Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 25 juin 2021, n° 19/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00225 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 26 septembre 2019, N° 17/00247 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N° 21/132
R.G : N° RG 19/00225 – N° Portalis DBWA-V-B7D-CDPN
Du 25/06/2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
C/
X
S.C.P. BR & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 JUIN 2021
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 26 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00247
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE/MARTINIQUE
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Z D X
[…]
[…]
Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. BR & ASSOCIES
Centre d’Affaires Dillon […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame E-F G
DEBATS : A l’audience publique du 12 Mars 2021,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 11 juin 2021 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 25 juin 2021.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 9 avril 2001 en qualité de Formateur D par l’association l’AFPA Martinique. Il a été promu à compter du 1er janvier 2007 au poste de Formateur groupe 2.
Il percevait une rémunération mensuelle de 3636,39 euros et la relation contractuelle était soumise à l’accord régissant le personnel du 22 janvier 1998.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France en date du 18 octobre 2016, l’AFPA Martinique a été mise en liquidation judiciaire.
Suite à la liquidation judiciaire, l’administrateur judiciaire a envisagé le licenciement collectif de l’ensemble du personnel. Le document unilatéral portant projet de licenciement collectif a été homologué par la DIECCTE le 23 novembre 2016.
Monsieur Z X, salarié protégé se voyait notifier son licenciement pour motif économique par Me A B par courrier du 31 janvier 2017 après son audition par les institutions représentatives du personnel et autorisation de son licenciement donnée par l’inspection du travail le 26 janvier 2017.
Informé du refus de prise en charge par l’AGS de sa créance du fait de son embauche juste après son licenciement, par l’IMFPA, il saisissait le Conseil de Prud’hommes le 13 juin 2017 aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’AFPA Martinique et de voir enjoindre l’AGS à lui payer sa créance salariale à hauteur de 22628,60 euros résultant de son solde de tout compte, outre des dommages et intérêts pour pratique discriminatoire et préjudice moral.
Devant le Conseil de Prud’hommes, l’AGS soutenait que les contrats de travail de l’AFPA Martinique avaient été transférés en application de l’article L1224-1 du code du travail, en l’état d’éléments de fait concourant à démontrer la réalité d’un transfert d’une activité et entité économique de AFPA Martinique à l’IMFPA, de l’identité de l’activité exercée par l’AFPA
Martinique et l’IMFPA, du transfert des éléments corporels, du transfert dissimulé d’une grande partie du personnel de l’AFPA Martinique, de la fraude orchestrée par l’ensemble des parties afin d’actionner à tort la garantie de la délégation AGS UNEDIC et donc à son préjudice. Elle considérait légitime son refus de prendre en charge les créances salariales.
Par jugement du 26 septembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France a considéré qu’il n’y avait pas eu de transfert du contrat de travail de Monsieur Z X vers l’IMFPA et a :
— fixé sa créance au passif de l’AFPA Martinique représentée par la SCP BR et associés, es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 22628,60 euros à titre de reliquat du solde de tout compte,
— débouté le demandeur de ses autres demandes,
— ordonné à l’AGS de faire l’avance de cette somme entre les mains du mandataire judiciaire désigné lors de la liquidation judiciaire si ce dernier venait à la lui réclamer,
— dit que ce jugement est opposable et commun à l’AGS et à Me Y,
— rappelé que la garantie de la délégation AGS UNEDIC ne peut excéder les limites de sa garantie légale .. qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail, rappelé que l’obligation de l’AGS de faire l’avance ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui ci de l’absence de fonds disponibles entre ces mains pour procéder à leur paiement.
