Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 23/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02082 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3AV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
au fond du 23 février 2023
RG : 20/02870
[V]
[A]
C/
S.A.R.L. ETARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mai 2026
APPELANTS :
M. [X] [V]
né le 14 octobre 1976 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [G] [A]
Née le 26 février 1976 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Achille VIANO, avocat au barreau de LYON, toque : 1949
INTIMÉE :
La société ETARI, société à responsabilité limitée, au capital de 22 967,35 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VENISSIEUX (Rhône), sous le numéro 397 461 476, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son dirigeant en exercice
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
Jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 6 novembre 2024 ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est sis136 [Adresse 3], représentée par Maître [Y] [W] et Maître [F] [B], mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ETARI, SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 397 461 476 et dont le siège social est sis [Adresse 2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 6 novembre 2024
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2026
Date de mise à disposition : 20 Mai 2026
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2019, Mme [G] [A] et M. [X] [V] ont entrepris, sous la maîtrise d''uvre de Mme [I] [R], de rénover leur maison d’habitation située à [Adresse 4] [Localité 4].
Suivant deux devis des 14 et 17 juin 2019, la SARL Etari s’est vu confier les lots n°2 «'gros 'uvre'», n°5 «'menuiseries extérieures'», n°7 «'cloisons -doublage – faux plafond -peinture'», n°10 «'menuiserie intérieure'» et n°11 «'électricité'».
Se plaignant de ce que le solde de son marché ne lui a pas été versé, la société Etari a, par acte d’huissier de justice en date du 5 juin 2020, fait assigner Mme [A] et M. [V] en paiement.
Par jugement du 23 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Condamné M. [X] [V] et Mme [G] [A] à payer à la société Etari la somme de 12'151,65 € TTC au titre du solde de son marché, cette somme portant intérêt au taux établi par la banque de France majoré de 5% à compter du 21 juillet 2019 sur la somme de 801,52 € à compter du 10 octobre 2019 sur la somme de 11'350,13 €,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, concernant cette dette,
Condamné la société Etari à verser à M. [X] [V] et Mme [G] [A] les sommes de :
' 2'296,66 € au titre du coût de reprise de la mezzanine,
' 5'000 € au titre des pénalités de retard,
' 1'900 € au titre du préjudice de jouissance,
Ordonné la compensation entre la créance de la demanderesse à l’égard des défendeurs et celle des défendeurs à l’égard de la demanderesse, à hauteur de la moindre d’entre elles,
Condamné la société Etari au paiement de la moitié des dépens,
Condamné M. [X] [V] et Mme [G] [A] au paiement de la moitié des dépens,
Autorisé la SELARL Lallement & Associés et Me Achile Viano à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Débouté les parties de leurs prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a retenu en substance':
Que M. [X] [V] et Mme [G] [A] ont accepté sans équivoque les devis pour travaux supplémentaires, même transmis postérieurement aux travaux, puisque acceptés sous réserve de validation par le maître d''uvre, ce qui a été le cas'; que les maîtres de l’ouvrage sont mal fondés à opposer l’absence de contestation immédiate du DGD puisque les conditions générales du marché ne prévoyaient pas une telle procédure'; que déduction faite des paiements encaissés, la société Etari justifie de sa créance et elle est en droit de réclamer les pénalités de retard de paiement prévu au marché, ainsi que la capitalisation des intérêts';
Que la réserve concernant défaut de planéité de la mezzanine correspond à un désordre réel et elle n’a pas été levée';
Que les pénalités de retard prévues au marché de travaux constituant une clause pénale susceptible de modération par le juge, il y a lieu de les modérer eu égard au montant global du marché et au fait que le retard se rapporte à l’absence de levée d’une unique réserve.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, M. [X] [V] et Mme [G] [A] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
La société Etari a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 novembre 2024, la SELARL MJ Synergie ayant été désignée liquidateur judiciaire.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 24 février 2026 (conclusions récapitulatives), M. [X] [V] et Mme [G] [A] demandent à la cour':
Rejeter la demande de rabat sur la clôture en l’absence de motif grave et écarter l’intervention volontaire de la société MJ Synergie,
Réformer le jugement du 23 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a': (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Et statuant à nouveau,
Juger que l’entreprise Etari ne justifie pas d’un accord de M. [V] et Mme [A] sur le prix des travaux supplémentaires et sur les sommes facturées,
Juger que la date de réception est intervenue le 26 juillet 2019 avec réserves,
Juger que M. [V] et Mme [A] sont bien fondés à opposer une exception d’inexécution en l’absence de levée des réserves,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société Etari à l’encontre de M. [V] et Mme [A], ou à titre subsidiaire, réduire à la somme de 9 639,79 € le solde dû à la société Etari,
Condamner la société Etari à payer à Mme [A] et M. [V] la somme de 55 200 € au titre des pénalités de retard en l’absence de levée des réserves,
Condamner la société Etari à payer à Mme [A] et M. [V] la somme de 3 568,40 € à parfaire au titre de la reprise des réserves liées à la mezzanine et la porte de buanderie,
Condamner la société Etari à payer à Mme [A] et M. [V] la somme de 5 700 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamner la société Etari à payer à Mme [A] et M. [V] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,
Ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques,
