Infirmation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 oct. 2019, n° 17/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03479 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 21 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MHD/CD
Numéro 19/3950
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/10/2019
Dossier : N° RG 17/03479 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-GWJJ
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Association EHPAD MAISON DE RETRAITE AB CAUDRON FOURCADE
C/
H Y
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Juillet 2019, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière,
en présence de Madame X, élève avocate.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association EHPAD MAISON DE RETRAITE AB CAUDRON FOURCADE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP U-V-W, avocats au barreau de PAU et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
Monsieur H Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 16/00320
FAITS ET PROCÉDURE
L’EHPAD Maison de Retraite VILLA AB CAUDRON-FOURCADE (ci-après l’EHPAD), constitué sous forme associative (association loi 1901), exploite une maison de retraite et compte quarante-cinq salariés, soit trente-deux équivalent temps plein.
Il accueille une soixantaine de personnes âgées, vulnérables et dépendantes.
Par contrat à durée indéterminée en date du 11 juillet 2005, Monsieur H Y (le salarié) a été embauché par l’association Maison de Retraite VILLA AB CAUDRON-FOURCADE, en qualité de cuisinier.
Les 21 décembre 2012, 13 septembre 2013 et 17 juin 2014, il s’est vu notifier successivement une lettre d’observation et deux avertissements.
Il a été placé en arrêt maladie du 4 décembre 2013 au 20 avril 2014.
Le 24 avril 2014, le docteur L M, médecin du travail qui l’a reçu en visite de reprise après « maladie ou accident non professionnel » a conclu comme suit : « Apte mi-temps thérapeutique. A revoir dans 3 semaines ou plus tôt si nécessaire. »
Le 22 mai 2014, le médecin du travail a confirmé son premier avis et a conclu à l’aptitude de Monsieur Y dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le salarié a une nouvelle fois été placé en arrêt maladie du 19 juillet 2014 au 28 août 2014.
Le 30 juillet 2014, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical du même jour constatant une affection susceptible de constituer une maladie professionnelle indiquant un 'état anxio-dépressif réactionnel à une situation de stress professionnel'.
Le 15 septembre 2014, il a été revu par le médecin du travail, dans le cadre d’une visite de reprise pour maladie non professionnelle aux termes de laquelle le médecin du travail l’a déclaré : « Inapte à tous les postes de l’entreprise ».
Cette décision a été confirmée lors de la seconde visite médicale de reprise du 30 septembre 2014.
Par pli recommandé en date du 7 octobre 2014, l’EHPAD a pris attache avec le médecin de travail ayant conclu à l’avis d’inaptitude, afin d’obtenir des précisions sur les éventuelles possibilités de reclassement au vu de ses nouvelles aptitudes.
En réponse, le 9 octobre 2014, le médecin du travail a confirmé que Monsieur Y était 'inapte à tous les postes de cette entreprise'.
Par lettre en date du 21 octobre 2014, l’association Maison de Retraite VILLA AB CAUDRON-FOURCADE a informé Monsieur Y des différentes recherches de reclassement effectuées et lui a précisé que l’ensemble des postes compatibles avec son profil professionnel n’était pas conciliable avec la décision du médecin du travail, étant précisé que ces postes étaient en outre tous pourvus et qu’aucune création n’était envisageable.
Le 24 octobre 2014, elle l’a convoqué à un entretien préalable le 6 novembre 2014, auquel il ne s’est pas présenté.
Par lettre du 13 novembre 2014, elle lui a notifié son licenciement pour cause
d’inaptitude médicale, faute d’éventuelles possibilités de reclassement ou d’aménagement de poste.
Par une décision du 10 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie, après enquête et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée en date du 1er avril 2016, l’EHPAD a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, le 24 novembre 2016. La procédure est encore en cours.
Par requête en date du 14 septembre 2016, Monsieur H Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne pour faire reconnaître le caractère professionnel à son inaptitude physique, et obtenir :
— le paiement des indemnités visées à l’article L. 1226-14 du code du travail (soit l’indemnité d’un
montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement),
— le versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse estimant que ses conditions de travail ont directement conduit à son inaptitude et ce en raison de la violation par l’employeur de son obligation de résultat en matière de sécurité au travail.
