Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 15 mai 2026, n° 22/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 11 avril 2022, N° 20/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03202 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIW5
S.A.R.L. [1] ([1])
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 11 Avril 2022
RG : 20/00037
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] ([1])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
[R] [K]
né le 31 Mars 1963 à [Localité 2] ((69))
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L [1] (la société ou l’employeur) exerce une activité de réparation d’ouvrages en métaux et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2004, la société a engagé Monsieur [R] [K] (le salarié) en qualité de polisseur, statut ouvrier, coefficient 215.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement [Localité 4] du 19 février 1990.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute a été fixée à 2 470,61 euros, outre prime d’ancienneté, pour une durée de travail de 151,67 heures par mois.
Le 1er mai 2018, M. [R] [K] a été victime d’un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle.
A compter du 20 mai 2018, M. [R] [K] a été régulièrement placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 11 février 2019, M. [R] [K] a fait l’objet d’une visite de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail a conclu : « risque d’inaptitude au poste, reclassement possible sur un poste sans manutention de charges de plus de 15 kg et sans gestes répétitifs sur le membre supérieur gauche » et a demandé à leur revoir quinze jours plus tard.
Après étude de poste et des conditions de travail, le 22 février 2019 le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : « inapte au poste. Inaptitude au poste d’ajusteur-polisseur confirmée par l’étude du poste et des conditions du travail réalisée le 13/02/2019, reclassement possible sur un poste sans manutention de charges de plus de 15 kg, et sans gestes répétitifs sur le membre supérieur gauche ».
Le 27 février 2019, la société a informé le médecin du travail qu’elle ne pouvait pas procéder au reclassement du salarié.
Par lettre du 5 juin 2019, elle a informé M. [R] [K] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 7 juin 2019, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2019.
Par lettre du 25 juin 2019, la société a notifié à M. [R] [K] son licenciement pour inaptitude.
Par requête reçue le 25 juin 2020, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison d’une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
Dit que le licenciement de M. [R] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixé le montant moyen du salaire brut de référence de M. [R] [K] à la somme de 3 121,45 euros ;
Condamné la société [1] à payer à M. [R] [K] les sommes suivantes :
— 31 215 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 6 242,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société [1] de remettre à M. [R] [K] une attestation Pôle emploi conforme au présent jugement ;
Débouté la société [1] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Dit que les intérêts légaux courent à compter du 11 avril 2022 jusqu’au parfait paiement sur les créances de salaire et accessoires de salaire ;
Condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration électronique, reçue au greffe de la cour le 3 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 avril 2022.
Aux termes de ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022,
la S.A.R.L. [1] demande à la cour de
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [R] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [R] [K] les sommes de :
* 31 215 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6 242,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné de remettre à M. [R] [K] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement ;
— l’a déboutée de ses demandes ;
— dit que les intérêts légaux courent à compter du 11 avril 2022 jusqu’au parfait paiement sur les créances de salaires et accessoires de salaires ;
— l’a condamnée aux dépens ;
Et en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande principale de voir juger qu’elle a respecté son obligation de reclassement ;
— l’a déboutée de sa demande tendant à voir juger bien fondé le licenciement de M. [R] [K] ;
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire de réduction de la somme revendiquée au titre des dommages et intérêts ;
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
Et statuant à nouveau :
— Juger que la S.A.R.L. [1] a respecté son obligation de reclassement ;
— Juger bien fondé le licenciement de M. [R] [K] par la S.A.R.L. [1] ;
— Débouter en conséquence M. [R] [K] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [R] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la demande principale de M. [R] [K] concernant son licenciement, réduire de manière substantielle la somme revendiquée au titre des dommages et intérêts en l’absence de démonstration de préjudice.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [R] [K] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré à la cour ;
— Juger son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
— Fixer la moyenne des salaires à 3 121,45 euros ;
— Condamner la société au paiement de la somme de 31 215 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société au paiement d’une somme de 6 242,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi ;
— Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 février 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes au titre du licenciement
Sur l’absence de consultation du comité social et économique
Le moyen tiré de l’absence de consultation du comité social et économique n’est plus soutenu par Monsieur [R] [K] qui a donné acte à la société de la communication des procès-verbaux de carence des élections professionnelles et notamment celui du second tour des élections.
Les dispositions du jugement relatives à la régularité de la procédure sont donc confirmées.
Sur l’obligation de reclassement
L’appelante soutient que l’obligation de reclassement est une obligation de moyen. Elle soutient avoir fait, en interne, des recherches sérieuses et loyales tenant compte des préconisations du médecin du travail mais que les postes disponibles, concernant des emplois de responsable d’atelier, de chauffeur ou de secrétaire comptable, étaient déjà pourvus. Or, l’employeur n’a nullement l’obligation de créer un poste, même à temps partiel.
