3239,
. juger que Mme [O] [Z] occupait l’emploi d’employée familiale auprès d’enfants, échelon 3,
. requalifier le courrier de rupture du 29 juin 2023 en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts des époux [I] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. condamner conjointement et solidairement les époux [I], à verser Mme [O] [Z], avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes suivantes :
— 8 313,44 euros nets à titre de rappel de salaires de base du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023,
— 831,34 euros nets au titre des congés payés y afférents,
— 20 053,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023,
— 2 005,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices économique et moral résultant de l’exécution fautive et de mauvaise foi de la relation de travail,
— 12 204,36 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 034,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 203,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
— 503,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 034,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux rappels de salaire sur minima conventionnel et aux heures supplémentaires du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 sous astreinte de 30 euros par bulletin, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
. ordonner conjointement et solidairement aux époux [I] de procéder au paiement des charges sociales et à la déclaration des charges sociales afférentes aux salaires auprès des organismes sociaux,
. ordonner conjointement et solidairement aux époux [I] à remettre à Mme [O] [Z] :
— un bulletin de paie mentionnant l’indemnité de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement, valant solde de tout compte,
— un certificat de travail,
— une attestation Pôle emploi,
conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par documents et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
. condamner conjointement et solidairement les époux [I] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner conjointement et solidairement les époux [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel et éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en Laye en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de l’association [3] au titre de son préjudice matériel,
et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
. condamner conjointement et solidairement les époux [I] à payer à l’association [3] :
— la somme de 1 790 euros au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les époux [I] demandent à la cour de :
. confirmer les dispositions du jugement en date du 30 juillet 2025
en conséquence,
. se déclarer matériellement incompétent au bénéfice du tribunal Judiciaire de Paris,
subsidiairement, sur le fond si par extraordinaire la Cour se déclarait compétente et décidait d’évoquer,
. déclarer la demande de condamnation pour travail dissimulé irrecevable et à titre subsidiaire, débouter Mme [O] [Z] de sa demande,
. débouter Mme [O] [Z] de ses autres demandes,
. déclarer l’association [3] irrecevable du fait qu’elle soit dépourvue d’intérêt à agir,
subsidiairement,
. débouter l’association [3] de ses demandes,
en tout état de cause,
. condamner Mme [O] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. condamner Mme [O] [Z] aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’association [3]
L’association [3] soutient qu’elle est recevable à agir en qualité de partie intervenante sur le fondement des dispositions des articles 31, 66 et 325 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle a pour objet de défendre les victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail et que Mme [O] [Z] dénonce des tels faits, qu’elle est fondée à intervenir, pour veiller au respect des droits des victimes de traite des êtres humains, résultant notamment de l’asservissement et des conditions de travail indignes. L’association fait valoir qu’elle intervient aussi bien dans le cadre d’une procédure pénale que dans le cadre d’une procédure prud’homale visant à rétablir le statut de salarié des victimes et à faire valoir des droits relevant de la compétence du conseil de prud’hommes. L’association précise qu’elle justifie d’une autorisation du président pour ester en justice et d’une autorisation de Mme [O] [Z] pour intervenir.
M. et Mme [I] font valoir que l’association [3] vise à défendre les personnes qui sont en état d’esclavage ou qui font l’objet de mauvais traitements en France ou à l’étranger mais que la juridiction prud’homale n’a pas compétence pour statuer sur l’infraction de traite des êtres humains prévue à l’article 225-4-1 du code pénal. Ils soutiennent que Mme [O] [Z] n’a jamais fait l’objet d’esclavage ou de mauvais traitement et que l’association [3] est dépourvue d’intérêt à agir. Ils relèvent que Mme [O] [Z] a déposé plainte plus d’un an après les faits, pour les besoins de la cause.
**
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Une association, même hors habilitation législative, peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qui entrent dans son objet social (1re Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n° 06-22.038, Bull. 2008, I, n° 201).
En l’espèce, l’association [3] est intervenue volontairement devant le conseil de prud’hommes, lequel n’a pas statué sur la recevabilité de son intervention.