Par jugement du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
* dit qu’il est indépendant par rapport au droit de la sécurité sociale ;
* dit que l’inaptitude au poste de travail du salarié revêtait le caractère d’une maladie professionnelle,
* dit que le licenciement de Monsieur Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné l’EHPAD Maison de Retraite VILLA AB CAUDRON-FOURCADE à payer à Monsieur H Y les sommes suivantes :
— 4.450 € bruts au titre de l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.033 € bruts au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— 13.500 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 octobre 2017, l’association EHPAD Maison de Retraite AB CAUDRON-FOURCADE a interjeté appel de cette décision dont elle avait reçu la notification le 29 septembre 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2018 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’association EHPAD Maison de Retraite AB CAUDRON-FOURCADE demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer dans toutes ses dispositions le jugement attaqué et de :
— juger que l’inaptitude de Monsieur Y n’est pas d’origine professionnelle ;
— juger qu’elle n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité ;
— juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Y est parfaitement justifié ;
En conséquence :
— débouter Monsieur Y de ses demandes au titre des indemnités spéciales visées à l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP U V W en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2018 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement attaqué sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— le réformer sur ce chef de condamnation.
Statuant à nouveau :
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner l’association loi 1901 AB CAUDRON-FOURCADE à lui payer la somme de 25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association loi 1901 AB CAUDRON-FOURCADE à payer à Monsieur H Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement et avant dire droit :
— ordonner une mesure d’instruction consistant en l’audition de Mesdames Z, A, B, C et D et de toutes autres personnes que la Cour souhaiterait entendre.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2019.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de relever que figure en tête du bordereau de pièces de l’intimé, une pièce intitulée 'dossier médical SIMETRA (15 feuillets)'. Sont inclus dans ce 'dossier médical’ 15 pièces diverses : certificats médicaux, correspondance, fiches d’aptitude de pré-reprise… ni numérotées, ni cotées (hormis la première) ne répondant pas aux exigences du code de procédure civile et ne permettant surtout pas à la cour, en l’absence de toute désignation ou numérotation, de vérifier que les pièces de ce 'dossier’ ont été régulièrement communiquées à la partie adverse et soumises au principe du contradictoire.
Elles sont pour ce motif écartées des débats, sauf celles dont le contenu est expressément reproduit dans les conclusions régulièrement communiquées ainsi que celles qui sont visées par la partie adverse.
Sur la demande d’audition de témoins de Monsieur H Y
Dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour d’ordonner l’audition des personnes qui ont rédigé des attestations en sa faveur. Cette demande qui n’est ni étayée ni motivée ne saurait aboutir étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et que Monsieur H Y n’explique pas pourquoi les personnes dont il a recueilli les attestations n’ont pas été en mesure d’exprimer à cette occasion, l’ensemble des faits dont elles ont été les témoins.
Cette mesure avant dire droit est en conséquence rejetée.
Sur l’application des dispositions spécifiques de l’inaptitude d’origine professionnelle
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ces deux conditions sont cumulatives.
1) Sur la maladie professionnelle
Pour contester le caractère professionnel de la maladie à l’origine de l’inaptitude, l’association AB CAUDRON-FOURCADE rappelle tout d’abord l’autonomie de la juridiction prud’homale par rapport aux juridictions de sécurité sociale dont les premiers juges n’auraient pas tiré les conséquences qui s’imposaient.
Elle souligne ensuite l’incohérence du dossier médical et la position constante dumédecin du travail pour considérer que la maladie dont souffrait Monsieur H Y n’était pas d’origine professionnelle, alors que ce médecin, qui est le seul à connaître l’environnement professionnel du salarié, est par suite, le seul compétent pour établir ce lien.
En l’occurrence, la prééminence de l’avis dumédecin du travail s’impose d’autant plus qu’il était tenu informé de l’état de santé du salarié par les psychiatre et psychologue qui le suivaient et qu’il a examiné Monsieur H Y à six reprises en six mois sans que son avis sur le caractère non professionnel de la maladie ne se soit modifié.
Pour l’appelante, les médecins consultés par le salarié se bornent à reprendre les déclarations de Monsieur H Y sur les causes de la dégradation de son état de santé au mépris des dispositions du code de la santé publique leur prescrivant de n’attester que de faits qu’ils ont personnellement constatés. Or, les premiers juges se sont uniquement fondés sur :
* ces certificats médicaux, sans caractériser les conditions de travail qui auraient déterminé la dégradation alléguée ;
* la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM, en dépit de l’indépendance de ces deux institutions pourtant expressément rappelée par le conseil de prud’hommes.
