Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 mai 2022, n° 19/04994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 juin 2019, N° 15/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04994 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MPRU
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 13 Juin 2019
RG : 15/00734
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MAI 2022
APPELANTE :
Société EVERNEX INTERNATIONAL venant aux droits de la société NEXEYA SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[D] [L]
né le 22 Octobre 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[D] [L] a été embauché à compter du 1er juin 1991 en qualité d’ingénieur, statut cadre, par la société KALLISTO INFORMATIQUE, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 23 avril 1991 soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Le contrat de travail de [D] [L] a été poursuivi par la société ADULIS ensuite de la dissolution sans liquidation de la société KALLISTO INFORMATIQUE par décision de son associé unique du 1er décembre 2002.
Le contrat de travail de [D] [L] a ensuite été transféré à compter du 1er janvier 2006 à la SAS EURILOGIC, devenue la SAS NEXEYA SERVICES, ensuite du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 5 décembre 2005 ayant arrêté le plan de redressement par cession d’éléments d’actifs des sociétés ADULIS GROUPE et ADULIS IT.
Au dernier état de la relation de travail, [D] [L] exerçait, au sein de la SAS NEXEYA SERVICES, les fonctions d’ingénieur consultant NTIC, et avait parallèlement été élu en qualité de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le 31 janvier 2014, la SAS NEXEYA SERVICES a cédé ses activités « d’infrastructures et help desk intégrés » dans la « business unit IT » à la société PROSERVIA. Mais, par décision du 18 mars 2014, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le transfert du contrat de travail de [D] [L] à la société PROSERVIA.
Par correspondance du 31 mars 2014, la SAS NEXEYA SERVICES a alors convoqué [D] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 10 avril 2014.
Et, ensuite de l’autorisation de l’inspecteur du travail du 3 juin 2014, la SAS NEXEYA SERVICES a procédé au licenciement de [D] [L] pour motif économique par correspondance du 10 juin 2014.
Par décision du 4 décembre 2014, le ministre du travail, statuant sur le recours dont il avait été saisi le 30 juillet 2014 par [D] [L], a toutefois annulé l’autorisation administrative de licenciement du 3 juin 2014.
Et, par jugement du 7 novembre 2017 désormais définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a débouté la SAS NEXEYA SERVICES de sa demande d’annulation de la décision du ministre du travail du 4 décembre 2014.
Le 25 février 2015, [D] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaires au titre des minimas conventionnels, ainsi que d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, et de demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail.
Début 2017, la SAS EVERNEX INTERNATIONAL a absorbé la société NEXEYA SERVICES par transmission universelle de patrimoine.
Par jugement en date du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
DIT ET JUGÉ que le licenciement de Monsieur [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la société EVERNEX FRANCE à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— 1 349,60 euros à titre de rappels de salaire par rapport au minima conventionnel,
— 134,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 16 363,59 euros à titre d’indemnisation en réparation du préjudice subi pour la période entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de l’annulation de l’autorisation de licenciement,
— 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ la société EVERNEX FRANCE au paiement des cotisations afférentes de l’indemnité de 16 363,59 euros ;
ORDONNÉ que les sommes allouées portent intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil ;
DÉBOUTÉ les parties de (leurs) plus amples demandes contraires au dispositif ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNÉ la société EVERNEX FRANCE à verser à Monsieur [L] la somme de 1 700 euros en application de l’article (700) du code de procédure civile ;
DÉBOUTÉ la société EVERNEX FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société EVERNEX FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
La SAS EVERNEX INTERNATIONAL a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2022 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS EVERNEX INTERNATIONAL sollicite de la cour de :
A titre principal, sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [L],
JUGER que la décision rendue par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE le 7 novembre 2017 ne s’oppose pas à ce que le juge judiciaire puisse apprécier la réalité du motif économique de la mesure de licenciement ;
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 13 juin 2019 en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [L] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la limitation de sa condamnation à des dommages et intérêts,
INFIRMER sa condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence de préjudice démontré par Monsieur [L] ;
LIMITER l’indemnité à six mois de salaires, soit la somme de 28 226,70 euros ;
CONFIRMER l’indemnisation en réparation du préjudice subi au titre de l’annulation de l’autorisation de licenciement à la somme de 16 363,59 euros ;
En tout état de cause,
INFIRMER sa condamnation à la somme de 1 349,60 euros à titre de rappels de salaire, et à la somme de 134,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [L] relève de l’accord relatif à l’aménagement, l’organisation, la réduction du temps de travail du 16 septembre 2005 ;
CONDAMNER Monsieur [L] au remboursement des sommes versées en première instance ;
CONDAMNER Monsieur [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTER Monsieur [L] de son appel incident ;
DÉBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [D] [L] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société EVERNEX FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 1 349,60 euros à titre de rappels de salaire par rapport au minima conventionnel,
— 134,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
RÉFORMER le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés au titre de l’indemnisation en réparation du préjudice subi pour la période entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de l’annulation de l’autorisation de licenciement et au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société EVERNEX INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes :
— 16 988,18 euros à titre d’indemnisation en réparation du préjudice subi pour la période entre le licenciement et l’expiration du délai de deux mois à compter de l’annulation,
— 116 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNER que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil ;
CONDAMNER la société EVERNEX INTERNATIONAL à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société EVERNEX INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 10 février 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 16 mars suivant.
