Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 mars 2017, n° 15/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00711 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarreguemines, 29 janvier 2015, N° 13/00157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 15/00711
XXX
X
C/
SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de Z, décision attaquée en date du 29 Janvier 2015, enregistrée sous le n° 13/00157
COUR D’APPEL DE METZ 3e CHAMBRE – TI ARRÊT DU 23 MARS 2017 APPELANT :
Monsieur C X
XXX
63000 G-H
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2017 tenue par Madame FEVRE, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Mars 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre M. HUMBERT, Conseiller
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2008, la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER a consenti à M. C X et Mme F X un emprunt de 97.937 €, remboursable en 300 mensualités de 689,34 €, destiné au remboursement de prêts, attribution de trésorerie et financement de travaux relatifs au bien immobilier du couple sis XXX à Y constituant le domicile conjugal. Se prévalant de difficultés financières, M. C X a, par déclaration écrite enregistrée au greffe du Tribunal d’Instance de Z le 16 avril 2013, sollicité du Tribunal d’Instance de Z, sur le fondement de l’article L 313-12 du Code de la Consommation, une suspension des mensualités du crédit liant les parties. Par déclaration écrite enregistrée au greffe le 24 avril 2013, Mme F X a fait la même demande. Les deux procédures ont été jointes à l’audience du 17 octobre 2013. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme X ont invoqué une procédure de divorce en cours et des difficultés financières. Ils ont demandé la suspension du règlement des échéances du prêt immobilier pendant une période de deux ans, de dire que les sommes restant dues ne produiront pas d’intérêt. Mme F X a fait valoir que , depuis que son mari l’avait quitté pour vivre à G-H avec sa nouvelle compagne, elle avait été contrainte de démissionner de son emploi de vendeuse en boulangerie, dont les horaires matinaux étaient incompatibles avec la prise en charge de ses enfants âgés de 7 et 10 ans. Elle a invoqué ses charges comprenant un loyer mensuel de 600 euros, précisant qu’elle ne disposait que des APL à hauteur de 459 euros, ainsi que des prestations sociales à hauteur de 1.095 euros, alors qu’elle avait encore à charge sa fille issue d’une précédente union, majeure en février 2014. M. C X, à titre subsidiaire, a demandé au Tribunal de suspendre le remboursement du prêt et de juger que les intérêts, majorations d’intérêts et pénalités de retard ne seront pas dus jusqu’à la vente de l’immeuble sis XXX à Y. Il a soutenu que le logement était vide, et mis en vente, Mme F X ayant fait choix de le quitter avec leurs deux enfants. Il a exposé continuer à honorer les factures relatives au charges du foyer ainsi qu’au prêt immobilier alors que Mme X percevait sur son compte bancaire les allocations familiales, son salaire et l’allocation logement. Il a invoqué le caractère limité de ses revenus, son statut d’intérimaire, sa situation professionnelle précaire, et a expliqué qu’il acquittait un nouveau loyer, outre le remboursement du prêt immobilier, et une contribution à l’entretien des deux enfants de 110 euros par mois et par enfant, soit au total 220 euros par mois. Par jugement avant-dire-droit du 28 août 2014, le Tribunal d’Instance de Z a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2014 pour inviter M. C X à produire les pièces visées dans ses conclusions et la banque PATRIMOINE & IMMOBILIER à comparaître. A l’audience du 18 décembre 2014, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et leur argumentation. En réponse, la Banque PATRIMOINE & IMMOBILIER a demandé au Tribunal de les en débouter et, à titre subsidiaire, de limiter à six mois le délai de suspension et de dire que les sommes dues continueraient à produire intérêts aux conditions du contrat. A cet effet, elle a fait valoir que l’article L 313-12 du Code de la Consommation instituait une protection du consommateur en cas de perte d’emploi ou de diminution de ses revenus, que la séparation des emprunteurs n’était pas un motif justifiant de l’application de ces dispositions, que le demandeur ne produisait pas de justificatifs suffisants de sa situation financière, qu’elle avait proposé aux demandeurs un nouvel échéancier qu’ils avaient refusé, que les revenus des demandeurs étaient, à la date de l’audience, supérieurs à ce qu’ils étaient à la date de conclusion du contrat, et qu’ils avaient déjà obtenu de fait un délai de 18 mois, ayant cessé tout versement depuis mai 2013. Par jugement du 29 janvier 2015, contradictoire et rendu en premier ressort, le