Infirmation partielle 18 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 oct. 2016, n° 15/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 2 février 2015, N° F13/1475 |
Texte intégral
Arrêt n°
16/00379
18 Octobre 2016
RG N° 15/01078
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de
FORBACH
02 Février 2015
F 13/1475
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
dix huit Octobre deux mille seize
APPELANT
:
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substituée par Me Z
INTIMÉS
:
Maître A B, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Christophe C
XXX – Parc d’activités
ECKBOLSHEIM
XXX
Représenté par Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substituée par
Me
Association CGEA AGS NANCY
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E, Présidente de
Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève
BORNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame D
E, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève
BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y a été embauché par Monsieur Christophe HERZ exploitant son activité sous l’enseigne « STRASBOURGEOISE DE
SURVEILLANCE » suivant contrat à durée déterminée à compter du 17 septembre 2012 en qualité d’agent de sécurité, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d’assistant d’exploitation ; il a été licencié pour faute grave le 27 février 2013.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach le 19 juillet 2013 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande :
— Condamner Monsieur Christophe HERZ, exploitant sous l’enseigne «STRASBOURGEOISE DE
SURVEILLANCE» à lui payer les sommes suivantes :
' 150,00 à titre de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents légaux de licenciement,
' 1.006,18 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 3.000,00 à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des heures de prospection,
— Dire que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave et s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la partie défenderesse à lui verser :
' 2.414,84 bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 241,48 bruts au titre des congés payés sur préavis,
' 90,00 nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du DIF,
' 5.000,00 nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 8.872,70 nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
' 2.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire sur toutes les dispositions du jugement à intervenir ;
— Condamner la partie défenderesse en tous les frais et dépens.
Suivant jugement du 27 novembre 2013, la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de
Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Christophe HERZ.
Maître A B en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Christophe
HERZ s’opposait aux prétentions du demandeur dont il sollicitait la condamnation à lui payer, ès qualités, la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS-CGEA de Nancy concluait aux mêmes fins et rappelait, à titre subsidiaire, les limites légales de sa garantie.
Par jugement rendu le 2 février 2015, le conseil de prud’hommes de Forbach statuait ainsi qu’il suit :
— DIT que le licenciement de Monsieur X Y est un licenciement pour faute grave.
— FIXE la créance de Maître A B, mandataire de son ex-employeur Monsieur Christophe
HERZ, exploitant sous l’enseigne «STRASBOURGEOISE DE
SURVEILLANCE», envers Monsieur X Y à la somme de 2.440,80 bruts.
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— DECLARE opposable et commun le jugement au CGEA-AGS de
NANCY.
— CONDAMNE Maître A
B, mandataire de Monsieur Christophe
HERZ, exploitant sous l’enseigne «STRASBOURGEOISE DE SURVEILLANCE» en tous frais et dépens.
Suivant déclaration de son avocat en date du 31 mars 2015 au greffe de la Cour d’appel, Monsieur X Y faisait régulièrement appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’appelant demande à la Cour de :
— dire le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de
FORBACH le 02 février 2015 nul pour défaut de motivation ou, à défaut, mal fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de FORBACH le 02 février 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la délivrance de ses fiches de paie de décembre 2012 à février 2013, et ce sous astreinte de 50 par jour de retard,
— dire que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de Monsieur C aux sommes suivantes :
' 3.743,84 brut au titre du rappel de salaire de septembre 2012 à février 2013,
' 150,00 à titre de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance des documents légaux de licenciement,
' 1.006,18 brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 3.000,00 de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des heures de prospection,
' 2.414,84 brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 241,48 brut au titre des congés payés sur préavis,
' 90,00 nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect du DIF,