L’association a été créée le 30 mars 1994, ses statuts ont été déposés à la préfecture de police de [Localité 7] et elle est régie par la loi du 1er juillet 1901.
D’après l’article 2 des statuts de l’association « Cette association a pour but de défendre toutes les personnes, majeures ou mineures, qui sont en état d’asservissement et d’esclavage, qui font l’objet de mauvais traitements en France et à l’étranger, qui sont l’objet de violences sexuelles ou d’actes de torture et barbarie en liaison avec les associations ayant les mêmes objectifs dans le monde. »
L’association qui intervient dans le cadre de la présente procédure vise à obtenir la reconnaissance d’un statut de salarié au bénéfice Mme [O] [Z] après l’avoir reçue et identifiée comme potentielle victime en état d’asservissement et d’esclavage.
Le seul fait que Mme [O] [Z] n’ait pas signalé sa situation à l’association [3] immédiatement et ait porté plainte le 22 juillet 2024 soit plus d’un an après les faits, est inopérant, au vu de la vulnérabilité qu’elle présente et de la méconnaissance de ses droits en tant que jeune majeure ressortissante [K] née le 1er mai 2001.
En outre, l’association [3] est une personne morale capable d’ester en justice et elle justifie conformément à l’article 14-2 de ses statuts d’une autorisation du 27 février 2026 du président pour cette intervention (pièces 2, 3 et 4), ce dernier ayant mandaté Maître [L], avocat au barreau de Paris, pour représenter ses intérêts dans la présente affaire.
Par ailleurs, l’association [3] justifie d’une autorisation du 27 février 2026 de Mme [O] [Z] pour intervenir en soutien de ses demandes devant la cour d’appel dans le cadre de la procédure prud’homale l’opposant à M. et Mme [I].
Par conséquent, ajoutant au jugement , l’association [3] doit être déclarée recevable en son intervention volontaire, son action entrant dans son objet social et se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Sur l’exception d’incompétence
Mme [O] [Z] fait valoir que le conseil de prud’hommes est tenu de statuer sur sa demande de qualification juridique de la relation qui a uni les parties, en statuant sur les critères du contrat de travail et du lien de subordination, indépendamment de l’existence d’une convention de jeune au pair, au demeurant non signée. Mme [O] [Z] indique que les tâches qu’elle effectuait dépassaient largement les tâches ménagères légères pouvant être confiées à une jeune au pair, dans la limite de 25 heures par semaine au maximum sur le fondement de l’article L. 426-22 du CESEDA puisqu’elle devait s’occuper des enfants ainsi que du ménage et du rangement de toutes les pièces de l’appartement et pour tous les membres de la famille, parents compris, ne bénéficiant pas de jour de repos jusqu’en décembre 2022. Elle considère qu’elle occupait un véritable poste d’emploi à domicile tel que défini par la convention collective du particulier employeur. Elle précise qu’elle n’arrivait pas à conjuguer les cours de français qu’elle devait suivre sur [Localité 7] deux jours par semaine les mardis et jeudis ainsi que toutes les tâches ménagères qui lui étaient assignées sur ces deux journées ce qui a un provoqué une dispute avec les époux [I] en décembre 2022, étant précisé que ces derniers déduisaient de l’argent de poche, le coût de ses cours de français. Elle indique qu’après une dispute avec Mme [I] elle n’a pu se joindre au voyage de Noël à [Localité 8] et qu’elle est restée seule pour les fêtes avec une liste de tâches à effectuer. Elle ajoute que le 7 mars 2023, les époux [I] ont décidé de déduire les frais engagés pour sa venue en France et qu’elle a dû arrêter de suivre ses cours de français. Elle en déduit que la convention de jeune au pair doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée puisqu’elle exerçait un véritable emploi à domicile sous la subordination des époux [I] qui lui donnaient des instructions en l’absence de respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée.
