Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 21 mai 2026, n° 24/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 septembre 2024, N° F23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
N° RG 24/01384 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSRY
S.A.S. [1]
C/ [V] [B]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 12 Septembre 2024, RG F 23/00095
Appelante
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Intimé
M. [V] [B]
né le 22 Mai 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
Monsieur [V] [B] a été embauché en contrat de mission temporaire le 8 octobre 2018 puis par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2018 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de technicien confirmé, son travail consistant à manipuler des pneus à l’aide d’un camion.
Il a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2019, la rampe de chargement du camion ayant heurté sa tête et son épaule lors de l’ouverture de la porte arrière. Il a été placé en arrêt de travail à compter du lendemain et ce jusqu’au 15 avril 2022.
A l’issue de la visite médicale de reprise organisée le 19 avril 2022, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude mentionnant les indications suivantes « Un poste sans manutention et port de charge > 3kg, sans position des bras en hauteur au-dessus de l’horizontale, sans geste répété, serait compatible avec l’état de santé du salarié ».
Le 19 mai 2022, la société [1] a consulté le comité social et économique (CSE) sur des postes pouvant être proposés au salarié.
Par courrier recommandé du 20 mai 2022, 16 postes de chargés de clientèle ont été proposés à Monsieur [B] qui, par courrier du 1er juin 2022, les a refusés.
Par courrier recommandé du 17 juin 2022, Monsieur [B] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 5 juillet 2022. Par courrier recommandé du 8 juillet 2022, la société [1] a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [V] [B] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 2] par requête du 14 mars 2023 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
Fixé la moyenne des salaires bruts de Monsieur [V] [B] à 2 713 euros,
Jugé la recherche de reclassement loyale et sérieuse,
Jugé que la société [2] n’avait pas respecté ses obligations liées au suivi médical du salarié,
S’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Jugé le licenciement de Monsieur [V] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] au paiement de la somme de 8 139 euros nets à titre de dommages-intérêts,
Ordonné à la société [2] de rembourser à [3] six mois d’indemnité de chômage versées à Monsieur [V] [B] au titre de l’article L.1235-4 du code du travail,
Ordonné à la société [2] de remettre à Monsieur [V] [B] les documents de rupture rectifiés sous 10 jours à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil des prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les sommes allouées au salarié porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
Ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement,
Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [2] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2024 en limitant son appel à ce que le conseil de prud’hommes a :
Jugé le licenciement de Monsieur [V] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de la somme de 8 139 euros nets à titre de dommages-intérêts,
Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné la société [2] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 30 juin 2025, la SAS [1] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] les sommes suivantes :
— 8 139 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse en date du 8 décembre 2025, Monsieur [V] [B] demande à la cour d’appel de :
juger l’ensemble de ses demandes recevables et bien fondées,
confirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 713 euros bruts, et en ce qu’il a jugé que la société [1] n’a pas respecté ses obligations liées au suivi médical de Monsieur [B],
juger que la société [1] n’a pas respecté l’obligation de sécurité,
infirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a jugé que la recherche de reclassement était loyale et sérieuse,
juger que la société [1] n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement et qu’elle n’a pas respecté son obligation de reclassement,
constater que le dispositif des conclusions d’appelant de la société [1] ne comporte pas de demande de réformation du chef du dispositif du jugement qui juge le licenciement de Monsieur [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que la Cour n’est pas saisie de ce chef de condamnation,
confirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 8139 euros nets, soit 3 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 10 852 euros nets, soit 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
confirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a ordonné à la société [1] de rembourser aux organismes intéressés chargés de la gestion du régime d’assurance chômage (France Travail), six mois d’indemnités de chômage,
infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, juger que le conseil de prud’hommes était compétent sur ce point et l’évoquer en application de l’article 88 code de procédure civile,
infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail jusqu’au 25 novembre 2019 et condamner la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et/ou exécution déloyale du contrat de travail avant le 25 novembre 2019,
confirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a jugé que les sommes allouées à Monsieur [B] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, et en ce qu’il a ordonné à la société [1] la remise à Monsieur [B] des documents de rupture rectifiés sous 10 jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents,
juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
confirmer le jugement du 12 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 2000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de première instance,
condamner la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme de 3000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
confirmer le jugement du 12 septembre 2024 du conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail :
Sur la recevabilité de cette demande indemnitaire :
Le salarié énonce avoir travaillé pendant plus d’une année dans un environnement de travail dangereux et sans rencontrer le médecin du travail, à l’origine d’un préjudice moral lié aux circonstances défectueuses de son travail pendant 14 mois, indépendamment de son accident du travail. Il considère à cet égard que le conseil de prud’hommes était compétent pour juger de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité avant la survenance de l’accident du travail, si bien que la cour devra l’évoquer en application de l’article 88 du code de procédure civile.
