Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 28 janv. 2021, n° 19/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 21 février 2017, N° 16/00235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00838 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7C5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 16/00235
APPELANTE
SCP G Z – H HAVANE
[…]
[…]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Maître D Y ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SEREN’AGE
[…]
[…]
Défaillant
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-B HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-B HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-B HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 mai 2010, Mme F X a été engagée par la société Seren’Age en qualité d’assistante à domicile. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 7 janvier 2013 en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail. Le 8 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont la société Seren’Age a interjeté appel. Par arrêt du 17 mai 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé partiellement le jugement. Le montant total des condamnations prononcées à l’encontre de la société Seren’Age s’élevait à 45 114 euros.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Melun a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Seren’Age et désigné la SCP G Z & H A prise en la personne de Me G Z en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL J. Y en la personne de Me D Y en qualité d’administrateur avec une mission d’assistance.
Par courrier du 18 juillet 2016, Mme X a sollicité auprès de la SCP Z et A l’exécution de l’arrêt. Par courrier du 16 août 2016, la SCP Z et A ès qualités a indiqué au conseil de la salariée que l’AGS avait rejeté la créance de Mme X.
Mme X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 8 septembre 2016 à l’encontre de Me Y ès qualités d’administrateur de la société Seren’Age et de Me G Z ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société afin d’obtenir avec exécution provisoire :
— la condamnation du CGEA d’Ile de France à avancer les sommes mentionnées sur le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire,
— la condamnation du CGEA d’Ile de France et du mandataire judiciaire à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu’une somme de 3 225 euros
TTC au titre des frais de défense.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris était finalement exécuté par la SCP Z et A le 22 septembre 2016 et un chèque de 45 114 euros versé à la salariée.
Par jugement du 21 février 2017 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, section activités diverses, a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’AGS CGEA Ile de France Est,
— mis hors de cause Me. Y, administrateur judiciaire de la SARL Seren’Age,
— condamné la SCP G Z et H A, représentée par Me. Z, mandataire judiciaire de la SARL Seren’Age à verser à Mme X la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
— condamné la SCP G Z et H A, représentée par Me Z, mandataire judiciaire de la SARL Seren’Age à verser à Mme X la somme de 1 708,60 euros au titre des honoraires de son avocat en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SCP G Z et H A représentée par Me. Z, mandataire judiciaire de la SARL Seren’Age aux entiers dépens.
La SCP G Z et H A prise en la personne de Me G Z ès qualités de mandataire judiciaire de la société Seren’age a relevé appel du jugement le 16 mars 2017.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Melun a ouvert la liquidation judiciaire de la société Seren’Age et désigné la SCP G Z et H A prise en la personne de Me G Z en qualité de liquidateur.
Après radiation du 20 décembre 2018, l’affaire a été réinscrite au rôle et aux termes de ses dernières conclusions d’appelante, transmises par voie électronique le 28 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCP G Z et H A prise en la personne de Me G Z ès qualités de liquidateur de la société Seren’Age prie la cour de :
— dire irrecevable la demande de condamnation formulée à son encontre,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SCP Z & A ès qualités,
subsidiairement,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— constater qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre car elle n’est pas partie à la présente procédure,
— réformer en conséquence le jugement rendu le 21 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau, ce faisant,
— débouter Mme X de toute demande de dommages et intérêts à son encontre ainsi que de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 24 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X prie la cour de :
— ordonner le retrait des pièces citées dans les conclusions communiquées par la SCP Z & A le 23 mai 2017 sur le fondement des articles 906 et 954 du code de procédure civile,
— débouter la SCP Z & A de toutes ses prétentions,
— condamner solidairement la SCP G Z et H A et le CGEA d’IDF Est ès qualités de gestionnaire de l’AGS à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros en réparation du dommage subi par le paiement tardif des sommes dues en exécution de l’arrêt du 17 mai 2016 et du jugement prud’homal du 16 juin 2014,
* 3 225 euros TTC au titre des frais de défense devant le conseil de prud’hommes,
* 1 725 euros TTC au titre des frais de défense devant la cour d’appel de Paris
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 14 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA Ile de France Est prie la cour de :
à titre principal,
— constater l’absence d’intérêt à agir de l’AGS sur l’appel principal,
à titre subsidiaire,
— débouter Mme X de sa demande incidente de condamnation de l’AGS au paiement de la somme de 2 000 euros solidairement avec le mandataire.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à Me D Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Seren’Age par exploit du 24 septembre 2018 signifié à personne morale mais il n’a pas constitué. La présente décision est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2020.