Selon l’employeur, Monsieur H Y ne rapporte aucun élément propre à établir les 'conditions de travail’ qu’il dénonce ou un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
En toute hypothèse, l’association AB CAUDRON-FOURCADE rappelle que la gestion rigoureuse et l’organisation irréprochable auxquelles elle s’astreint plus particulièrement en raison de la nature de son activité, ne peut lui être reprochée. Il en va de même des reproches justifiés adressés aux salariés dans le cadre de l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Tel était le cas de Monsieur H Y dont les nombreux manquements professionnels ont justifié la notification de 'mise au point’ et d’avertissements. Enfin, l’organisation strictement fonctionnelle de l’EPAHD en 2013 a eu pour principal objet de la 'remise à plat’ des conditions d’hygiène et de traçabilité sans bouleversement majeur ni suppression de poste. Monsieur H Y a d’ailleurs bénéficié d’une formation HACCP pour l’accompagner dans ce changement.
L’employeur ajoute que l’état de santé psychologique du salarié était depuis un certain temps déjà
altéré pour des raisons extérieures à son travail (problèmes personnels et familiaux) et que celui-ci n’a jamais alerté la direction, l’inspection du travail ou les représentants du personnel sur la dégradation de son état de santé ou sur ses conditions de travail prétendument préjudiciables, un délai de près de deux ans s’étant écoulé entre la date de son licenciement et celle de la saisine du conseil de prud’hommes.
Pour le salarié, à l’inverse, si le conseil de prud’hommes n’est pas lié par la décision de la CPAM, il peut s’en inspirer. Or, le caractère professionnel de sa maladie a effectivement été reconnu par la CPAM le 10 février 2016. De plus, l’ensemble des certificats médicaux évoquant l’état d’épuisement professionnel dans lequel il se trouvait, comme les attestations produites attestent du lien de causalité manifeste entre la dégradation de son état de santé et l’arrivée de Monsieur N G en qualité de chef de cuisine.
L’employeur qui a d’ailleurs respecté la procédure propre à une inaptitude professionnelle ne peut sérieusement prétendre l’avoir ignorée puisqu’il avait été informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur H Y dès le 29 août 2014.
Enfin, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est tout aussi peu contestable puisque les conditions de travail du salarié ont eu pour effet une dégradation de son état psychique.
***
Cela étant, l’application du régime de l’inaptitude professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude. De même, la décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Il incombe en conséquence au juge prud’homal de vérifier si l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, une origine professionnelle pour appliquer la réglementation de l’inaptitude professionnelle.
C’est au salarié de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude à son poste.
En l’occurrence, pour établir ce lien Monsieur H Y se fonde essentiellement sur les certificats médicaux et des attestations de collègues.
Il est acquis aux débats que la maladie à l’origine de l’inaptitude du salarié est de nature psychique (tantôt qualifié d’état d’épuisement tantôt de dépression) et qu’elle a nécessité diverses hospitalisations et suivi médical.
Il est tout aussi incontestable que Monsieur H Y attribue cette dégradation de son état de santé à ses conditions de travail, ce qu’il a systématiquement expliqué aux professionnels de santé qu’il a consultés :
* Docteur O P psychiatre (14 février 2014) :
'Dans la genèse de cet état rentraient essentiellement les difficultés qu’il a pu rencontrer dans son travail (travail très investi par lui-même) concernant dit-il ses relations avec sa directrice, son chef de service, l’organisation de son temps de travail.'
* Docteur L M, médecin du travail (27 juillet 2014) :
'Il décrit un changement de cadre en octobre 2012 …
Il parle de propos humiliants ou rabaissant à son encontre de la part de ce cadre et de la direction de l’établissement de sentiment d’isolement au sein de l’équipe, d’une augmention de la charge de travail (normes d’hygiène, process à respecter, multiplication des directives, organisation différente…) d’une environnement de travail délétère. Il dit aussi avoir eu des courriers à plusieurs reprises de sa direction, lui faisant des reproches sur ses compétences professionnelles non justifiés à son sens.'
* Madame Q R, psychologue (18 août 2014) :
'Lors de l’entretien, Monsieur H Y m’a fait part d’une dégradation progressive de ses conditions de travail qu’il met en lien avec un changement de direction. Il déplore alors avoir été soumis à un mode de communication agressif constitué par des violences verbales (attaques personnelles, propos perçus comme humiliants et décrédibilisant) et des reproches professionnels. Il rapporte également une hausse de sa charge de travail du fait de attribution de tâches ne relevant pas de ses missions. Le vécu éprouvant de ces faits rapportés…'
Il ressort clairement de ces extraits de correspondance que ces professionnels n’accréditent pas les propos de Monsieur H Y sur la dégradation de ses 'conditions de travail’ mais se limitent à les exposer.
