Confirmation 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 4 avr. 2017, n° 15/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4 AVRIL 2017 Arrêt n° HB/DB/IM Dossier n°15/00073 Association FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR DU PUY DE DOME / E X Arrêt rendu ce QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme AC BOUTET, Conseiller Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Association FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 44 rue Joseph Desaymard 63000 CLERMONT-FERRAND Représentée et plaidant par Me Anaïs MASDUPUY de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme E X La Sauvanie 63480 MARAT Représentée et plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Madame BOUTET Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 31 Janvier 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE
Madame E X a été engagée en qualité de cadre-responsable du service formation de la fédération départementale de l’ADMR du Puy-De-Dôme (Association du service à Domicile en Milieu Rural) à compter du 1er janvier 2008 selon contrat à durée indéterminée à temps plein. Elle a été en congé en lien avec sa grossesse du 14 mars au 31 décembre 2011, puis du 1er janvier au 29 février 2012. A la suite de son congé maternité, elle a sollicité le bénéfice d’un congé parental d’éducation à temps partiel, à compter du 1er mars 2012, accepté par l’employeur, congé renouvelé l’année suivante. Elle travaillait ainsi à 80% et ne travaillait pas les mercredis. Invoquant une dégradation progressive de ses conditions de travail et un climat pesant régnant au sein de l’ADMR 63, le 20 mars 2013, Madame X a adressé au président de l’ADMR, Monsieur F G, une lettre recommandée l’alertant et l’informant des difficultés rencontrés avec sa directrice, Madame H Y, des agissements et attitudes adoptées par cette dernière qui tendaient selon elle à la discréditer. Le président va accuser réception de ce courrier le 21 mars et lui adresser, dès le 23 mars 2013, une mise à pied à titre conservatoire avec une convocation à un entretien préalable fixé au 4 avril en vue d’une éventuelle mesure de licenciement. A réception de ce courrier, le 26 mars 2013, Madame X va être placée en arrêt de travail pour cause de maladie en lien avec un état anxieux réactionnel, arrêt renouvelé jusqu’au 14 avril 2013. L’entretien préalable a eu lieu le 4 avril, et son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 11 avril 2013. Contestant son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 25 septembre 2013. Par jugement du 15 décembre 2014, le conseil de prud’hommes a : – jugé recevables et fondées les réclamations de Madame X – jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse – en conséquence, condamné la Fédération Départementale ADMR du Puy-De-Dôme, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X les sommes suivantes : *25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement *1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamné d’office, en application de l’article L1235-4 du code du travail, la Fédération Départementale ADMR du Puy-De-Dôme, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle Emploi le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l’allocation chômage susceptibles d’avoir été versées à Madame X à la suite de son licenciement – débouté la Fédération Départementale ADMR du Puy-De-Dôme de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux entiers dépens. Suivant déclaration du 12 janvier 2015, l’association Fédération Départementale ADMR du Puy-De-Dôme a relevé appel général du jugement susvisé qui lui a été notifié le 17 décembre 2014. PRETENTIONS DES PARTIES L’ADMR, par conclusions de réformation reprises oralement à l’audience, demande à la cour de débouter Madame X de la totalité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ADMR expose principalement que : – dans la lettre du 20 mars 2013, sans aucune information préalable, Madame X tenait des propos brutaux et injurieux à l’encontre de Madame H Y, sa supérieure hiérarchique et directrice de la Fédération, qui après enquête, se sont révélés inexacts et mensongers, et n’avaient pour but que de mettre en cause la probité de Madame Y puisque Madame X avait pour dessein inavoué de la remplacer et d’obtenir à terme