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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/06610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/06610 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE ( ATI ) c/ POLE EMPLOI AUVERGNE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/06610
SAS ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE (ATI)
C/
Y
XXX
ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :
Jugement du 7 janvier 2009 CPH de X
RG : F07/00072
arrêt du 19 janvier 2010
Cour d’appel de X
RG : 09/00472
arrêt du 03 Mai 2012
Cour de Cassation de PARIS
RG : C1110143
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
SAS ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE (ATI)
MR DROUILLAT, Président
XXX
03410 SAINT-VICTOR
comparante en personne, assistée de Me Rémi MASSET de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
INTIMÉS :
B Y
XXX
XXX
représenté par Me Eliane PITAUD-QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
XXX
XXX
XXX
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La S.A.S. Assistance Technique Industrielle (A.T.I.) a engagé B Y en qualité de serrurier (niveau III, échelon 2, coefficient 240) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 11 février 2000 à effet du 1er mars 2000. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective des industries métallurgiques de l’Allier.
La société A.T.I., dont le siège est à Saint-Victor (Allier), est une entreprise de sous-traitance dont l’activité principale est la réparation et l’entretien des outils industriels de ses clients.
Aux termes de l’article 3 de son contrat de travail, B Y s’engageait à travailler sur les différents chantiers, présents et futurs, de la société A.T.I., au fur et à mesure des affectations qui lui seraient données et à effectuer tous les déplacements professionnels inhérents à son emploi, selon les instructions de la société.
En pratique, B Y a été constamment affecté sur le site de l’entreprise Aubert & Duval aux Ancizes (Puy-de-Dôme) où il résidait.
Son salaire horaire contractuel était de 52 F sur 169 heures mensuelles de travail.
En dernier lieu, B Y percevait un salaire mensuel brut de base de 1 382,33 € pour 36 heures hebdomadaires de travail.
Par lettre recommandée du 15 décembre 2006, la société A.T.I. a convoqué B Y le 22 décembre en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2007, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 23 au 25 janvier 2007, pour avoir :
— arrêté à 15 heures, fin de son poste, les travaux commencés le vendredi 15 décembre 2006 pour réparer la machine Andromat, sans se soucier de la bonne fin de son travail,
— refusé d’effectuer le samedi 16 décembre 2006 les heures supplémentaires qui lui avaient été demandées le vendredi 15 décembre à 15 heures pour achever des travaux de réparation de cette machine. De ce fait, la société A.T.I. avait rendu la machine Andromat au client Aubert & Duval seulement le lundi 18 décembre à 16 heures, ce qui avait entraîné la perte de la production du poste du matin et de trois heures du poste de l’après-midi.
B Y a contesté cette sanction dans un courrier du 17 janvier 2007, faisant valoir que le délai de prévenance était trop court.
Par lettre du 7 mars 2007, la S.A. Aubert & Duval a rappelé à la société A.T.I. qu’elle s’était engagée à réparer au plus vite la meuleuse Andromat, en intervenant les vendredi 15 et samedi 16 décembre 2006. Suite à des défections dans son personnel, elle n’avait pas tenu cet engagement. En conséquence, la société Aubert & Duval a demandé à la société A.T.I. de sécuriser ses engagements en se disant dans l’attente des mesures prises à cette fin.
Le 9 février 2007, B Y a été victime d’un accident dont la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel le 17 avril 2007. Cet accident du travail a nécessité un arrêt de travail jusqu’au 11 mars 2007.
B Y était absent de son domicile le 14 février 2007, jour de la contre-visite médicale sollicitée par la société A.T.I.. Il assistait à l’incinération de sa belle-mère dans le Var.
Lors d’une visite périodique et de reprise du 12 mars 2007, le médecin du travail a déclaré B Y apte, sauf à monter à l’échelle pendant un mois.
Invité par son employeur à se présenter à Saint-Victor, B Y s’est rendu le 13 mars sur le site des Ancizes où il n’a pas été autorisé à travailler.
Le même jour, son médecin traitant lui a remis un certificat médical précisant que son état de santé n’était pas compatible avec de longs et fréquents déplacements en véhicule, en raison de la persistance des lombalgies.
Un nouvel avis d’arrêt de travail a été délivré au salarié pour la période du 13 mars au 11 avril 2007.
Dans une lettre recommandée du 29 mars 2007, l’employeur a reproché à B Y de se comporter comme un salarié du client et non de la société A.T.I. qui le rémunérait et dont il recevait ses instructions. En effet, selon celle-ci, il avait fait un esclandre chez Aubert & Duval le 12 mars en alertant les différents services et les délégués syndicaux de la société cliente. Il avait récidivé le 13 mars en s’introduisant indûment dans l’usine.