Les époux [I] indiquent que Mme [O] [Z] a participé aux tâches ménagères dans la limite des 25 heures hebdomadaires prévues, que le décompte de travail produit par cette dernière n’est pas probant et qu’une ancienne jeune fille au pair a témoigné sur ce point. Les époux [I] précisent qu’ils déposaient tous les matins leurs enfants à l’école, que Mme [I] rentrait fréquemment à 19h pour faire le dîner. Les époux [I] exposent que Mme [O] [Z] a disposé au minimum d’un jour de repos par semaine depuis le 1er octobre 2022, et plus à compter de mi-novembre 2022. Les époux [I] exposent avoir réglé les défraiements, la jeune fille au pair bénéficiant de conditions de vie confortables et ne faisant d’ailleurs pas de demande de rappel d’argent de poche. Ils indiquent avoir subi des coûts pour des dégâts causés par la jeune fille au titre de la peinture du salon et de la chambre ainsi que pour le changement de serrure après la perte de ses clés et reprochent à la jeune fille d’avoir fait preuve de négligence en étant occupée sur son téléphone, en déposant l’enfant [T] à l’école sans manteau ou en récupérant les enfants avec retard.
L’association [3] expose que Mme [O] [Z] a fourni un travail, ayant été recrutée dans son pays d’origine par des man’uvres dolosives et hébergée par ses employeurs afin de s’occuper de leurs enfants et des tâches ménagères. Elle considère qu’elle a été contrainte de travailler au-delà des prévisions initiales, sept jours sur sept, environ 70 heures par semaine et qu’elle percevait une rémunération, bien que dérisoire. Elle soutient qu’il existait un lien de subordination, caractérisé par l’autorité exercée par les époux [I] sur Mme [O] [Z], ses employeurs lui imposant de les appeler « monsieur » et « madame », Mme [I] lui donnant des ordres sur les tâches à effectuer, la surveillant dans son exécution, l’empêchant de se rendre à ses cours de français lorsque les tâches n’étaient pas terminées et lui faisant des remarques désobligeantes sur la qualité de son travail. Ainsi les conditions de travail imposées à Mme [O] [Z] par les époux [I] excédaient largement le cadre d’un statut de jeune au pair. Elle occupait en réalité un véritable emploi d’employé familial à domicile, sous la subordination directe des époux [I]. L’association conclut à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de respect des dispositions des articles L. 1242-2 et suivants du code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée.
**
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni du nom qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité des travailleurs est exercée.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Aux termes de l’article L. 426-22 du CESEDA, « L’étranger âgé de dix-huit à trente ans qui est accueilli temporairement dans une famille d’une nationalité différente et avec laquelle il ne possède aucun lien de parenté, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants, et qui apporte la preuve soit qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française, soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair » d’une durée d’un an.
Cette carte est renouvelable une fois.
Une convention conclue entre le titulaire de cette carte et la famille d’accueil définit les droits et obligations des deux parties, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accident du jeune au pair, les modalités lui permettant d’assister à des cours, la durée maximale hebdomadaire consacrée aux tâches de la famille, qui ne peut excéder vingt-cinq heures, le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche. Une annexe à la convention retranscrit également les dispositions du code pénal sanctionnant la traite des êtres humains, les infractions d’exploitation, les droits garantis par la loi à la victime ainsi que les sanctions pénales encourues par l’employeur. Une liste des coordonnées d’associations spécialisées dans l’assistance aux victimes figure à la fin de cette annexe.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, les époux [I] et Mme [O] [Z] versent aux débats une convention de jeune au pair signée par eux-mêmes mais non signée par Mme [O] [Z]. Au titre de cette convention, Mme [O] [Z] devait s’occuper des deux enfants des époux [I], âgés de 5 et 9 ans, et des tâches suivantes : dépôt et récupération des enfants, garde, linge, repassage, nettoyage des lieux de vie, repas, accompagnement des enfants, pour une durée de travail de 25 heures par semaines et un « montant de l’argent de poche » fixé à 320 euros par mois, avec un jour de repos par semaine.
Au-delà de l’existence de cette convention qui n’est pas contestée, il convient de vérifier les conditions dans lesquelles l’activité de Mme [O] [Z] était exercée.