son poste de directrice – il s’agit donc d’une lettre diffamatoire adressée au président alors que le bureau de ce dernier était situé à côté du sien, qu’elle aurait pu s’entretenir avec lui en privé car ils ont toujours eu des relations tout à fait courtoises, qu’elle n’a jamais informé qui que ce soit de ce qu’elle avait des difficultés sur son lieu de travail et qu’au surplus suite à ses absences, ses collègues se sont aperçus de nombreuses erreurs et émis des critiques sur son travail sans qu’elle ne modifie son comportement et fournisse un quelconque effort, refusant notamment d’effectuer une formation qui aurait permis de pérenniser le service formation. L’ADMR estime que : – avoir mis en cause directement et par écrit sa supérieure hiérarchique pour des faits qui n’ont pas été confirmés justifiait le licenciement en raison du climat susceptible d’être explosif au sein de la fédération consécutivement à l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception – par ailleurs, les autres griefs reprochés dans la lettre de licenciement sont avérés (objectifs remis comme documents de travail dont elle n’a pas tenu compte, absence de réponse à une proposition de formation de formateur pour pérenniser le service formation Form ADMR, mails peu amènes adressés par elle à divers correspondants dont Monsieur Z, responsable financier). Elle ajoute que les 10 attestations produites, par Madame X, dont certaines sont sujettes à caution, ne révèlent pas de difficultés particulières entre Madame X et Madame Y, que Madame X a régulièrement effectué des formations et qu’enfin il n’y a eu aucune irrégularité concernant l’assistance de l’intéressée lors de l’entretien préalable. Madame E X, par conclusions reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué sauf en ce qui concerne l’évaluation de ses préjudices, sollicitant en conséquence condamnation de l’ADMR, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : – 30.681 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l’équivalent de 9 mois de salaires bruts – 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances brutales et vexatoires liées au contexte de rupture du contrat de travail, en vertu de la jurisprudence et de l’article 1147 du code civil – 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme initialement allouée en première instance, outre condamnation aux entiers dépens. Madame X précise d’abord : – n’avoir jamais postulé pour un poste de direction et avoir par contre toujours été volontaire pour participer aux formations proposées afin de se perfectionner et d’améliorer ses compétences – avoir alerté sa direction, par la lettre en cause, sur la dégradation de ses conditions de travail afin qu’un dialogue s’instaure et qu’une solution amiable puisse être trouvée afin de permettre à chacun de retrouver un contexte plus serein. Elle soutient que : – l’ADMR, qui en moins de 48 heures a mis en oeuvre immédiatement une procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, a agi de manière brutale et sans concertation, la commission du personnel convoquée par courrier du 27 mars pour le 3 avril, soit la veille de l’entretien préalable, ne pouvant que prendre acte d’une situation déjà établie et de la convocation déjà effective de la salariée – la notification de sa lettre de convocation et de mise à pied le 26 mars va être d’une telle brutalité qu’elle va devoir consulter son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail faisant état d’un syndrome anxieux réactionnel, et qu’elle adressera en parallèle un courrier du 28 mars au service de médecine du travail et à l’inspection du travail, le contrôleur du travail ayant souligné que la réponse de l’ADMR consistant à notifier une mesure de mise à pied et à convoquer la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement n’était pas une réponse adaptée à la situation. Elle ajoute essentiellement, concernant le caractère vexatoire de son licenciement, que : – elle n’a pas pu se faire assister par une personne appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise en raison de la démission des deux délégués du personnel en poste, ce dont l’employeur était au courant, et ce qui illustre d’ailleurs le climat qui a pu régner à l’ADMR à cette période – dès le 22 mars, Madame A, déléguée du personnel, a