' 5.000,00 nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 8.872,70 nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— condamner Maître B, en sa qualité de liquidateur de Monsieur C à lui verser une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et une somme de 2.800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Y conteste les griefs invoqués au soutien du licenciement, qu’il s’agisse des absences ou des déplacements injustifiés, de l’utilisation du véhicule, du téléphone ou de l’ordinateur pour un usage privé, des modifications de plannings ou du défaut de transmission des arrêts de travail ; il observe que non seulement les motifs ne sont pas précis, mais qu’ils sont au surplus matériellement invérifiables, alors qu’en réalité son licenciement fait suite à sa réclamation de paiement de ses salaires et il estime en conséquence son licenciement abusif et ses demandes indemnitaires légitimes.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Maître A B, mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Christophe
HERZ demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— Dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— Dire que la rupture du contrat de travail est intervenue de manière régulière non abusive et s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamner Monsieur Y au paiement d’une somme de 2.000 titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 3.000 à ce titre à hauteur de cour,
— Condamner Monsieur Y aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître A B, ès qualités, fait valoir que les fonctions et attributions de l’appelant sont expressément prévues par le contrat et conformes aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; il lui fait grief de ce qu’au mépris des termes de son contrat, l’appelant n’a pas respecté les plannings qui lui étaient communiqués, les a modifiés de son propre chef et a falsifié ses relevés d’heures ; le dispositif de géolocalisation du véhicule a permis en outre de mettre en évidence qu’il ne prospectait pas les entreprises qu’il prétendait démarcher, qu’il l’utilisait pour un usage privé alors qu’il lui a été confié pour un usage strictement professionnel, de même que le téléphone portable tel que cela ressort des factures détaillées, de même encore que l’ordinateur tel que cela résulte des captures d’écran produites ; dans la mesure où l’appelant a gravement manqué à ses obligations, l’intimé estime le licenciement pour faute grave parfaitement justifié ; il relève en outre que les heures réalisées ont été régulièrement prises en compte et que la demande au titre des rappels de salaires pendant la maladie est injustifiée dès lors qu’il n’y avait pas de subrogation et que le salarié a perçu le complément de salaire directement de l’assurance prévoyance.
* * *
L’AGS-CGEA de Nancy sollicite la confirmation du jugement déféré et rappelle les limites légales de sa garantie ; sur le fond, elle expose que l’appelant n’a pas justifié, au soutien de sa demande de changement de classification, de la réalité des tâches qu’il exécutait au-delà de celles ressortant du contrat de travail ; elle observe en outre, s’agissant de la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, que l’employeur a fait une déclaration spontanée auprès de l’URSSAF, a établi des fiches de paie conformes au contrat de travail et que la preuve qu’il se serait soustrait intentionnellement à ses obligations n’est pas rapportée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 11 mai 2016 pour Monsieur X Y, le 5 septembre 2016 pour Maître A
B, ès qualités, et le 6 septembre 2016 pour L’AGS-CGEA de Nancy, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la faute grave
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et impose son départ immédiat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2013, Monsieur Y était convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 28 janvier 2010, reporté au 4 février en raison de son arrêt de travail pour maladie et se voyait notifier une mise à pied conservatoire ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2013, il était licencié pour faute grave ainsi caractérisée :
« Nous vous informons de notre décision définitive de vous licencier pour les motifs suivants :
— Absences sur sites non justifiés et sans nous en avoir au préalable informé,
— Utilisation du véhicule à un usage privé (déplacement à Lille,…)
— Déplacement pour des faits commerciales non prouvés et injustifiés (DIA,…)
— Planning transmis par le bureau non remis à Monsieur F et abus de votre poste pour modifier le planning sans nous en informer à l’égard de Monsieur F,
— Utilisation du matériel de l’entreprise à des fins privés et non professionnelles (ordinateur, téléphone,…),
— Votre arrêt maladie à de plus était prolongé je suis toujours dans l’attente de vos prolongations'
Eu égard à la gravité de ces faits, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité.
Votre contrat de travail prendra donc fin au jour de la présentation de cette lettre’ »
L’énonciation de ces griefs repose sur des absences sur sites non justifiées, l’utilisation à des fins privées du véhicule, du téléphone et de l’ordinateur confiés, des déplacements commerciaux non justifiés, la modification de plannings, et le défaut de transmission des prolongations d’arrêt de travail.
A titre liminaire, s’agissant de la recevabilité des relevés de géolocalisation du véhicule de l’entreprise qui a été confié au salarié, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.