B Y a répondu le 10 avril 2007 que la volonté de son employeur de le muter à Montluçon était d’origine disciplinaire.
Par lettre recommandée du 12 avril 2007, la société A.T.I. a demandé à B Y de se rendre à Saint-Victor pour sa reprise de travail, le salarié n’étant pas programmé sur les chantiers en cours chez le client Aubert & Duval.
À l’issue de la visite de reprise du 17 avril 2007, le médecin du travail a déclaré le salarié apte avec soins médicaux.
Dans un courrier du 19 avril, l’employeur a fait le constat de ce qu’B Y ne s’était pas présenté à Saint-Victor et n’avait donné aucune nouvelle.
En fait, B Y s’est présenté à l’entrée de l’entreprise Aubert & Duval les 16, 17, 18 et 23 avril 2007 et a fait constater par un témoin que l’entrée lui était interdite par le service de gardiennage.
Du 23 avril au 13 mai 2007, B Y a de nouveau été placé en arrêt de travail. Il a encore été déclaré apte avec soins médicaux par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 14 mai 2007.
Le salarié s’est présenté à l’entrée de l’usine Aubert & Duval les 14, 15, 21 et 22 mai 2007, mais il a été refoulé. Selon le témoin Z A, ouvrier des Aciéries Aubert & Duval, la consigne d’interdiction est restée en vigueur jusqu’au mardi 25 septembre 2007.
Le 6 juin 2007, B Y a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de X qui, par ordonnance du 12 juin 2007, a ordonné à la société A.T.I. de lui payer à titre provisionnel la somme de 1 285,28 € à titre de salaire pour avril et mai 2007, celle de 100 € à titre de complément de salaire et celle de 100 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les conseils de l’inspecteur du travail, B Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 20 juin 2007.
Il a saisi le Conseil de prud’hommes de X le 9 juillet 2007.
Par jugement du 7 janvier 2009, le Conseil de prud’hommes a :
— dit que la mise à pied d’B Y était injustifiée et, en conséquence, condamné la société A.T.I. au paiement des salaires, soit les sommes brutes de 211,20 € et 21,12 € au titre des congés payés afférents,
— condamné la société A.T.I. au paiement des salaires pour la période du 15 mai au 22 juin 2007, soit les sommes brutes de 2 345,83 € et 234,58 € au titre des congés payés afférents,
— débouté B Y du surplus de sa demande de rappel de salaire,
— dit que la rupture était imputable à l’employeur et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A.T.I. à verser à B Y les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 3 546,30 €
congés payés afférents 354,63 €
indemnité conventionnelle de licenciement 2 482,41 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
— ordonné à la société A.T.I. de rembourser aux ASSEDIC les allocations versées à B Y dans la limite de deux mois d’indemnités,
— condamné la société A.T.I. à verser à B Y la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de prud’hommes a considéré :
— d’une part, pour dire injustifiée la mise à pied disciplinaire, que le fait de demander le vendredi soir à un salarié d’exécuter des heures supplémentaires le lendemain était un délai de prévenance trop court,
— d’autre part, pour dire que la rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que si B Y avait commis une faute en se rendant sur le site des Ancizes malgré les directives de son employeur, ce dernier avait laissé perdurer la situation sans faire usage de son pouvoir disciplinaire.
Sur l’appel de la société A.T.I., la Cour d’appel de X, par arrêt du 19 janvier 2010, a :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la société A.T.I. au paiement des sommes de 2 345,83 € à titre de rappel de salaires et de 234,58 € au titre des congés payés afférents,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait débouté B Y de sa demande de rappel de salaires pour la période du 14 avril au 14 mai 2007,
— infirmé le jugement dans ses autres dispositions et, statuant à nouveau, dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission,
— y ajoutant, annulé la mise à pied de trois jours notifiée le 10 janvier 2007,
— débouté B Y de toutes ses autres demandes.
La Cour a considéré qu’B Y, qui avait toujours refusé de rencontrer son employeur au siège social pour discuter de son affectation, ne démontrait pas l’existence de manquements suffisamment graves pour justifier sa prise d’acte. En effet, le salarié ne pouvait prétendre à un lieu contractuel situé exclusivement sur le site Aubert & Duval des Ancizes. Aucun lieu d’exécution spécifique n’était prévu au contrat de travail et la nature même de l’activité de la société A.T.I. et de l’emploi d’B Y impliquait une certaine disponibilité géographique. Dans le cadre de son pouvoir de direction, la société A.T.I. pouvait donc décider d’affecter ce dernier sur un autre chantier sans que cela puisse être considéré comme des représailles au regard de son refus ponctuel d’effectuer des heures supplémentaires. Le déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que la mission est justifiée par l’intérêt de l’entreprise et que la spécificité des fonctions du salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique. Enfin, B Y ne démontre pas que sa nouvelle affectation n’était pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle portait une atteinte disproportionnée et illégitime au droit du salarié à une vie personnelle et familiale.
