Confirmation 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 13 nov. 2018, n° 17/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 14 décembre 2016, N° 15/00286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N° 18/00302
13 Novembre 2018
---------------------
RG N° 17/00195
N° Portalis DBVS-V-B7B-EL2N
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
14 Décembre 2016
15/00286
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize Novembre deux mille dix huit
APPELANT
:
Monsieur A X
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représenté par Me Alain ZBACZYNIAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE
:
[…]
[…]
Représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LE BERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées du prorogé du délibéré, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme E F, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. A X a été embauché par la SAS Les Peintures Réunies, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 7 avril 2008, en qualité de peintre chef de chantier.
M. X a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2013.
Par courrier du 11 mars 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave.
Par courrier du 27 mars 2015, M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Il lui est reproché un incident survenu le 12 décembre 2014 alors qu’il conduisait un véhicule de la société.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 19 juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes suite à son licenciement.
Par jugement du 14 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Forbach, section industrie :
• déboute Monsieur A X de sa demande de classification en catégorie H de la convention collective applicable,
• dit que Monsieur A X est à classer en catégorie F de la convention collective applicable
• dit que le salaire mensuel brut de base de Monsieur A X était de 2.600,00 €
• déboute Monsieur A X de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour non paiement des salaires,
• condamne la SAS Les Peintures Réunies, prise en la personne de son représentant légal, à
payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 11.481,93 € bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1.148,19 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 1.711,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice du dépassement du contingent des heures supplémentaires,
— 171,18 € bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de dépassement des heures supplémentaires,
— 351,85 € nets au titre du paiement de l’indemnité de grand déplacement,
— 2.600,00 € bruts au titre du préavis supplémentaire dû à la qualité de travailleur handicapé du demandeur,
— 260,00 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis supplémentaire,
• dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme étant un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
• condamne la SAS Les Peintures Réunies à payer à Monsieur A X la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis celle de droit,
• laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 17 janvier 2017, M. X a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2017, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH le 14 décembre 2016 en ce qui concerne la reconnaissance du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, de dire le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Les Peintures Réunies à lui payer la somme de 62.400,00 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Il sollicite la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Forbach le 14 décembre 2016 pour le surplus.
Au soutien de son appel, il fait valoir que le licenciement se réfère à un incident survenu à Belfort en décembre 2014 alors qu’il était au volant d’un véhicule de société, qu’aucune poursuite judiciaire n’a été exercée à son encontre, que les faits ne sont pas avérés de sorte qu’ils ne sauraient servir de fondement à un licenciement, que rien n’indique qu’il ait été mis en cause autrement qu’en témoin.
Il ajoute que le reproche fait par l’employeur n’est pas le délit de blessures involontaires ou le délit de fuite et encore moins le défaut de secours à victime comme l’affirme le Conseil de Prud’hommes mais l’atteinte à l’image de marque de l’entreprise, qu’en soi ce motif n’est pas susceptible de justifier le licenciement
Il explique avoir averti de cet incident l’établissement de Mulhouse dont dépend le chantier de Belfort, que cet incident est passé pour anodin.
Par ses dernières conclusions datées du 6 juin 2017, notifiées par voie électronique le 6 juin 2017, la SAS Les Peintures Réunies demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de
prud’hommes de Forbach le 14 décembre 2016 en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme étant un licenciement pour cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 14 décembre 2016 en ce qu’il a condamné la société SAS les Peintures Réunies à payer à M. X les sommes de :
— 11 481,93 € bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1 148,19 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 351,85 € nets au titre du paiement de l’indemnité de grand déplacement,
— 1 711,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice du dépassement du contingent des heures supplémentaires,
— 171,18 € bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de dépassement des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
• réduire à de plus justes proportions les montants alloués à M. X au titre des heures supplémentaires, des congés payés sur heures supplémentaires, de l’indemnité compensatrice du dépassement du contingent des heures supplémentaires et les congés payés y afférents,
• débouter M. X de sa demande au titre du paiement de l’indemnité de grand déplacement,
• condamner M. X à payer à la société SAS Les Peintures Réunies la somme de 6 567 € nets en répétition des salaires versés indûment,
• confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 14 décembre 2016 pour le surplus,
• condamner M. X à payer à la société SAS Les Peintures Réunies la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• le condamner aux entiers frais et dépens.
En réplique, la SAS Les Peintures Réunies explique que M. A X a perçu indûment des sommes correspondant à des indemnités de grand déplacement versées les samedis et dimanches alors qu’il se trouvait chez lui et dont elle demande à titre reconventionnel le remboursement.
Elle indique que les heures réclamées par M. A X semblent exactes mais que le montant doit être recalculé en considération du salaire brut qu’il recevait, que M. A X ne peut plus demander paiement de salaires pour la période antérieure au 27 mai 2012.
Elle explique que la demande au titre d’indemnité de trajet fait doublon avec celle liée aux heures supplémentaires, que le Conseil de Prud’hommes ne pouvait opérer de compensation entre les sommes réclamées par elle et celles demandés par M. A X.
Elle souligne que le licenciement était causé, qu’il n’est pas reproché au salarié la commission d’une infraction mais l’atteinte à l’image de marque de la société et le fait de n’avoir pas prévenu immédiatement sa hiérarchie de cet accident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2018.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera noté que l’appel incident ne porte pas sur la classification en catégorie F de la convention collective de M. A X tel que l’a jugé le conseil de prud’hommes, sur le montant brut de son salaire qui est de 2600 € et sur le mois de préavis supplémentaire dû à la qualité de
travailleur handicapé de sorte que sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. A X a produit devant le le Conseil de Prud’hommes un relevé des heures supplémentaires non payées.