L’AGS a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2019, dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le rpva le 29 juin 2020, l’AGS demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande en paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, pratique discriminatoire et préjudice moral, ainsi que de sa demande d’intérêt légal ;
— infirmer en ce qu’il a fixé sa créance au passif de l’AFPA Martinique à la somme de 22628,60 euros à titre de reliquat de solde de tout compte, dit que le jugement est opposable et commun à l’AGS et à Me Y, rappelé que la garantie de l’AGS ne peut excéder les limites de sa garantie légale,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que l’entité et l’activité économique de l’AFPA Martinique ont été reprises et poursuivies par l’IMFPA,
— dire et juger en conséquence, que l’article L1224-1 du code du travail, dispositions impératives d’ordre public sont réunies et doivent donc s’appliquer sans que les parties ne puissent y faire échec ou y déroger,
— dire et juger que la fraude aux droits de l’AGS est constituée constituant une circonstance aggravante entourant le transfert d’entreprise,
— déclarer en conséquence, sans effet le licenciement pour motif économique de Monsieur Z X,
— dire et juger que dans ces conditions de transfert de contrat de travail, aucune avance de créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur Z X n’est due par la délégation AGS UNEDIC,
— dire et juger son refus légitime de prise en charge des créances salariales de Monsieur Z X repose sur des considérations juridiques et objectives en dehors de toute considération discriminatoire,
— débouter en conséquence Monsieur Z X de ses demandes,
— dire et juger que Monsieur Z X doit se retourner contre l’IMFPA afin de prendre en compte l’ancienneté acquise au sein de l’AFPA Martinique et l’application des éléments de son contrat de travail transféré à l’IMFPA en application de l’article L1224-1 du code du travail,
— ordonner au besoin, la mise en cause de l’IMFPA,
— condamner Monsieur Z X à lui payer la somme de 22628,60 euros au titre de l’indû,
— condamner Monsieur Z X au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me C. RODAP,
— subsidiairement et en tout état de cause, dire et juger que la garantie de l’AGS ne saurait excéder les limites de sa garantie légale '..
Elle rappelle le fondement légal du droit de l’AGS d’agir en reconnaissance d’un transfert du contrat de travail justifiant son refus de prise en charge des créances salariales de l’intimé. Elle soutient à cet égard que l’article L625-4 du code du commerce, lui reconnaît un droit propre distinct de celui des autres parties prenantes à contester le règlement d’une créance figurant sur un relevé si les conditions de sa garantie ne sont pas réunies et ce pour quelque cause que ce soit.
Sur le transfert de l’entité économique de l’AFPA Martinique vers l’IMFPA, elle rappelle que les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail sont d’ordre public et impératives, s’appliquant de plein droit lorsque les conditions son remplies, avec pour conséquence, le transfert automatique et de plein droit des contrats sans que les parties ne puissent y faire échec ou s’opposer.
Elle fait d’abord valoir que les activités de l’AFPA Martinique et de l’IMFPA sont identiques à savoir la formation continue d’adultes ainsi qu’en témoigne leur code APE identiques. Elle souligne que l’AFPA Martinique et l’IMFPA avaient toutes deux pour mission l’organisation de la formation professionnelle pour les adultes et plus largement la mise en place de dispositifs d’accompagnement favorisant l’insertion dans l’emploi.
Elle indique que les médias se sont fait l’écho de la reprise par la CTM de l’activité de l’AFPA Martinique par dans le cadre d’un EPIC, notamment l’IMFPA créé le 19 mai 2015, avant même le prononcé de la liquidation judiciaire de l’AFPA Martinique, et ce pour assurer la continuité des formations continues des adultes.
En définitive, elle considère que l’IMFPA a repris et poursuivi l’activité professionnelle et principale de l’AFPA Martinique.
Sur le transfert des éléments corporels de l’AFPA Martinique, elle indique d’une part que l’IMFPA a poursuivi l’activité dans les mêmes locaux que l’AFPA Martinique, mis à disposition dès l’origine par la CTM. Elle soutient que le transfert n’implique pas nécessairement un transfert de propriété des actifs, la simple mise à disposition des éléments d’actifs nécessaires au fonctionnement de l’activité étant suffisante.
Elle indique d’autre part que l’IMFPA a repris les actifs corporels et mobiliers de l’AFPA Martinique corporels au prix de 600000 euros en dépit de leur valorisation à dire d’expert à 1188610 euros , aux termes d’une ordonnance rendue par le juge commissaire de la liquidation judiciaire autorisant la cession de gré à gré de l’ensemble des actifs mobiliers de l’AFPA Martinique.
Elle en déduit que l’activité de l’AFPA Martinique a été reprise à l’identique avec les personnel et les moyens de l’IMFPA, de sorte que l’entité économique transférée a conservé son identité.
Sur la dissimulation du transfert, elle fait valoir qu’une grande partie de l’effectif de l’association a été reprise par l’IMFPA soit 32 salariés moins de 4 mois après leur licenciement pour motif économique, cette dissimulation constituant une fraude orchestrée par cette dernière dans le but de réduire le coût salarial du transfert.
Elle considère que le salarié a agi en pleine connaissance de la fraude, puisque le licenciement économique lui a été notifié le 31 janvier 2017, que la lettre de licenciement mentionne que le délai de réflexion relatif au contrat de sécurisation professionnelle a expiré le 31 janvier 2017, que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 1er février 2017 et qu’il a curieusement été embauché par l’IMFPA dès le 14 février 2017, soit 14 jours à peine après cette adhésion.