été sollicitée par l’employeur pour attester contre elle, non pas dans le cadre de l’enquête interne, mais dans le but de se pré-constituer des témoignages, dans un lien de subordination hiérarchique – Madame A prétendra faussement ne pas être au courant de ses difficultés alors qu’elle lui a adressé un mail lu le 21 mars – contrairement à ce qui est mentionné dans le compte rendu du conseil d’administration de la fédération ADMR, elle n’a jamais reconnu que les motifs invoqués dans sa lettre du 20 mars 2011 seraient infondés, ce dont témoigne le conseiller salarié l’ayant assisté. Enfin, elle fait valoir que : – en se référant à sa lettre du 20 mars 2013, il ne peut qu’être constaté l’absence d’injures, d’insultes et de toute intention malveillante, et que cette lettre d’alerte n’est que l’illustration de l’exercice du droit d’expression du salarié, dans un contexte de travail qui le justifiait – aucune vérification ni enquête sérieuse en interne n’a pu intervenir, ni aucun entretien ni dialogue, l’employeur ayant sollicité les salariés à compter du 22 mars pour recueillir des attestations de nature à remettre en cause ses propos et de nature à justifier son licenciement, alors quelle n’a bien évidement pas diffusé sa lettre adressé au président – jusqu’à sa lettre, aucun courrier de mise en garde, aucune observation ne lui a été faite de nature à contester le travail exécuté – c’est aussi pendant sa période d’absence du 5 au 17 février 2010 suite à une fausse couche, puis du 20 au 29 septembre 2010 suite à un lumbago, et du 13 novembre 2010 au 16 février 2011 en raison d’une nouvelle fausse couche, puis du 14 mars 2011 au 29 février 2012 en raison de sa grossesse et de son congé maternité, que l’ADMR tente de lui imputer la responsabilité de certains retards dans le traitement des dossiers – les attestations qu’elle produit témoignent de sa compétence, de ses bonnes relations au sein de la fédération et de certaines difficultés dues aux méthodes de management de la directrice. DISCUSSION Sur le bien fondé du licenciement En application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement de Madame X qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes essentiels ci-dessous rapportés : '… En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux exposés lors de l’entretien précité du jeudi 4 avril 2013, en présence de Monsieur MALACAN, Vice-Président de la Fédération ADMR. 'Vous êtes employée par la Fédération depuis le 1er janvier 2008 en qualité de cadre, responsable de la formation sous la responsabilité de la Directrice, Madame Y, à temps complet d’abord puis à compter de votre retour de congé parental en février 2013 à 80%. ' Sans aucune information préalable, malgré nos relations courtoises, vous m’avez brutalement interpellé, en ma qualité de Président de la Fédération, par lettre recommandée avec A.R. du 20 mars 2013, pour 'vous permettre de poursuivre votre mission au sein de la Fédération dans des conditions normales’ et indiquiez que 'sans réponse ou action concrète de ma part, vous vous en remettriez dans un premier temps au médecin du travail avant le cas échéant de saisir le tribunal compétent pour violation de l’article L1152 -1 du code du travail.' ' J’ai pris immédiatement au sérieux vos propos et ai souhaité en avoir confirmation, ce qui n’a pas été le cas, puisqu’aucun fait n’a été confirmé, ce qui m’a conduit à vous mettre à pied à titre conservatoire, dans l’attente de notre entretien et de notre décision, ne serait-ce qu’en raison du climat susceptible d’être explosif au sein de la Fédération consécutif à vos écrits et de l’impossibilité de vous laisser sans risque à votre poste. 'Lors de notre entretien du 4 avril dernier, je vous ai fait part de ma stupeur et de mon étonnement du contenu et du ton de ce courrier portant des accusations graves à l’encontre de votre supérieure hiérarchique, Madame Y, et je vous ai demandé des explications. 