Infirmation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 28 sept. 2017, n° 16/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/03437 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 9 août 2016, N° 16/00634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N°
16/03437
Minute n° 17/00490
[…]
C/
X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 09 Août 2016, enregistrée sous le n° 16/00634
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
[…] Pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame Z X
[…]
[…]
non comparante et non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2017 tenue par Madame FEVRE et Monsieur HUMBERT, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Septembre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Z A
en présence de M. B C, Assistant de Justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
M. HUMBERT, Conseiller
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2014, l’OPH de Montigny-lès-Metz a donné en location à Madame Z X un logement, situé 54 rue Kennedy à 57950 MONTIGNY-LES-METZ, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 234,47 euros auquel s’ajoute une provision sur charges d’un montant de 57,28 euros.
Après plusieurs courriers amiables et de mise en demeure restés infructueux, l’OPH de Montigny-lès-Metz a fait assigner, par acte du 24 février 2016, Madame Z X aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, faire ordonner l’expulsion de la locataire, condamner Madame Z X en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle de 292,85 euros, outre la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 9 août 2016, le tribunal d’instance de Metz a déclaré la demande recevable, condamné Madame X à payer à l’OPH de Montigny-lès-Metz la somme de 385,17 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 30 avril 2016 (échéance d’avril 2016 incluse) avec intérêt au taux légal à compter du 24 février 2016, accordé à Madame X un délai de 3 mois pour s’acquitter de sa dette échelonnée en deux mensualités de 130 euros chacune suivie d’une troisième mensualité soldant la dette en principal et intérêts, dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible, dit que les trois mensualités ci-dessus seront exigibles en sus du loyer courant assorti de l’avance sur charges et en même temps, rejeté les autres demandes, ordonné l’exécution provisoire de la décision, condamné Madame X aux dépens.
La déclaration d’appel de l’OPH de Montigny-Lès-Metz a été remise au greffe de la cour le 8 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2015, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, l’OPH de Montigny-Lès-Metz demande de dire son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail, d’expulsion et au titre de ses frais irrépétibles, et à la cour statuant à nouveau de :
prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 novembre 2014,
ordonner l’expulsion de Madame Z X des lieux loués et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
fixer le montant de l’arriéré locatif à la somme de 1.788,17 euros arrêté au 8 décembre 2016,
condamner Madame Z X à lui payer la somme de 1.788,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
condamner Madame Z X à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 292,85 euros correspondant au montant actuel du loyer à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner Madame Z X à lui payer la somme de 600,00 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Madame Z X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
Par acte du 12 décembre 2016, l’OPH de Montigny-Lès-Metz a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à Madame Z X née Y qui n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2017.
SUR CE,
LA COUR
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable;
Attendu que l’OPH de Montigny-lès-Metz conteste le rejet de sa demande de résiliation du bail avec ses conséquences de droit ; qu’il fait valoir que Madame X a rapidement cessé de payer le loyer résiduel laissé à sa charge après le versement de l’APL ; qu’en 2015, elle lui devait déjà la somme de 1.644,16 euros représentant 7 mois de loyers impayés ; qu’elle a bénéficié d’une aide du FSL qui n’a pas suffi ; que l’arriéré impayé était de 1.631,64 euros en mars 2016; qu’elle lui a ensuite versé la somme de 1.400 euros à la réception de l’assignation en résiliation et depuis plus rien; qu’elle soutient qu’il y a un manquement grave et renouvelé de sa locataire à ses obligations justifiant la résiliation du bail ; qu’elle ajoute que Madame X ne respecte pas les termes du jugement ; qu’elle n’a pas apuré sa dette, ni payé le loyer courant depuis le mois d’avril 2016 et que la dette augmente ;
Attendu que selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; qu’en cas de défaut de paiement, le bailleur peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de bail en application de l’article 1184 du code civil ;
Attend qu’il résulte des pièces produites que Madame Z X ne paye pas régulièrement son loyer au terme fixé ; que le 5 août 2015, elle avait une dette de loyers impayés de 1.245,86 euros ; que le Fonds de Solidarité au logement a payé cette dette le 16 octobre 2015 ; que Madame X a continué à ne pas régler son loyer jusqu’à l’assignation qui lui a été délivrée par son bailleur le 24 février 2016 ; qu’elle a alors payé la somme de 1.400 euros laissant subsister un solde impayé de 385,17 euros au 30 avril 2016 ; que malgré les termes du jugement, elle n’a pas réglé les trois mensualité mises à sa charge pour apurer sa dette, ni payé le loyer courant ; que les seuls paiements intervenus sont ceux de la CAF au titre de l’APL et le produit de la saisie des rémunérations mise en place par l’OPH de Montigny-lès-Metz ;
Attendu qu’il y a un manquement grave et renouvelé caractérisé de Madame X à ses obligations justifiant la résiliation du bail ;
Attendu que l’expulsion de Madame X et de tous occupants de son chef doit être ordonnée avec le concours de la force publique si besoin est ;
Attendu qu’à la lecture du décompte arrêté au 8 décembre 2016, il apparaît que Madame X doit la somme de 1.788,17 euros à son bailleur ; qu’il convient de la condamner à verser à l’OPH de Montigny-lès-Metz avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Attendu qu’en raison de la résiliation du bail, Madame X occupe les lieux sans droit ni titre et reste débitrice d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au loyer courant de 292,85 euros ; qu’il convient de la condamner à payer une indemnité d’occupation de 292,85 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu que l’équité ne justifie pas d’accorder à l’OPH de Montigny-lès-Metz une indemnité en application de l''article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions contraires au présent arrêt et confirmé pour le surplus ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’OPH de Montigny-lès-Metz la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;
Attendu que Madame Z X, qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la demande de l’OPH de Montigny-lès-Metz recevable, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Madame Z X aux dépens et l’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame Z X et l’OPH de Montigny-lès-Metz le 28 novembre 2014 portant sur le logement situé 54 rue Kennedy à Montigny-lès-Metz;
ORDONNE l’expulsion de Madame Z X, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement sis 54 rue Kennedy à Montigny-lès-Metz;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, dès l’expiration du délai de 2 mois prévu aux articles 62 de la loi du 9 juillet 1991 et L 613-3 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE Madame Z X à payer à l’OPH de Montigny-lès-Metz la somme de 1.788,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame Z X à payer à l’OPH de Montigny-lès-Metz une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer courant de 292,85 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux;
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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