Confirmation 23 mai 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 23 mai 2017, n° 15/03538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 octobre 2015, N° 14/0764AD |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 17/00251 23 Mai 2017
RG N° 15/03538
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
14 Octobre 2015
14/0764 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 2 ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille dix sept
APPELANTE :
Madame G X
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, substituée par Me BEN CHIKH
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/752-27.01.17 du 27/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SARL FIGEC
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame D, responsable du département social, régulièrement munie d’un pouvoir, assistée de Me Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Geneviève BORNE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Renée-Michèle OTT, Présidente de Chambre, et par Madame Geneviève BORNE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame X a été embauchée par la société FIGEC, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 21 décembre 2011, en qualité de personnel d’entretien, au coefficient 170, pour 80,17 heures par mois et un salaire mensuel de 736,76 euros.
Elle a été licenciée pour faute grave, le 6 décembre 2013.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Metz, le 8 juillet 2014, aux fins de voir, dans le dernier état de ses demandes, dire que son licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la société FIGEC à lui verser les sommes de :
— 760,00 euros nets d’indemnité compensatrice de préavis,
— 76,00 euros de congés payés y afférents,
— 248,59 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
— 190,00 euros brut de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,
— 6 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement et voir condamner la société défenderesse aux dépens. La société FIGEC s’opposait aux prétentions de la salariée et sollicitait, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Metz disait que le licenciement pour faute grave de Madame X était justifié, déboutait celle-ci de l’intégralité de ses demandes, la condamnait à verser à la société FIGEC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame X faisait régulièrement appel du jugement, selon déclaration parvenue au greffe de la cour le 16 novembre 2015.
A l’audience du 21 mars 2017, développant oralement ses conclusions, Madame X demande à la cour de dire que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié, qu’il est sans cause réelle et sérieuse, de dire nulle et de nul effet la mise à pied à titre conservatoire prononcée par la société FIGEC, en conséquence, de condamner l’intimée à lui verser les sommes de :
— 248,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 760,00 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 76,00 euros de congés payés y afférents,
de dire que la suspension prononcée à titre conservatoire ne se justifie pas,
— 190,00 euros correspondant aux salaires depuis son éviction,
— 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
en tout état de cause, de condamner la société FIGEC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Madame X soutient que le 21 novembre 2013, elle s’est rendue dans la cuisine du cabinet l’employant pour récupérer son matériel de travail et avoir subi, outre des insultes, une agression physique de la part de sa collègue, Madame Y et que c’est suite à ces faits qu’elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement. Elle estime que l’employeur est à la fois juge et partie en intervenant dans la dispute puis en la licenciant alors qu’il se révèle incapable de déterminer laquelle de ses deux salariées a été à l’origine de l’altercation, manquant d’objectivité dans cette affaire. S’agissant des faits du 25 novembre 2013, elle les estime insuffisamment précis et soutient que les attestations produites sont des témoignages de complaisance.
La société FIGEC a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de dire que le licenciement de Madame X repose sur des fautes graves commises les 21 et 25 novembre 2013, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes en la condamnant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société FIGEC soutient que la répartition des tâches entre les deux agents d’entretien était organisée de telle manière qu’elles ne doivent pas se rencontrer pendant leurs heures de travail en se répartissant les locaux à nettoyer et que Madame X s’est rendue à 18h, alors qu’elle prend son service à 17h30, pour une raison non connue dans la cuisine du cabinet, là où travaillait Madame Y, qu’une altercation a éclaté au cours de laquelle Madame X a été vue en train de saisir sa collègue par le cou. Elle ajoute que c’est Monsieur Z qui a assisté à la scène de violences et que, bien qu’associé du cabinet, celui-ci n’a aucun intérêt à inventer des faits qui ne se seraient pas produits, étant par ailleurs assermenté en raison de sa profession d’expert-comptable. Elle indique que Madame X a reconnu les faits lors de son entretien le même jour avec Madame A, gérant le personnel, et n’a jamais prétendu, ce jour-là, avoir elle aussi été agressée, ce qu’elle affirmera bien plus tard. La société FIGEC ajoute qu’alors que les faits auraient du s’arrêter là, Madame X revenait au bureau le 25 novembre 2013 pour proférer des menaces envers sa collègue et était entendue de tout le cabinet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 31 janvier 20174 pour la société FIGEC et le 21 mars 2017 pour Madame X, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS I. Sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et rend nécessaire son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En l’espèce, Madame X a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement par courrier du 22 novembre 2013, entretien qui s’est tenu le 2 décembre 2013, à l’issue duquel elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 6 décembre 2013 en ces termes :
« Nous vous avons convoquée le 22 novembre 2013 par courrier Recommandé avec AR, à un entretien préalable, votre licenciement pour faute grave étant envisagé.