'Contrairement à ce que vous aviez écrit, vous n’avez évoqué : – ' ni les reproches quotidiens subis depuis plusieurs années de la part de votre directrice… mais uniquement ' des attitudes anciennes', sans plus de précisions, – aucun exemple de demandes contradictoires et d’humiliation publique de sa part, – ni D l’ordre reçu de ne pas déjeuner avec vos collègues, – ni aucun exemple de réunions auxquelles vous auriez dû assister, – ni avoir été traitée de pauvre malheureuse;' ' Vous avez au contraire expressément reconnu n’avoir été privée d’aucun courrier ou communication, alors que vous aviez écrit 'avoir été privée par Madame Y de vos outils de travail (pas de réception directe de courrier et d’appels téléphoniques).' ' Nous vous avons fait observer en revanche que : – il était normal que Madame I J ait assisté à la réunion du 18 mars 2013 en sa qualité de coordinatrice de réseau chargée de la qualité, et non pas en tant que 'témoin’ des échanges ou déléguée du personnel puisqu’il ne devait être présenté qu’au Conseil d’Administration, votre réflexion n’était donc pas fondée mais tendancieuse – des objectifs vous avaient été remis, comme document de travail, dont vous n’aviez pas tenu compte : nous avions ainsi constaté que le plan de formation 2013 préparé par vos soins ne répondait pas au cahier des charges consécutif à un catalogue semblable au précédent – il vous avait été proposé une formation de formateur, après celles suivies auparavant, pour pérenniser le service formation form ADMR à laquelle vous n’aviez pas répondu ; – aucune menace sur votre emploi n’était crédible même si vous étiez informée des critiques de certaines de vos collègues sur votre travail – des mails peu amènes avaient été adressés par vous à divers correspondants dont Monsieur Z, responsable financier. – la déléguée du personnel n’avait pas été prévenue de votre situation, avant votre lettre du 20 mars, contrairement à vos affirmations. 'Aussi, nous avons constaté que vos accusations portées par écrit à l’encontre de Madame Y n’étaient pas fondées, que certaines n’avaient pas été soutenues ni expliquées par vous-même, de telle sorte que ni la forme ni le fond de vos propos n’était justifié. 'Votre pamphlet était d’autant moins explicable qu’à votre retour de congé parental, Madame Y vous avait aidé et épaulé pour vous permettre de rédiger le plan de formation 2013 dont vous aviez la charge, plan nécessaire entre autre fonctions, à la recherche de subventions. ' Vous avez commis une faute grave, en vous comportant de façon aussi irréfléchie et injuste, qui vous met dans l’impossibilité de travailler avec la Directrice de la Fédération. 'Nous ne pouvons pas vous maintenir à votre poste plus longtemps, dans l’intérêt même de la Fédération et des Associations ADMR qui en dépendent qui remplissent une mission d’intérêt général. ' Nous vous réglerons les jours de mise à pied conservatoire ainsi que les indemnités de rupture puisque nous avons décidé de ne pas qualifier, dans votre seul intérêt, les griefs évoqués de faute grave mais uniquement constitutifs d’une cause réelle et sérieuse…' Aux termes de la lettre de licenciement précitée, il est donc tout d’abord reproché à Madame X l’envoi, sans information préalable, de son courrier du 20 mars 2013 dénonçant le comportement de la directrice à son égard, et la teneur de celui-ci, le président destinataire estimant qu’il s’agit d’une interpellation brutale portant des accusations graves à l’égard de la dite directrice qui se sont révélées non fondées tant suite à l’enquête menée que suite au questionnement de Madame X lors de l’entretien préalable. Or, le fait que Madame X n’ait pas avisé antérieurement de ses préoccupations le président de la Fédération ne saurait être retenu comme un grief. Si effectivement on peut estimer que Madame X aurait pu éventuellement solliciter une entrevue antérieurement, on peut aussi comprendre la difficulté à se trouver confrontée personnellement au président de la fédération l’employant pour se plaindre des agissements de la directrice, en observant que c’est après une réunion avec cette dernière le 18 mars 2013, en présence de Madame A, qu’elle a mal vécue, et sans réponse à ses mails consécutifs de la dite directrice, qu’elle a pris l’initiative de révéler son mal-être qui semble s’être accru au fil des années du fait du mode relationnel régissant ses rapports avec sa supérieure, tels qu’elle les a vécus. Par ailleurs, si Madame X n’a pas donné des réponses circonstanciées sur les reproches faits à Madame Y, il n’est nullement démontré, au vu des comptes rendus de l’entretien préalable émanant du conseiller salarié et du vice-président de la