SUR CE :
— Sur les minimas conventionnels :
La SAS EVERNEX INTERNATIONAL fait principalement valoir, au soutien de sa demande, que :
— Monsieur [L] occupait le poste d’ingénieur, statut cadre, niveau 3.2, coefficient 210, de sorte que la rémunération minimale qu’il devait percevoir était de 4 227,30 euros bruts par mois, conformément aux stipulations de l’avenant n°43 du 21 mai 2013 relatif aux salaires minimaux des ingénieurs et cadres ;
— Or, Monsieur [L] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 4 765 euros bruts, bien supérieure au minimum conventionnel ;
— Monsieur [L] ne peut valablement soutenir que sa rémunération aurait dû être augmentée à hauteur de 115 % du minimum conventionnel en s’appuyant sur les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 septembre 2005, alors qu’il ne faisait pas partie du personnel autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 %.
[D] [L] soutient notamment en réponse que, en application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 15 septembre 2005, et ainsi que le relevait la société EUROLOGIC par correspondance du 14 janvier 2011, il pouvait bénéficier des dispositions particulières applicables à la catégorie des cadres en réalisation de missions, de sorte qu’il aurait dû percevoir une rémunération au moins égale à 115 % du minimum conventionnel.
* * * * *
L’accord relatif à l’aménagement, l’organisation, la réduction du temps de travail de la société Eurilogic du 16 septembre 2005 stipulait notamment (« Article 12 ' Catégorie des cadres en réalisation de missions ») que, pour tous les salariés de l’entreprise non concernés par les modalités standard ou les cadres dirigeants et dont relevaient « a priori » tous les ingénieurs et cadres à la condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale :
— la comptabilisation du temps de travail se ferait en jours, à hauteur de 218 jours travaillés annuellement au maximum, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement ;
— les appointements versés engloberaient « les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % soit une fourchette horaire hebdomadaire comprise entre 31h30 et 38h30 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Et ces stipulations précisaient en outre que ce personnel, « ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie ».
Or, il ressort en l’espèce de l’examen de la correspondance adressée le 14 janvier 2011 à [D] [L] par le directeur des ressources humaines de la SAS EUROLOGIC, que celui-ci était alors assujetti par son employeur, en sa qualité de cadre de position 3.2, coefficient IC210, et au regard notamment du niveau de sa rémunération, aux stipulations précitées de l’article 12 de l’accord d’entreprise du 16 septembre 2005.
L’examen des bulletins de paie délivrés à [D] [L] révèle pourtant que la rémunération qu’il a perçue postérieurement au 1er août 2013, à hauteur de 4 765 euros bruts par mois, se situait à un niveau inférieur à la rémunération minimale à laquelle il aurait dû pouvoir prétendre par application de ces dispositions, à hauteur de 4 861,40 euros bruts par mois (compte-tenu du minima conventionnel fixé à 4 227,30 euros par mois pour les ingénieurs et cadres classés, comme l’intéressé, à la position 3.2, coefficient 210, par l’avenant n°43 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux rattaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, étendu par arrêté du 2 août 2013 publié au journal officiel du 4 septembre 2013).
