Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mai 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2025, N° 24/00601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01470 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGI2
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 20 janvier 2025
RG : 24/00601
ch n°
[I]
C/
[M]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [B] [I] divorcée [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 1259
INTIMÉS :
1° M. [H] [M]
né le 08 Septembre 1985 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
2° Mme [F] [A]
née le 26 Septembre 1985 à [Localité 5] (74)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2026
Date de mise à disposition : 20 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 juillet 1988, M. [L] [W] et Mme [B] [I] son épouse ont acquis une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 2] à [Localité 6] figurant au cadastre section AY [Cadastre 1] (désormais [Cadastre 2]) sur laquelle ils ont édifié leur maison. Suite à son divorce avec M. [W] en 2016 et à l’acte de donation-partage avec ses enfants en 2020, Mme [I] est devenue usufruitière de ce bien immobilier.
L’acte de vente de 1988 rappelait que le fonds vendu bénéficiait depuis 1987 d’une «'servitude de passage tous usages, tant en surface qu’en tréfonds'», sur les parcelles cadastrées section AY [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour l’accès à la route de la libération avec la précision suivante': «'Ce passage aura une largeur de cinq mètres tout le long du confins Nord-Est'» des fonds servants.
Par acte authentique du 12 février 2021, M. [H] [M] et Mme [F] [A] ont acquis la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6] correspondant à la parcelle cadastrée section AY [Cadastre 4] contiguë à la parcelle AX [Cadastre 1]. Cet acte de vente rappelait l’existence de la servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 1] mais également au bénéfice du fonds cadastré AX [Cadastre 4] vendu, servitude prise sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 3] pour l’accès à la route de la libération.
Au cours de l’été 2023, M. [M] et Mme [A] ont fait installer un portail sur la largeur de la servitude de passage, au niveau de la limite de leur fonds cadastré AX [Cadastre 4] et du fonds cadastré AX [Cadastre 3].
Après l’échec de tentatives de conciliation, Mme [I] a, par exploit du 29 mars 2024, fait assigner M. [M] et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon de diverses demandes dont celle de «'laisser ouvert le portail installé au mépris de la servitude tant qu’une solution pérenne et conforme au droit n’aura pas été trouvée'».
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 janvier 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Débouté Mme [I] qui ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande provisionnelle en dommages et intérêts,
Fait injonction à Mme [I] d’avoir à récupérer auprès de M. [M] et Mme [A] le badge d’ouverture du portail,
Dit n’y a avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef,
Constaté que M. [M] et Mme [A] ont offert dans leurs écritures à Mme [I] d’installer une sonnette,
Débouté M. [M] et Mme [A] pour le surplus de leurs demandes reconventionnelles : d’entretien de la servitude de passage et élagage de deux pins parasols par Mme [I],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties.
Par déclaration en date du 21 février 2025, Mme [B] [I] divorcée [W] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes et lui ayant fait injonction d’avoir à récupérer auprès de M. [M] et Mme [A] le badge d’ouverture du portail et, par avis de fixation du 12 mars 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025 (conclusions n°2), Mme [B] [I] divorcée [W] demande à la cour':
Réformer l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
Condamner M. [M] et Mme [A] à remettre les lieux dans leur état initial et en conséquence à :
Enlever le portail électrique,
Rétablir la servitude de passage dans toute sa longueur de 5 m et pour cela:
couper la haie de laurier,
enlever toutes les voitures qui empiètent,
enlever les poubelles et le climatiseur qui empiètent,
Le tout sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 5'000 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 2'876,50 € à valoir sur les frais d’installation d’un interphone sur le portail qu’ils ont installé, et à la mise en service d’un seul bip pour activer en même temps les deux portails, depuis le jardin,
En conséquence, autoriser Madame [I] ou toute entreprise mandatée par elle, à pénétrer sur la servitude de passage et à y effectuer les travaux nécessaires ainsi qu’à intervenir sur le portail et à se raccorder au fourreau déjà existant sur la parcelle [M]/[A],
Condamner M. [M] et Mme [A] à communiquer à Mme [W] un code d’accès pour l’ouverture du portail et les modalités pour le basculer en manuel le tout sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [M] et Mme [A] à rétablir la servitude de passage dans toute sa longueur de 5 m et pour cela à :
Couper la haie de laurier,
Enlever toutes les voitures qui empiètent,
Enlever les poubelles et le climatiseur qui empiètent
le tout sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
Condamner M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 10'000 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