Statuant sur le pourvoi d’B Y par arrêt du 3 mai 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 19 janvier 2010 par la Cour d’appel de X, mais seulement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
La cassation a été encourue dès lors que la clause de mobilité ne comportait aucune précision sur sa zone géographique d’application, et que l’employeur, à qui cela incombait, n’avait pas justifié de ce que la nouvelle affectation était occasionnelle, motivée par l’intérêt de l’entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié avait été informé préalablement dans un délai raisonnable de son caractère temporaire et de sa durée prévisible.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon.
La société A.T.I. a saisi la cour de renvoi le 4 septembre 2012.
* * *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2013 par la société A.T.I. qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture doit être qualifiée de démission,
— par conséquent, débouter B Y de tous ses chefs de demande ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 septembre 2013 par B Y qui demande à la Cour de :
1°) confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que la mise à pied d’B Y était injustifiée,
— en conséquence, condamné la société A.T.I. au paiement des salaires bruts de 211,20 € et 21,12 € au titre des congés payés afférents,
— dit que la rupture était imputable à l’employeur et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A.T.I. à verser à B Y les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 3 546,30 €
congés payés afférents 354,63 €
indemnité conventionnelle de licenciement 2 482,41 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 000,00 €
2°) réformer le jugement du Conseil de prud’hommes pour le surplus et condamner la société A.T.I. à lui payer et porter les sommes suivantes :
— rappels de salaires dus du 16 avril au 22 juin 2007 4 037,31 €
— congés payés sur rappels de salaires 403,73 €
3°) condamner la société A.T.I. à verser à B Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4°) condamner la société A.T.I. aux entiers dépens dont 340,51 € selon commandement aux fins de saisie vente du 2 mars 2010 ;
Sur la demande d’annulation de la mise à pied et de paiement de rappels de salaires :
Attendu que selon l’article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, sur les points qu’elle atteint ; que la cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de X étant limitée au chef du dispositif par lequel cette Cour a dit que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’une démission, B Y n’est pas recevable à présenter des demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de paiement de rappels de salaires devant la Cour de renvoi ;
Sur les effets de la prise d’acte de la rupture :
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Que si, en l’espèce, la mobilité était inhérente à l’emploi occupé par B Y, la société A.T.I., qui exerce une activité impliquant pour ses salariés des affectations successives en fonction des marchés conclus, devait définir le périmètre géographique à l’intérieur duquel B Y était susceptible d’évoluer ; que la société appelante admet dans ses écritures (page 3) qu’elle a demandé au salarié de venir travailler au siège de Saint-Victor et non seulement d’y rencontrer les dirigeants ; que l’employeur a déplacé B Y sur un autre site, à soixante-dix kilomètres de son domicile, après sept années au cours desquelles celui-ci avait constamment occupé un poste de travail dans la commune où il demeurait, sans lui faire connaître le motif et la durée de sa nouvelle affectation ; que la société A.T.I. a ainsi manqué à l’obligation que lui faisait L 1222-1 du code du travail d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que ce manquement justifiait la prise d’acte de la rupture, qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu qu’B Y qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité professionnelle ; que l’intimé ne communique aucune pièce permettant de connaître l’évolution de sa situation professionnelle et de ses ressources depuis 2008 ; qu’il ne démontre l’existence d’aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini ; qu’au vu de l’attestation destinée à l’ASSEDIC qu’a établie l’employeur, ce minimum s’élève, en l’espèce, à la somme de 10 508,68 € ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société A.T.I. à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à B Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de deux mois d’indemnités de chômage ;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud’hommes a liquidé les droits d’B Y à l’indemnité conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés incidents ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt rendu le 3 mai 2012 par la Chambre sociale de la Cour de cassation,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2009 par le Conseil de prud’hommes de X (section industrie) en ce qu’il a :
— dit que la rupture était imputable à l’employeur et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A.T.I. à verser à B Y les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 3 546,30 €
congés payés afférents 354,63 €
indemnité conventionnelle de licenciement 2 482,41 €
— ordonné à la société A.T.I. de rembourser aux ASSEDIC les allocations versées à B Y dans la limite de deux mois d’indemnités,
— condamné la société A.T.I. à verser à B Y la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A.T.I. aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. Assistance Technique Industrielle (A.T.I.) à payer à B Y la somme de dix mille cinq cent huit euros et soixante-huit centimes (10 508,68 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009, date du jugement entrepris,
Déclare irrecevables les demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire et de rappels de salaire,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Assistance Technique Industrielle (A.T.I.) à payer à B Y la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A.T.I. aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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