La société [1] ne formule pas d’observation particulière sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article L.1411-4 du code du travail, il a été jugé que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, n°17-11.019).
L’article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, dans son jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Annecy s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur au regard du caractère professionnel de l’accident dont le salarié avait été victime. Si cette dernière juridiction est en effet compétente pour statuer sur la demande indemnitaire du salarié en lien avec son accident du travail, Monsieur [B] sollicite l’indemnisation de son préjudice pour la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur au titre de la période antérieure à son accident du travail. Dans cette mesure, la présente juridiction apparaît compétente pour connaître de cette dernière demande, qu’il convient d’évoquer.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité mais uniquement pour la période à compter de l’accident du travail du 25 novembre 2019. Il convient par ailleurs de se déclarer compétent pour statuer sur cette demande indemnitaire pour la période antérieure au 25 novembre 2019.
Sur le bien-fondé de cette demande indemnitaire :
Moyens des parties :
Monsieur [V] [B] estime que son employeur ne s’est jamais soucié de ses conditions de travail et n’a pas respecté les dispositions relatives à son suivi médical, ce qui a favorisé voire créé les circonstances de l’accident du travail du 25 novembre 2019. Il souligne n’avoir bénéficié d’aucun suivi médical avant cet accident, alors qu’il relève du suivi médical renforcé compte tenu des contraintes de son poste de travail (port de charge > 55 kg seul, sans aide et de manière habituelle). Il indique avoir ainsi travaillé pour le compte de la SAS [1] pendant près d’un an sans avoir rencontré le médecin du travail, si bien qu’il n’a jamais été déclaré apte à son poste de travail, pourtant très contraignant. Il ajoute que si son employeur se prévaut d’un manque de créneaux proposés par la médecine du travail, ce dernier ne justifie d’aucune demande de rendez-vous. Le salarié ajoute qu’il n’a pas pu bénéficier d’un appui des services de santé au travail en lien avec ses conditions de travail dangereuses. Il ajoute que s’il avait vu le médecin du travail, celui-ci aurait pu proposer des aménagements éventuels pour limiter les contraintes physiques et les risques de blessures, ce qui apparaissait d’autant plus nécessaire qu’il était âgé de 57 ans lors de son licenciement.
Monsieur [B] énonce que suite à sa visite auprès du docteur [U] le 21 juillet 2021, un courrier a été adressé à son employeur pour notamment le sensibiliser à la nécessité du suivi médical et aux contraintes du poste du salarié, à la suite de quoi la société [2] est restée inerte.
Le salarié souligne par ailleurs que la société n’a pas mis à sa disposition un équipement adapté, en violation des articles L.4121-1 et-2 du code du travail, puisque le système de verrouillage de la rampe du camion est inadapté et devient de plus en plus fragile avec le temps en raison des vibrations provoquées par les déplacements du camion, alors qu’il n’existe aucune vérification périodique par l’employeur du système de fixation de la rampe. Le salarié énonce que la fragilité du système est décrite notamment par Monsieur [X], technicien expert [2] et par Monsieur [R], un voisin qui utilise des engins agricoles. Monsieur [B] souligne que s’il ne l’a pas fait par écrit, il a alerté oralement le responsable d’agence, Monsieur [A] [J], sur la fragilité du système.