Sur les ordres et les directives
Mme [O] [Z] produit un décompte des heures de travail qu’elle considère avoir accomplies sur la période d’octobre 2022 à juin 2023 décomposée en trois périodes.
Sur la période d’octobre à mi-décembre 2022, Mme [O] [Z] produit un décompte des heures effectuées avec démarrage à 7h30, une liste des tâches effectuées comme à titre d’exemple le lundi, sortir le chien (15 minutes), se préparer pour la journée (45 minutes), faire la vaisselle (30 minutes), nettoyer la maison y compris la chambre des parents (4h30), se préparer (30 minutes), aller chercher les enfants (1h13), surveiller les enfants, cuisiner pour toute la famille (3h30), faire la vaisselle (1h), une fin de journée entre 21h30 et 23h, avec absence pour des cours de français les mardis et jeudis après-midi. Elle considère avoir effectué 79,5 heures par semaines en travaillant sept jours sur sept sans jour de repos. Elle explique que Mme [I] était très exigeante sur le ménage pour l’ensemble du logement, qu’elle était maniaque et exigeait d’elle de trier les jouets.
Sur la période de mi-décembre 2022 à mars 2023, Mme [O] [Z] produit un décompte des heures effectuées qu’elle évalue à 73 heures par semaine après arrêt des cours de français. Elle déclare avoir bénéficié de repos le dimanche après 11h, après avoir aidé la famille, sauf lorsqu’il lui était demandé de travailler le dimanche. Elle ajoute avoir été privée par Mme [I] de voyage avec la famille à [Localité 8] pour les fêtes de fin d’année et produit des échanges de SMS datés du 29 décembre 2022 avec M. [I] montrant qu’elle effectuait des tâches ménagères pour la famille en leur absence.
Sur la période de mars à juin 2023, Mme [O] [Z] produit un décompte des heures effectuées qu’elle évalue à 63,75 heures par semaine après arrêt des cours de français. Elle déclare avoir bénéficié de repos le samedi après les devoirs et le dimanche après avoir cuisiné, sauf lorsqu’il lui était demandé de travailler le week-end.
Elle déclare qu’elle recevait des directives des époux [I] et en particulier de Mme [I] qui exigeait d’elle un dévouement sans faille, cette dernière n’étant jamais satisfaite et se montrant hostile à son égard.
Elle verse aux débats des échanges de SMS avec M. [I] qui semblent datés du 26 mai 2023 relatant des échanges 1) avec l’enfant [W] « maman veut que tu travailles, maman n’aime pas que tu ailles où que ce soit, je vais mettre le bazar dans la maison pour que tu restes à faire le ménage », M. [I] lui répondant qu’il va parler à son fils car les propos sont inadaptés, 2) relatant des comparaisons avec la façon dont les gens sont traités au Sri Lanka et mettant en avant le fait que son père traite ses employés comme des amis, M. [I] lui expliquant que le travail est important, 3) se plaignant que Mme [I] travaille le week-end et lui demande également de travailler le week-end alors qu’elle est jeune fille au pair, M. [I] lui répondant « elle [Mme [I] ] a oublié qu’il y avait des jours de congé ou des vacances parce qu’elle ne connaissait pas vraiment le contrat ».
Elle produit aux débats d’autres échanges de SMS avec M. [I], non datés, relatant 1) des échanges avec l’enfant [W] qui lui aurait demandé si elle travaillait le samedi, 2) se plaignant du manque de respect de Mme [I] : « elle ne m’a pas dit bonne nuit pendant trois jours » et 3) la jeune fille faisant part des conséquences de ce comportement sur son travail « lorsque quelqu’un est vraiment gentil, j’ai l’impression que je dois faire plus pour être plus utile, pour rendre cette personne heureuse. Mais quand quelqu’un ne l’est pas [gentil], c’est le contraire. C’est peut- être une mauvaise façon d’agir au travail. Mais il n’en reste pas moins que l’on obtient ce que l’on donne ».