Tribunal d’Instance de Z a : -débouté M. C X de ses demandes, -ordonné la suspension des obligations de remboursement pesant sur Mme F X envers la banque PATRIMOINE & IMMOBILIER pendant une durée de 24 mois, à compter du mois de février 2015, délai qui pourra être écourté si la débitrice revient à meilleure fortune, -dit qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial, -rappelé que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période du délai conformément à l’article 1244-2 du Code Civil, -rappelé que la décision entraine suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1244-1 du Code Civil, -condamné M. C X aux dépens, -ordonné l’exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le premier juge a fait application de l’article L 313-12 du Code de la Consommation en considérant qu’il s’appliquait notamment en cas de licenciement, mais plus largement à toute situation de difficulté financière d’un débiteur de bonne foi. Il a indiqué qu’une procédure de divorce pouvait générer des difficultés entrant dans le cadre de ce texte. Il a précisé que le fait que la dette soit commune aux deux co-débiteurs ne faisait pas obstacle à ce que des délais soient accordés à un seul des emprunteurs. Il a jugé, s’agissant de Mme F X, que ses revenus étaient limités et ses difficultés financières bien réelles, ce qui justifiait qu’il soit fait droit à sa demande, peu important que ses revenus soient supérieurs ou non à ce qu’elle percevait lorsque le prêt a été accordé, le juge appréciant la situation du débiteur à la date à laquelle il est saisi de la demande de délais de paiement. A l’inverse, s’agissant de son mari, il a considéré que son seul bulletin de salaire ne suffisait pas à justifier de la réalité de ses ressources, et qu’il ne justifiait pas non plus de ses charges, de sorte qu’il ne rapportait pas la preuve des difficultés financières qu’il rencontrait, étant précisé qu’il n’avait donné aucune suite favorable à la proposition de rééchelonnement de la banque. Par déclaration faite par voie électronique au greffe de la Cour le 3 mars 2015, M. C X a formé appel de cette décision. Au terme de ses dernières écritures en date du 29 décembre 2015, M. C X demande à la Cour de : -dire et juger son appel recevable en la forme et bien fondé, -en conséquence, y faire droit, -infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en suspension des mensualités de remboursement du prêt, Et statuant à nouveau, -ordonner la suspension des obligations de remboursement pesant sur lui envers la banque PATRIMOINE & IMMOBILIER pendant une durée de 24 mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir, -dire et juger qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial, -dire et juger que les pénalités de retard et majorations sont suspendues pendant la période de délai accordée, -prendre acte de l’accord de la SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER pour un remboursement des mensualités en retard du prêt selon un échéancier de 200 euros de retard jusqu’à apurement, -débouter la SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER de sa demande en paiement par M. X de l’assurance du prêt pendant la période de suspension des mensualités de remboursement de Mme X, -débouter la SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel. A l’appui de son appel, M. C X expose ses revenus et ses charges, indiquant qu’il est opérateur de fabrication pour un revenu mensuel moyen de 1.953,45 € en novembre 2015, et détaillant ses charges. Il fait valoir sa situation financière et sa bonne foi. Il estime qu’en proposant un règlement des échéances impayées à raison de 200 € par mois, la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER reconnaît implicitement le bien-fondé de sa demande, mais ne va pas jusqu’au bout de la logique. Il indique que le prêt sera soldé dès la vente de l’immeuble, dont le prix demandé a été baissé par avenant au mandat de vente en date du 19 février 2014. Il sollicite néanmoins la suspension du paiement des mensualités de remboursement, ainsi que de l’assurance, pendant 24 mois. Au terme de ses dernières écritures datées du 30 octobre 2015, la SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER demande à la Cour de : -déclarer M. C X mal fondé en son appel tendant à la suspension de remboursement des mensualités de crédit, -condamner M. C X à payer à la SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER l’arriéré de 15.266, 13 € via un échéancier à hauteur de 200 € par mois jusqu’à parfait paiement, -condamner M. C X à s’acquitter du paiement de l’assurance de 43,25 € durant la suspension de 24 mois des mensualités de remboursement de Mme F X, -condamner M. C X à payer à la SA BANQUE & IMMOBILIER la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -le condamner en tous les frais et dépens. L’établissement prêteur rétorque qu’aucune échéance n’a été honorée depuis avril 2013, de sorte que le solde impayé s’élève à 15.266, 13 €. Il rappelle avoir formulé deux propositions aux débiteurs leur permettant de vendre le bien sur une durée de 24 mois tout en payant des mensualités plus faibles. Il fait observer que le dernier mandat de vente en sa possession date du 19 février 2014, aucun mandat plus récent n’ayant été produit malgré ses relances. Il ajoute que l’assurance du prêt pour 43,25 € par mois n’est pas payée, M. X ayant fait opposition au prélèvement. Par ordonnance du 10 novembre 2016, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, les débats étant fixés à l’audience du 26 janvier 2017. Motifs de la décision Vu les conclusions de M. C X en date du 29 décembre 2015 ; Vu les conclusions de la banque PATRIMOINE & IMMOBILIER en date du 30 octobre 2015 ; Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2016 ; Vu les pièces de la procédure ; Sur la recevabilité Attendu que l’appel soit être déclaré recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ; Au fond Attendu qu’en application de l’article 1244-1 du Code Civil dans son ancienne rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de prêt (repris dans les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016), compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les payements s’imputeront en priorité sur le capital ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 313-12 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction applicable à la date de conclusion du contrat (dispositions reprises par l’article L 314-20 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016) que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du Juge d’Instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 (1343-5 nouveau) du Code Civil ; que l’ordonnance peut décider que, pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; qu’en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; qu’il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ; Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge peut suspendre l’exécution de l’obligation de remboursement et accorder un répit au débiteur malheureux et de bonne foi, en le dispensant provisoirement de payer certaines échéances, et ce que les difficultés financières rencontrées par l’emprunteur résultent d’un licenciement ou de toute autre cause qu’il appartient au juge d’apprécier ; Que ces dispositions, dérogatoires au droit commun, ne sauraient cependant avoir comme effet de ruiner l’autorité des contrats ; Qu’en l’espèce, il est constant que par offre préalable acceptée le 18 juin 2008, la BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER a consenti à M. C X et Mme F X, qui était alors son épouse, un emprunt de 97.937 €, au taux de 6,25 % remboursable sur une période de 25 ans en 300 mensualités de 689, 34 €, destiné au remboursement de prêts, attribution de trésorerie et financement de travaux ; Qu’il apparaît également que, par courrier du 22 mars 2013, M. C X et Mme F X ont demandé à la banque de réduire le montant des mensualités prévues en application de l’article 1er du contrat de prêt, au motif qu’ils entamaient une procédure de divorce et que la banque PATRIMOINE & IMMOBILIER leur a, en réponse, adressé deux propositions de modulations d’échéances, l’une sur deux ans (24 mensualités de 507,96 euros et 242 mensualités de 688,85 euros), l’autre sur cinq ans (301 mensualités de 627,93 euros), propositions auxquelles ils n’ont pas donné suite ; Attendu que M. C X, déboutée en première instance de sa demande de suspension, maintient sa demande à hauteur d’appel ; Que le premier juge, pour statuer ainsi qu’il l’a fait, a retenu que M. X percevait des revenus mensuels nets imposables de 1.875,65 euros (selon bulletin de salaire du mois de septembre 2013), mais a estimé que le montant de ses charges était insuffisamment justifié ; Qu’en l’espèce, au vu des pièces les plus récentes produites par M. X, il apparaît que celui-ci, qui travaille à G-H en qualité d’opérateur de production, a perçu sur l’année 2015 et jusqu’en novembre 2015 compris, un revenu cumulé net imposable de 20.196, 25 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.836, 02 euros, ce qui représente peu ou prou le même montant que celui retenu par le premier juge ; Que M. C X, au titre de ses charges, justifie qu’il verse à Mme F X, selon ordonnance de non-conciliation du 16 octobre 2013, la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros par mois ; Qu’il justifie de charges qu’il indique partager avec sa compagne Mme A ; Que, dans la mesure où les revenus de cette dernière n’ont pas été indiqués, il doit être considéré que les charges sont