Si l’article 10 du contrat de travail signé par l’appelant mentionne expressément l’usage exclusivement professionnel du véhicule de fonction et que celui-ci est équipé d’un système de géolocalisation, ces éléments étant rappelés dans le procès-verbal de prise en charge du véhicule signé par le salarié le 24 octobre 2012, pour autant il n’est pas établi que le dispositif de géolocalisation ait été déclaré à la
CNIL, formalité nécessaire pour être opposé au salarié.
En outre, à supposer même que le dispositif de géolocalisation ait été déclaré à la
CNIL, les données recueillies ne peuvent être exploitées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes conformément à la délibération de la CNIL du 16 mars 2006 et notamment la sûreté ou la sécurité de l’employé lui-même ou des marchandises ou du véhicule dont il a la charge, ou encore le suivi de la facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de services liés à l’utilisation du véhicule, le cas échéant pour le suivi du temps de travail lorsque ce suivi ne peut pas être réalisé par d’autres moyens ;
l’utilisation d’un dispositif de géolocalisation ne peut conduire à un contrôle permanent de l’employé concerné et notamment il ne doit pas être collecté de données relatives à la localisation d’un employé en dehors de ses heures de travail.
Il s’ensuit que les relevés de géolocalisation du véhicule seront déclarés irrecevables et écartés des débats dès lors qu’ils sont produits d’une part pour établir un usage privé et prohibé du véhicule par le salarié en dehors de ses heures de travail et d’autre part pour contester la réalité des visites commerciales de l’intéressé alors que celles-ci peuvent être vérifiées par d’autres moyens non intrusifs.
Au-delà des pièces ainsi écartées des débats, pour justifier des griefs invoqués au soutien du licenciement pour faute grave, le mandataire judiciaire produit :
— le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 24 septembre 2012 et le contrat à durée indéterminée et à temps complet à effet du 1er décembre 2012, desquels il ressort que l’appelant a été embauché en qualité d’assistant d’exploitation pour une rémunération mensuelle brute de 1.609,89 ;
il est précisé en caractère gras qu’il est mis à la disposition du salarié un véhicule devant être utilisé uniquement à titre professionnel ; le salarié est informé que ce véhicule est équipé d’un système de géolocalisation ; il est indiqué en outre qu’il est mis à sa disposition un téléphone portable, qu’il sera informé du détail des factures et pourra être appelé à justifier les appels passés en cas d’usage abusif à titre privé et à en supporter le coût ;
— un acte de prise charge du véhicule signé par le salarié en date du 24 octobre 2012 lui rappelant que celui-ci est destiné à un usage uniquement professionnel et qu’il est équipé d’un système de géolocalisation ;
— un acte de prise en charge du téléphone portable signé par le salarié en date du 16 octobre 2012 lui rappelant que celui-ci est à usage uniquement professionnel et qu’il sera amené le cas échéant à justifier des numéros composés ;
— divers courriels de transmission de planning révélant que Monsieur Y a été affecté au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2012 sur le site « BRICOMAN » de Sarreguemines, étant observé que ces plannings mentionnent qu’ils sont établis « à titre provisoire et indicatif sous réserve de modifications » ;
— divers relevés des heures de surveillance sur ce site, renseignés par les salariés concernés et signés par eux, ne correspondant pas aux plannings produits ; ainsi au regard des plannings, l’appelant aurait dû se trouver sur le site de Sarreguemines, pour exemple du 19 au 24 novembre ou encore le 12 janvier entre 10 heures et 12 heures, ces observations étant rajoutées de façon manuscrite en marge des relevés correspondants ;
— un courriel de l’employeur du 7 janvier 2013 indiquant à Monsieur Y qu’il a reçu un mail de
Orange à propos de communications passées en Belgique avec le portable et l’interrogeant sur le point de savoir s’il a pris le véhicule de fonction pour se rendre à Lille, l’employeur l’interrogeant en outre sur un complément de carburant qu’il a dû prendre et sur le suivi de ses démarches commerciales ;
— le détail des communications du téléphone confié au salarié laissant apparaître notamment pour le mois de décembre 2012 : 44 appels vers l’Algérie, 6 appels vers les Açores et 19 appels vers la
Belgique, outre divers appels vers l’Allemagne et le Luxembourg, représentent un surcoût de communications de 154,69 ;
— diverses captures d’écran sur l’ordinateur confié au salarié laissant apparaître des recherches sur des sites de voyages, d’horoscopes, des chargements de films ou de documentaires ;
— un arrêt maladie du 17 janvier 2013 au 23 janvier 2013 transmis à l’employeur le 18 janvier.