Ce tableau ne figure cependant pas dans les pièces des parties produites à hauteur de Cour, de sorte qu’il est impossible de recalculer le montant ainsi que le demande la SAS Les Peintures Réunies.
La SAS Les Peintures Réunies n’ayant pas contesté la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A X et à défaut de pièces permettant un recalcul, il y a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce que la SAS Les Peintures Réunies est condamné à payer à M. A X les sommes de :
— 11.481,93 € bruts au titre des heures supplémentaires,
— 1.148,19 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— 1.711,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice du dépassement du contingent des heures supplémentaires,
— 171,18 € bruts au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de dépassement des heures supplémentaires,
Sur l’indemnité de déplacement :
Aux termes de la convention collective du bâtiment,
Article 7.1.2
[…]
L’ETAM dont le contrat de travail mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que l’indemnité de déplacement de M. A X est de 33 € par jour pour les repas de midi et du soir hors week ends et vendredi soir où M. A X rentrait chez lui, de sorte que si M. A X réclame un montant de 6920 € au titre d’indemnité de déplacement non payée, la SAS Les Peintures Réunies fait état d’un indû de 6567 € pour ces mêmes indemnités.
Le Conseil de Prud’hommes a effectué à juste titre une compensation entre les deux créances liquides et certaines et a condamné la SAS Les Peintures Réunies à payer à M. A X un reliquat de 351,85 €.
Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera dès lors confirmé sur ces points.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, M. A X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mars 2015, dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué en date du 20 mars 2015 à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement pour faute grave.
Nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement et nous avons recueilli vos explications.
Après réflexion, nous avons le regret de vous noti’er votre licenciement, lequel est cependant requali’é pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants :
- Notre président a fait l’objet d’une convocation au commissariat de Forbach, brigade accidents, le 10 mars 2015. ll a appris a cette occasion que vous avez le 12/12/2014 vers 11h50 à Belfort, au volant du véhicule de société immatriculé 390 BWL 57, roulé sur le pied d’un passant et que vous avez refusé de vous arrêter pour établir constat et secourir la victime en signifiant votre refus par une gestuelle explicite.
En termes juridiques, vous avez commis un délit de fuite après avoir causé des blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois.
Ces faits qui, nous vous le rappelons, se sont déroulés alors que vous conduisiez votre véhicule de société clairement identi’é aux couleurs de « Les Peintures Réunies et ce pendant les heures de travail ont entraîné un dépôt de plainte.
Lors de l’entretien vous nous avez expliqué avoir remarquer qu’il y avait un problème mais supposer que ce n’était pas grave…
Vous avez de part votre comportement irresponsable et de la publicité négative qui en découle clairement porté atteinte a l’image de marque de notre société. »
Cette lettre de licenciement, en l’état des dispositions légales applicables, fixe les termes du litige.
Ainsi, l’employeur reproche en substance à M. A X la commission d’une infraction au volant du véhicule de société ayant entraîné un dépôt de plainte, son comportement irresponsable et
la publicité négative qui en découle ayant porté atteinte à l’image de marque de la société.
M. A X se prévaut à hauteur de cour de l’absence de poursuite pénale et du fait qu’il a prévenu de l’incident son supérieur hiérarchique à Mulhouse.
Il reconnaît cependant avoir été au volant du véhicule de la société à l’heure et au jour des faits.
Il ressort du procès verbal d’audition de Monsieur Y G, victime, que le vendredi 12 décembre 2014 à 11h50, une camionnette est arrivée derrière lui, qu’il a dit au conducteur de se calmer, que ce conducteur a démarré et a roulé sur son pied gauche, qu’il a hurlé de douleur, que le conducteur l’a entendu mais a poursuivi son chemin.
La victime précise que sa s’ur a rejoint le véhicule qui était arrêté au feu rouge et a dit au conducteur qu’il venait de lui rouler sur le pied, que le conducteur n’en a pas tenu compte et est parti, que sa s’ur a relevé le numéro d’immatriculation de la camionnette 390 BWL57.
Monsieur Y souligne que sur la partie latérale de cette camionnette était inscrit « Les Peintures Réunies ».
Auditionné sur les faits par les policiers en charge de l’enquête, Monsieur Z , PDG de la SAS Les Peintures Réunies, a formellement identifié, devant eux, M. A X comme étant le conducteur du véhicule en cause au jour des faits, ce que n’avait pas contesté M. A X lors de l’entretien préalable, se contentant de minimiser à l’époque les faits.
Ainsi, le comportement de M. A X qui en tant que conducteur d’un véhicule, sachant qu’il a commis des blessures involontaires à un passant, ne s’arrête pas et ne porte pas secours à la victime ne peut être que qualifié d’irresponsable, ce qui se définit dans un sens commun comme « celui qui se conduit sans assumer de responsabilités, sans envisager les conséquences de ses actes », voire un acte grave ainsi que l’a rappelé le Conseil de Prud’hommes.
Par ailleurs, ce comportement, qui a nécessité une enquête pénale afin de retrouver le véhicule identifié avec les lettres « Peintures Réunies » et avec le numéro d’immatriculation relevée par la s’ur de la victime, a porté à l’évidence atteinte à l’image de la société « Les Peintures Réunies », qui par son absence de réaction a semblé cautionner ce comportement alors que la société ignorait la gravité des faits en l’absence de déclaration d’accident par M. A X ou de constat amiable établi sur place, même si le salarié soutient avoir prévenu sa hiérarchie sans toutefois en apporter la preuve.
Ces griefs constituent dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens :
M. A X partie qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens d’appel, étant précisé que chacune des parties doit supporter la charge de ses dépens de première instance.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du CPC au profit de l’une ou l’autre partie
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à
la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au profit de l’une ou l’autre partie ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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