Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 mai 2026, n° 26/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00518 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAA ETRANGER :
M. [W] [P] [X]
né le 21 Octobre 1985 à EN SOMALIE
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [G] [A] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [W] [P] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [G] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 mai 2026 à 10h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos ou pour le compte de M. [W] [P] [X] interjeté par courriel du 20 mai 2026 à 10h23 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [W] [P] [X], appelant, non comparant, représenté par Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [G] [N] RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
M. [W] [P] [X] n’est pas comparant à l’audience conformément au mail réceptionné du cra le 20 mai 2026 indiquant que Monsieur est présenté au TA ce jour à 13h30;
Me Sarah UTARDreprésentant M. [W] [P] [X] a présenté ses observations ;
M. [G] [A], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les exceptions de procédure :
Sur la notification tardive des droits en garde-à-vue :
M.[P] [X] soutient qu’il a été placé en garde à vue le 13 mai 2026 à 00h20 et que ses droits lui ont été notifiés le 13 mai 2026 à 12h20. Or le procès-verbal de 09h35 mentionne qu’il était en mesure de comprendre ses droits. Dès lors que ses droits lui sont notifiés 3h plus tard, cette notification est tardive et fait nécessairement grief.
La préfecture conclut au rejet de la nullité.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En l’espèce, M.[P] [X] a été placé en garde à vue à 00h20 le 13 mai 2026. M.[P] [X] est présenté à 00h51 à l’OPJ, et la décision de report de notification de ses droits est décidée compte tenu de son alcoolisation.
A 9h30, l’intéressé présentait encore un taux d’alcool de 0,42mg par litre d’air expiré. Dès lors, et contrairement à ce qu’indique le procès-verbal, l’intéressé n’est pas en mesure de comprendre la notification des droits, raison pour laquelle la notification n’est pas faite à ce moment là.
La cour rappelle que ce taux est celui d’une conduite en état alcoolique de nature délictuelle, de sorte qu’il est certain qu’un tel taux ne peut permettre une compréhension des droits de la garde à vue, et ce en dépit de la mention contraire du procès-verbal. Un nouveau contrôle à 12h10 fait état d’un taux de 0,10 mg par litre d’air expiré, taux permettant la notification des droits qui se fait dès lors à 12h20.
Ainsi que l’a rappelé le premier juge par des motifs pertinents, ces éléments constituent des circonstances insurmontables justifiant le report de la notification des droits qui ne peut pas être considérée comme tardive, mais réalisée alors que l’intéressé était en mesure de comprendre.
L’exception est rejetée.
Sur l’avis tardif au procureur de la République
M.[P] [X] déclare dans son acte d’appel que le procureur de la République n’a pas été avisé immédiatement de son placement en garde à vue.
La préfecture conclut au rejet de la nullité.
L’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que le procureur est informé par tout moyen du placement en garde à vue d’une personne et ce dès le début de la mesure.
Il apparaît en l’espèce qu’un procès-verbal établi à 01h12 fait mention de l’avis au parquet du placement en garde à vue de M.[P] [X] alors qu’il a été présenté à l’OPJ qui a décidé de son placement en garde à vue à 00h51. Dans ces conditions, ainsi que le souligne le premier juge, il ne peut être considéré que le délai écoulé soit excessif et que l’avis à parquet soit tardif.
L’exception est rejetée.
Sur l’absence de mention d’habilitation pour la consultation des fichiers
M.[P] [X] fait état de ce qu’aucune habilitation n’était prévue pour la consultation des personnes recherchées.
La préfecture conclut au rejet de la nullité en l’absence de grief.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Il résulte de l’article 21 de la loi n° 2023'22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 qui a créé un article 15'5 au code de procédure pénale s’appliquant la présente procédure que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ses traitements, n’emporte pas par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, dans la mesure où la consultation du FPR n’a donné aucun élément concernant M.[P] [X], ce dernier ne démontre pas en quoi l’éventuelle absence d’habilitation du policier ayant consulté le fichier lui cause un grief.
Le moyen est rejeté.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de sa situation :
M.[P] [X] déclare dans son acte d’appel qu’il réside habituellement en Suisse où il est demandeur d’asile. Il bénéficie d’une carte de séjour valable jusqu’au 3 juin 2026. La préfecture dans l’arrêté de placement en rétention n’a pas fait mention de cette situation de sorte qu’elle n’a pas pris en compte l’intégralité de sa situation personnelle. La préfecture devait justifier en quoi son titre de séjour suisse n’était pas suffisant pour éviter le placement en rétention. La motivation de l’arrêté ne permet pas de s’assurer que le préfet a examiné de façon sérieuse sa situation personnelle.
La préfecture rappelle qu’aucune autre solution ne pouvait être prise au moment du placement en rétention au regard de la situation de M.[P] [X] sans insuffisance de motivation ni erreur d’appréciation.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
M.[P] [X] déclare dans son acte d’appel avoir évoqué dès son interpellation sa demande d’asile en Suisse, et que la préfecture n’en a pas tenu compte dans sa motivation d’arrêté de placement en rétention.