fédération, qu’elle a reconnu que ses reproches étaient sans fondement, en rappelant que le contexte dans lequel elle était entendue n’était pas favorable au dialogue qu’elle pouvait espérer suite à l’envoi de son courrier du 20 mars 2013, puisque réceptionné le 21 mars par l’employeur, il a été suivi dès le 23 mars d’une convocation à un entretien préalable avec mise à pied qualifiée de conservatoire et qu’elle a été mise en arrêt de travail le 26 mars 2013 pour syndrome anxieux réactionnel. En outre, certes ce courrier recommandé déposé au bureau de poste le 20 mars 2013 à 14h 58 met en cause les agissements de Madame Y. Mais d’une part, il ne comporte aucun terme injurieux à l’égard de celle-ci et n’avait qu’un seul destinataire, le président, dont elle sollicitait l’intervention, une réponse ou une action, la déléguée du personnel, Madame A, ayant été simplement avisée par mail expressément qualifié de confidentiel de Madame X, adressé le 20 mars 2013 à 19h47, de ce qu’elle voulait porter à sa connaissance des faits portant atteinte à sa santé physique et morale en sollicitant un rendez-vous. D’autre part, il résulte suffisamment de l’ensemble des attestations produites par Madame X, comme de l’absence de réponse à certains de ces mails par Madame Y que cette dernière avait, à l’évidence, des méthodes de management pouvant engendrer des difficultés à travailler sereinement, notamment en créant un climat de méfiance à l’égard des salariés, peut-être quelquefois justifié à l’égard de quelques-uns, mais nuisant globalement au bon fonctionnement du service, ne serait-ce que par le fait des communications téléphoniques et mails devant passer par un intermédiaire. Par ailleurs l’appelante ne donne pas d’éléments sérieux permettant de remettre en cause notamment les témoignages de Monsieur K L, de Madame M N, de Monsieur O P, de Madame AB AC AD et de Mesdames Q R et S T, non contredits par ceux de mesdames U V , W AA et I A, et ne produit aucune information sollicitée de la principale intéressée, Madame Y, dont on ne sait pas si elle a été interrogée, et plus particulièrement sur les propos de Madame X. D, aucun élément de preuve ou commencement de preuve ne permet d’avancer que Madame X avait pour ambition de prendre la place de sa directrice et qu’elle a agi dans le but de nuire à celle-ci. Enfin, les reproches faits pour la première fois à Madame X, de façon peu précise, dans le cadre de l’entretien préalable, ne peuvent servir sérieusement de fondement à son licenciement alors que l’ensemble des attestations produites par l’intéressée, comme l’absence de reproches antérieurs, permettent de dire qu’elle a assumé ses fonctions avec sérieux et compétence, en observant que: – les lacunes relatés dans le document ' service formation état des lieux’ rédigé en janvier 2011 par mesdames AA et A versé aux débats (pièce 13 de l’appelante) ne sont pas visées dans la lettre de licenciement et les absences prolongées de Madame X au cours de l’année 2010 visées peuvent au demeurant expliquer pour partie un manque de suivi dans des dossiers dont elle n’a pu assurer la continuité. – les reproches sur l’inadéquation du plan de formation 2013 ne sont pas déterminants, d’autant qu’ils ne sont pas clairement explicités – l’absence de réponse à la proposition de formation de formateur, contemporaine à la réunion du 18 mars 2013 ayant débouché sur le courrier litigieux ne saurait être prise en compte – les mails 'peu amènes’ qui auraient été adressés à divers correspondants, se résument à ceux échangés avec Monsieur Z, et ne sont pas polémiques, Madame X s’étonnant en fait que celui-ci lui demande de compléter elle-même le compte de résultat, comme il le faisait et lui transmettait sans problème jusque là, ce qui n’a pas été démenti – enfin la présence de Madame I A à la réunion du 18 mars 2013 en sa qualité de coordinatrice de réseau chargée de la qualité, aurait sans doute été comprise par Madame X si elle lui avait été expliquée, puisqu’à priori cette présence était nouvelle. Il résulte donc suffisamment de l’analyse ci-dessus que les motifs allégués pour licencier Madame X ne sont pas suffisamment réels et sérieux et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef. Il sera également confirmé sur le caractère vexatoire du licenciement, vu les