Débouter M. [M] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner M. [M] et Mme [A] à effectuer les travaux de réparation du regard sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] et Mme [A] aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 17 mars 2026 (conclusions d’intimés n°2 avec appel incident), M. [H] [M] et Mme [F] [G] [A] demandent à la cour':
Débouter Mme [I] de son appel principal comme infondée,
Au préalable,
Juger irrecevables les demandes nouvelles présentées par Mme [I] en cause d’appel, libellées comme suit :
«'Condamner M. [M] et Mme [A] à remettre les lieux dans leur état initial et en conséquence à :
enlever le portail électrique
rétablir la servitude de passage dans toute sa longueur de 5 m et pour cela couper la haie de laurier, enlever toutes les voitures qui empiètent et enlever les poubelles et le climatiseur qui empiètent,
le tout, sous astreinte de 150 € par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner [à titre principal] M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 5'000 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
Condamner [à titre subsidiaire] M. [M] et Mme [A] à verser à Mme [I] une provision de 10'000 € à valoir sur son préjudice de jouissance.'»,
L’en débouter,
Confirmer l’ordonnance du 20 janvier 2025 en ce qu’elle a :
Débouté Mme [I] qui ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande provisionnelle en dommage et intérêts,
Fait injonction à Mme [I] d’avoir à récupérer auprès de M. [M] et Mme [A] le badge d’ouverture du portail,
Constater que M. [M] et Mme [A] ont offert dans leurs écritures à Mme [I] d’installer une sonnette,
Déclarer bien fondé l’appel incident M. [M] et Mme [A],
Réformer l’ordonnance du 20 janvier 2025, en ce qu’elle a :
Débouté M. [M] et Mme [A] pour le surplus de leurs demandes reconventionnelles : d’entretien de la servitude de passage et élagage de deux pins parasols par Mme [I],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties,
Et statuant de nouveau :
Enjoindre Mme [I] d’avoir à entretenir la servitude de passage, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à venir et pour 6 mois, à chaque infraction dûment constatée par voie d’huissier,
Condamner Mme [I] d’avoir à élaguer les deux pins parasols plantés de part et d’autre de son portail, de sorte qu’aucun empiétement ne subsiste, notamment sur le garage de M. [M] et de Mme [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et pour 6 mois, à chaque refus dûment constaté par voie d’huissier,
Condamner Mme [I] à payer à M. [M] et à Mme [A] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, y ajoutant,
Constater que le code d’accès digicode du portail a été donné à Mme [I],
Débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
Condamner Mme [I] à payer à M. [M] et à Mme [A] la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner Mme [I] au paiement des entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] :
M. [M] et Mme [A] opposent à l’appelante l’irrecevabilité de ses demandes en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel. Ils rappellent en effet qu’en première instance, Mme [I] sollicitait uniquement l’ouverture permanente du portail, la cessation de tout encombrement sur la servitude de passage, la réparation d’une «'plaque de ferraille'» et l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 4'000 €. Ils relèvent qu’en appel, leur voisine demande désormais le retrait pur et simple du portail, l’élagage de la «'haie de laurier'» et qu’elle porte ses demandes provisionnelles à 5'000 € formulée à titre principal et à 10'000 € formulée à titre subsidiaire. Ils considèrent que l’effet dévolutif de l’appel ne permet pas l’examen de telles demandes, étrangères et/ou s’inscrivant au-delà de la saisine originaire du tribunal.
Mme [I] considère que ses prétentions en appel sont recevables puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir le rétablissement de la servitude de passage avant sa modification par M. [M] et Mme [A], la cessation des désordres et le rétablissement de l’usage de la servitude, sans aggravation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande présentée en première instance tendant à laisser le portail ouvert «'tant qu’une solution pérenne et conforme au droit n’aura pas été trouvée'» et celle présentée en appel tendant au retrait pur et simple du portail installé constituent à l’évidence des prétentions qui, indépendamment de la question de leur bien fondé en référé, participent de la même demande de Mme [I] tendant à voir respecter la servitude de passage grévant le fonds appartenant aux intimés au profit de son propre fonds.
Il en est de même des demandes tendant, pour celle présentée en première instance, à la cessation de tout encombrement et tendant, pour celle présentée en appel, au rétablissement de la servitude dans toute sa longueur par la coupe de la haie de laurier, l’enlèvement des voitures, poubelles et du climatiseur, ces deux séries de prétentions participant, indépendamment de la question de leur bien fondé en référé, de la même demande de Mme [I] tendant à voir respecter la servitude de passage grevant le fonds appartenant aux intimés au profit de son propre fonds.
Enfin, le préjudice de jouissance allégué, dont Mme [I] sollicite l’indemnisation à titre provisionnel en première instance comme en appel, procède des mêmes faits de sorte que, nonobstant la modification des quantums des provisions sollicitées, ces demandes ne peuvent pas être considérées comme nouvelles en cause d’appel au sens de l’article 464 précité.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimés est en conséquence rejetée et la cour d’appel déclare Mme [I] recevable en toutes ses demandes.