Il explique que la société était en tout état de cause consciente du risque de chute de la rampe auquel elle exposait Monsieur [B] compte tenu de la fragilité du système de verrouillage de la rampe, tandis qu’il y avait déjà eu des accidents du même type, à l’image de celui dont Monsieur [F] avait été victime en février 2018. Il souligne que la société ne s’explique pas sur le risque de chute de la rampe et ne peut lui reprocher une quelconque négligence puisqu’il n’existait aucune consigne qu’il aurait pu ne pas respecter sur le verrouillage de la rampe.
Le salarié souligne qu’il n’existe aucun système pensé et uniforme de fixation de la rampe dans les camions utilisés par les techniciens [2], ni de système d’amortisseur de chute de la rampe. Monsieur [B] énonce qu’il n’existe pas davantage d’information ou de formation sur le chargement/déchargement des pneus, pas plus qu’il n’existe de vérification périodique par l’employeur des équipements du camion (usure de la rampe, de son système de verrouillage') et du système de fixation de la rampe. Il énonce que malgré ses demandes, la société [1] ne produit toujours pas le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) applicable à la date de l’accident du travail, celui versé aux débats étant postérieur, pas plus qu’il ne produit l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et du comité d’entreprise sur le DUERP en vigueur à la date du 25 novembre 2019.
La SAS [1] conteste pour sa part avoir manqué à son obligation de sécurité, en remettant en cause l’attestation de Monsieur [R] en ce qu’il n’appartient pas à l’entreprise et est un voisin du salarié, ainsi que celle de Monsieur [X] puisqu’il est improbable que celui-ci ait pu constater les conséquences des vibrations du véhicule sur le maintien de la rampe. Elle estime que si tel avait été le cas, ce salarié aurait dû signaler le dysfonctionnement à sa hiérarchie, tout comme Monsieur [B], l’article L.4122-1 du code du travail leur en faisant l’obligation. L’employeur souligne plus particulièrement s’agissant de Monsieur [V] [B] que son contrat de travail mentionne au 2) de son article 9 que « s’il constate une défaillance ou une anomalie dans l’installation ou le fonctionnement d’une machine ou d’un véhicule dont il a la charge, il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique ». La société estime qu’elle ne peut ainsi se voir reprocher un risque dont elle ignorait l’existence et ce d’autant plus qu’aucun risque inhérent à la chute de la rampe de chargement n’était identifié dans le DUERP, y compris dans ses versions de 2022 et 2023, puisque la prétendue défectuosité du système d’attache n’avait pas été évoquée par Monsieur [B], que ce soit avant ou après son accident.
La société conteste ensuite le fait que le salarié devait être soumis à un suivi médical renforcé puisqu’il n’exerçait aucune des activités l’exposant aux risques mentionnés à l’article R.4624-23 du code du travail. Elle ajoute que Monsieur [B] s’appuie sur un courrier du médecin du travail sans destinataire mentionné et qu’elle n’a jamais reçu, ce courrier étant manifestement une lettre type dans lequel le médecin n’est nullement affirmatif. Elle souligne encore que ce courrier date du 21 juillet 2021, soit plus de deux ans et demi après la signature du contrat de travail, alors que le salarié était déjà en arrêt de travail. L’employeur estime que c’est donc à tort que le salarié lui fait grief de n’avoir pas suivi les prescriptions du médecin du travail, d’autant plus qu’elle n’avait pas accès à son dossier médical.
Concernant l’absence de visite d’information et de prévention alléguée, la société rappelle que le délai pour réaliser cette visite est de 3 mois, si bien qu’il n’a pas été possible de l’organiser compte tenu de la survenance de l’accident dans ce délai, tandis qu’elle ne l’a pas été ensuite en raison du manque de créneaux proposés par la médecine du travail. L’employeur souligne par ailleurs que le salarié ne démontre pas le lien qui pourrait exister entre le prétendu défaut de suivi médical et la chute de la rampe de chargement qui a causé l’accident et ajoute qu’il n’a d’ailleurs pas mentionné les prétendues difficultés inhérentes au chargement de la rampe lors de la visite de reprise du 21 juillet 2021.