Le jugement déféré, qui a condamné la SAS EVERNEX INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS NEXEYA SERVICES, à verser à [D] [L] un rappel de salaire à hauteur de 1 349,60 euros bruts, outre congés payés afférents, pour la période du 1er août 2013 au 11 octobre 2014, date de rupture de son contrat de travail, doit par conséquent être confirmé.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
La SAS EVERNEX INTERNATIONAL fait principalement valoir, au soutien de ses demandes, que :
— La décision d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement à l’égard d’un salarié protégé n’a pas pour conséquence de priver ipso facto le licenciement de cause réelle et sérieuse, et il appartient à l’inverse au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé du licenciement et, le cas échéant, débouter le salarié protégé des demandes indemnitaires afférentes ;
— Or, l’annulation de la décision rendue par l’inspecteur du travail concernant l’autorisation du licenciement de Monsieur [L] pour un motif économique est uniquement due à l’absence de précision, dans la demande, du motif économique, de sorte que les autorités administratives ne se sont donc pas prononcées sur la réalité et l’existence de motifs économiques justifiant le licenciement du salarié ;
— En l’espèce, la cessation complète de l’unité de travail à laquelle appartient le salarié, pour des difficultés économiques croissantes depuis 2013, entraînant le transfert de 144 des 145 contrats de travail y étant rattachés, constituait une cause de licenciement économique, alors que la clause de non-concurrence signée au profit du repreneur lui interdisait d’exercer plus avant pour le compte de son employeur sa précédente activité ;
— Les recherches de reclassement entreprises au sein du groupe sont restées infructueuses, alors que le salarié n’objective pas les compétences dont il se prévaut et que celui-ci lui avait précédemment fait savoir qu’il était non mobile, géographiquement ou fonctionnellement.
[D] [L] soutient notamment en réponse, que :
— le juge judiciaire ne peut, compte-tenu de la séparation du pouvoir, revenir sur l’appréciation du tribunal administratif selon laquelle le licenciement n’était pas fondé sur un motif économique ;
— en tout état de cause, son activité professionnelle n’était pas rattachée à la BU IT d’un point de vue opérationnel et l’activité de la société PROSERVIA ne correspondait pas à l’activité et à ses compétences ;
— la décision de refus de transfert, au motif qu’il n’exécutait pas son contrat de travail dans l’entité transférée, n’a pas été contestée par la société NEXEYA SERVICES ;
— la cession d’une partie de l’activité constitue une réorganisation et non une cessation d’activité, comme l’a prétendu la société NEXEYA SERVICES ; dès lors, si les emplois correspondants sont supprimés, l’employeur doit apporter la preuve que cette réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou bien qu’elle se justifie par des difficultés économiques ou une mutation technologique, ce que ne fait pas l’appelante ;
— l’appelante ne justifie pas de la clause de non-concurrence avec la société PROSERVIA dont elle se prévaut ;
— l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche de reclassement préalable ni même son obligation d’adaptation à l’emploi.
* * * * *
Il résulte des articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail et de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, que, lorsqu’il ne demande pas sa réintégration, le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, est rompu par l’effet du licenciement.
Lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a alors droit, d’une part, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, et, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi que de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or, il convient de relever en l’espèce que, par jugement désormais définitif du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— « Considérant qu’aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur » ; que selon l’article R. 2421-10 du même code : « la demande énonce les motifs du licenciement envisagé » ; qu’afin de permettre à l’autorité administrative, et le cas échéant au juge, d’apprécier la réalité du motif économique invoqué, la demande d’autorisation de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement envisagé ; que, dans le cas d’un licenciement pour motif économique, il appartient ainsi à l’employeur de préciser, dans la demande d’autorisation, la nature du motif économique allégué et, lorsque ce motif tient à la réorganisation de l’entreprise, de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de licenciement adressée le 23 avril 2014 par la société Nexeya Services à l’inspecteur du travail, que cette dernière s’est bornée à invoquer le fait que la fonction de consultant nouvelles technologies de l’information et de la communication de M. [L] ne faisait plus partie des métiers du groupe ; qu’en se fondant ainsi sur un motif tiré de la réorganisation de l’entreprise, sans toutefois préciser si cette réorganisation était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la société Nexeya Services n’a pas énoncé avec suffisamment de précision et de clarté les motifs du licenciement envisagé ; que, par suite, en considérant que l’inspecteur du travail a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus, le ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit » ;
— a rejeté la requête de la société Nexaya Services tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 décembre 2014 ayant annulé la décision de l’inspecteur du travail du 2 décembre 2013 d’autoriser le licenciement de [D] [L] et refusé d’accorder cette autorisation.