Elle soutient à cet égard que bien que contacté par l’administrateur de l’AFPA Martinique, l’IMFPA n’a formé aucune offre de reprise lors de l’audience de procédure collective. Elle considère alors que les salariés repris par l’IMFPA ont nécessairement participé à la fraude commise par l’IMFPA consistant à reprendre l’activité de formation continue et les salariés de l’AFPA Martinique avec leur savoir faire professionnel. Le fait que le salarié n’ait jamais revendiqué le transfert de son contrat par le nouvel employeur, la reprise de son ancienneté et son niveau de salaire, démontre selon elle l’existence de la fraude dont l’intérêt est double, d’une part pour le salarié de percevoir les indemnités de licenciement économique d’autre part pour l’IMFPA d’attendre la liquidation judiciaire et reprendre les salariés qualifiés à moindre coût c’est à dire sans reprendre leur ancienneté, les salaires et des avantages acquis. Elle soutient encore que l’apparence de procédure de recrutement via le Pôle emploi n’a eu que pour but de masquer une réalité criante.
Selon elle la réalité est que Monsieur Z X était déjà investi par l’IMFPA d’une promesse d’embauche et qu’il a consenti à la mise en scène d’un passage de façade par Pôle emploi afin de masquer le transfert de son contrat de travail de l’AFPA à l’IMFPA.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’AGS pour le surplus des moyens développés, relatifs notamment aux conséquences tirées de la réalité d’un transfert sur le contrat de travail du salarié et sur le refus de prise en charge des créances salariales.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 avril 2020 par le rpva, Monsieur Z X demande à la Cour de dire et juger que :
— l’AGS n’avait pas qualité pour décider de l’application ou non des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail,
— il n’y a pas transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est reprise ou poursuivie,
— la décision administrative d’autorisation des licenciements lie le juge judiciaire,
— le licenciement intervenu ne peut pas être privé d’effet,
— ne s’appliquent pas en l’espèce, les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
— dire et juger illégitime le refus de prise en charge par l’AGS de sa créance salariale,
— dire et juger ce refus discriminatoire et abusif,
— ce faisant,
— vu la non application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail,
— vu l’absence de transfert de code du travail de Monsieur Z X,
— vu la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires, l’absence de fraude commise par lui,
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé inapplicables les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail
— y ajoutant,
— condamner la délégation AGS UNEDIC à lui payer la somme de 22628,60 euros au titre du solde de tout compte, outre la somme de 20000 à titre de dommages et intérêts pour pratique discriminatoire et préjudice moral,
— dire et juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal depuis leur date d’exigibilité , soit la date du reçu pour solde de tout compte,
— dire et juger que l’intégralité des sommes dues au titre du solde de tout compte déjà inscrites au passif de l’AFPA Martinique seront payées par l’AGS,
— dire et juger que les sommes portant condamnation à titre de dommages et intérêts seront payées par l’AGS,
— les dire opposables à l’AGS,
— condamner l’AGS au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement des frais exposés par lui tant en première instance qu’en appel.
Sur l’absence de lien statutaire entre le Conseil Régional et l’AFPA Martinique, l’intimé expose que l’association privée n’était pas une création de la collectivité territoriale ni une émanation de cette dernière comme soutenu par l’AGS, mais la nouvelle dénomination d’une association créée depuis 1949. Il précise que l’AFPA Martinique est une association dont l’activité était la formation comme de nombreuses autres associations en Martinique. Il
indique que l’intervention du Conseil Régional dans le domaine de la formation pouvait prendre plusieurs formes, dont la conclusion de marchés avec des organismes de formation, la prise en charge de la rémunération de stagiaires, l’allocation de bourses, de subventions de fonctionnement, le financement de plan de formation pour des entreprises. Ainsi l’AFPA Martinique n’était pas le seul organisme sollicité par le Conseil Régional pour remplir sa mission de formation et n’avait pas la Collectivité comme seule cliente, répondant dans le cadre d’appels d’offres, aux demandes de cette dernière, de l’Etat, ainsi qu’à la demande d’entreprises, de chômeurs.