circonstances dans lesquelles il s’est déroulé alors au surplus que Madame X n’avait jamais fait l’objet de mesure et avertissement mettant en cause son travail et son comportement. En effet, il apparaît patent que l’employeur, dès réception de la lettre de Madame X, le 21 mars, a estimé qu’il y avait lieu de la licencier, en la convoquant dès le 23 mars 2013 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, alors que rien ne permet de dire que la présence de l’intéressée, qui n’avait pas diffusé ce courrier, pouvait poser un problème dans le fonctionnement de la fédération, et en n’ayant pour tout élément de l’enquête qu’il invoque, les attestations du 22 mars de Monsieur Z et de Madame A, sans que celle-ci fasse état dans son attestation du mail adressé par Madame X, lu le 21 mars à 9h12, auquel elle répondra le 25 mars 2013, lui indiquant qu’elle n’est plus déléguée du personnel à compter du 1er avril 2013 et lui conseillant de prendre attache avec l’inspection du travail et le médecin du travail, ces attestations ne justifiant pas une démarche aussi précipitée alors que ni l’intéressée ni Madame Y concernée n’ont été entendues. Au surplus, en réponse au courrier de la DIRECCTE, relatif à la démission des délégués du personnel, et au courrier de Madame X, qui lui rappelait qu’en sa qualité d’employeur, il avait dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels, une obligation de sécurité de résultat vis à vis de son personnel par la mise en oeuvre de mesures visant à supprimer les risques liés au harcèlement moral, en lui précisant que la réponse apportée à Madame X ne lui semblait pas adaptée à la situation puisqu’elle correspond à la mise en oeuvre d’une sanction, le président de l’ADMR répliquait le 23 avril 2013 que la Commission du personnel et lui-même, à l’issue de l’entretien préalable avaient estimé que le comportement de Madame X, cadre de la fédération, n’était pas acceptable, alors que la commission s’est réunie le 3 avril, soit la veille dudit entretien. Enfin le compte rendu du conseil d’administration du 15 avril 2013 donne un résumé peu conforme de l’entretien préalable et des déclarations de Madame X, faisant état de propos calomnieux à l’égard de Madame Y de la part de celle-là qui aurait reconnu que la plupart des motifs étaient infondés, ce qui tend à donner une image volontairement déformée de Madame X et de son licenciement. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu le caractère vexatoire du licenciement. Le jugement sera confirmé sur les chefs analysés ci-dessus Sur les conséquences financières du licenciement Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235- 3 du code du travail, compte tenu de ce qui précède, de l’ancienneté de Madame X, née le XXX, de son âge au moment du licenciement, de ce qu’elle a finalement retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 11 septembre 2016 moyennant un salaire brut mensuel de 2.692,31 € sur la base d’un forfait annuel de 1568 heures réparties sur 201 jours, de ce qu’à l’audience a été noté que le salaire de Madame X qui travaillait à temps partiel était de l’ordre de 2.700 euros, de ce qu’elle ne fournit que ses bulletins de salaires de février à avril 2013 mentionnant un salaire mensuel brut de 2.779,79 euros, la somme de 25.000 euros allouée par le conseil de prud’hommes répare justement le préjudice résultant de la rupture . Le conseil de prud’hommes a également justement fixé à 5.000 euros les dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire de la procédure de licenciement mise en place. Le jugement sera confirmé des chefs ci-dessus. Sur les autres chefs de la décision Le jugement sera aussi confirmé concernant tous les autres chefs de décisions qui ne sont que des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieux. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens L’ADMR, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame X une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne l’ADMR du Puy-De-Dôme (Association du service à Domicile en Milieu Rural), prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame E X une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamne également aux dépens d’appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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