Sur la demande d’enlèvement du portail électrique et, à titre subsidiaire, de provision pour faire modifier le système d’ouverture de ce portail :
Le juge de première instance a, pour rejeter la demande tendant à enjoindre à M. [M] et Mme [A] de laisser le portail qu’ils ont installé ouvert, retenu que si l’acte constitutif de la servitude précise que le passage aura une largeur de cinq mètres tout au long, le procès-verbal de constat établi par Me [R] le 10 juin 2024 relève que le portail coulissant mesure environ 3,5 mètres, soit la largeur du chemin d’accès.
Il a ajouté que le portail que Mme [I] a fait poser sur sa propriété n’a que 3 mètres de largeur et que l’huissier de justice a pris soin de relever que le propre portail de cette dernière est dépourvu de sonnette et d’interphone.
Mme [I] dénonce une modification unilatérale de la servitude de passage par ses voisins et elle sollicite, à titre principal, leur condamnation sous astreinte à remettre les lieux en état, considérant que les intéressés doivent supporter les inconvénients liés à cette servitude qui existait avant leur acquisition.
Elle rappelle que la maison de M. [M] et de Mme [A] était initialement close par un portail en bois parallèle à la servitude de passage et que les anciens propriétaires ne stationnaient pas leurs véhicules à proximité de son propre portail, sauf quelques minutes le temps du déjeuner.
Elle soutient que dans cette configuration antérieure, il n’y avait pas de dépassement et que l’aire de croisement et de retournement était préservée. Elle déplore que désormais, ses voisins ont modifié l’auvent situé au niveau de son propre portail pour l’incorporer à leur maison et augmenter ainsi sa surface. Elle ajoute que Mme [A] gare son véhicule à cet endroit, outre que les intimés ont créé un espace de stationnement au niveau de leur jardin et de l’ancien portail en bois.
Elle explique que M. [M] et Mme [A] ont, pour ce faire, supprimé le portail mais également une partie de la haie de lauriers et qu’ils utilisent la servitude de passage, désormais coupé par le portail installé, comme une aire de jeux et de stockage. Elle conteste que les intéressés aient été victimes d’un cambriolage ou d’une intrusion, affirmant qu’ils ont été volés d’un ordinateur qui était visible dans leur véhicule alors qu’ils n’étaient pas chez eux. Elle souligne que leur propriété était clôturée avant qu’ils n’enlèvent le portail en bois.
Elle considère qu’en déplaçant et remplaçant ce portail, ils ont fermé la servitude de passage en en restreignant l’usage et en étendant leur propriété. Elle expose que l’auvent qui servait aux précédents occupants pour stationner leurs véhicules a été transformé en dur avec des moellons et que, de ce fait, il est beaucoup plus difficile d’y stationner des voitures.
Elle précise qu’initialement, son fils a échangé avec les intimés pour trouver une solution qui puisse convenir à tous mais que les échanges n’ont pu aboutir, les intéressés n’ayant pas respecté leurs engagements puisque les câbles électriques n’ont été tiré que jusqu’à leur haie, qu’ils n’ont fait installer ni digicode, ni interphone, ni sonnette et qu’ils ne lui ont pas remis de bip.
Elle reproche à ses voisins une aggravation de la servitude de passage puisqu’elle est contrainte d’attendre que deux portails s’ouvrent l’un après l’autre pour pouvoir pénétrer chez elle et que l’assiette de la servitude de passage a été diminuée unilatéralement par M. [M] et Mme [A].
Elle ajoute que le portail installé par ses voisins ne comporte, ni son nom, ni interphone qu’elle puisse actionner de sorte que ses proches ne peuvent plus venir la voir. Elle déplore l’absence de système pour basculer le portail en manuel en cas de panne ou d’absence de ses voisins, outre qu’elle doit se déplacer pour l’ouvrir. Elle fait valoir être âgée et rencontrer des problèmes de santé, ce qui rend cette situation d’isolement dangereuse. Elle expose que ses proches rencontrent des difficultés pour venir chez elle, l’accès étant au bon vouloir notamment de Mme [A] qui a pu refuser d’ouvrir.
Elle prend acte de l’installation d’un interphone en cours de procédure d’appel mais elle déplore qu’en l’absence de sonnette, elle ne peut pas recevoir de livraisons ou de visites.
Elle demande en conséquence à titre subsidiaire que les travaux de raccordement d’une sonnette soient faits aux frais des intimés par une entreprise qu’elle aura choisie et qui sera autorisée à intervenir chez ses voisins pour le raccordement.
Elle demande en outre à disposer d’un bip qui ouvre les deux portails à la fois et qui soit suffisamment puissant pour lui permettre d’ouvrir le portail de ses voisins depuis son domicile. Elle demande également à disposer d’un code d’accès qu’elle puisse communiquer à ses proches et un moyen de faire basculer le portail de ses voisins en manuel, le tout aux frais des intimés.