Il fait valoir qu’en raison des lois 2004-809 et n° 2009-1347 des 13 août 2004 et 24 novembre 2009 relatives aux libertés et responsabilités locales et à l’orientation et la formation professionnelle, la Collectivité Territoriale dont le rôle était accru en matière de politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle, décidait de la création d’un opérateur territorial de formation destiné à contribuer à des réalisations spécifiques du service public régional de formation; que ce n’est qu’après délibération de l’assemblée de Martinique le 4 octobre 2016 que la Région a procédé à la création d’un EPIC dénommé «Campus Performance Martinique» lequel est devenu l’IMFPA, dont la mission en tant qu’opérateur territorial de formation est de contribuer à des réalisations spécifiques du service régional de formation.
Il conteste l’argumentation selon laquelle l’IMFPA a été créé pour reprendre l’activité de formation continue et les salariés de l’AFPA. Selon l’intimé les affirmations de l’AGS ne sont corroborées par aucune pièce du dossier.
Il observe que l’AGS ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un transfert d’une activité et d’une d’entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie.
Il conteste que l’IMFPA ait repris les moyens corporels et incorporels de l’AFPA Martinique, celui ci n’ayant repris que 28 des anciens salariés sur l’effectif de 138 salariés, à des postes différents de ceux occupés au sein de l’AFPA Martinique. Il fait valoir qu’aucun élément incorporel n’a été repris, aucune ingénierie, projet pédagogique. Il souligne que leurs offres de services divergent et souligne que l’IMFPA n’a pas repris l’activité de l’AFPA Martinique.
Il fait valoir que les actifs corporels de l’AFPA Martinique cédés aux termes d’une ordonnance du juge commissaire de la liquidation en date du 15 février 2007 autorisant leur cession ne constituaient pas une entité économique autonome.
Il réfute les allégations de fraude dont l’AGS l’accuse sous couvert de complicité du Pôle emploi qui l’a recruté.
Il rappelle que le projet de licenciement collectif du personnel de l’AFPA Martinique a été homologué par la DIECCTE dont la mission est de s’assurer du respect de l’application des règles du droit du travail. Il souligne que l’autorité administrative a validé les licenciements justement parce que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ne s’appliquaient pas.
Il fait valoir que cette décision administrative lie le juge prudhommal.
Il sera renvoyé aux conclusions de l’intimé pour les surplus des moyens développés.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juin 2020, la SCP Y C et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de l’AFPA Martinique demande à la Cour d’infirmer le jugement querellé, en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur Z X au passif de l’AFPA Martinique à la somme de 22628,60 euros à titre de solde de tout compte, dit que le jugement est opposable et commun à l’AGS et à Me Y et de constater l’absence de grief de Monsieur Z X à l’égard de la SCP Y C et Associés. Elle demande de prendre acte de ce qu’elle s’associe aux écritures de la délégation UNEDIC AGS.
Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L 625-4 du code de commerce, elle a notifié au salarié le refus opposé par l’AGS, et a respecté les obligations qui lui incombaient de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être opposé.
La clôture a été prononcée le 18 décembre 2020.
MOTIFS
— Sur la qualité à agir de l’AGS
Aux termes de l’article L 625-4 du code de commerce, «lorsque les institutions mentionnées à l’article L 143-1-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. Ce dernier peut saisir du litige le Conseil de Prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause. Le salarié peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prudhommale.
Il est constant que l’AGS tire de l’article précité un droit propre et un intérêt à agir distinct de celui des salariés et des employeurs. L’article précité ne limite nullement les domaines dans lesquels la délégation AGS UNEDIC est fondée ou non à contester le principe et le montant de sa garantie ni ne subordonne son action à une condition préexistante de fraude.
En conséquence, il y a lieu de dire que la délégation AGS UNEDIC a intérêt à agir et est recevable à contester sa garantie aux motifs de l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome dans les conditions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le moyen selon lequel la décision portant homologation du document unilatéral portant projet de licenciement collectif pour motif économique de l’ensemble des salariés, ne pourrait être contestée que devant le juge administratif et selon l’appréciation de l’autorité administrative s’imposerait au juge judiciaire est inopérant en l’espèce, en ce que le recours de l’AGS porte sur le principe et l’étendue de sa garantie comme le lui permet l’article L 625-4 précité et non sur la décision de validation ou d’homologation elle même, l’accord du PSE, le document unilatéral élaboré par l’employeur, le contenu du PSE, ou la régularité de la procédure de licenciement collectif, qui relèvent effectivement de la seule compétence du juge administratif en application de l’article L 1235-7-1 du code du travail.