partagées par moitié pour chacun, étant précisé que l’assurance habitation dont M. X fait mention pour un montant annuel de 266,12 € se rapporte en réalité à la maison d’Y et non à l’appartement occupé avec sa compagne; Que M. X justifie ainsi des charges suivantes à hauteur de 417,74 euros ; -loyer 720,97/2 360, 49 € -régularisation de charges (288,65 /12)/2 12, 03 € -taxe d’habitation (373/12) /2 15, 54 € -EDF 10,93/2 5, 47 € -taxe d’assainissement (20,90 /4) /2 2 ,61 € -numéricable 43,20 /2 21 ,60 € Que M. X justifie également de charges relatives à l’immeuble d’Y actuellement en vente, pour un montant mensuel de 69,87 euros : -taxe foncière 509/12 42,41 € -eau : 15, 86 /3 5,28 € -assurance 266,12 22,18 € Qu’il convient de prendre en compte les charges suivantes, assumées à titre personnel : -assurance voiture, 915, 50/12 76,29 € -téléphone portable 28,00 € Que M. X invoque un prêt de 6.000 euros qui avait été consenti à son épouse et lui 'même, et qu’il affirme rembourser à raison de 100 euros par mois ; Qu’ainsi que l’a justement indiqué le premier juge, la reconnaissance de dette produite ne mentionne aucune date de prêt ni de remboursement, de sorte qu’elle ne sera pas prise en compte ; Qu’il invoque également des frais de transport, à hauteur de 103 €, outre des frais d’hôtel, qu’il estime au total à hauteur de 200 € par voyage, exposés à l’occasion des trajets relatifs à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ; Que ces frais ne sont cependant pas exposés chaque mois, mais à raison de 5 fois dans l’année, lors des petites et grandes vacances scolaires ; Qu’en définitive, le total de charges justifiées par M. X s’élève à 811, 90 € par mois ; Que, si M. X affirme que la vente du bien immobilier apurera la dette, force est cependant de constater que le dernier mandat de vente produit date du 19 février 2014 pour un prix net vendeur de 80.000 euros, outre les frais d’agence de 7.000 € ; Que M. X affirme produire un autre mandat en date du 7 septembre 2015, dont il semble résulter (la photocopie produite étant quasiment illisible) un prix net vendeur de 82.000 €, outre 7.000 € de frais d’agence ; Qu’il ne ressort pas de ces éléments une diligence particulière à conclure la vente du bien en cause ; Attendu, dans ces conditions, que la situation financière de M. X telle que présentée par lui ne se caractérise pas par des difficultés particulières justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de suspension ; Qu’il convient dès lors de déclarer M. C X mal fondé en son appel tendant à la suspension de remboursement des mensualités de crédit, et de confirmer le jugement attaqué sur ce point ; Attendu que la banque PATRIMOINE & IMMOBILIER produit un décompte arrêté au 16 septembre 2014 dont il résulte un solde débiteur de 15.461, 52 € ; Qu’elle précise dans ses conclusions que le solde impayé s’élève à la somme de 15.266, 13 € qu’elle propose à M. C X de régler via un échéancier à hauteur de 200 € jusqu’à parfait paiement ; Que, subsidiairement, M. C X demande à la Cour de prendre acte de cet accord de la banque ; Qu’il y a lieu de dire que M. C X s’acquittera du paiement du solde impayé du prêt n° 2105872 R 080 consenti le 8 juillet 2008 par la banque PATRIMOINE & B par versements de mensualités de 200 € jusqu’à parfait paiement ; Qu’il devra également s’acquitter du paiement de l’assurance de 43,25 € durant la suspension de 24 mois des mensualités de remboursement de Mme F X ; Sur les dépens Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Que M. C X, qui succombe en sa demande principale, devra assumer les dépens de l’appel, outre ceux de première instance ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter à la banque PATRIMOINE & IMMOBILIER les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Qu’ il y a lieu de condamner M. C X à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DECLARE l’appel recevable AU FOND : DECLARE l’appel mal fondé et le rejette DEBOUTE M. C X de sa demande de suspension de remboursement des mensualités de crédit, CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. C X de ce chef, DIT que M. C X devra payer à la SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER l’arriéré du prêt du solde impayé du prêt n° 2105872 R 080 consenti le 8 juillet 2008, soit 15.266, 13 € via un échéancier à hauteur de 200 € par mois jusqu’à parfait paiement, CONDAMNE M. C X à s’acquitter du paiement de l’assurance de 43,25 € durant la suspension de 24 mois des mensualités de remboursement de Mme F X, Y AJOUTANT, CONDAMNE M. C X aux dépens de l’appel , CONDAMNE M. C X à payer à la SA BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Madame D E, Greffier, et signé par elles. Le Greffier Le Président de Chambre
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