Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 23/09530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 16 octobre 2023, N° 23-000141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09530 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLWH
Décision du juge des contentieux de la protection du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 16 octobre 2023
RG : 23-000141
[V]
[O]
C/
S.A. COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTS :
M. [M] [V]
né le 03 Avril 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [D] [O] épouse [V]
née le 21 Mars 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de PARIS-LILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [M] [V] a commandé le 11 juillet 2018 à la société Eco-Habitat.Enr la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour autoconsommation avec désinstallation des panneaux existants, onduleur, boîtier AC/DC et repose du kit photovoltaïque, moyennant le prix de 28.200 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, M. [V] a accepté une offre préalable de prêt d’un montant de 28.200 euros consentie par la société Cofidis afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d’intérêt de 4,66 % l’an sur une durée de 180 mois avec un différé d’amortissement du capital pendant 6 mois.
M. [V] a procédé au remboursement intégral du prêt le 4 décembre 2020.
Suivant jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 novembre 2022, M. [V] et son épouse, Mme [D] [O], ont fait assigner la société Cofidis et le liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
Ils sollicitaient à titre principal de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, priver la société Cofidis de la restitution du capital prêté en raison de la faute commise par celle-ci ainsi que condamner la société Cofidis à leur payer différentes sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt, aux frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état de l’immeuble ainsi qu’à la réparation d’un préjudice moral.
La société Cofidis concluait au rejet des demandes de M. et Mme [V].
La société Marie [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat.Enr, ne comparaissait pas.
Par jugement du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a:
— jugé recevables les prétentions élevées par M. et Mme [V],
— prononcé la nullité du bon de commande accepté le 11 juillet 2018 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté,
en conséquence,
— fait obligation à M. et Mme [V] de maintenir le matériel installé à disposition de la société Marie [T],ès-qualités, pour une reprise dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement aux frais de la liquidation, faute de quoi le matériel serait considéré comme abandonné,
— rejeté la demande tendant à voir la société Cofidis privée de son droit à restitution,
— condamné la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [V] la somme de 4.840,46 euros,
— rejeté pour le surplus, l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
— condamné in solidum M. et Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement à l’égard de la société Cofidis en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à voir cette société privée de son droit à restitution, a condamné la société Cofidis à leur rembourser la somme de 4.840,46 euros, rejeté pour le surplus, l’ensemble des demandes, moyens et arguments des parties et les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, M. et Mme [V] demandent à la Cour de:
— infirmer le jugement dans les limites de leur appel,
— constater que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société Cofidis à leur verser les sommes suivantes :
28.200 euros correspondant au capital emprunté,
21.705,83 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit,
10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis,
— condamner la société Cofidis à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement,
— débouter la société Cofidis et la société Eco-Habitat. Enr de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la société Cofidis à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, la société Cofidis demande à la Cour, de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
— condamner solidairement M. et Mme [V] à lui rembourser une partie du capital dont le montant sera fixé à 20.000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause :
— déclarer M. et Mme [V] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
— condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Compte tenu des limites de l’appel, la Cour n’est pas saisie du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et du contrat de crédit affecté. Aussi, le jugement a autorité de la chose jugée de ces chefs.
Eu égard à l’anéantissement des contrats de vente et de crédit, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.
L’historique du contrat de crédit montre que M. [V] a réglé à la société Cofidis la somme totale de 33.040,46 euros en remboursement du prêt, soit 4.840,46 euros au titre des intérêts et frais, en sus de la somme de 28.200 euros correspondant au capital prêté.
Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [V] la somme de 4.840,46 euros au titre des intérêts et frais du prêt.
Par ailleurs, il incombe à M. et Mme [V] de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.
Le premier juge a prononcé la nullité du bon de commande du 11 juillet 2018 au motif que celui-ci ne mentionnait pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il a constaté que le bon de commande ne précisait ni le type de pose des panneaux sur la toiture, alors qu’une telle installation entraînait une modification de cette toiture, ni les détails de la modification de l’installation photovoltaïque préexistante. Aussi, la nullité du contrat de vente a été prononcée implicitement en application des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date des contrats.
Aucun dol n’étant établi à l’encontre du vendeur, la participation du prêteur à un tel dol n’est pas démontrée. En revanche, compte tenu de l’interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait à la société Cofidis, nonobstant l’effet relatif des contrats invoqué par le prêteur, de s’assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés.
L’irrégularité affectant le bon de commande quant aux caractéristiques essentielles du bien ou du service au regard des dispositions des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 du code de la consommation, cause de la nullité du contrat de vente, était apparente et facilement décelable par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande. Aussi, la société Cofidis a commis une faute en acceptant de financer le contrat de vente, entachée d’une telle irrégularité.
Le déblocage des fonds est intervenu le 8 août 2018, au vu d’une attestation de conformité du 19 juillet 2018, visée le 1er août 2018 par le CONSUEL. Il ressort de cette attestation de conformité que l’installation photovoltaïque de M. [V] devait être raccordée par la société Eco-Habitat. Enr au réseau de distribution d’électricité alors que celle commandée était uniquement destinée à l’autoconsommation. Aussi, le bon de commande ne mettant pas à la charge du vendeur le raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau de distribution d’électricité, il n’incombait pas au prêteur d’attendre ce raccordement avant le déblocage des fonds. M. et Mme [V] ne démontrent donc pas que la société Cofidis a également commis une faute en débloquant prématurément les fonds avant l’exécution complète du contrat de vente.