M. [M] et Mme [A] exposent que le portail qu’ils ont fait installer l’a été selon les configurations préexistantes du chemin, lequel est délimité de part et d’autre et depuis des années par des murets végétalisés qui ne leur appartiennent en partie pas. Ils invoquent le droit de se clore et ils rappellent que lorsque ce droit à clôture est impacté par une servitude de passage, la conciliation s’effectue, selon une jurisprudence constante, par la remise d’un système d’ouverture du portail installé.
Ils contestent que la haie et le portillon en bois pré-existants assuraient le clos de leur propriété contre les intrusions. Ils se défendent de l’absence de discussions préalables pour installer un nouveau portail puisqu’ils ont multiplié les propositions pour que Mme [I] profite des commodités résultant de cet équipement, sans réponse de sa part.
Ils exposent avoir finalement mis en place un digicode en juillet 2025 face au comportement agressif des personnes se présentant pour accéder à la propriété de Mme [I]. Ils relèvent que cette dernière procède par affirmation au sujet des dysfonctionnements du badge et ils précisent que seule l’installation de la sonnette demeure en suspens.
Ils jugent non convaincantes les déclarations de l’appelante concernant son isolement puisque son portail ne comporte ni sonnette, ni son nom comme constaté par l’huissier de justice. Ils contestent que les quelques secondes d’attente pour l’ouverture automatique du portail constituent une diminution d’usage de la servitude et ils font valoir que le badge d’ouverture ne peut techniquement pas être utilisé depuis n’importe quelle localisation de son utilisateur et ils rappellent que l’interphone qu’ils proposent depuis plusieurs années est de nature à contourner la problématique. Ils font valoir avoir fourni la documentation nécessaire pour le basculement en manuel du dispositif, outre qu’une telle man’uvre sera inutile puisqu’ils ont fait installer dès 2022 une batterie électrique de secours.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 647 du code civil pose le principe selon lequel tout propriétaire peut clore son héritage et l’article 701 prévoit que le propriétaire du fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
En application de ces textes, il est jugé que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode, l’appréciation des circonstances modificatives de cet usage entrant dans les pouvoirs souverains des juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas discuté et il est régulièrement établi par les pièces versées aux débats qu’une servitude de passage grève le fonds cadastré section AX n°[Cadastre 4] au profit du fonds cadastré section AX n°[Cadastre 1] (devenu [Cadastre 2]) et il importe de relever, à titre liminaire, que l’existence de cette servitude ne fait pas perdre au fonds servant son caractère privatif. Dès lors, Mme [I] est nécessairement mal fondée à reprocher à M. [M] et à Mme [A] une appropriation ou une extension de leur propriété puisque l’assiette de la servitude de passage appartient déjà aux intimés.
Sous cette précision préalable, il résulte d’abord des pièces versées aux débats que M. [M] et Mme [A] avaient, par un courriel du 2 novembre 2022, transmis au fils de Mme [I], nu-propriétaire du fonds dominant, la documentation se rapportant à l’interphone qu’ils projetaient de faire installer pour équiper un portail à implanter et que, demeurant dans l’expectative de la solution technique à arrêter, ils avaient précisé au terme d’un courriel du 3 novembre 2022 que, dans tous les cas, Mme [I] disposerait d’un badge.
De même, les intimés se sont enquis, aux termes d’un courriel du même jour, des préférences de Mme [I] sur les dispositifs pouvant être mis en place (sonnette, interphone, visio). La cour d’appel retient de ces premiers échanges que les intimés ont témoigné avoir pleinement conscience de leurs obligations de respecter la servitude de passage et de ne pas rendre plus incommode son exercice.
L’on comprend ensuite des courriers d’avocats échangés entre les parties en 2023 que Mme [I] discutait quant à elle, non pas les modalités techniques pour lui permettre d’utiliser le portail à installer, mais l’implantation même de ce portail sur la largeur de l’assiette de la servitude de passage.
Or, cette discussion était vaine dès lors qu’en application de l’article 647 précité, M. [M] et Mme [A] étaient parfaitement en droit de clore leur héritage, étant observé que l’implantation de l’ancien portillon en bois, parallèlement à l’assiette de la servitude de passage, ne constituait pas une telle clôture puisqu’elle laissait en dehors de la partie clôturée une bande de terrain le long du confins Nord-Est de leur parcelle.