S’agissant des absences sur site non justifiées, l’employeur ne précise ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses écritures devant la Cour la date précise des absences injustifiées visées ; les distorsions apparaissant entre les plannings produits, « établis à titre provisoire et indicatif » et les relevés d’heures émargés par les salariés ne permettent pas de considérer que l’appelant était absent de façon injustifiée ou qu’il ait été à l’origine d’une modification illégitime des plannings, d’autant que les plannings laissent apparaître qu’un salarié était toujours présent sur le site « BRICOMAN » de Sarreguemines au cours des périodes visées ; en outre les mentions portées de façon manuscrite par l’employeur en marge des relevés d’heures ne permettent pas, en l’absence de production de tout autre pièce, d’établir que le salarié n’aurait pas pris son poste à l’heure indiquée ; il s’ensuit que la preuve de ce grief n’est pas rapportée.
S’agissant de l’usage du véhicule professionnel à titre privé, au mépris des instructions écrites de l’employeur ou de l’absence de prospection commerciale lors de déplacements à cette fin, il convient de retenir que ces griefs ne sont pas plus établis, dès lors que les relevés de géolocalisation ont été écartés des débats.
S’agissant du retard de transmission des arrêts maladie, l’employeur vise la prolongation de l’arrêt de travail du 17 au 23 janvier 2013 ; toutefois, il y a lieu d’observer que le 28 janvier 2013, il reportait l’entretien préalable à licenciement à raison de l’arrêt maladie du salarié, ce qui suppose que dès ce jour il en avait connaissance.
S’agissant enfin de l’usage abusif du téléphone portable et de l’ordinateur, ce motif est évoqué avec suffisamment de précision dans le cadre de la lettre de licenciement ; s’il n’est produit aucune pièce laissant apparaître que l’ordinateur confié l’était à usage exclusivement professionnel, par contre l’acte de prise en charge du téléphone rappelle clairement l’usage exclusivement professionnel de celui-ci ; les pièces produites permettent d’établir, qu’un mois après la prise en charge du téléphone
portable, non seulement l’appelant en a fait un usage prohibé, mais au surplus un usage manifestement abusif en regard du nombre de communications passées à l’étranger dont le coût a été supporté par l’employeur, qui se trouvait déjà en difficultés financières ; il en ressort que la preuve du caractère réel du grief invoqué au soutien du licenciement est suffisamment rapportée, mais celui-ci apparaît toutefois insuffisant à caractériser la faute grave et il incombe de dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris ayant retenu la faute grave devant être infirmé sur ce point.
2. Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le préavis
1.
Monsieur Y sollicite la somme de 2.414,84 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail dont le montant n’est pas contesté par l’employeur et il y a lieu de fixer la créance du salarié de ce chef à ce montant, outre la somme de 241,48 au titre des congés payés afférents.
La mise à pied conservatoire
1.
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, une mise à pied peut être prononcée à titre conservatoire lorsque les agissements du salarié nécessitent son éloignement provisoire de l’entreprise, cette mesure étant prise dans l’attente d’une sanction définitive et ne constituant pas une sanction disciplinaire ; dans la mesure où la faute grave a été écartée, Monsieur Y est bien-fondé à solliciter l’indemnisation de la mise à pied conservatoire du 22 janvier 2013 au 27 février 2013, le jugement déféré devant encore être infirmé à ce titre, étant relevé que l’appelant a intégré cette demande dans celle intitulée « rappel de salaire ».
Le manquement à l’information sur le droit individuel à la formation
1.