Au cours de cet entretien qui a eu lieu le 02 décembre 2013 novembre en présence de Madame A et d’un conseiller extérieur, nous vous avons exposé les fautes qui vous sont reprochées et qui nous ont conduits à vous convoquer et à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire.
1 ' L’agression physique d’une collègue
Le jeudi 21 novembre 2013, aux alentours de 18 heures, I Z, Expert Comptable, vous a surprise en pleine dispute dans la cuisine avec votre collègue, personnel d’entretien, J Y.
Cette altercation verbale était violente et I Z vous a demandé de cesser mais aucune de vous deux n’a obtempéré et vous avez soudainement pris J par le cou.
I Z a alors réagi plus fortement et vous a demandé de quitter immédiatement la cuisine, où vous ne deviez pas vous y trouver car vous n’êtes pas chargée du nettoyage de la cuisine.
Il vous a été rappelé que le soir du 21 novembre 2013, nous avions des commissaires aux comptes présents au Cabinet et qu’ils ont assisté à votre altercation et à l’agression envers votre collègue. Madame L-M A, en rentrant au bureau, vous a alors reçue afin d’avoir vos explications.
Vous avez reconnu les faits et notamment l’agression physique envers J mais vous n’avez pas fait état d’une quelconque violence envers vous.
2 ' Les menaces envers votre collègue
Le Lundi 25 novembre 2013, vous êtes revenue au bureau et il vous a été demandé de rentrer à votre domicile, compte tenu de la mise à pied à titre conservatoire.
Vous êtes allée chercher vos affaires personnelles dans le placard et avez alors proféré des menaces à l’encontre de J.
Ces menaces ont été entendues par quatre de nos collaborateurs et ont dû être rapportées au conseiller extérieur qui vous assistait lors de l’entretien car vous avez nié les avoir proférées.
Lors de cet entretien, vous nous avez expliqué que J vous avait agressée et vous nous avez remis un certificat médical d’un médecin légiste du CHR de Metz qui vous a examinée en date du 27 novembre 2013 «pour agression physique d’une collègue», soit plus de 6 jours après les faits.
Vous avez déclaré avoir «été bousculée violemment en étant frappée au niveau des épaules».
Nous vous avons rappelé que I Z n’a été témoin que de votre agression physique envers J et de votre dispute verbale.
Par ailleurs, lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contredit le fait que vous ayez attrapé J par le cou.
Une telle attitude ne peut être tolérée de votre part car en notre qualité d’employeur, nous avons l’obligation de faire cesser tout acte susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique de nos salariés et d’assurer leur sécurité sur leur lieu de travail.
Les explications que vous nous avez apportées ne permettent pas de justifier votre comportement, ceci d’autant plus que vous aviez fait l’objet d’un premier avertissement pour un autre problème.
Votre comportement au sein du Cabinet est d’une gravité telle qu’il s’oppose à l’exécution de votre fonction même pendant la durée limitée de votre préavis.
Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour les fautes graves évoquées ci-dessus.
Votre licenciement prendra effet dès la notification de ce courrier soit le 06 décembre 2013… etc».
Ainsi, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige retient des faits de violences qui auraient été commis sur une autre salariée le 21 novembre 2013 sur le lieu de travail et des menaces à l’encontre de la même victime le 25 novembre 2013, toujours sur le lieu de travail.