Dès lors et sans qu’il ne soit besoin de départager les parties sur le point de savoir si l’ancien portillon en bois suffisait ou non à la sécurisation de la propriété de M. [M] et de Mme [A], la cour d’appel retient que ces derniers étaient de toute évidence en droit d’implanter un portail sur la largeur de l’assiette de la servitude de passage de manière à clôturer intégralement leur propriété.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que la longueur du portail installé est de 3,45 mètres, comme relevé par procès-verbal de constat de Me [U], commissaire de justice, établi le 26 août 2024 à la demande de Mme [I]. Si cette dernière relève à juste titre que cette longueur est inférieure aux 5 mètres de largeur que doit présenter la servitude de passage comme mentionné dans les actes de propriété des parties, la cour d’appel relève que les photographies produites de part et d’autre prises à des dates différentes démontrent que ce portail est en réalité aux dimensions exactes du passage tel qu’il existe depuis plusieurs années.
Dès lors, Mme [I] n’est pas fondée à prétendre que la largeur du passage, effectivement non-conforme aux titres de propriété, aurait été réduite au moment de l’installation du portail litigieux. Au contraire, il est établi que cette situation pré-existait à l’installation de ce portail, ce dont il résulte que le retrait du portail qu’elle sollicite ne serait pas de nature à élargir le passage pour qu’il atteigne les 5 mètres prévus dans les actes de propriété concernant la largeur de la servitude de passage. Dès lors, Mme [I] échoue à démontrer qu’en raison de sa longueur, l’installation du portail par ses voisins constitue un trouble manifestement illicite que son retrait permettrait de faire cesser.
Il n’est pas d’avantage établi que la longueur de 3,45 mètres du portail serait insuffisante pour permettre l’accès au fonds dominant par des camions ou véhicules de secours, Mme [I] procédant par affirmation à cet égard de sorte que là encore, elle échoue à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite qu’elle allègue.
Pour finir, les difficultés d’accès à la propriété de Mme [I], telles que relatées par les attestations produites par l’appelante, résultent exclusivement de l’opposition de l’intéressée à toutes les solutions techniques qui lui ont été proposées par ses voisins (badge, interphone et sonnette).
Ces difficultés sont désormais en partie résolues à la faveur des dispositifs techniques finalement mis en place que sont, d’une part, la remise du badge effectuée le 7 février 2015 en exécution de la décision attaquée et, d’autre part, l’installation d’un digicode avec communication d’un code d’accès réalisée en juillet 2025. En outre, la nécessité d’ouvrir consécutivement deux portails, celui de M. [M] et de Mme [A] d’abord, le sien ensuite, pour accéder à son domicile, constitue certes une contrainte matérielle et temporelle tenant à la nécessité d’actionner un premier badge et d’attendre quelques secondes l’ouverture d’un premier portail mais une telle contrainte demeure parfaitement minime, y compris pour une personne avancée en âge et ayant des problèmes de santé. La cour d’appel retient ainsi qu’en raison du caractère négligeable de la contrainte d’utiliser deux badges pour ouvrir consécutivement deux portails, Mme [I] échoue à démontrer que l’usage de la servitude aurait été rendu plus incommode.
Il s’ensuit que Mme [I] n’est pas fondée en sa demande principale de retrait du portail, pas plus qu’en celle de ses demandes subsidiaires tendant à la mise en service d’un bip suffisamment performant pour permettre d’ouvrir à distance les deux portails à la fois, une telle mesure ne constituant pas une mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite dont la preuve n’est pas rapportée.
Quant à celles de ses demandes tendant à l’installation d’un interphone et de communication d’un code d’accès pour l’ouverture du portail en manuel, elles sont également rejetées dès lors que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de la résistance opposée par les intimés, lesquels avaient au contraire, dès novembre 2022, proposé une telle solution technique à mettre en place à leur frais, outre qu’ils produisent dans le cadre de la présente procédure la documentation pour un usage manuel du portail. En revanche et si cela n’était pas déjà fait, il reviendra effectivement aux intimés de parfaire l’installation de leur portail par la mise en place, soit d’une sonnette, soit d’un interphone relié au domicile de l’appelante, ainsi que par l’apposition du nom de celle-ci sur leur portail, sans qu’il n’y ait lieu à les condamner de ce chef en l’absence de preuve d’une quelconque résistance de leur part.
Au final, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes d’injonction et d’astreinte, est confirmée et, y ajoutant, la cour d’appel rejette sa demande principale en retrait du portail électrique et ses demandes subsidiaires en provision à valoir sur les frais d’installation d’un interphone et de mise en service d’un bip.
Sur les demandes en rétablissement de la servitude de passage dans toute sa largeur :
Le juge de première instance a retenu qu’il résulte du procès-verbal de constat de Me [R] du 10 juin 2024 que les véhicules de M. [M] et Mme [A] n’empiètent pas sur le chemin d’accès et que les poubelles sont entreposées sous l’auvent de leur garage. Il a ajouté que ses constatations sont corroborées par le procès-verbal de constat du 26 août 2023 établi à la requête de Mme [I].