Elle précise avoir également procédé à une recherche de reclassement au sein de son groupe. En conséquence, aucun reproche ne peut lui être fait concernant l’obligation de reclassement. Dès lors, elle n’a eu d’autre choix que de procéder au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’intimé réplique que la recherche de reclassement n’est ni sérieuse, ni loyale. Il ne lui a été proposé aucune modification de son temps de travail ou de ses horaires, ni aucun aménagement de poste lui permettant d’exécuter des tâches sans manutention de charges, notamment sur des moules de petites tailles. De plus, la société a considérablement réduit les possibilités de reclassement et ne justifie pas de ses recherches au sein des entreprises du groupe, la preuve de l’envoi des lettres de recherches n’étant pas faite. Enfin, il ressort du registre du personnel qu’il n’a pas été remplacé car la société voulait supprimer son emploi
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.1226-10 dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2018, il est prévu que :
Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-2-1 du même code dispose que lorsque l’employeur ne peut proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue par le code du travail.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Il peut en justifier notamment en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement. Faute de respecter rigoureusement ce formalisme, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La recherche de reclassement doit s’effectuer jusqu’à la date de notification du licenciement.
En l’espèce, lors de la visite de pré-reprise du 28 janvier 2019, le médecin du travail a recommandé la reprise à temps partiel thérapeutique à raison de 60%, en journée complète suivi de repos compensateur, en limitant les manutentions manuelles de plus de15kg. Lors de la visite de reprise du 11 février 2019, le médecin du travail a émis l’avis d’aptitude avec une réserve quant au risque d’inaptitude et avec la nécessité d’un reclassement sur un poste sans manutention de charges de plus de 15 kg et sans gestes répétitifs sur le membre supérieur gauche.
A l’issue de la seconde visite du 22 février 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [R] [K] au poste de polisseur ajusteur en rappelant la nécessité d’un reclassement possible sur un poste avec les restrictions énoncées le 11 février 2019.
Informé des préconisations du médecin du travail, l’employeur a, dès le 27 février 2029, fait savoir au médecin qu’il lui était impossible de reclasser Monsieur [R] [K].
Cette réponse faite dans les jours suivants les préconisations démontre que la SARL [1] n’a pas pris le temps de chercher sérieusement à reclasser Monsieur [R] [K] en interne. Elle ne justifie pas avoir étudié la possibilité d’adapter son poste pour lui permettre, par exemple, d’accomplir des tâches qu’il effectuait déjà sans la contrainte de port de charges lourdes. La recherche d’un reclassement n’est pas limité aux seuls postes existants dans l’entreprise mais à toute solution permettant au salarié de poursuivre une activité, à temps complet ou partiel et, ou, sur son poste avec les adaptations possibles.
La SARL [1] a fait preuve d’un empressement à déclarer une impossibilité de reclassement, ce qui démontre l’absence de recherches en interne.
Elle ne justifie pas davantage avoir rechercher des solutions de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient. Elle n’a engagé cette action qu’en mai 2019 par l’envoi d’une lettre à l’une des sociétés du groupe( société [2]) qui lui a répondu négativement. L’envoi de lettres de demandes de reclassement à trois autres sociétés ( [3], [4], [5]) n’est pas démontrée par des accusés de réception des lettres.
De plus, les demandes faites n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin puisqu’elles faisaient état d’une contre-indication médicale « à soulever des charges dont le poids n’excède pas 10kg » et non de 15 Kg comme préconisé. Cette restriction non conforme ne pouvait que réduire les possibilités de recherches de poste.
Enfin, l’extrait du registre unique du personnel produit par la société – non daté et non référencé, ne permet pas de vérifier les éventuels postes disponibles susceptibles d’être compatibles avec les préconisations du médecin du travail dans la période contemporaine du licenciement de M. [R] [K].
Ainsi, la recherche de reclassement en interne et au sein du groupe n’a pas été ni sérieusement, ni loyalement conduite.
En conséquence, en l’absence de recherches et reclassement, l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation, de sorte que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sollicitant à titre subsidiaire la limitation de sa condamnation à verser la somme de 31 215 euros au titre de dommages et intérêts, l’appelante soutient que le salarié ne justifie pas de la réalité de son préjudice, d’autant plus qu’il a reconnu avoir retrouvé un emploi à temps partiel dès le mois de novembre 2019, soit moins de six mois après son licenciement.
En réponse, M. [R] [K] demande la confirmation du jugement et dit avoir bénéficié des allocations de retour à l’emploi du 10 janvier 2020 au 30 septembre 2022 et précise être à la retraite depuis avril 2023.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié, qui était employée dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Le salaire mensuel de référence de M. [R] [K] fixé à 3 121,45 euros par les premiers juges n’est pas discuté devant la présente cour. En considération du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement (56 ans), de son ancienneté à cette même date (14 années complètes), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 31 215 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le paiement de l’indemnité de préavis
Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement, a droit à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail.
En l’espèce, l’ancienneté de M. [R] [K] de 14 années entières lui ouvre droit à un préavis de deux mois.
Par confirmation du jugement, la société sera condamnée à verser à M. [R] [K] la somme de 6 242,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de rectification de l’attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail conforme au présent arrêt et rectifiée et complétée des mentions relatives à la période de préavis et du montant de l’indemnité compensatrice de préavis versée, dans le mois qui suit sa notification. Le jugement est donc confirmé.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter 23 septembre 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation du conseil de prud’hommes, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SARL [1] à ce titre est rejetée.
La S.A.R.L. [1], qui succombe supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilepour la procédure d’appel ;
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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