Elle verse aux débats une attestation de Mme [M] du 1er juin 2024, amie également jeune fille au pair, indiquant que Mme [O] [Z] lui avait confié que cela ne se passait pas très bien avec sa famille d’accueil : travail tous les jours de la semaine, peu de possibilités pour sortir, demandes des parents d’accueil, de leurs enfants et même de leur chien, traitement dur de la mère de la famille d’accueil particulièrement exigeante au niveau des tâches ménagères et peu soucieuse de son bien-être.
Les époux [I] affirment au contraire que Mme [O] [Z] n’a jamais travaillé plus que 25 heures par semaine, contestant en particulier le volume d’heures de ménage pendant 4h, la durée de la vaisselle pendant 1h, alors qu’ils habitent un appartement de quatre pièces, la jeune fille au pair ayant déclaré quant à elle qu’il s’agissait d’un appartement comprenant cinq pièces dont trois chambres. Ils exposent que la jeune fille travaillait de 16h30 à 19h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, qu’elle allait chercher les enfants, que les mercredis elle travaillait de 9h à 15h et de 17h à 19h, les enfants ayant un cours artistique de 15h à 17h, et qu’elle effectuait diverses tâches ménagères à hauteur de 5 heures par semaine.
Ils versent aux débats le témoignage de l’ancienne jeune fille au pair prénommée [A], outre deux photographies témoignant de l’affection de cette dernière envers la famille et l’enfant [W]. Il ressort de l’attestation de cette dernière du 18 octobre 2023, qu’elle déclare avoir travaillé de 16h30 à 19h30 environ, s’occupant de récupérer les enfants, de ranger leur espace de jeux, des devoirs, de préparer à manger. Elle ajoute avoir été présente lors de l’arrivée de Mme [O] [Z] et lui avoir expliqué comment s’organiser pour réaliser les tâches : devoirs, repas, changement du linge de lit une fois par semaine, travail le mercredi de 8h45 à 19h30 avec une pause de 15h30 à 17h30. Elle indique être restée en contact avec la famille d’accueil et leur avoir rendu visite régulièrement et avoir constaté que Mme [O] [Z] était rarement présente surtout les derniers mois, que l’espace des enfants était rarement rangé. Elle ajoute que le fils [W] l’avait appelé un soir car il s’était retrouvé seul en sortant du bus et était devant l’appartement pendant que Mme [O] [Z] était en train de faire des courses, ce qui est corroboré par l’attestation d’un voisin, M. [E], le 19 octobre 2023, lequel confirme qu'[W] est descendu seul du bus échappant à toute surveillance alors que la jeune fille et sa s’ur [T] sont restées dans le bus pour aller faire des courses, et qu’il l’a raccompagné, en panique devant leur domicile. Les époux [I] versent aux débats une nouvelle attestation de [A] du 13 décembre 2024, indiquant que, contrairement aux allégations de Mme [O] [Z], elle n’a jamais été embauchée par la mère de M. [I] et a travaillé comme garde d’enfant chez une autre employée Mme [P] depuis le 2 janvier 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les époux [I] produisent également l’attestation de Mme [X], directrice d’école élémentaire, rapportant que la jeune fille au pair récupérait les enfants le soir, qu’elle avait été en retard, qu’elle était souvent sur son téléphone, qu’elle avait fait preuve de négligence vis-à-vis du manteau de la fille [T] et en laissant l’enfant [W] traverser la route en courant devant une voiture, ce qui avait choqué l’enfant, la jeune fille au pair n’ayant pas eu de réaction adaptée.
Ils produisent des échanges de SMS avec Mme [O] [Z] montrant que Mme [I] est rentrée à quelques reprises pour le dîner vers 19 h et s’est occupée de le préparer puis que Mme [I] a demandé à la jeune fille au pair de ne pas faire certaines tâches si cela lui prenait trop de temps (repassage, nettoyer la salle de bain, passer l’aspirateur), ce qui confirme que Mme [O] [Z] effectuait des tâches ménagères pour l’ensemble de la famille et du logement et pas seulement pour les enfants.