Mme [I] rappelle que l’acte d’achat prévoit une servitude de 5 mètres de large et elle reproche à ses voisins de l’avoir rétrécie puisque la haie de laurier empiète sur la servitude à cause d’un défaut d’entretien, les nombreux véhicules de ses voisins y sont stationnés. Elle fait valoir que même stationnés au niveau de l’ancien portail en bois, ces véhicules empiètent sur la servitude puisqu’ils atteignent le nouveau portail d’une largeur de 3,5 mètres. Elle ajoute que ses voisins stationnent régulièrement leurs véhicules ou ceux de leurs visiteurs le long de leur maison, sur la servitude, comme le démontre les moellons installés pour matérialiser l’emplacement des véhicules sur la servitude et non sur leur parcelle.
Elle déplore que des poubelles soient stockées sur la servitude, ainsi que le climatiseur installé en façade.
Elle considère que la servitude doit être respectée, indépendamment de la gêne occasionnée ou non par les empiétements. Elle souligne qu’en réalité, M. [M] et Mme [A] se sont accaparés la bande de terrain qui n’est plus réellement une voie d’accès mais qui fait l’objet de nombreux empiétements, outre l’usage comme aire de jeux pour les enfants. Elle déplore que ces restrictions d’usage ne rendent plus possible les croisements de véhicules, sauf des man’uvres difficiles. Elle considère qu’il est important de maintenir le passage sur 5 mètres de largeur notamment pour permettre l’accès aux pompiers puisque l'[Localité 7] déborde et nécessite leur intervention.
M. [M] et Mme [A] estiment que Mme [I] ne rapporte pas la preuve des empiétements qu’elle allègue, faisant valoir quant à eux être en mesure de démontrer que les poubelles sont entreposées devant leur garage, leurs véhicules sont stationnés sur une zone spécifiquement créée pour cet usage en dehors du passage «'commun'».
Ils relèvent que les demandes de Mme [I] ne sont pas d’avantage étayées qu’en première instance, les photographies qu’elle produit démontrant tout au plus une atteinte à leur droit de propriété puisqu’elles représentent des zones auxquelles l’appelante n’a pas accès.
Sur ce,
L’article 701 prévoit que le propriétaire du fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat de Me [U], commissaire de justice, que la largeur du passage est de 5,4 mètres devant le portail de l’appelante, de 4 mètres au niveau de la haie de lauriers de M. [M] et de Mme [A] et de 3,45 mètres au niveau du portail installé par les intimés, sans que des mesures n’aient été réalisées sur l’assiette de la servitude de passage au niveau du fonds cadastré AX [Cadastre 3].
Néanmoins, dès lors que l’officier ministériel précise que la cellule du portail a été installée sur le mur du voisin, il en résulte nécessairement que le passage est, au moins pour partie, de l’ordre de 3,45 mètres au niveau du fonds servant cadastré AX [Cadastre 3], ce qui au demeurant est confirmé par les photographies annexées au procès-verbal de constat, comme par celles produites par les parties. Il en résulte, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que la largeur de 5 mètres aux confins Nord-Est des deux fonds servants que doit présenter la servitude de passage selon les actes de propriété des parties n’est pas respectée.
Pour autant, en raison de son caractère généralisé tout au long de l’assiette de la servitude de passage, mais également de son antériorité à l’achat par les intimés de leur maison, sans réclamation alors formulée par Mme [I], il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que cette situation présenterait un caractère manifestement illicite. En effet, le rétablissement de la servitude de passage dans toute sa largeur suppose en réalité un débat de fond excédant les pouvoirs du juge des référés.
Concernant les mesures précises sollicitées par Mme [I] à l’effet de faire cesser des empiétements, il importe d’abord de relever que la preuve d’une gêne dans l’usage de la servitude de passage n’est pas rapportée dès lors que l’appelante procède par affirmation lorsqu’elle évoque des difficultés pour emprunter ce passage en voiture ou pour des camions ou véhicules de secours.
Ensuite, il résulte des photographies produites que la haie de lauriers de M. [M] et de Mme [A] est manifestement taillée, que leurs véhicules stationnés juste après le portail qu’ils ont installé sont en retrait du passage de 3,45 mètres, que les conteneurs de poubelles sont entreposés en retrait du passage en graviers sous l’auvent d’un bâtiment leur appartenant et qu’enfin, le bloc extérieur de la climatisation installé sur le mur de la façade de leur maison longeant la servitude de passage est de petite dimension, de ce fait insusceptible de gêner la circulation de véhicules.