Condamner la société Etari à verser à Mme [A] et M. [V] la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Etari aux entiers dépens de l’instance et comprenant le coût du constat d’huissier du 17 mars 2020, distraits au profit de Me Viano sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 21 octobre 2025 (conclusions d’intimée récapitulatives n°3 aux fins de réouverture des débats et en intervention volontaire), la SARL Etari et la SELARL MJ Synergie demandent à la cour':
Ordonner la réouverture des débats,
Donner acte à la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la Société Etari, de son intervention volontaire,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 23 février 2023 en ce qu’il a':
Condamné M. [V] et Mme [A] in solidum à payer la somme de 12'151,65 € TTC à la société Etari au titre de ses factures non réglées N°2019/11286, 2019/11287, 2019/11346, 2019/11347 et 2019/11348,
Constaté que des pénalités de retard contractuelles trouvent à s’appliquer pour un taux établi par la Banque de France majoré de 5 % à compter du 21 juillet 2019 sur la somme de 801,52 € et à compter du 10 octobre 2019 sur la somme de 11 350,13 €,
Infirmer le jugement rendu le 23 février 2023 en ce qu’il a':
Condamné la société Etari à verser à M. [X] [V] et Mme [G] [A] les sommes suivantes :
2'296,66 € au titre du coût de la reprise de la mezzanine,
5'000 € au titre des préjudices de retard,
1'900 € au titre du préjudice de jouissance
Ordonné la compensation des créances entre les parties,
Condamné la société Etari à la moitié des dépens,
Débouté la société Etari de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence de quoi, et statuant à nouveau,
Constater que la réception des travaux effectués par la société Etari est intervenue le 21 octobre 2019 sans réserves,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter M. [V] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes,
Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie, quant à ces condamnations principales, de l’exécution provisoire,
Condamner M. [V] et Mme [A] in solidum à payer à la société Etari, une somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] et Mme [A] à supporter, en application de l’Article 696 du C.P.C., les dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de la SELARL Lallement & Associés, Société d’Avocats inscrite au Barreau de Lyon.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire':
Mme [A] et M. [V] demandent à la cour d’écarter l’intervention volontaire du liquidateur et la SELARL MJ Synergie demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire.
Sur ce,
En vertu de l’article L.641-9 du code de commerce, les droits et actions concernant son patrimoine du débiteur placé en liquidation judiciaire sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l’espèce, il est constant que la SARL Etari a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 novembre 2024 et que la SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’intervention volontaire de la SELARL MJ Synergie, désignée liquidateur judiciaire de la société Etari, a régulièrement été faite par voie de conclusions et cette intervention est nécessaire à la représentation de la société intimée, dessaisie de ses droits patrimoniaux.
Dès lors, la cour ne peut que rejeter la demande tendant à écarter cette intervention volontaire, laquelle est au contraire constatée.
Sur la demande de réouverture des débats'/ rabat clôture':
La SARL Etari et la SELARL MJ Synergie demandent, aux visas des articles 444 et 445 du code de procédure civile, la réouverture des débats au motif que le liquidateur judiciaire entend intervenir volontairement à l’instance.
Mme [A] et M. [V] considèrent que l’ouverture d’une procédure judiciaire postérieurement à l’ordonnance de clôture n’apparaît pas suffisante pour caractériser une cause grave, le liquidateur ne produisant d’ailleurs aucun moyen nouveau ni aucune nouvelle pièce.
Sur ce,
En application de l’article 803 du code de procédure civile, la demande en intervention volontaire peut justifier la révocation de l’ordonnance de clôture à la condition toutefois que l’affaire ne soit pas en l’état d’être jugée.
En l’espèce, la SELARL MJ Synergie, intervenante volontaire, a pris des écritures communes avec la SARL Etari et la cour d’appel constate que ces écritures restent inchangées sur le fond. Dès lors, l’affaire est en l’état d’être jugée et l’intervention volontaire ne rend pas nécessaire la révocation de l’ordonnance de clôture.
La cour rejette la demande en ré-ouverture des débats / révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’interruption de l’instance et la radiation':
En application de l’article L.622-22 du code de commerce, l’interruption d’instance dure jusqu’à la déclaration de créance par le créancier et la mise en cause du mandataire judiciaire.
Il s’ensuit que si le créancier ne déclare pas sa créance, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Par ailleurs, l’article 376 du code de procédure civile précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, Mme [A] et M. [V] n’ont pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société Etari et leur demande de relevé de forclusion a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du tribunal des activités économiques de Lyon du 10 décembre 2025.
Dès lors, la cour ne peut que constater que l’instance demeure interrompue et elle rappelle que cette interruption cessera lors de la clôture de la procédure collective de la SARL Etari.
Dans cette attente, la cour prononce la radiation de l’affaire qui sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à écarter l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL MJ Synergie,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la SELARL MJ Synergie, désignée liquidateur judiciaire de la SARL Etari par jugement rendu le 6 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Dit n’y avoir lieu, au seul motif de cette intervention volontaire, à révoquer l’ordonnance de clôture,
Constate l’interruption de plein droit de l’instance par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire,
Vu l’absence de déclaration de créance régulière,
Prononce la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle par la partie la plus diligente à compter de la clôture de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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