Infirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 19 janv. 2017, n° 14/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/03269
X
C/
X EPOUSE A, X, X EPOUSE Z, X
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 APPELANTE :
Madame J X épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS AYANT FORMÉ APPEL INCIDENT:
Madame B X épouse A
XXX
XXX
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Madame L-AF X épouse Z
XXX
XXX
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Madame D X en qualité d’héritière de Monsieur F X 37, Rue de la Division Leclec
XXX
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Monsieur V X en qualité d’héritier de Monsieur N X
XXX
XXX
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame H I
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Novembre 2016. L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Janvier 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE AA X est décédé le XXX laissant pour recueillir sa succession:
— son épouse: L X née STEIBEL, commune en biens et usufruitière en vertu de la convention matrimoniale résultant du contrat de mariage ;
— ses enfants : B A née X, N X, L-AF Z née X, F X et J Y née X.
L X née STEIBEL est décédée le XXX en laissant ses cinq enfants pour lui succéder.
Par décision du 17 mars 2011, le juge d’instance de Sarrebourg a ordonné le partage judiciaire de la succession.
Le notaire désigné pour procéder au partage a établi un procès-verbal de difficultés le 13 décembre 2011 concernant le rapport à la succession refusé par Mme J X des sommes dont elle a bénéficié en 2008 et 2009 de la part de sa défunte mère.
Par acte d’huissier de justice délivré le 23 février 2012, Mme B X épouse A, M. N X, Mme L-AF X épouse Z et M. F X ont attrait Mme J X épouse Y devant le tribunal de grande instance de Metz pour obtenir sa condamnation à rapporter à la succession la somme totale de 32.106,52 euros avec intérêts à compter du jugement à intervenir, sur le fondement des articles 232 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 778-843 et suivants du code civil , outre la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme J X épouse Y s’est opposée à la demande en soutenant que les sommes qu’elle a perçues au moyen des chèques émis par sa mère ne sont pas rapportables à la succession et qu’elle n’est pas coupable de recel successoral.
F X est décédé le XXX laissant pour recueillir sa succession sa fille unique, D X qui est intervenue volontairement dans la procédure.
Par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Metz a condamné Mme P X à rapporter à la succession de sa mère la somme de 28 106, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.
Le tribunal a notamment relevé que :
— Mme P X ne conteste pas avoir bénéficié de dons manuels de la part de la défunte pour un montant total de 32 106, 52 euros sur la période courant du 8 novembre 2008 au jour du décès;
— la bénéficiaire de ces sommes a hébergé sa mère à compter du 1er octobre 2008 jusqu’au jour de son décès le XXX en raison de la grave maladie dont elle souffrait. Elle a ainsi apporté à sa mère durant cette période une assistance excédant les exigences de la piété filiale justifiant l’octroi d’une indemnité fixée à la somme de 4 000 euros.
Le tribunal a conclu qu’elle devait rapporter à la succession la somme de 28 106,52 euros en l’absence de preuve que les donations qu’elle a reçues ont été faites hors part successorale.
— les demandeurs n’ont pas précisé dans quelles circonstances exactes ils avaient eu connaissance des dons dont a bénéficié J X de sorte que la volonté de Mme J X de dissimuler l’existence de ces dons et de ne pas les révéler à ses cohéritiers est insuffisamment caractérisée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 novembre 2014, Mme P X a régulièrement interjeté appel du jugement.
N X est décédé le XXX. Son unique héritier, M. V X est intervenu à la procédure d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant écritures du 10 mai 2016, Mme J X épouse Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour en se fondant sur les articles 843 et suivants et 1371 du code civil ainsi que les principes gouvernant l’enrichissement sans cause, de déclarer que les sommes litigieuses ne sont pas rapportables à la succession et de débouter les autres parties de leurs demandes en les condamnant à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que :
— le tribunal n’a pas apprécié à sa juste valeur l’assistance excédant les limites de la piété filiale qu’elle a apportée à sa mère dès avant qu’elle l’accueille à son domicile à compter du 1er octobre 2008 et qui s’est poursuivie lors de cet hébergement jusqu’à son décès. – indépendamment à sa participation aux frais, la défunte a entendu la gratifier pour l’attention et les soins qu’elle lui a prodigués du début de sa pathologie jusqu’à son décès. Le partage effectué par sa mère de ses économies deux ans avant son décès associé à la conservation d’une partie dont elle comptait disposer au terme de sa vie, démontre sa volonté de gratifier hors part la personne qui s’occuperait d’elle dans les moments les plus difficiles.