Il y a donc lieu de considérer que l’AGS avait bien qualité pour contester le principe de sa garantie en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail devant la juridiction prudhommale et voir juger le licenciement intervenu sans effet à son endroit devant le juge judiciaire.
— Sur le moyen tiré du transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise
L’article L 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail, en cours au moment du transfert, suivent l’entité transférée quelle que soit leur nature. Ainsi les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entité économique transférée dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification (maintien de l’ancienneté, de la qualification,…).
Aux termes de l’article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification sauf dans les cas suivants :
1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux».
Une unité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit son objectif propre.
L’entité économique rassemble plusieurs éléments dont des personnels, un encadrement, une organisation, et la réunion d’éléments d’exploitation significatifs.
L’entité économique transférée doit jouir d’une autonomie fonctionnelle suffisante, d’un personnel propre et doté d’une qualification professionnelle spécifique à l’activité à l’exercice de laquelle il est affecté. Elle doit disposer de moyens corporels (bâtiments, outillages, équipements, stocks, terrains…) ou incorporels (clientèle, droit au bail, marque…..), qui concourent à l’exercice de l’activité économique qui peut être de production ou de services qui poursuit son objectif propre.
Au delà de l’existence d’une entité économique autonome, l’entité doit conserver son identité après le transfert, ce qui résulte de la poursuite ou de la reprise par le repreneur d’une activité de même nature, des postes de travail semblables et la poursuite des moyens d’exploitation.
Par ailleurs si l’article susvisé envisage la poursuite par le nouvel employeur des contrats de travail notamment en cas de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, cette liste n’est pas limitative, la jurisprudence ayant étendu le champ d’application du texte à d’autres opérations.
Ainsi L’article L 1224-1 s’applique, s’agissant du transfert de droit des contrats de travail, chaque fois qu’il y a transfert d’une entité économique autonome, peu importe qu’il y ait ou non un lien de droit entre les exploitants successifs.
L’article L1224-1 n’est pas écarté parce que l’activité se poursuivrait sous la forme d’un service public à caractère industriel et commercial ou de reprise par un établissement public à caractère administratif.
En cas de changement de prestataire ou de reprise d’une activité, l’article L 1224-1 du code du travail s’applique si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité sont repris, directement ou indirectement par le nouveau prestataire ou par l’entreprise.
*sur le transfert d’une entité économique autonome
Il y a lieu de rappeler à ce stade que l’AFPA Martinique était une association Loi 1901 issue de l’ANIFRMO (association nationale interprofessionnelle pour la formation rationnelle de la main d''uvre) créée en mars 1949. Il n’est pas contesté qu’elle prendra la dénomination AFPA en 1983 et son activité aux termes de l’article 1 des statuts est la formation d’adultes poursuivant les buts suivants :
a) d’étudier toutes questions relatives à la formation professionnelle dans la région Martinique conformément à la politique de l’emploi définie pour la région au plan national et régional,
b) d’assurer l’insertion dans l’emploi par le biais de la formation professionnelle qualifiante, de l’ouvrier au technicien supérieur, pour toute personne en âge de travailler,
c) de réaliser toute action d’information-orientation-bilan de nature à faciliter la réalisation de cet objectif,
d) d’intervenir autant que de besoin dans les domaines de conseil, de l’expertise et de l’ingénierie de formation,
e) d’étudier les problèmes d’adaptation de l’homme à son travail et du travail à l’homme, ainsi que les aspects scientifiques et techniques de l’utilisation de la psychologie du travail, notamment dans l’orientation et l’accompagnement du stagiaire,
f) de réaliser toute action de formation en faveur des salariés en place.
Il s’agissait donc d’un prestataire de services en matière de formation chargé de répondre à la demande des chômeurs mais aussi des salariés d’entreprises soit un public ciblé et à des demandes spécifiques émanant des collectivités locales et de l’État.
Les ressources de l’association se composaient notamment de subventions accordées par le Conseil Régional, l’État, des fonds du FSE, de partenaires institutionnels, ou de clients opérateurs privés.
Or l’AFPA Martinique a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 21 juin 2016 et l’administrateur judiciaire a mis en place un appel à candidatures en vue de la reprise de l’activité et des effectifs de l’AFPA qui comptaient 138 postes, prenant notamment l’attache de l’IMFPA créé le 19 mai 2015 sous la forme d’un EPIC auparavant dénommé CAMPUS PERFORMANCE MARTINIQUE, devenu l’IMFPA le 4 octobre 2016 aux termes d’une délibération de la Collectivité Territoriale.
