Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er octobre 2020, n° 18/00550
CPH Le Havre 23 janvier 2018
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CA Rouen
Infirmation partielle 1 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective nationale du bâtiment

    La cour a jugé que Monsieur X avait droit à l'indemnité de repas prévue par la convention collective nationale du bâtiment, qui était plus favorable que celle appliquée par l'employeur.

  • Accepté
    Calcul de la prime d'ancienneté

    La cour a estimé que la prime d'ancienneté devait être recalculée en tenant compte des périodes de suspension de contrat et des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Licenciement et résiliation judiciaire

    La cour a jugé que, bien que Monsieur X ait adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, la résiliation judiciaire du contrat de travail entraînait le droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes du Havre du 23 janvier 2018 dans l'affaire opposant M. Y X à la société SAS Poujaud. M. X avait saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour le paiement de rappels de salaires et indemnités. Le conseil de prud'hommes avait rejeté les demandes de rappels de salaires et indemnités d'ancienneté de M. X, mais avait condamné la société Poujaud à verser à M. X des indemnités de repas, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, des congés payés, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a confirmé certaines décisions du conseil de prud'hommes, notamment en ce qui concerne les indemnités de repas et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de la société Poujaud, et a modifié le montant des indemnités de repas, de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts. La cour d'appel a également ordonné à la société Poujaud de remettre certains documents à M. X. La société Poujaud a été condamnée aux dépens et M. X a été indemnisé au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 1er oct. 2020, n° 18/00550
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/00550
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Havre, 23 janvier 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 1er octobre 2020, n° 18/00550