Si Mme [I] produit des photographies non-datées montrant deux véhicules stationnés le long de la servitude de passage à proximité de son portail, elle ne démontre pas que cette situation serait habituelle. Au contraire, en l’état de l’aire de stationnement aménagée par les intimés juste après le portail qu’ils ont fait installer, il y a tout lieu de penser que les photographies produites par l’appelante correspondent à une situation ponctuelle, de ce fait insusceptible de caractériser un trouble manifestement illicite justifiant sa demande en référé concernant les véhicules.
Au final, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté Mme [I] de ses demandes d’injonction à adresser à ses voisins de cesser de garer tout véhicule et d’entreposer tout objet et notamment des poubelles sur l’assiette de la servitude, est confirmée et, y ajoutant, la cour d’appel rejette les demandes de l’intéressée tendant à voir condamner ses voisins à couper leur haie de lauriers, à enlever les voitures, les poubelles et le climatiseur en l’absence de preuve que cette situation présenterait un caractère manifestement illicite.
Sur la demande de réparation du regard :
Le juge de première instance a retenu que l’huissier de justice s’est contenté de reprendre les allégations de Mme [I] pour dire que les dégradations étaient imputables à M. [R] et Mme [A].
Mme [I] expose que les regards présents sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 3], au début de la servitude de passage, correspondent aux compteurs d’eau de sa propriété et de celle des intimés et que ces derniers ont abîmés ces regards lors de leur installation, au moment des travaux de terrassement et de création d’une piscine et y ont entassé des cailloux.
Elle souligne que ces regards se situent dans un virage et qu’il est possible de rouler dessus lorsque des camions arrivent et elle prétend que M. [M] et Mme [A] ont encore plus endommagé ces regards lors de la réalisation de travaux complémentaires ce qui justifie sa demande de remise en état.
M. [M] et Mme [A] considèrent que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de dégâts impactant le regard, le procès-verbal de constat n’en démontrant aucun, outre que les échanges de SMS produits par l’appelante démontrent que le prétendu désordre pré-existait à leur installation.
Sur ce,
En vertu du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de Me [U], commissaire de justice, montre un amas de pierres et de végétations sur le bord du chemin en gravier, à l’entrée du passage desservant les fonds cadastrés AX [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (devenu [Cadastre 2]). Le fait que ces pierres et végétations recouvriraient des regards abritant des compteurs d’eau et plaques métalliques dégradées ne résultent que des explications données par Mme [I] elle-même, sans preuve objective rapportée.
En effet, les échanges de SMS entre Mme [A] et Mme [T], propriétaire du fonds servant cadastré AY [Cadastre 3], que Mme [I] verse aux débats ne constituent pas des éléments suffisamment précis et objectifs. En réalité, ces échanges, qui font état d'«'un trou énorme et dangereux'» et de «'la chute de la plaque'» suite au «'passage de la camionnette'» en avril 2022, témoignent des incertitudes de Mmes [A] et [T] concernant les équipements abrités (compteurs d’eau ou gaines) mais également concernant l’état antérieur de ces regards puisque l’un de ces messages évoque le fait que Mme [I] avait contacté [Localité 8] deux ans auparavant à leur sujet, sans retour.
Enfin et surtout, force est de constater que Mme [I] ne précise pas quels seraient les travaux de réparation nécessaires.
En l’état de ces éléments particulièrement imprécis sur la nature des équipements endommagés, l’ampleur et la nature exactes des désordres, leur imputabilité et les travaux de remise en état qui seraient nécessaires, la demande de Mme [I] se heurte à des contestations sérieuses.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté l’intéressée de sa demande d’injonction à «'réparer la plaque de ferraille pour la protection du compteur d’eau'», est confirmée et, y ajoutant, la cour d’appel rejette la demande au titre de «'travaux de réparation du regard'».
Sur la demande de provision en réparation d’un préjudice de jouissance :
Mme [I] fait valoir que la situation imposée par M. [M] et Mme [A] rend l’usage de la servitude beaucoup plus incommode. Elle réclame l’indemnisation du préjudice de jouissance souffert jusqu’au retrait du portail et, si sa demande subsidiaire était accueillie, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance intégrant le préjudice qu’elle va continuer de subir par la présence d’un portail, même équipé d’un interphone et d’une sonnette.
M. [M] et Mme [A] font valoir que les demandes provisionnelles, dépendantes des demandes «'matérielles'» principales, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur ce,
En vertu du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il a été retenu ci-avant que le portail installé par M. [M] et Mme [A] ne rend pas l’usage de la servitude de passage plus incommode pour Mme [I] et que les difficultés d’accès à la propriété de l’appelante relatées aux termes d’attestations de ses proches ne sont que la conséquence du refus de l’intéressée de se voir remettre un badge ou de donner son accord pour l’installation d’un interphone. Il s’ensuit que tant la réalité du préjudice allégué par Mme [I] que la responsabilité des intimés dans la survenance de ce préjudice se heurtent à des contestations sérieuses.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté Mme [I] de sa demande provisionnelle en dommages et intérêts, est confirmée et, y ajoutant, la cour d’appel dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées à titre principal et subsidiaire à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à l’entretien de la servitude de passage et à l’élagage des branches surplombantes :
Le juge de première instance a accueilli partie des demandes reconventionnelles de M. [M] et de Mme [A] en faisant injonction à Mme [I] de récupérer le badge, en précisant qu’il n’y avait pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Il a retenu en revanche que la demande d’entretien de la servitude de passage n’est pas justifiée en l’état d’un procès-verbal de constat du 10 juin 2024 faisant état de la présence d’herbe de chaque côté d’un chemin empierré.