Par courrier du 11 octobre 2016, la Présidente de l’IMFPA répondait que les opérations de recrutement résulteraient d’un processus intégrant les besoins en ressources humaines qui procèdent des missions qui leur seraient confiées et ne pas être encore en mesure d’avoir connaissance exacte du nombre de postes qui pourraient être concernés.
Faute de perspective de redressement, le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a par jugement du 18 octobre 2016, converti les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec maintien provisoire de son activité jusqu’au 21 décembre 2016 et l’administrateur judiciaire a procédé aux licenciements économiques de 123 salariés après autorisation du Juge commissaire, et après décision administrative en date du 23 novembre 2016 d’homologation du document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et valant plan de sauvegarde de l’emploi présenté.
Cependant à une période contemporaine de la liquidation de l’AFPA Martinique, l’entité l’IMFPA reprenait d’abord 28 de ses anciens salariés puis au total 32 anciens salariés parmi lesquels du personnel d’encadrement (Directeur général directeur de CFPA, directeur des ressources humaines), des responsables de formations et formateurs, personnels disposant d’une ancienneté conséquente spécialement qualifiés, au fait de l’activité de formation des adultes et des publics concernés et immédiatement opérationnels pour remplir les missions confiées par l’IMFPA ainsi qu’il résulte du contrat de Monsieur Z X qui, formateur au sein de l’AFPA, a été également repris à un poste de Formateur au sein de l’IMFPA.
En sus de ses moyens humains, les moyens d’exploitation tels que les locaux autrefois mis à la disposition de l’AFPA Martinique par la Collectivité territoriale étaient également mis à la disposition de l’IMFPA, situés […], avant même le prononcé de la liquidation judiciaire de l’AFPA Martinique.
D’autres actifs nécessaires à l’exploitation de la nouvelle entité étaient également repris puisque suite à l’état descriptif des biens mobiliers dépendant du redressement judiciaire, dressé par Me Pascal VOUTIER, Commissaire-priseur judiciaire, les 10 juillet et 1er août 2016 pour un montant total de 1188610 euros, le juge commissaire faisait droit à l’offre de l’IMFPA d’acquisition d’éléments d’actifs mobiliers et autorisait la cession de l’ensemble des actifs mobiliers de l’association moyennant la somme totale et forfaitaire de 600000 euros.
Il ne peut être contesté que l’AFPA Martinique constituait dans son organisation et sa gestion une entité économique autonome avec ces moyens humains et matériels spécifiques nécessaires à son activité poursuivant un objectif économique propre et que ces mêmes moyens ont été repris par l’IMFPA pour poursuivre l’activité professionnelle de l’association ou en tout cas poursuivre une activité de même nature.
*sur la conservation de l’identité de l’entité économique après le transfert,
Il est rappelé que pour remplir les conditions posées par l’article L1224-1 précité, l’entité doit conserver son identité après le transfert, ce qui résulte de la poursuite ou de la reprise par le repreneur d’une activité de même nature, des postes de travail semblables et la poursuite des moyens d’exploitation.
Monsieur Z X conteste alors que l’IMFPA exerce une activité similaire à celle de l’AFPA Martinique.
Cependant il ressort de la fiche de situation SIREN de l’AFPA et de la fiche d’information entreprise de l’IMFPA que l’activité de ces deux entités est la formation continue d’adultes code APE 8559 A.
Il ne peut donc être soutenu que les deux entreprises ne poursuivaient pas le même objectif de formation d’adultes.
Les statuts mentionnent que l’AFPA Martinique a pour buts :
a) d’étudier toutes questions relatives à la formation professionnelle dans la région Martinique conformément à la politique de l’emploi définie pour la région au plan national et régional,
b) d’assurer l’insertion dans l’emploi par le biais de la formation professionnelle qualifiante, de l’ouvrier au technicien supérieur, pour toute personne en âge de travailler,
c) de réaliser toute action d’information-orientation-bilan de nature à faciliter la réalisation de cet objectif,
d) d’intervenir autant que de besoin dans les domaines de conseil, de l’expertise et de l’ingienierie de formation,
e) d’étudier les problèmes d’adaptation de l’homme à son travail et du travail à l’homme, ainsi que les aspects scientifiques et techniques de l’utilisation de la psychologie du travail, notamment dans l’orientation et l’accompagnement du stagiaire,
f) de réaliser toute action de formation en faveur des salariés en place.