Il appartient à l’employeur dans la lettre de licenciement d’informer le salarié de la possibilité de demander jusqu’à l’expiration du préavis, que celui-ci soit ou non exécuté, pendant une période égale à celle du préavis qui aurait été applicable, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience et de formation.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas procédé à cette information du salarié dans la lettre de licenciement, Monsieur Y a nécessairement subi un préjudice qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 50 .
3. Sur le rappel des salaires et accessoires
Le rappel de salaire
1.
L’appelant expose qu’il n’a pas été payé intégralement de son salaire pour les mois de septembre à décembre 2012, outre que l’employeur n’a pas maintenu le salaire durant l’arrêt maladie et il sollicite un rappel de salaire jusqu’à la date du licenciement, soit au total la somme de 3.743,84 .
Le mandataire judiciaire expose pour sa part que le conseil de prud’hommes a retenu la somme de 2.440,80 bruts qu’il a acquittée ; il estime que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre et sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris.
Toutefois le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande jusqu’à la notification de la mise à pied conservatoire le 21 janvier 2013 ; compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de fixer la créance de Monsieur Y au titre du rappel de salaire de septembre 2012 jusqu’à la date du licenciement à la somme de 3.743,84 bruts, en ce inclus l’indemnisation de la mise à pied conservatoire, conformément à la demande.
L’indemnité compensatrice de congés payés
1.
Il ressort des bulletins de paie produits que le salarié avait capitalisé 5 jours de congés au 31 novembre 2012 ; il est en conséquence bien-fondé à prétendre à 12,5 jours de congés payés à la date du licenciement, soit la somme de 1.006,18 bruts, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes a omis de statuer et il y a lieu de fixer sa créance de ce chef à ce montant.
L’indemnisation des heures de prospection
1.
L’appelant expose qu’il percevait une rémunération nette de 1.100 alors qu’il aurait dû percevoir une rémunération de 1.600 nets en qualité de responsable commercial et il sollicite à ce titre une somme de 3.000 à titre de dommages-intérêts.
Il ressort du contrat de travail de Monsieur Y qu’il a été embauché pour exercer les fonctions d’agent d’exploitation, statut agent de maîtrise, niveau 1 coefficient 150 ; il avait à charge notamment d’effectuer les tournées, respecter les rendez-vous, participer aux foires et salons en fonction des instructions données, d’assister aux réunions au siège de l’entreprise, d’assurer le suivi commercial auprès de la clientèle et d’effectuer le contrôle et la vérification du bon déroulement de la prestation.
Pour justifier de son activité de prospection, il produit un devis à destination de la société
BABOU du 31 octobre 2012 et des propositions commerciales de vente de véhicules émanant de concessionnaires automobiles sans rapport avec un démarchage commercial pour le compte de son employeur ; outre qu’il ne s’explique pas précisément sur sa demande, il n’établit nullement que ses missions excédaient ses fonctions telles que définies par son contrat de travail et qu’elles entraient dans une autre classification des emplois ressortant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable, que d’ailleurs il ne vise pas.
Il s’ensuit qu’il n’établit aucun manquement de l’employeur à ce titre et il y a lieu de rejeter ce chef de demande sur lequel le conseil de prud’hommes a omis de statuer.
4. Sur la remise des bulletins de paie et des documents sociaux de rupture
Dans la mesure où Monsieur Y soutient ne pas avoir reçu les bulletins de paie de décembre 2012 à février 2013 et que l’employeur ne produit que les bulletins de paie jusqu’au mois de novembre 2012, il incombe de condamner Maître B ès qualités, à délivrer à l’appelant les bulletins de paie de décembre 2012 à février 2013, sans qu’il soit utile, en l’état, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Monsieur Y fait valoir en outre que les documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail lui ont été remis tardivement ; il produit à cet égard l’attestation de l’employeur destinée à
POLE EMPLOI qui n’est ni datée, ni signée ; ceci étant, il est produit par l’employeur le certificat de travail établi le 12 novembre 2013, soit près de 8 mois après la rupture du contrat, étant relevé que l’employeur a été condamné à délivrer ces documents par décision du bureau de conciliation du 21 octobre 2013 ; il convient en conséquence de faire droit à la demande et d’allouer à l’appelant la somme de 150 à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la remise des documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail, demande sur laquelle le conseil de prud’hommes a encore omis de statuer.
5. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Conformément aux dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l’employeur agit intentionnellement.
Monsieur Y produit, pour en justifier, l’accusé de réception de l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche réalisée par l’employeur le 24 septembre 2012 alors qu’il a commencé à travailler le 17 septembre 2012 ; il y a toutefois lieu de relever que cette déclaration a été spontanée et que le bulletin de paie du mois de septembre 2012 porte la mention de la période du 17 septembre 2012 au
30 septembre 2012.
Il en ressort qu’au-delà du retard de quelques jours de la déclaration unique d’embauche, il n’est pas établi que l’employeur ait entendu se soustraire intentionnellement à ses obligations et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
6. Sur la mise en cause de l’AGS et la garantie des créances
Conformément aux dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail, l’AGS couvre notamment les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur Christophe HERZ a vu le plan de redressement par voie d’apurement du passif, arrêté par le jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Strasbourg le 3 janvier 2011, résolu par un jugement du 27 novembre 2013 qui a prononcé sa liquidation judiciaire.
Les créances de l’appelant telles que précédemment fixées, tant au titre des salaires qu’au titre des indemnités de rupture étant antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elles entrent dans le champ de la garantie de l’AGS et devront être prises en charge à ce titre dans les limites fixées par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
7. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais irrépétibles non compris dans les dépens et Maître A B, ès qualités, sera condamné à lui payer la somme de 1.600 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel, le mandataire judiciaire devant être débouté de ses demandes formées à ce titre.
Maître A B, ès qualités, qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de
Forbach, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de celle pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Maître A
B, ès qualités, aux dépens ;
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
Déclare irrecevable la production des relevés de géolocalisation du véhicule de l’employeur ;
Dit le licenciement de Monsieur X Y justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Monsieur X Y au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Christophe HERZ comme suit :
' 2.414,84 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 241,48 au titre des congés payés afférents ;
' 50,00 pour manquement à l’obligation d’information relative au DIF ;
' 3.743,84 bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 24 septembre 2012 au 27 février 2013 ;
' 1.006,18 bruts au titre du solde de l’indemnité de congés payés ;
' 150,00 à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la remise des documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail ;
Dit que les sommes ainsi fixées entrent dans le champ de la garantie de l’AGS ;
Condamne Maître A
B en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Christophe HERZ à délivrer à l’appelant les bulletins de paie de décembre 2012 à février 2013 ;
Déboute Monsieur X Y de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement des heures de prospection ;
Condamne Maître A
B, ès qualités, à payer à Monsieur X Y, la somme de 1.600 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que la procédure d’appel ;
Condamne Maître A
B, ès qualités, aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laser ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Finances ·
- Courriel ·
- Huissier de justice ·
- Efficacité ·
- Acte ·
- Bail ·
- Préjudice
- Subvention ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Contribution économique territoriale ·
- Cotisations ·
- Société publique locale
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Ascenseur ·
- Éclairage ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Angola ·
- Suisse ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- International ·
- Affectation ·
- Justice administrative
- Communauté d’agglomération ·
- Règlement intérieur ·
- Gens du voyage ·
- Décret ·
- Interdiction de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Sanction administrative ·
- Interdiction
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droit de préemption urbain ·
- Droits de préemption ·
- Réserves foncières ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Constituer ·
- Etablissement public ·
- Urbanisme ·
- Infrastructure de transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Indivision ·
- Villa ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Biens ·
- Mère ·
- Taxe d'habitation ·
- Indemnité
- La réunion ·
- Commune ·
- Dalle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Débours ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité
- Expertise ·
- Trouble ·
- Personnalité ·
- Expert judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recevabilité des pourvois ·
- Tierce-opposition ·
- Voies de recours ·
- Recevabilité ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Autorisation unique ·
- Associations ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intervention ·
- Commune
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Notation et avancement ·
- Avancement de grade ·
- Avancement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commission ·
- Représentant du personnel ·
- Gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Suppléant ·
- Administration ·
- Communauté de communes ·
- Plaine
- Collection ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Fusions ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Impôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.