Les attestations versées aux débats par le salarié qui n’ont pas été rédigées par des collègues qui le côtoyaient dans son service (voir liste communiquée par Madame E directrice, lors de son audition par l’agent enquêteur de la CPAM : pièce n°16 de l’association AB CAUDRON-FOURCADE) mais par des personnels soignants (F, aide soignante…) ne sont eux-mêmes que la retranscription des propos de Monsieur H Y. Rédigées sous la même forme stéréotypée, (Monsieur H Y y étant décrit comme sociable, souriant 'toujours prêt à rendre service', a changé d’humeur à l’arrivée de Monsieur N G (renfermé, amaigri, perte de sa joie de vivre) d’autres salariés à sa suite n’étant pas restés 'pour les mêmes raisons').
Si ces attestations imprécises ne comportant aucune description des circonstances professionnelles qui auraient déterminé la dégradation de l’état de santé du salarié dès lors que la simple 'arrivée’ de Monsieur N G dans le service du salarié est impropre à établir un tel rapport de causalité en dehors de tout fait précis et objectif imputable à ce supérieur hiérarchique, tel n’est en revanche pas le cas des attestations et ou déclarations concordantes et détaillées produites par l’employeur (procès-verbaux d’audition de Madame E directrice, de Madame S J aide-cuisinière, attestations de Madame AA AB I AC, et de Madame T K, F, ayant travaillé avec Monsieur H Y en cuisine).
Ces témoignages, établissent en effet que Monsieur H Y salarié certes jovial et serviable, était également naturellement 'stressé', 'pas concentré', qu’il avait besoin d’être 'encadré', et faisait régulièrement preuve de lacunes, voire de fautes professionnelles dans son travail (oublis de poëles sur le feu). Ces carences étaient cependant 'couvertes’ par ses collègues et par la cheffe de cuisine et ce jusqu’à l’arrivée de Monsieur N G qui avait été recruté pour mettre en place une organisation rationnelle du travail et la méthode HACCP (méthode et principes de gestion de la sécurité alimentaire des aliments).
Or, Monsieur H Y n’a pas été en capacité de s’adapter à ces méthodes de travail, ce qui ressort de ses propres déclarations ('sur le terrain je me suis vite rendu compte que son discours n’était pas si simple à appliquer') et de celles de Madame E :
* 'nous avons dû faire une fiche de poste détaillée pour Monsieur H Y afin qu’il respecte la traçabilité des stocks et les normes HACCP ainsi qu’une fiche de préparation car il était tête en l’air' ces faits remontant à juillet 2013 ;
* 'comme il ne faisait pas ce qu’on lui demandait , Monsieur G était obligé de répéter sans cesse . Monsieur H Y a dû prendre cela comme une pression supplémentaire' .
Les difficultés de Monsieur H Y à respecter ces normes et directives ont généré reproches et tensions entre ce salarié et son supérieur également signalées par Madame E qui en conclut que 'Monsieur H Y a été perturbé par le changement nécessaire d’organisation et a eu du mal à s’adapter'.
A quoi il convient d’ajouter les changements d’horaire impliquant moins de jours libres qui ont été mis en place avec la nouvelle organisation et la grande déception de Monsieur H Y lors de la nomination de Monsieur N G au poste de chef de cuisine qu’il convoitait.
Il importe également de relever la proximité du dernier avertissement notifié à Monsieur H Y (17 juin 2014) moins de deux mois après son retour d’arrêt de travail et un mois avant la cessation définitive de son activité motivée par un 'état anxio-dépressif réactionnel à une situation de stress professionnel’ (pièce n° 5 de Monsieur H Y).
Le rappel de ces éléments de fait établit le lien entre les modifications survenues dans les conditions de travail du salarié auxquelles il n’a pas été en mesure de s’adapter, qui l’ont placé en difficulté vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues, voire de ses subordonnés, les déconvenues qui en sont résultées pour lui et l’inaptitude professionnelle de Monsieur H Y, peu important que d’autres facteurs (personnels) aient également contribué à la survenance de la pathologie.