Or, il convient de rappeler, s’agissant de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique de [D] [L], qui a échappé pour les motifs ci-dessus exposés au contrôle de l’administration et du juge administratif, qu’il ressort des dispositions combinées des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du litige, que tout licenciement pour motif économique, c’est-à-dire prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1233-16 du même code rappelle à cet égard que les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, la lettre de licenciement devant également mentionner leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Pourtant, la SAS NEXEYA SERVICES a procédé au licenciement de [D] [L] pour motif économique par correspondance du 10 juin 2014 rédigée dans les termes suivants :
« Pour faire suite à votre entretien préalable qui s’est déroulé le 10 avril 2014, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.
Compte-tenu de votre mandat de membre du CHSCT, nous avons, par lettre recommandée datée du 23 avril 2014, sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à votre licenciement pour motif économique. Par décision en date du 03 juin 2014, l’inspection du travail a autorisé votre licenciement.
Conformément à la décision de l’inspection du travail, nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes, ayant conduit à la suppression de votre emploi de consultant :
Motivation du licenciement individuel économique :
Le Groupe NEXEYA est un Groupe industriel qui compte 3 Divisions : Nexeya Systems, Nexeya Products et Nexeya Services. Chaque Division est organisée en Business Unit (BU).
Rappel du contexte professionnel.
Vous avez été embauché par la société KALLISTO en juin 1991, acquise ensuite par la société ADULIS IT.
Eurilogic a repris en décembre 2005 une partie de l’activité d’ADULIS IT dans le cadre du redressement judiciaire.
Au titre de cette offre 18 salariés ont rejoint l’agence Lyonnaise d’Eurilogic dont vous avez fait partie.
Au 1er juillet 2011, vous avez été affecté à la BU IT, suite à la cession de l’agence Lyonnaise à Ekium.
Cession du Fonds de commerce BU IT de Nexeya Services à Proservia.
Le Groupe Nexeya a signé le 31 janvier 2014 avec Proservia, la cession des activités Infrastructures et Help Desk de Nexeya Services contenues dans la BU IT.
Cette cession acte le recentrage des activités du Groupe Nexeya vers les métiers industriels liés aux systèmes électroniques critiques.
Demande de votre transfert.
Comme tous les salariés rattachés à la BU IT, vous avez fait partie de la liste des personnes transférées à Proservia et acceptées par elle.
Compte tenu de votre mandat de membre du CHSCT de Nexeya Services, votre transfert a respecté la procédure prévue pour les salariés protégés, à savoir :
— consultation du CE le 30 janvier 2014.
— demande d’autorisation de transfert envoyée le 31 janvier 2014 à la DIRECCTE de Bagneux.
Par décision administrative du 18 mars 2014, la DIRECCTE a refusé votre transfert à la société Proservia.
Projet de licenciement individuel économique.
Suite à cette décision, le problème s’est posé de votre avenir dans Nexeya alors même que votre fonction de Consultant NTIC ne fait plus partie des métiers du Groupe et que compte tenu de la clause de non concurrence signée avec Proservia nous n’exerçons plus d’activité dans le domaine IT.
Une discussion s’est ouverte avec vous, pour examiner toutes les possibilités de reconversion en interne mais aucune solution n’a pu être établie.
Malgré tous nos efforts pour rechercher une possibilité de reclassement tant en interne qu’au sein du groupe, il apparaît qu’aucun poste correspondant à votre qualification n’est actuellement disponible.
Dans ces conditions, la société vous a convoqué le 10 avril 2014 à 14 heures pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 22 avril 2014, vous avez été entendu par le CE qui a rendu les avis suivants : trois (03) avis défavorables sur le projet de licenciement vous concernant (cf. copie jointe du procès-verbal du CE).
Votre licenciement individuel pour motif économique ne pouvant être évité pour les raisons ci-dessus évoquées, nous avons sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à votre licenciement pour motif économique. Par décision en date du 03 juin 2014, l’inspection du travail a autorisé votre licenciement.
Votre licenciement prend donc effet à la fin de votre période de préavis d’une durée de trois (03) mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera néanmoins payée (…) ».