Or il apparait que l’intéressé n’évoque à aucun moment tant devant les policiers que lors de son audition adminsitrative être demandeur d’asile en Suisse, ni ne remet sa carte de séjour suisse, l’audition adminsitrative faisant état de l’absence de tout document en sa possession. Il se déclare lui-même SDF et tient des propos aussi bien incohérents qu’inquiétants, proférant des menaces de mort. C’est la prise d’empreintes qui a mis à jour les nombreux alias de l’intéressé qui a permis à l’administration de faire un rapprochement avec diverses demandes d’asile par la base Eurodac.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard des informations dont disposait l’administration au moment de l’édiction de la décision contestée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle :
M.[P] [X] déclare être arrivé en France le 13 mai 2026, et il réside en Suisse où il est demandeur d’asile, il bénéficie d’une carte de séjour. Il n’a donc pas vocation à se maintenir en France et son placement en rétention n’est pas nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement le préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en le plaçant en rétention.
La préfecture rappelle qu’aucune autre solution ne pouvait être prise au moment du placement en rétention au regard de la situation de M.[P] [X] sans insuffisance de motivation ni erreur d’appréciation. L’intéressé est connu des services de police français depuis 2018, il ne dispose d’aucune adresse stable en France.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté ce moyen en rappelant que la rétention est fondée sur l’ obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 mai 2026 et que la potentielle demande d’asile de M.[P] [X] a été connue de l’administration lors de la consultation des fichiers Eurodac. Aucune erreur d’appréciation de la préfecture ne peut être retenue dès lors qu’au moment du placement en rétention, M.[P] [X] n’a fourni aucun élément sur la demande d’asile éventuelle, ni sur un hébergement, ni clairement expliquer les raisons de sa présence en France.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M.[P] [X] mentionne que la préfecture envisage de l’expulser en premier lieu en Somalie alors que au regard de son statut de demandeur d’asile, il ne peut pas être renvoyé dans son pays d’origine. Il n’existe donc aucune perspective d’éloignement à son égard.
La préfecture conclut au rejet du moyen qui relève de la compétence du tribunal administratif.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M.[P] [X] ne démontre pas au moment de son placement en rétention de la réalité de sa demande d’asile en Suisse ou dans un autre pays, de sorte que l’administration a, à juste titre, fixé le pays de renvoi comme étant celui dont il a la nationalité ou un accord de réadmission ou dans un pays dans lequel il est légalement admissible.
En outre, par ce moyen, M.[P] [X] conteste l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français relevant de la compétence du tribunal administratif.
Le moyen est écarté.
Sur l’impossibilité d’appliquer le régime de l’article L741-1 du CESEDA à un demandeur d’asile :
M.[P] [X] déclare que l’article L741-1 du CESEDA ne lui est pas applicable en sa qualité de demandeur d’asile.
La préfecture demande la confirmation de la décision attaquée.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Au moment de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention, aucun élément n’est de nature à démontrer que l’intéressé est demandeur d’asile, M.[P] [X] précisant en outre dans son audition administrative qu’il veut demander l’asile en France.
Ainsi, au moment de son placement en rétention, il n’y a pas lieu d’appliquer un autre régime que celui prévu par l’article L741-1 du CESEDA.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025 :
M.[P] [X] fait valoir que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.»
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE établit que : « 61. Selon une jurisprudence constante, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte ['] l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant. ».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Or La préfecture envisage de l’expulser en premier lieu en Somalie alors que au regard de son statut de demandeur d’asile, il ne peut pas être renvoyé dans son pays d’origine. En outre, la Préfecture ne justifie à aucun moment avoir, suite au refus de réadmission des autorités suisses, leur avoir soumis une demande de réadmission au titre du règlement Dublin. Il n’existe donc aucune perspective d’éloignement à son égard.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, M.[P] [X] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour en Somalie. En outre, il est justifié au dossier les demandes de réadmission faites envers la Suisse, l’Allemagne, les Pays Bas et l’Italie, pays dans lesquels M.[P] [X] est connu par le biais de la base Eurodac.
Dans ces conditions, des perspectives d’éloignement existent.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
M.[P] [X] rappelle que les autorités suisses ont refusé la demande de retour qui leur a été faite au motif que cette demande de réadmission doit être faite au titre de la convention Dublin. Or, la Préfecture ne démontre pas avoir saisi les autorités suisses au titre du règlement Dublin.
La préfecture mentionne que plusieurs pays ont été sollicités par le biais des procédures Dublin, outre la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités somaliennes dès le début de sa rétention.
Il est justifié au dossier les demandes de réadmission faites envers la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, les Pays Bas et l’Italie, pays dans lesquels M.[P] [X] est connu par le biais de la base Eurodac.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [P] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 mai 2026 à 10h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 juin 2026 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 19 mai 2026 à 10h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 21 mai 2026 à 15h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00518 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAA
M. [W] [P] [X] contre M. [G] [A]
Ordonnnance notifiée le 21 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [W] [P] [X] et son conseil, M. [G] [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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