Afin de justifier de la mesure prise, la société FIGEC verse notamment aux débats :
— une attestation de Monsieur Z, expert comptable, ayant assisté à l’altercation du 21 novembre 2013 entre Madame X et Madame Y, voyant Madame X attraper par le cou sa collègue, demandant alors à Madame X de quitter la cuisine où elle ne devait normalement pas se trouver (Mme Y étant affectée au nettoyage de la cuisine et Mme X au nettoyage d’autres bureaux) et attestant également des menaces proférées par Madame X à l’encontre de cette même collègue le 25 novembre 2013,
— une attestation de Madame A, expert comptable, associée et co-gérante de la société FIGEC, indiquant ne pas être présente lors de l’altercation du 21 novembre 2013, ces faits lui ayant été rapportés par Monsieur Z, mais certifiant que lors d’un entretien le jour-même Madame X avait reconnu devant elle avoir commis une agression physique envers sa collègue en ajoutant que «ce n’était pas bien», ajoutant qu’elle ne faisait état au cours de cet entretien d’aucune agression physique de Madame Y sur sa personne et que ce n’était qu’au cours de l’entretien préalable qu’elle faisait état, pour la première fois, d’une agression de la part de Madame Y,
— une attestation de Madame C, assistante de direction, indiquant que, le 25 novembre 2013, elle avait entendu Madame X proférer des menaces à l’encontre de Madame Y en ces termes : «sur la tête de Dieu, J’aurai ta peau J»,
— une attestation de Madame D, responsable du département social, certifiant avoir entendu Madame X proférer des menaces envers Madame Y dans des termes identiques à ceux repris par Madame C,
— l’attestation de Madame Y, indiquant que le 21 novembre 2013, elle était en train de travailler dans la cuisine lorsque Madame X était entrée, avait refermé la porte derrière elle, lui disant que son fils (le fils de Mme Y) n’avait pas à se mêler de ses affaires, s’était énervée, qu’elle avait été poussée par Madame X contre le lave-vaisselle, et, alors que Madame Y la repoussait, l’avait saisie au cou, Monsieur Z faisant irruption dans la pièce à cet instant en lui demandant de quitter la cuisine car elle n’avait rien à y faire ; que le 25 novembre 2013, Madame X revenait au bureau, lui hurlait dessus en proférant des menaces en ces termes «sur la tête de Dieu, je jure, j’aurai ta peau, J!», ajoutant avoir fait une déclaration de main-courant devant les services de police (le récépissé de déclaration de main-courante du 28 novembre 2013 était joint pour injures et menaces à la présente attestation),
— une attestation de Madame E, assistante comptable, confirmant avoir entendu, le 25 novembre 2013, Madame X s’en prendre à Madame Y et proférer des menaces,
— une attestation de Monsieur F, comptable, ayant entendu Madame X menacer Madame Y dans les termes repris par les autres témoins,
— les plans du cabinet afin de démontrer la promiscuité des locaux, de telle sorte que des paroles hurlées pouvaient être entendues par tous,
— la notification d’une journée de mise à pied disciplinaire à l’encontre de Madame Y, notifiée le 6 décembre 2013 suite à l’altercation du 21 novembre 2013.
C’est Monsieur Z qui a signé la lettre de licenciement de Madame X. Son attestation sera donc écartée en ce que l’employeur ne peut se ménager de preuve à lui-même tel qu’invoqué par la salariée. Il en sera de même de l’attestation de Madame A, co-associé et qui, en qualité de responsable des ressources humaines, décidait également du licenciement de Madame X.
Madame Y indiquait dans une attestation versée en bonne et due forme avoir été agressée physiquement le 21 novembre 2013 au cours d’une altercation qu’elle avait eu avec Madame X. Il convient de relever que Madame X ne conteste pas la réalité de cette altercation mais conteste avoir commis des violences et présente Madame Y comme son agresseur alors que cette dernière affirme avoir été saisie au cou par Madame X.
L’employeur ne verse aucune pièce médicale attestant des dires de Madame Y. Madame X, pour sa part, verse une pièce médicale. Cependant, il convient d’observer que, dans le certificat médical de l’unité de consultation médico-judiciaire présenté par Madame X daté du 27 novembre 2013 (date à laquelle elle se serait présentée dans ce service alors que l’altercation remontait au 21 novembre 2013 et qu’un nouvel incident éclatait le 25 novembre 2013), le médecin reprenait les dires de la salariée et constatait, par ailleurs, une ecchymose qui, au regard du temps passé entre l’altercation et la consultation ne permet pas de l’attribuer de façon certaine aux faits qui s’étaient déroulés six jours plus tôt. Il y a lieu d’en conclure une fois écartés les témoignages de Monsieur Z et de Madame A, qu’aucun élément ne vient pencher en faveur de l’une ou l’autre de la version présentée par les deux salariées quant aux actes de violences.
