Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 12 janvier 2022, n° 21/00118
CA Grenoble 12 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation de l'ordonnance

    La cour a estimé que Madame X ne démontre pas que l'exécution de l'ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives, et que les conditions pour l'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas remplies.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la situation financière de Madame X n'est pas aussi obérée qu'elle le prétend, et qu'elle ne prouve pas que l'exécution de l'ordonnance aurait des conséquences excessives.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 12 janv. 2022, n° 21/00118
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00118
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 12 janvier 2022, n° 21/00118