MOTIVATION :
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces citées dans les conclusions communiquées le 23 mai 2017 par la SCP G Z et H A :
C’est vainement que Mme X sollicite le retrait de ces pièces en application de l’article 906 du code de procédure civile stipulant que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties' dés lors que le non-respect de cette obligation n’implique pas d’écarter les pièces puisque celles-ci ont été communiquées le 9 avril 2019 de sorte que la clôture ayant été prononcée le 18 novembre 2020, elle a été mise en mesure en temps utile de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
La demande est donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La demande de condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour l’exécution tardive de l’arrêt de la cour d’appel de Paris est présentée solidairement à l’encontre de l’AGS et de la SCP G Z et H A.
La SCP G Z et H A prise en la personne de Me G Z ès qualités demande à la cour de dire que la demande de condamnation présentée à l’encontre de la SCP Z et A est irrecevable, de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre ès qualités et sur le fond, conclut au débouté en faisant valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que Mme X ne justifie d’aucun préjudice.
Sur l’irrecevabilité :
La cour observe que devant le conseil de prud’hommes, la SCP G Z et H A était mise en la cause ès qualités de mandataire judiciaire de la société Seren’Age ainsi que cela ressort de la requête présentée par Mme X mais que la demande de condamnation a été formée à l’encontre du 'mandataire judiciaire'.
Dés lors qu’il s’agissait d’une demande de condamnation présentée contre le mandataire judiciaire, la responsabilité de celui-ci était recherchée à titre personnel et le conseil de prud’hommes ne pouvait condamner comme il l’a fait la SCP Z et A, mandataire judiciaire puisque celle-ci était attraite dans la cause ès qualités de mandataire judiciaire et non à titre personnel. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Devant la cour, Mme X forme la même demande de condamnation à l’encontre de la SCP G Z-H A mais dès lors que celle-ci est dans la cause en qualité de liquidateur de la société Seren’Age et non à titre personnel, la demande de condamnation présentée à son encontre est irrecevable.
Sur la demande présentée à l’encontre de l’AGS :
Aux termes de l’article L. 3253-21 du code du travail ' Les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 3253-19 ;
2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article.
Par dérogation, l’avance des contributions de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1.
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.'
Il ressort du relevé de créance communiqué par la SCP G Z-H A que celui-ci a été établi par Me Z le 23 juin 2016 à hauteur de la somme de 45 114 euros et que l’AGS en a refusé le paiement le 11 juillet 2016, soit au-delà du délai prévu par le texte précité ainsi que cela ressort de la liste des salariés contestée de l’avance n° 003 versée aux débats, aux motifs suivants 'les sommes ne correspondent pas à des créances établies par décision de justice exécutoire nous en suspendons le paiement'.
La cour relève que ce refus n’est pas justifié puisque la décision rendue était un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2016 confirmant pour partie le jugement du conseil de prud’hommes et que la décision était exécutoire. Le mandataire a finalement adressé un chèque de 45 114 euros à la salariée le 22 septembre 2016. Il ressort des écritures de l’AGS que l’avance a été acceptée le 20 septembre 2016.
L’article L. 625-4 du code du commerce dispose que lorsque 'les institutions mentionnées à l’article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud’hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.'
L’AGS étant revenue sur sa décision injustifiée de refus quelques jours seulement après la saisine du conseil de prud’hommes, la cour considère que le préjudice subi par Mme X sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros et le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La cour constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Me D Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Seren’Age, lequel a au surplus perdu cette qualité aux termes du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a mis Me D Y administrateur judiciaire hors de cause.
L’AGS partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance et doit indemniser Mme X des frais exposés par elle devant le conseil de prud’hommes et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 euros, le jugement étant infirmé sur ce point et à hauteur de la somme de 500 euros s’agissant des frais exposés par Mme X devant la cour et non compris dans les dépens.
La cour ne fait pas application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCP G Z-H A prise en la personne de Me G Z ès qualités dont la demande en ce sens est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis hors de cause Me D Y administrateur judiciaire de la société Seren’Age
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la demande aux fins de retrait des pièces 1 à 4 communiquées par la SCP G Z-H A prise en la personne de Me G Z ès qualités de liquidateur de la société Seren’Age,
DÉCLARE Mme X irrecevable en sa demande de condamnation de la SCP G Z-H A,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE L’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est à verser à Mme F X la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’avance tardive de sa créance par l’AGS,
CONDAMNE l’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est à payer à Mme F X une somme de 500 euros en application de l’article 700 au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes et une somme de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais exposés devant la cour,
CONDAMNE L’UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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