— la convention obsèque a servi au remboursement des frais funéraires.
— elle n’a pas dissimulé avoir bénéficié de dons manuels mais a seulement refusé de les rapporter à la succession.
— elle s’est occupée de sa mère dans un cadre privé et non dans l’exercice de sa profession d’aide-soignante.
*****
Par écritures du 14 mars 2016 ,Mme B X épouse A Mme L-AF X épouse Z, Mme D X, M. V X, ( les consorts X ci-après ) formant appel incident, sollicitent la condamnation de Mme J X à rapporter à la succession la somme totale de 32.106,52 euros avec intérêts de droit à compter du jugement, ainsi que la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les intimés font essentiellement valoir que :
— Mme J X a tout fait pour isoler sa mère de ses autres enfants dans le but de s’accaparer ses économies.
Elle s’est appropriée la convention obsèques. Elle a encaissé deux jours après le décès de sa mère un chèque de 406,52 euros antidaté de la veille du décès, soit le 19 mai 2009.
Elle a également pris possession de la somme de 24.500,00 euros qui correspondait à un chèque émis le 06 mars 2009 par la défunte, à son propre ordre.
— le statut d’aide-soignante en maison de retraite lui interdit de recevoir des donations des personnes âgées dont elle peut assurer en partie le suivi des soins.
— La volonté de Mme J X de prendre en charge sa mère, de l’isoler, sa profession, son comportement suite au décès démontre l’intention du recel de sorte que les conditions de l’article 778 du code civil sont réunies.
Il y a lieu, à défaut, de faire application des dispositions de l’article 843 du même code.
******
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION Mme J Y reconnaît que sa mère, décédée le XXX, lui avait versé dans une intention libérale une somme totale de 32 106,52 euros au moyen de chèques émis à son profit au cours des mois de novembre 2008 à mai 2009.
Il n’est pas établi par elle que la défunte avait l’intention de la dispenser du rapport à la succession de ces sommes, ce qui ne peut s’évincer du fait qu’il s’agissait de ses dernières économies. Il n’est pas contesté que Mme J Y a recueilli à son domicile sa mère gravement souffrante à compter du 1er octobre 2008 et qu’elle l’a soignée jusqu’à son décès le XXX. Les consorts X ne peuvent valablement soutenir que Mme Y ne pouvait recevoir les dons de la malade en raison de sa qualité d’aide soignante dès lors que cette dernière n’a pas fourni de prestations de soins à sa mère dans un cadre professionnel.
Les consorts X ne tirent aucune conséquence utile de leur argumentation concernant la prétendue dissimulation par Mme Y des sommes qu’elle a perçues de sa mère dans la mesure où ils demandent le rapport à la succession de ces fonds sans toutefois solliciter que leur soeur soit privée de sa part sur la somme rapportée.
Le tribunal a justement retenu que Mme Y a bénéficié des sommes litigieuses au titre d’une donation rémunératoire pour une part de leur montant. En effet Mme Y a apporté à sa mère une aide et une assistance dépassant celle qui relève de la piété filiale, dans des conditions justifiant une rémunération du service rendu dans la mesure où elle a hébergé et soigné celle-ci durant la période d’octobre 2008 à mai 2009 à un moment où elle était gravement malade et nécessitait des soins quotidiens et une attention soutenue.
Le caractère excessif de la libéralité ne lui fait pas perdre son caractère rémunératoire. Il revient seulement au juge de déterminer dans quelle proportion elle rémunère un service .
En l’espèce, il y a lieu de fixer la juste rémunération de Mme Y à la somme de 8 000 euros . Est donc rapportable à la succession la somme de 24 106,52 euros (32 106,52 – 8 000).
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— INFIRME le jugement déféré,
— CONDAMNE Mme J X épouse Y à rapporter à la succession de L AD STEIBEL la somme de 24 106,52 euros ,
— DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 19 Janvier 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Monsieur TSENG, Greffier, et signé par eux.
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