La société conclut en indiquant que le salarié ne peut prétendre à l’allocation de dommages-intérêts puisqu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral lié aux circonstances défectueuses de son travail, qu’il n’a jamais dénoncées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En outre, l’article L.4121-2 du code du travail dispose que « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;(')
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; (') »
L’article L.4624-2 du code du travail dispose que « I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L.4624-1(') ». L’article R.4624-23 du code du travail définit à cet égard les postes présentant des risques particuliers pour les travailleurs.
L’article L.4624-1 du code du travail dispose que, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L.4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. (')
Tout salarié peut, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.
En outre, l’article R.4624-10 de ce même code prévoit que cette visite doit être réalisé dans un délai maximum de trois mois suivant l’embauche.
En l’espèce, le poste du salarié ne figure pas parmi ceux visés à l’article R.4624-23 du code du travail qui définit les postes présentant des risques particuliers entrainant l’obligation pour l’employeur de mettre en place un suivi médical renforcé, le port de charges lourdes n’y étant effectivement pas mentionné.
Ainsi, Monsieur [B] était simplement soumis à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L.4624-1 du code du travail. S’il n’est pas contesté que le salarié n’en a pas bénéficié dans les trois mois suivant son embauche, le défaut d’organisation de cette visite n’a manifestement aucun lien avec le risque allégué par le salarié d’avoir été exposé à un système de verrouillage défaillant de la rampe du camion qu’il utilisait, dès lors que le médecin du travail devait se contenter d’examiner le salarié et d’émettre un avis sur son état de santé et non sur les équipements techniques mis à la disposition de ce dernier. Par suite le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié au défaut d’organisation de visite médicale lors de son embauche.
En outre, le salarié n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le système de verrouillage de la rampe du camion qu’il utilisait était défectueux, puisque l’attestation de Monsieur [R] n’est pas probante, celui-ci étant un simple voisin du salarié, dont les compétences techniques ne sont pas établies. L’attestation de Monsieur [X] n’apparaît pas davantage probante car si celui-ci indique être technicien expert, il n’est pas précisé dans quel domaine en particulier, alors qu’il n’est pas justifié de sa qualité d’expert. En outre, s’il évoque avoir été témoin de ce que le véhicule utilisé par le salarié « était équipé d’une rampe qui avec les vibrations et son poids ne tenait pas dans son emplacement prévu à cet effet », il n’est nullement démontré que cet élément a été à l’origine de l’accident du 25 novembre 2019 et par suite qu’il exposait le salarié, préalablement à cette date, à un danger.
En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur [X] ou Monsieur [B] aient fait part à l’employeur de la défaillance du système de verrouillage de la rampe du camion utilisé par le salarié avant son accident, alors que le contrat de travail du salarié stipule en son article 9.2 que « s’il constate une défaillance ou une anomalie dans l’installation ou le fonctionnement d’une machine ou d’un véhicule dont il a la charge, il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique ». Ainsi, quand bien même le système de verrouillage de la rampe du camion utilisé par le salarié aurait présenté un défaut, il n’est pas établi que l’employeur en avait connaissance, l’existence d’un accident similaire au sein de l’entreprise n’étant pas démontrée, si bien qu’il ne peut être reproché à la société [1] de n’avoir pas contrôlé ou remplacé l’équipement prétendument dangereux.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité , d’une exécution déloyale du contrat de travail de sa part, ou encore d’un préjudice du salarié lié à ces manquements, si bien qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [2] à verser au salarié une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il y a également lieu de débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité pour la période antérieure à l’accident du travail du 25 novembre 2019 et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la saisine de la cour au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement :
Moyens des parties :
Monsieur [V] [B] souligne que dans le dispositif de ses conclusions, la société [1] ne demande pas la réformation du chef du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy qui juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il considère ainsi qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas été saisie d’une demande de réformation sur ce point qui est définitivement acquis et n’est saisie que du quantum des dommages et intérêts alloués.
