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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/06069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06069 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/06069
Décisions
— du tribunal de grande instance de Grasse -1re chambre civile (section B)
en date du 08 juin 2009
RG : n° 07/03715
— de la cour d’appel d’Aix-en-Provence – 15e chambre B -
en date du 5 mai 2011
RG : n°11/00244
— de la Cour de cassation en date du 28 juin 2012
n° 1208 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 06 Mars 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
représentée par de la SCP DELAGE – ARENA, avocat au barreau de Grasse
INTIMEE :
SA Y IARD
venant aux droits de la Compagnie Y ASSURANCES
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
représentée par Maître A TEBOUL, avocat au barreau de Paris
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 décembre 2013
Date de mise à disposition : 06 mars 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 08 juin 2009 qui déclare la demande de la Commune de Cannes irrecevable au motif que son action est prescrite ;
Vu l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 juin 2012 qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 5 mai 2011 en toutes ses dispositions au motif que la lettre de notification du 8 janvier 2007, faisant suite à celle similaire du 06 janvier 2004 réclamant le paiement de la première provision, n’en constituait que le prolongement en raison de la nouvelle condamnation au paiement d’une provision complémentaire mise à la charge de la Commune par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 20 décembre 2006, de sorte qu’elle concernait nécessairement comme celle antérieure, le règlement de l’indemnité de sinistre provisionnelle due par l’assureur ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour d’appel de Lyon formée par la Commune de Cannes en date du 12 juillet 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la Commune de Cannes en date du 17 août 2012 qui conclut à la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 08 juin 2009 et à la condamnation de la compagnie Y à relever et garantir la Commune de Cannes des condamnations mises à sa charge aux motifs que :
1° Le contrat d’assurance conclu et résilié avant l’entrée en vigueur de la loi MURCEF, relève de la compétence du juge judiciaire ;
2° Le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 janvier 2007 concernant le règlement de l’indemnité a eu pour effet d’interrompre une nouvelle fois la prescription déjà interrompue par la lettre en date du 06 janvier 2004 ;
3° Il n’existe aucune faute dolosive ou intentionnelle de la part de la Commune de Cannes ;
Vu les dernières conclusions de la Compagnie Y en date du 12 février 2013 qui conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il déclare l’action de la Commune de Cannes prescrite aux motifs que :
1° L’assignation du 14 janvier 2007 est signifiée hors délai ;
2° La lettre en date du 06 janvier 2014 n’a pas interrompu le délai de prescription ;
3° Deux actions distinctes ont été engagées par des victimes différentes de sorte que les deux délais de prescriptions différents doivent leur être appliqués ;
4° Plus de deux ans se sont écoulés entre le 12 mai 2005 et le 14 juin 2007 ;
5° Plus de deux ans se sont écoulés entre la lettre en date du 06 janvier 2004 et la lettre en date du 08 janvier 2007 ;
6° La garantie souscrite ne prend pas en charge les dommages résultant de fautes intentionnelles ou dolosives ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2013 ;
A l’audience du 18 décembre 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président A B.
DÉCISION :
1. La SNC CANNES ESTEREL s’est portée acquéreur d’un terrain situé à Cannes.
2. Par arrêté en date du 13 juin 1989, le maire a accordé un permis de construire pour trois immeubles pour un usage commercial, artisanal et industriel ou de bureaux sur le terrain acquis par la SNC CANNES ESTEREL.
3. Ce permis de construire prévoyait le déplacement d’un chemin privé dont le propriétaire devait céder à la Ville de Cannes l’emprise du nouveau tracé et dont la hauteur NGF était prévue à 5 mètres.
4. Par arrêté en date du 09 janvier 1991 du maire de Cannes, ce permis de construire a été transféré à la SNC CANNES ESTEREL.
5. Le premier et le plus important des trois bâtiments a été édifié entre 1989 et 1992.
6. En cours d’exécution des travaux, une modification de la conformation de ce bâtiment a été opérée en organisant un retrait de deux étages supérieurs et en reculant légèrement la façade opposée.
7. Le maire de la Commune de Cannes a fait dresser un procès verbal d’infraction le 5 juin 1992 retenant un dépassement de SHON et a pris au nom de l’Etat un arrêté interruptif des travaux le 19 juin 1992.
8. La SNC CANNES ESTEREL a présenté une demande de permis de construire modificatif conforme au plan d’urbanisme mais la Commune de Cannes a exigé le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire ce qu’à fait la SNC le 16 décembre 1992.
9. Par décision en date du 28 juillet 1994, le maire de Cannes a refusé le permis de construire au motif qu’il n’aurait pas respecté les dispositions de l’article K10 du plan d’occupation des sols de la Commune en ce que la hauteur du bâtiment excédait la limite de 12 mètres par rapport au point le plus bas de la voirie.