M. et Mme [V] arguent de plusieurs chefs de préjudice par la faute du prêteur:
— s’ils avaient été informés des irrégularités affectant le contrat de vente, il n’est pas certain qu’ils auraient consenti à conclure celui-ci ainsi que le contrat de prêt affecté,
— si l’installation photovoltaïque vendue est fonctionnelle et leur procure un gain, l’économie réalisée était trop faible pour amortir le coût du crédit et rentabiliser l’opération, contrairement à ce que le vendeur leur avait laissé espérer,
— ils ne peuvent plus récupérer le prix de vente de l’installation litigieuse, compte tenu de la faillite du vendeur,
— enfin, ils ont subi un préjudice moral.
La société Cofidis réplique que:
— compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat. Enr et de l’absence de déclaration de créance des époux [V], la conservation par ceux-ci de l’installation photovoltaïque ne fait aucun doute, étant observé que celle-ci est en parfait état de marche; au surplus, M. et Mme [V] ne justifient pas avoir fait signifier au liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat. Enr le jugement dont appel et lui avoir demandé de venir récupérer le matériel vendu,
— M. et Mme [V] vont tôt ou tard récupérer le prix de vente de l’installation photovoltaïque grâce à la revente d’électricité, de telle sorte que leur préjudice ne peut être égal au prix de vente,
— l’installation photovoltaïque, dont la production était destinée initialement à l’autoconsommation, a été raccordée au réseau public d’électricité afin d’en permettre la revente en totalité, sans qu’elle soit au courant de ce changement de destination; aussi, elle n’est pas responsable du préjudice invoqué par M. et Mme [V] quant à l’absence de rentabilité de cette installation, étant observé au surplus que ceux-ci ne démontrent pas que la rentabilité considérée était comprise dans le champ contractuel.
La nullité du contrat de vente ayant été prononcée, M. et Mme [V] ne justifie pas d’une perte de chance de ne pas le contracter. De même, ils ne peuvent se plaindre d’un défaut de rentabilité d’un matériel qui ne leur appartient plus. En revanche, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque.
Le contrat d’achat d’énergie électrique conclu le 29 novembre 2019 entre M. [V] et EDF fait apparaître que M. [V] a procédé au raccordement au réseau public électrique de l’installation photovoltaïque vendue le 17 septembre 2018 et a opté pour la vente en totalité de la production électrique de cette installation, étant observé que M. et Mme [V] étaient déjà propriétaires d’une autre installation photovoltaïque. Les factures de revente d’électricité produites par M. et Mme [V] montrent que l’installation photovoltaïque, objet du contrat de vente, a procuré à ceux-ci un revenu annuel moyen de 559 euros du 17 septembre 2018 au 16 septembre 2020. Aussi, le gain procuré par la production électrique de l’installation photovoltaïque vendue est inférieur à la somme de 8.000 euros invoquée par la société Cofidis. Par ailleurs, M. et Mme [V] étant de bonne foi, ils n’étaient tenus de restituer les fruits perçus par cette installation que de novembre 2022, date de leur assignation, au 16 octobre 2023, date du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente. Or, aucune demande à cette fin n’a été formée par le liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat. Enr. Enfin, M. et Mme [V] ne sont plus propriétaires du matériel vendu, étant observé que le défaut de signification du jugement dont appel au liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat. Enr. n’a pas pour effet de les rendre à nouveau propriétaires de ce matériel.
Dès lors, la faute commise par la société Cofidis dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à M. et Mme [V] équivalent au capital emprunté, soit la somme de 28.200 euros. La société Cofidis sera privée du droit à restitution de ce capital en réparation du préjudice subi par M. et Mme [V] et condamnée à leur rembourser celui-ci à titre de dommages et intérêts.
En revanche, le défaut de reprise du matériel vendu par le liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat. Enr n’est pas imputable à la faute du prêteur. Par ailleurs, M. et Mme [V] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral résultant de cette faute. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [X] de ces chefs.
Eu égard à la nullité du contrat de crédit, il convient de constater que la demande de M. et Mme [V] aux fins de voir déchoir le prêteur du droit aux intérêts contractuels et de condamner celui-ci à rembourser les intérêts considérés en raison de divers manquements contractuels est sans objet. Au surplus, la société Cofidis observe à juste titre que M. et Mme [V] n’avaient pas formulé une telle demande en première instance.
Le jugement sera infirmé quant aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Enfin, elle conservera la charge de ses frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— condamné la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [V] la somme 4.840,46 euros correspondant aux intérêts et frais réglés par eux au titre du prêt,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [V] au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble ainsi que d’un préjudice moral,
— rejeté la demande de la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Prive la société Cofidis de sa créance en restitution du capital prêté en réparation du préjudice subi par M. et Mme [V] à la suite de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds;
Condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [V] la somme de 28.200 euros correspondant au capital prêté à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société Cofidis aux dépens de première instance et d’appel;
Condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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