L’article 3 stipule que les moyens d’action de l’association sont :
a) la mise en place (création, direction, gestion administrative et technique) de centres locaux chargés d’exécuter le programme de travail adopté par l’association,
b) l’organisation de stages de formation professionnelle, de prestations d’orientation et de conseil,
c) la publication et l’édition de tous documents découlant des activités de l’association,
d) la participation au service public de l’emploi,
e) la réalisation d’enquêtes techniques qui pourraient être effectuées à la demande et pour le compte des services de l’État et des collectivités sur une base conventionnelle.
Il s’agit donc bien là de la mise en place de dispositifs d’accompagnement des adultes (toutes catégories confondues en âge de travailler) pour favoriser leur insertion dans l’emploi, d’une manière plus large de l’organisation de la formation professionnelle pour les adultes en Martinique.
L’IMFPA se voyait confier une mission sinon identique du moins analogue à destination des mêmes adultes rappelée à l’article 1 de ses statuts, soit la réalisation de services spécifiques dans les champs de l’orientation, de la formation et de l’emploi, pour mettre en place des parcours individualisés et sécurisés de formation professionnelle, au profit de bénéficiaires disposant d’un projet professionnel mais ayant besoin pour le réaliser d’un accompagnement pédagogique et ou social particulier, du fait de leur éloignement de la qualification et ou de l’emploi et de l’absence d’offres de services suffisantes sur le territoire.
Il s’agit bien de la même clientèle d’adultes ayant besoin de parcours individualisés et sécurisés de formation professionnelle.
Il résulte du dossier que la presse s’était d’ailleurs fait l’écho de la reprise par l’IMFPA créé le 19 mai 2015, des activités et des personnels de l’AFPA, envisagée un temps par la CTM, avant le prononcé de la liquidation judiciaire de l’association.
Ainsi le seul fait que l’IMFPA soit un Établissement public à caractère industriel et commercial ou qu’il n’y avait pas de lien statutaire entre celui ci et l’association ne pourrait suffire à caractériser une modification dans l’identité de l’entité économique transférée.
Les conditions posées par l’article L1224-1 du code du travail étant réunies, le principe de l’impérativité absolue du transfert s’impose aux employeurs successifs comme aux salariés. Il ne saurait être dérogé aux dispositions d’ordre public et la délivrance d’un solde de tout
compte, ou la modification des conditions d’exploitation par l’IMFPA ne sauraient faire échec à l’application de l’article L 1224-1 dès lors que c’est par le seul effet de la loi que les contrats de travail subsistent, cette transmission s’imposant aux salariés comme à l’employeur indépendamment de toute fraude.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit que «il n’est pas démontré qu’en dépit de l’embauche intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail de certains salariés il y ait eu transfert d’activité de l’AFPA Martinique vers l’IMFPA; cet acte n’étant pas de nature à caractériser l’effectif d’une cession et donc d’un transfert».
Il s’ensuit que la demande du salarié dirigée contre l’AGS de régler sa créance résultant du solde de tout compte et de son licenciement, est mal fondée, en l’état de l’impérativité rappelée du transfert de son contrat de travail à l’IMFPA, le contrat étant censé n’avoir jamais été rompu.
Il n’est pas contesté que l’AGS a procédé à l’avance de la somme de 22628,60 euros correspondant au paiement du solde de tout compte.
Or ces versements déjà effectués par l’AGS au salarié en exécution du jugement de première instance sont sans cause et donc indus, ce qui justifie leur remboursement à hauteur de 22628,60 euros.
Monsieur Z X sera donc condamné à rembourser cette somme à l’AGS avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
- Sur la demande de reconnaissance d’une fraude du salarié aux droits de l’AGS
L’AGS demande à la Cour de dire et juger que la fraude aux droits de l’AGS est constituée et constitue une circonstance aggravante entourant le transfert d’entreprise; que le transfert du contrat de travail de Monsieur Z X avec le consentement de ce dernier qui a agi en parfaite connaissance de cause, sans jamais revendiquer le transfert de son contrat de travail, sa reprise d’ancienneté et son niveau de salaire, caractérise cette fraude.
Elle soutient que Monsieur Z X a accepté le 1er février 2017 un contrat de sécurisation professionnelle au titre de son licenciement économique de l’AFPA Martinique alors qu’il savait pertinemment à cette date qu’il aurait été embauché à compter du 14 février 2017 par l’IMFPA créé le 19 mai 2015 avec pour seul objet et objectif de reprendre l’activité de formation continue ainsi que les salariés de l’ AFPA. Selon elle, il est parfaitement improbable qu’entre le 1er et le 14 février 2017, il ait pu obtenir une orientation par le Pôle emploi, un entretien d’embauche et une décision favorable de l’IMFPA.