Il a considéré que la demande d’élagage de deux pins parasols plantés de part et d’autre du portail de Mme [I] paraît disproportionnée en ce que seules quelques branches seraient susceptibles de surplomber la propriété de M. [M] et de Mme [A], sans que les photographies produites ne permettent à la juridiction de se prononcer de manière certaine.
M. [M] et Mme [A] affirment d’abord qu’ils entretiennent seuls le chemin d’accès objet de la servitude de passage et ils considèrent que cet entretien doit être partagé avec la bénéficiaire, Mme [I] ne pouvant pas assujettir cet entretien à l’absence de conflits. Ils font ensuite valoir que la présence de branches imposantes du pin parasol de Mme [I] surplombant leur fonds résulte sans équivoque du procès-verbal d’huissier de justice, de même qu’ils démontrent que les épines de ce pin bouchent leurs gouttières.
Or, ils soulignent que cet empiétement et ces nuisances proviennent de deux pins parasols de plus de deux mètres de haut implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds.
Mme [I] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
En vertu du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 698 du code civil, il est jugé que dès lors qu’il existe une communauté d’usage de l’assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d’entretien et de réparation de cette servitude.
Par ailleurs, l’article 673 prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, le procès-verbal de constat établi le 10 juin 2024 par Me [R], commissaire de justice, à la demande de M. [M] et de Mme [A] n’objective aucun défaut manifeste d’entretien de la servitude de passage de sorte qu’en l’absence de besoin objectivé de remédier à un ou plusieurs désordres identifiés, le seul fait que Mme [I] ait déclaré refuser d’entretenir le passage en raison du litige l’opposant à ses voisins concernant le portail installé ne suffit pas à sa condamnation.
En revanche, le procès-verbal de constat du 10 juin 2024 relève que les deux pins parasols implantés sur la propriété de Mme [I] ne sont pas élagués et que certaines de leurs branches surplombent la propriété de M. [M] et de Mme [A]. Les photographies annexées à ce procès-verbal, comme l’ensemble des photographies produites par les parties, confirment que les branches de ces arbres avancent sur la propriété des intimés de sorte que l’obligation d’élagage de Mme [I] n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a débouté M. [M] et Mme [A] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [I] à procéder à l’entretien de la servitude de passage est confirmée mais elle est infirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [I] à procéder à l’élagage de ses pins parasols. Statuant à nouveau, la cour d’appel condamne l’appelante à faire couper les branches de ses pins parasols qui avancent sur la propriété de ses voisins sous peine d’une astreinte comme il sera dit au dispositif.
Sur les demandes accessoires':
Mme [I] succombant à l’instance, la cour d’appel infirme la décision attaquée qui a fait masse des dépens pour condamner les parties à en supporter chacune la moitié et qui a rejeté la demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles présentées par M. [M] et Mme [A]. Statuant à nouveau sur ces points, la cour d’appel condamne Mme [I] aux dépens de première instance et à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 2'000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, la cour condamne Mme [I] aux dépens de l’instance d’appel.
La cour d’appel condamne en outre Mme [I], dont la demande au titre de l’article 700 est rejetée, à payer à M. [M] et Mme [A] la somme de 3'000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [M] et Mme [F] [A] tirée du caractère nouveau en cause d’appel de parties des demandes de Mme [B] [I] divorcée [W],
Déclare en conséquence Mme [B] [I] divorcée [W] recevable en toutes ses demandes,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu’elle a':
Débouté M. [H] [M] et Mme [F] [A] de leur demande de condamnation de Mme [B] [I] divorcée [W] à faire procéder à l’élagage de ses pins parasols,
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des deux parties,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] à faire procéder à la coupe des branches de ses pins parasols pour celles qui avancent sur la propriété de M. [H] [M] et Mme [F] [A],
Dit que faute pour Mme [B] [I] divorcée [W] d’y avoir procédé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 20 novembre 2026 à 15 € par jour de retard,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] aux dépens de première instance,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] à payer à M. [H] [M] et Mme [F] [A] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne Mme [B] [I] divorcée [W] à payer à M. [H] [M] et Mme [F] [A] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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