La SAS [1] énonce que dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et mentionne expressément sa condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si bien que le chef du jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien visé.
Sur ce,
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la société [1] ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais sollicite simplement son infirmation en ce qu’elle a été condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. La demande d’infirmation du chef du jugement déféré tenant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut s’analyser en une demande plus globale de remise en question du caractère sans cause réelle et sérieuse de ce licenciement, et ne constitue qu’une critique du quantum des dommages-intérêts alloués de ce chef.
Ainsi, la cour n’est pas saisie d’une prétention relative au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, mais uniquement des demandes indemnitaires critiquées dans le dispositif des conclusions de l’employeur. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner d’une part les moyens relatifs au manquement à l’obligation de sécurité à l’origine du licenciement et d’autre part ceux relatifs à la mise en 'uvre de l’obligation de reclassement par l’employeur.
Sur la demande indemnitaire au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement :
Moyens des parties :
Monsieur [V] [B] indique avoir été pris en charge par [3] jusqu’au 1er décembre 2024, date de son départ en retraite, n’ayant pu trouver un nouvel emploi après son licenciement. Il expose avoir ainsi subi une baisse de rémunération pendant un an et demi, ce qui a eu un impact sur le montant de sa retraite. Il estime avoir ainsi subi un préjudice financier, outre un préjudice moral puisqu’il a été contraint de terminer sa carrière en situation de chômage alors qu’il avait travaillé toute sa vie.
La société [1] ne forme pas d’observation sur ce point.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Monsieur [V] [B] justifiait, au moment de son licenciement de 3 années et 9 mois d’ancienneté et la société [1] emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail susvisées, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire, soit entre 8 139 euros et 10 852 euros bruts, puisque les parties ne contestent pas le montant du salaire brut moyen de Monsieur [B] fixé par le conseil de prud’hommes à 2 713 euros.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [V] [B] était âgé de 60 ans et justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 1er décembre 2024.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son âge et son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 8 139 euros brut, soit trois mois de salaire. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à payer au salarié une indemnité de 8 139 euros nette au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et de la condamner à lui verser une somme de 8 139 euros brute de ce chef. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la requête du 14 mars 2023.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a d’une part ordonné à la société [2] de rembourser à [3] six mois d’indemnité de chômage versées à Monsieur [V] [B] au titre de l’article L.1235-4 du code du travail, et d’autre part ordonné à la société [1] de remettre à Monsieur [V] [B] les documents de rupture rectifiés sous 10 jours à compter de la notification du jugement. En revanche, les éléments de l’espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, si bien qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à verser au salarié une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas de défaut de remise des documents de rupture rectifiés passé le délai de 10 jours et en ce que le conseil de prud’hommes s’est réservé le droit de liquider l’astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et l’a condamné aux entiers dépens de première instance.
La société [1], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [B] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel. Elle sera également condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré rendu le 12 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il :
S’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour violation de l’obligation de sécurité avant l’accident du travail dont Monsieur [V] [B] a été victime le 25 novembre 2019,
A condamné la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 500 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
A condamné la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 8 139 euros nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A condamné la société [1] à verser au salarié une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas de défaut de remise des documents de rupture rectifiés passé le délai de 10 jours suivant la notification du jugement et jugé que le conseil des prud’hommes se réservait le droit de liquider l’astreinte,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 8 139 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la requête du 14 mars 2023,
SE DECLARE compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour violation de l’obligation de sécurité pour la période antérieure à l’accident du travail dont Monsieur [V] [B] a été victime le 25 novembre 2019,
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour la période antérieure au 25 novembre 2019,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [V] [B] la sosmme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’appel,
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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