Il convient ainsi de relever que la lettre de licenciement adressée à [D] [L] se limite à invoquer, au titre du motif économique du licenciement, « la cession des activités Infrastructures et Help Desk de Nexeya Services contenues dans la BU IT », « le recentrage des activités du Groupe Nexeya vers les métiers industriels liés aux systèmes électroniques critiques », la disparition de la fonction de « Consultant NTIC » exercée par le salarié des métiers du groupe et l’impossibilité pour celui-ci d’exercer une activité dans le domaine IT « compte tenu de la clause de non concurrence signée avec Proservia » sans pour autant préciser si cette réorganisation était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Et la SAS EVERNEX INTERNATIONAL, qui soutient désormais, dans les écritures dont elle saisit la cour, que la suppression ' par sa cession à la société PROSERVIA ' de ses activités « Infrastructures et Help Desk » avait été rendue indispensable par les « difficultés économiques toujours plus croissantes depuis 2013 », ne fonde ses affirmations que sur la production de la lettre de licenciement du 10 juin 2014, sans produire aucune pièce probante au soutien de ses allégations.
Et, au regard de son ancienneté, de la rémunération mensuelle moyenne qu’il percevait de son employeur, des circonstances de la rupture et des difficultés dont il justifie à retrouver un emploi stable, à un niveau de rémunération sensiblement inférieur, c’est par une juste appréciation des circonstances de l’espèce, que la cour fait sienne, que les premiers juges ont évalué à la somme de 80 000 euros le préjudice né pour [D] [L] de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Il convient par conséquent, au terme des énonciations qui précèdent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de [D] [L] le 10 juin 2014 ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamné de façon afférente la SAS EVERNEX INTERNATIONAL, venant aux droits de la SAS NEXEYA SERVICES, à réparer le préjudice né pour son salarié de la perte injustifiée de son emploi.
— Sur l’indemnité d’éviction :
La SAS EVERNEX INTERNATIONAL fait valoir en substance, au soutien de sa demande, que les sommes perçues par le salarié à titre de revenus de remplacement durant la période en cause doivent être déduits des sommes dues en réparation de son préjudice.
[D] [L] fait principalement valoir, en réponse, que, dès lors qu’il n’a pas sollicité sa réintégration suite à la décision définitive d’annulation de l’autorisation de licenciement, il peut prétendre à l’indemnité réparant la totalité du préjudice subi du licenciement à l’expiration du délai de deux mois postérieurement à la décision d’annulation, soit jusqu’au 5 février 2015, en tenant compte de la majoration de sa rémunération mensuelle moyenne pour tenir compte du minima conventionnel.
* * * * *
L’article L. 2422-4 du code du travail dispose que, lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation administrative de licenciement d’un salarié investi d’un des mandats mentionnés à l’article L. 2422-1 est devenue définitive, le salarié qui n’a pas sollicité sa réintégration dans l’entreprise a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Et, au regard de la rémunération qu’aurait dû percevoir [D] [L] au cours de la période s’étendant du 10 juin 2014 au 5 février 2015, soit la somme de 3 860,61 euros bruts par mois ainsi qu’il ressort des énonciations qui précèdent, et des rémunérations qu’il a perçues au cours de cette période de la SAS NEXEYA SERVICES à hauteur de la somme de 14 668,82 euros bruts, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS EVERNEX INTERNATIONAL au versement d’une indemnité à [D] [L] en réparation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sauf à porter la somme étant due à l’intéressé de ce chef à la somme de 16 988,18 euros bruts.
— Sur les demandes accessoires :
La SAS EVERNEX INTERNATIONAL, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce ci-dessus exposées comme des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de [D] [L] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts, en première instance puis en cause d’appel. Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS EVERNEX INTERNATIONAL à verser à [D] [L] la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de participation aux frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à porter l’indemnité due à [D] [L] par la SAS EVERNEX INTERNATIONAL sur le fondement de l’article L. 2422-4 du code du travail à la somme de seize mille neuf cent quatre-vingts-huit euros et dix-huit centimes (16 988,18 euros) bruts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS EVERNEX INTERNATIONAL à verser à [D] [L] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS EVERNEX INTERNATIONAL de la demande qu’elle formait sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
CONDAMNE la SAS EVERNEX INTERNATIONAL au paiement des dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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