10. Une requête a été déposée le 10 février 1995 pour voir prononcer l’annulation de la décision du maire.
11. A la suite d’une procédure devant le tribunal administratif et la Cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt en date du 28 juillet 2000 dans lequel il prononce la réformation du jugement du tribunal administratif et l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire de 1994.
12. Le 26 novembre 2002, la SNC CANNES ESTEREL a obtenu une ordonnance de référé du juge du tribunal administratif de Nice pour que le maire soit contraint de lever sous trois jours l’arrêté d’interruption de travaux.
13. La SNC CANNES ESTEREL a présenté une demande préalable le 31 janvier 2001, puis a saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande au fond et d’une demande en référé provision le 30 mai 2001 contre la Commune de Cannes.
14. Le Conseil d’Etat a rendu un arrêt en date du 17 décembre 2003 dans lequel il alloue à la SNC CANNES ESTEREL une provision d’un montant de 1,5 million d’euros à raison de l’immobilisation pendant plus de 8 ans du capital constitué par le bâtiment et par le terrain assiette du projet.
15. La SNC CANNES ESTEREL a entre temps, déposé une nouvelle requête en référé pour obtenir réparation. Par un arrêt en date du 20 décembre 2006, le Conseil d’Etat a condamné la Commune de Cannes à payer une nouvelle provision de 1,2 million d’euros à la SNC CANNES ESTEREL.
16. La Commune de Cannes avait souscrit une police d’assurance le 1er juillet 1993 auprès de la Compagnie LA CONCORDE, aux droits de laquelle vient la compagnie Y. Le contrat a été renouvelé chaque année et a été résilié le 1er janvier 1999.
17. Par lettre recommandé avec demande d’avis de réception en date du 08 janvier 2007, la Commune de Cannes notifiait à l’assureur l’arrêt du 20 décembre 2006 l’informant qu’elle avait été condamnée à verser à la société une somme provisionnelle complémentaire de 1 200 000 euros, puis le 14 juin 2007, la Commune assignait l’assureur en garantie et en paiement des sommes mises à sa charge.
Sur la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire :
18. Il résulte du débat comme le soutient à bon droit la Commune de Cannes que le contrat d’assurance sur lequel elle fonde sa demande en garantie a été conclu avec effet le 1er juillet 1993 jusqu’à sa résiliation en 1999 soit avant l’entrée en vigueur de la loi MURCEF du 11 décembre 2001 et que ce contrat n’est pas soumis aux dispositions du code des marchés publics de sorte que l’application de ce contrat de droit privé relève de la compétence exclusive du juge judiciaire.
Sur la police d’assurance souscrite :
19. Il ressort du débat que la condition particulière de la police souscrite étend la garantie donnée à l’exercice des compétences transférée ou déléguées par les lois de décentralisation et leurs textes d’application et que dans l’espèce, il s’agit de la mise en oeuvre d’une responsabilité provenant d’un transfert de compétence en matière d’urbanisme, transfert aux communes.
Sur la prescription de l’action :
20. La compagnie Y soutient que l’action de la Commune est prescrite en application de l’article L 114-1 du code des assurances qui prévoit une prescription de deux ans pour les actions dérivant d’un contrat d’assurance à compter de l’événement qui donne naissance.
21. La Comune de Cannes fait valoir que son action n’est pas prescrite, la lettre du 8 janvier 2007 ayant interrompu le délai de deux ans.
22. En effet, si le sinistre dont se plaint la SNC CANNES ESTEREL à l’égard de la Commune est imputable à une faute de celle-ci qui l’oblige à réparer, à titre provisionnel, selon deux arrêts du Conseil d’Etat en date du 17 décembre 2003 et du 20 décembre 2006, l’action de la Commune assurée s’effectue dans le cadre des dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, action contre l’assureur dont la cause est le recours d’un tiers, le délai de prescription ne courant que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
23. En l’espèce, la demande en justice de la victime est la date de la requête en indemnisation devant la juridiction administrative :
— soit pour la première fois, en général, la date du 23 février 1996, date de la requête dans laquelle la SNC demandait une indemnisation comme le reconnaît la Commune de Cannes en page 3 de ses conclusions.
— soit pour la première demande de provision, le 30 mai 2001, après une demande préalable du 31 janvier 2001, première provision définitivement allouée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 décembre 2003 à concurrence de 1 500 000 euros.
— soit pour la seconde demande de provision, la date du 27 octobre 2003, date de la requête qui a abouti à un arrêt du Conseil d’Etat en date du 20 décembre 2006 qui alloue la somme de 1 200 000 euros.
24. La Commune de Cannes doit établir qu’elle a agi dans le délai de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances à compter du jour ou la SNC, victime tiers, a exercé une action en justice contre elle ou que le délai initial a été interrompu dans les conditions de l’article L 114-2 du même code, notamment par l’envoi à l’assureur d’une lettre recommandée avec accusé de réception, réclamant le règlement de l’indemnité de sinistre provisionnelle à l’assureur.