2) Sur la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de la maladie
L’association AB CAUDRON-FOURCADE conteste avoir eu connaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur H Y, qui soutient le contraire et invoque à cet égard :
* la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle qu’il a déposée auprès de la CPAM le 29 août 2014 ;
* le respect par l’employeur de la procédure de licenciement propre à l’inaptitude professionnelle (consultation des délégués du personnel et information du salarié des motifs pour lesquels il ne pouvait envisager son reclassement).
Cependant, le simple respect par l’employeur de la procédure applicable en cas d’inaptitude professionnelle ne suffit pas en l’absence de tout autre élément à démontrer que l’employeur était informé du caractère professionnel de la maladie et Monsieur H Y ne produit aucune pièce susceptible d’établir que l’employeur a été informé de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle engagée auprès de la CPAM avant son licenciement.
Il convient d’y ajouter que :
* Monsieur H Y n’a jamais fait état ni allusion au caractère professionnel de la maladie dont il souffrait dans aucune de ses rencontres ou correspondance avec l’employeur ;
* aucun des avis du médecin du travail ne signale le caractère professionnel de l’inaptitude de Monsieur H Y.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que le salarié ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l’employeur du caractère professionnel de la maladie à l’origine de son inaptitude, en sorte qu’il
ne peut prétendre au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (indemnité spéciale de licenciement et de préavis de l’article L. 1226-14 du code du travail).
Le conseil de prud’hommes qui a jugé le contraire est en conséquence infirmé de ce chef.
3) Sur le licenciement
Pour l’association AB CAUDRON-FOURCADE, dès lors que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ne sont pas applicables, le licenciement est incontestablement motivé par une cause sérieuse. Elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Pour Monsieur H Y à l’inverse les manquements de l’employeur sont à l’origine de la maladie professionnelle qui a déterminé l’inaptitude sur laquelle repose le licenciement, dont il déduit que cette rupture est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le contrat de travail a été rompu pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement mais que l’inaptitude résulte directement du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat à l’égard des salariés énoncée par les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, et quoique l’inaptitude ait été régulièrement constatée par lemédecin du travail, l’employeur ne peut légitimement fonder le licenciement sur cette inaptitude, celui-ci devant être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, si l’inaptitude physique est liée aux conditions d’emploi, l’employeur doit supporter les conséquences de la rupture.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Ainsi, l’employeur est tenu, vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité de résultat, qui doit le conduire à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chacun d’entre-eux.
En cas de litige, il lui incombe de justifier de mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, Monsieur H Y reproche à l’employeur des propos désobligeants des remarques inappropriées en dont il ne rapporte aucune preuve. De plus, selon Madame S J aide cuisinière (pièce n° 18 de l’employeur) 'M. G parlait correctement à H.').
Il invoque également les remontrances de son supérieur hiérarchique et les sanctions toutes aussi
injustifiées, qui lui ont été infligées.
Cependant, les attestations précises, personnalisées et détaillées produites par l’employeur établissent que Monsieur H Y ne donnait pas satisfaction dans l’exécution de son travail en raison de son instabilité, de sa 'distraction’ et de son incapacité à respecter les consignes qui lui étaient données et à exécuter correctement les tâches qui lui étaient confiées (déclarations de Madame E, de Madame I, de Madame J et de Madame K : pièces n° 16, 17, 18 et 20 de l’association AB CAUDRON FOUCADE).
Ainsi, les motifs qui sont à l’origine des sanctions infligées au salarié sont tous confortés par les témoignages précités étant en outre relevé que Monsieur H Y n’en a contesté aucune :
* incapacité à gérer les produits alimentaires se soldant pas des pertes, marmites devenues 'irrécupérables’ pour avoir été oubliées sur le feu (mise en garde du 21 décembre 2012) ;
* non-respect réitéré des consignes et des principes de la méthode HACCP, gaspillage de denrées, fautes professionnelles dans la confection des plats (avertissement du 13 septembre 2013) ;
* four resté allumé toute la nuit en mode cuisson avec les risques et la consommation inutile d’énergie induits par cette maladresse, travail inachevé , erreurs récurrentes… (avertissement du 7 juin 2014) ;
si ce n’est le reproche relatif au four laissé allumé dont il affirme, contre les déclarations de ses collègues (parmi lesquels figure celui qui l’a constaté le lendemain matin), qu’il l’avait programmé en mode 'auto nettoyage’ et non pas en mode 'cuisson'.