Elle en déduit qu’il se savait déjà investi de sa promesse d’embauche qui a simplement été formalisée le 14 février 2017.
Elle fait valoir que le modus operandi de Monsieur Z X et de l’IMFPA était double :
— d’une part pour Monsieur Z X de percevoir les indemnités d’un licenciement économique au titre de la liquidation judiciaire de l’AFPA Martinique tout en ayant d’assurance d’un emploi promis par l’IMFPA,
— d’autre part pour l’IMFPA de reprendre les contrats de travail de l’AFPA Martinique et notamment celui de Monsieur Z X sans reprise de l’ancienneté, du salaire et des avantages acquis mais en s’assurant par ce biais de la reprise à moindre frais du savoir faire expérimenté des salariés de l’AFPA Martinique dont Monsieur Z X qui détenait une ancienneté et un savoir faire important puisqu’il était formateur groupe 2 au sein de l’AFPA Martinique, lui permettant d’être immédiatement opérationnel au sein de l’IMFPA.
Elle soutient que l’IMFPA créé depuis 2015 n’a lancé son processus de recrutement via le pôle emploi qu’en décembre 2016 soit postérieurement à la liquidation judiciaire de l’AFPA Martinique, démontrant ainsi qu’elle a sciemment attendu cette liquidation afin de reprendre à moindre coût les salariés de l’AFPA Martinique.
Cependant d’une part L’AGS ne précise pas les suites apportées à la plainte à Monsieur le Procureur de la République qu’elle a formalisée en avril 2017 et d’autre part, Monsieur Z X qui exerçait la fonction de Formateur groupe 2 a été licencié par l’administrateur judiciaire de l’AFPA Martinique, puis recruté au terme d’un processus de recrutement mené par le pôle emploi, au terme d’une période d’essai de 14 jours au poste de Formateur action de formation cuisine pour une durée déterminée s’achevant au 21 juin 2017, au sein de l’IMFPA et à un salaire moindre soit 2516,96 euros, au lieu de 3636,39 euros auprès de l’AFPA sans reprise de ses 17 ans d’ancienneté , de sorte que son intention frauduleuse n’apparaît pas caractérisée en l 'état des pièces soumises à la Cour.
En outre l’AGS rappelle elle même que le principe de l’impérativité absolue du transfert des contrats prévu par l’article L 1224-1 du code du travail s’impose indépendamment de toute fraude avérée.
La demande de dire et juger que la fraude aux droits de l’AGS est constituée et constitue une circonstance aggravante entourant le transfert d’entreprise sera rejetée.
— Sur la demande incidente du salarié de dommages et intérêts pour préjudice financier, pratique discriminatoire et préjudice moral
Monsieur Z X sollicite l’infirmation du jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée de ces chefs.
Or il résulte de la motivation qui précède que l’AGS était fondée à exercer son droit de contestation en application de l’article L 625-4 du code du commerce et de l’article L 1224-1 du code du travail.
Aucune pratique discriminatoire ne peut résulter du droit de l’AGS de contester le principe et l’étendue de sa garantie.
Aucun préjudice du salarié n’est démontré en relation de causalité directe avec une faute de l’AGS, ou du mandataire liquidateur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 26 septembre 2019 en ce qu’il déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, pratique discriminatoire et préjudice moral, et en ce qu’il déclare le jugement opposable et commun à l’AGS et à Me Y,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DIT que l’AGS avait qualité à agir pour contester le principe et l’étendue de sa garantie devant le juge prudhommal,
DIT que les conditions de l’article L1224-1 du code du travail sont réunies et sont impératives,
En conséquence,
DIT que dans ces conditions de transfert de contrat de travail, aucune avance de créances résultant de la rupture du contrat de travail de Monsieur Z X, n’est due par l’AGS,
DEBOUTE Monsieur Z X de ses demandes de paiement de la somme de 22628,60 euros au titre du solde de tout compte,
CONDAMNE Monsieur Z X à rembourser à l’AGS la somme de 22628,60 euros indûment versée augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
DEBOUTE l’AGS de ses demandes plus amples,
DIT que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me C. RODAP avocat au barreau de la Martinique.
Et ont signé le présent arrêt Mme Dominique Hayot, Président, et Mme E-F G, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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