Cependant, il convient de relever que c’est Madame X qui se présentait dans le local auquel Madame Y était affectée pour effectuer sa tâche de nettoyage. Madame X invoquait le fait qu’elle se rendait dans la cuisine pour récupérer son matériel de nettoyage afin, selon elle, de «pouvoir travailler». Alors qu’elle ne conteste pas non plus l’affirmation apportée dans la lettre de licenciement selon laquelle l’altercation aurait eu lieu à 18 heures, il ressort de son contrat de travail que Madame X commençait son service à 17h30 ce jour-là, soit une demi-heure avant d’entrer dans la cuisine, ce qui démontre que le motif d’irruption dans cette pièce n’était pas le motif allégué par elle, tel qu’invoqué par l’employeur, et qu’il est donc démontré qu’elle était entrée dans la cuisine pour provoquer cette altercation avec Madame Y.
Par ailleurs, et alors que ce seul élément suffisait à lui seul à imposer un traitement disciplinaire différencié entre les deux salariées en fonction de la responsabilité estimée de chacune, l’employeur, ayant assisté directement à la scène qui se déroulait sous ses yeux et ayant apprécié la faute de chacune, ne laissait pas la participation de Madame Y aux faits sans réponse de sa part puisqu’il la convoquait, le même jour que Madame X, soit le 22 novembre 2013, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, puis lui notifiait une telle sanction disciplinaire sous la forme d’une mise à pied d’un jour, ce qui démontre que l’employeur ne favorisait pas l’une ou l’autre.
Ce premier grief est donc avéré en ce qui concerne la participation de Madame X à une altercation verbale et physique sur son lieu de travail avec une collègue, altercation provoquée par ses soins, le 21 novembre 2013, en se rendant sous un motif erroné dans la pièce où Madame Y effectuait son service.
Mais surtout, en plus de cet événement du 21 novembre 2013 qui avait amené une réponse rapide et ferme de l’employeur, et alors qu’elle était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à entretien préalable au licenciement, Madame X, réitérant son comportement agressif, revenait sur son lieu de travail sans y être autorisée afin de proférer des menaces («j’aurai ta peau») envers la collègue avec laquelle elle s’était précédemment disputée, en hurlant de telle sorte, qu’au vu de la configuration des lieux qu’elle connaissait parfaitement, elle était entendue dans ses égarements verbaux par l’ensemble du personnel du cabinet, créant par là-même un trouble au sein de l’entreprise.
Ce second grief est démontré par la société FIGEC qui verse un certain nombre d’autres attestations de personnels (en dehors des témoignages de Monsieur Z et de Madame A), à savoir les témoignages de Madame C, Madame D, Madame E et Monsieur F, ayant distinctement entendu Madame X, venir sur son lieu de travail hurler des menaces envers Madame Y en lui disant qu’elle «aurait sa peau» et ce, devant l’ensemble du personnel du cabinet d’expertise comptable.
Au vu de ces deux griefs combinés, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction complémentaire, il convient de considérer que le licenciement pour faute grave de Madame X est fondé, rendant impossible la poursuite de la relation de travail et imposant le départ immédiat de la salariée de l’entreprise. Madame X doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes, toutes en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
II. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement ayant alloué à la société FIGEC la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la société FIGEC au même titre à hauteur de cour.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera également confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 14 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Provision ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Assignation en justice ·
- Appel ·
- Société par actions
- Incendie ·
- Fourrage ·
- Grange ·
- Sinistre ·
- Foin ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Pont ·
- Fumée ·
- Expert
- Énergie ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Tube ·
- Installation ·
- Dire ·
- Expert ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ags ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Cessation ·
- Demande ·
- Contrats
- Droit de rétractation ·
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Délai ·
- Production
- Inondation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Bon de commande ·
- Obligation d'information ·
- Acompte ·
- Plan ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Résiliation unilatérale ·
- Électroménager
- Cessation des fonctions ·
- Comités ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Emploi ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Conseil ·
- Ordonnance
- Transport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Jeune ·
- Musique ·
- Employeur ·
- Vigilance ·
- Certificat de travail ·
- Fait
- Développement ·
- Consorts ·
- Nationalité française ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Mandat ·
- Enseigne ·
- Statuer ·
- Avocat
- Clause bénéficiaire ·
- Legs ·
- Testament ·
- Donations ·
- Contrat d'assurance ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Clause ·
- Épouse ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.