Au regard du poste occupé par Monsieur H Y (cuisinier) et de son ancienneté, ces manquements justifiaient certainement les sanctions – mesurées – prises par l’employeur à son encontre, et ce d’autant plus qu’il est démontré, contrairement aux allégations de l’intimé, qu’il avait suivi une formation à l’hygiène, selon les principes de l’HACCP (pièces n° 24 et 25 de l’association AB CAUDRON-FOURCADE), pendant deux jours, soit les 7 et 8 février 2013, c’est-à-dire, avant l’avertissement infligé pour non-respect de ces consignes.
Après avoir constaté que la formulation des reproches dans les lettres de mise en garde et avertissements reste neutre, objective et mesurée, il convient de juger qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur de ce chef.
S’agissant des changements d’horaires découlant de la nouvelle organisation et qui ne concernaient pas que le salarié en cause, aucune précision ni pièce n’est là encore produite par ce dernier pour les préciser ou en justifier. Il ressort cependant des déclarations de Madame E que les nouveaux horaires laissaient moins de 'jours libres’ à Monsieur H Y. Cette modification justifiée par une réorganisation nécessitée par une amélioration du service n’est cependant pas fautive et ce d’autant moins que Madame S J atteste sans être contredite que les postes de travail ont toujours été aménagés 'en fonction de H’ notamment pour lui permettre de s’occuper de son fils le mercredi ou prendre des cours de yoga le vendredi.
Sur l’absence de formation qui l’aurait mis en difficulté il a déjà été dit que les salariés concernés par les nouvelles normes HACCP (dont Monsieur H Y) avaient bénéficié d’une formation de deux jours.
L’augmentation de la charge de travail n’est ni précisée ni démontrée.
Quant à 'l’ambiance délétère’ et au 'sentiment d’isolement’ dénoncés par le salarié ils ne reposent sur aucune pièce. Les attestations précitées reconnaissent à l’inverse :
* à la direction : sa patience et sa compréhension pour un salarié en difficultés professionnelles manifestes ;
* à Monsieur G : une écoute, un ton juste et pédagogique.
Il en va de même de tous ses collègues qui ont témoigné et qui s’accordent à le décrire comme une personne joviale, serviable et sympathique, les tensions ayant existé entre Monsieur H Y et Monsieur G étant essentiellement liées à l’incapacité du salarié de remplir correctement les fonctions qui lui avaient été confiées.
A quoi il convient d’ajouter que Monsieur H Y a bénéficié d’un suivi régulier par le médecin du travail.
En conclusion, aucun manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat n’est établi .
De ce fait, il n’est pas démontré que l’inaptitude du salarié – qui ne fait pas débat – bien que liée à l’activité professionnelle, trouve sa cause, même partiellement, dans une faute de l’employeur.
Il y a donc lieu de rejeter, par infirmation du jugement dont appel, la demande de Monsieur H Y fondée sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4) Sur les demandes annexes
Il incombe à Monsieur H Y qui succombe de supporter la charge des dépens de l’appel, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition du présent arrêt au greffe et en dernier ressort :
REJETTE les 15 feuillets inclus sous la cote numéro 1 de Monsieur H Y dite 'dossier médical SIMETRA’ qui ne sont ni numérotées ni cotées, sauf celles dont le contenu est expressément reproduit dans les conclusions de l’intimé ainsi que celles qui sont expressément visées par la partie adverse ;
REJETTE les demandes d’audition de témoin de Monsieur H Y ;
CONFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu’il a :
* condamné l’association EHPAD Maison de Retraite VILLA AB CAUDRON-FOURCADE à payer à Monsieur H Y les indemnités spéciales de l’article L. 1226-14 du code du travail,
* dit que le licenciement de Monsieur H Y était sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui verser la somme de 13.500 € à titre de dommages et intérêts,
* condamné l’association EHPAD Maison de Retraite VILLA AB CAUDRON-FOURCADE aux dépens de l’instance et au versement d’une indemnité de procédure de 700 € au salarié,
ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS :
DÉBOUTE le salarié de sa demande en paiement des indemnités spéciales de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
JUGE le licenciement de Monsieur H Y fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur H Y de sa demande tendant à faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de l’association EHPAD Maison de Retraite VILLA AB CAUDRON-FOURCADE à lui verser des dommages et intérêts à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur H Y aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame DIXIMIER, Conseiller, par suite de l’empêchement de Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
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