Les époux [I] affirment que la jeune fille au pair a bénéficié d’un jour de repos minimum par semaine depuis son arrivée et produisent un décompte des jours de congés octroyés selon eux. Cependant, si Mme [O] [Z] a bien indiqué avoir eu un jour de repos à son arrivée, et avoir travaillé en binôme pendant quatre jours avec l’ancienne jeune fille au pair [A], elle a été constante dans ces déclarations quant à l’absence d’un jour de congé par semaine jusqu’à son malaise le 15 décembre 2022, constaté par un compte-rendu de passage au service des urgences de l’hôpital de [Localité 9]. En outre, Mme [O] [Z] a démontré qu’elle n’était pas envoyage avec la famille à [Localité 8] pour les fêtes de fin d’année avec différents SMS et qu’elle effectuait des tâches ménagères alors que les époux [I] affirment, sans l’établir, qu’elle était en congés avec eux. Par ailleurs, M. [I] a lui-même écrit dans un SMS que son épouse n’avait pas compris au départ que la convention de jeune fille au pair prévoyait des congés.
Après analyse des éléments produits par chacune des parties, la cour retient que Mme [O] [Z] effectuait un volume d’heures de travail incompatible avec le statut d’un simple échange culturel et linguistique et qu’elle n’a pas, les premiers mois, bénéficié d’un jour de repos par semaine.
Par ailleurs, Mme [O] [Z] recevait des directives strictes sur l’organisation du logement et les tâches ménagères à accomplir pour l’ensemble de la famille notamment de la part de Mme [I], lesquelles dépassaient de simples travaux ménagers liés à la vie quotidienne d’enfants et elle ne vivait pas simplement comme un membre intégré à la famille.
Sur le pouvoir de contrôle
Il ressort du dossier que Mme [O] [Z] n’a pas pu poursuivre après décembre 2022 les cours de français auxquels elle était inscrite sur [Localité 7] deux jours par semaine à hauteur de deux heures par jour, et que son emploi du temps ne lui a donc pas permis de continuer à assister à des cours.
Elle était ainsi assujettie à des horaires fixes et imposés sans liberté d’organiser ses journées.
Sur le pouvoir de sanction
Il résulte du dossier que Mme [O] [Z] n’a pas pu participer avec la famille au voyage à [Localité 8] en fin d’année 2022 et qu’elle est restée seule à effectuer des tâches ménagères dans le logement de la famille, ce qui s’analyse comme une sanction. Par conséquent, les époux [I] disposaient d’un pouvoir de sanction à son encontre.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’activité de Mme [O] [Z] était exercée sous l’autorité des employeurs, les époux [I], qui avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. La relation contractuelle entre les parties s’analyse donc en un contrat de travail.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par les époux [I], le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye étant compétent pour statuer.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’évocation du dossier au fond formée par Mme [O] [Z] et l’association [3], ce qui reviendrait à priver les parties d’un double degré de juridiction, l’affaire n’étant, au demeurant, pas ancienne.
Compte tenu en outre de l’importance du litige, la cour estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter le double degré de juridiction et que les parties doivent faire juger l’affaire par la juridiction de première instance.
Il convient de les renvoyer à poursuivre l’instance pour être jugée au fond devant le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye, auquel il appartiendra d’inviter les parties à s’engager, le cas échéant, dans la voie d’une médiation.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé sur les dépens.
Les époux [I] succombant à la présente instance, supporteront les dépens de première instance et d’appel. Ils devront également régler à Mme [O] [Z] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l’association [2] recevable en son intervention volontaire,
Dit qu’il existe un contrat de travail entre Mme [O] [Z] et M. et Mme [I],
Dit que le litige relève en conséquence de la compétence de la juridiction prud’homale,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. et Mme [I],
Déboute Mme [O] [Z] de sa demande d’évocation du dossier au fond,
Renvoie les parties à poursuivre l’instance devant le conseil des prud’hommes de [Localité 10] pour être jugée au fond,
Condamne M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
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