25. Pour la première demande en indemnisation, le moyen de la prescription n’est pas soulevé par l’assureur.
26. Pour la première provision, comme l’observe la Compagnie Y, la Commune ne prouve pas avoir agi ou interrompu le délai de deux ans qui commençait à courir le 30 mai 2001 pour se terminer le 30 mai 2003, le lettre du 06 janvier 2004 comme l’assignation du 14 juin 2007 ayant été délivrées après l’expiration du délai.
27. Mais pour la seconde provision, si la demande de garantie faite par la Commune dans ses conclusions signifiées le 12 mai 2005 devant la Cour d’appel administrative de Marseille à l’encontre de Y a interrompu le délai de deux ans qui n’était pas expiré de sorte qu’un nouveau délai a couru à compter du 12 mai 2005 pour une nouvelle durée de deux, ce nouveau délai a été interrompu par la lettre du 08 janvier 2007 qui doit être comprise comme réclamant le règlement des indemnités provisionnelles conformément à l’article L.114-2 du code des assurances.
28. Cette lettre du 08 janvier 2007 dont les termes sont les suivants :
' Je vous notifie l’arrêt en date du 20 décembre 2006 par lequel le Conseil d’Etat a condamné la Commune à verser, à la SNC CANNES ESTEREL, une somme provisionnelle complémentaire de 1,2 Millions d’euros. Cette condamnation s’ajoute à celle de 1,5 Millions d’euros prononcée par la Haute Juridiction le 17 décembre 2003 et qui porte, à ce jour, la provision versée par la Commune à un montant total de 2,7 Millions d’euros en attendant l’évaluation définitive du préjudice objet du rapport d’expertise qui doit être rendu depuis 3 ans par Madame Z, l’expert désigné par le tribunal administratif de Nice.'
contient bien une demande de règlement d’indemnité à laquelle la Commune a été condamnée à titre provisionnel.
29. En conséquence, l’action engagée le 14 juin 2007 a donc bien été faite dans le délai et il n’y a pas prescription de l’action en règlement d’indemnités à l’égard de l’assureur.
Sur la faute intentionnelle ou dolosive :
30. L’assureur soutient que la faute de la commune à l’origine du sinistre est dolosive et intentionnelle de sorte que la garantie n’est pas due.
31. La commune fait valoir que la faute provient du refus du permis de construire et qu’elle ne peut être qualifiée en l’espèce de faute intentionnelle ou de faute dolosive, imputable à la commune, d’autant que la plainte déposée par Monsieur X, dirigeant de la SNC qui s’estime victime de trafic d’influence et de pacte de corruption, ne saurait concerner la commune de Cannes.
32. Mais, si l’assureur a fait savoir au courtier de la commune le 12 mai 1995 puis ultérieurement le 08 février 1996 que la garantie n’était pas acquise, s’agissant d’un recours en annulation, constituée d’un détournement de pouvoir, et s’il leur appartient de prouver la faute dolosive et intentionnelle, la cour demande aux parties en litige de l’informer sur les suites qui ont été données à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X qui se plaint d’avoir été victime d’une escroquerie, de faux et usage de faux d’extorsion de signature et de trafic d’influence, plainte avec constitution de partie civile faite le 08 septembre 1995, et ce, pour lui permettre d’apprécier, en toute connaissance de cause, la situation exacte dans laquelle la faute a été commise, de sorte qu’elle puisse statuer sur l’application du contrat et sur le refus de l’assureur d’apporter sa garantie, position qu’il a indiquée dès le 24 août 2000 à la commune et qu’il a rappelée le 14 juin 2004, dans son mémoire devant la juridiction administrative.
33. Dans l’attente, il est nécessaire de surseoir à statuer sur ce point et de renvoyer, en l’état, l’affaire, sans statuer sur la demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— réforme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 08 juin 2009 ;
— déclare l’action de la Commune à l’égard de son assureur Y recevable ;
— réouvre les débats sur la faute et sa qualification ;
— avant-dire-droit au fond sur la garantie résultant du contrat et sur la faute de la Commune ;
— ordonne aux parties de communiquer à la Cour des éléments de fait et de droit sur les suites qui ont été données à la plainte pénale avec constitution de partie civile de Monsieur X faite le 10 septembre 1995 alors qu’il était le dirigeant de la SNC Cannes Esterel, victime ;
— demande à chaque partie de s’expliquer sur les éléments dont elles ont eu connaissance et sur les circonstances de la faute commise par la Commune et par les personnes qui agissaient en son nom ;
— dit que ces éléments de fait et de droit doivent être données au plus tard pour le 30 juin 2014 au greffe de la Cour ;
— dit que les parties peuvent conclure à nouveau sur la faute au plus tard le 30 septembre 2014 ;
— dit que l’affaire reviendra à l’audience du 02 octobre 2014 à 13 heures 30 – salle Montesquieu ;
— réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX A B
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