Infirmation partielle 4 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 4 juin 2019, n° 18/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/00999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 23 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 juin 2019
R.G : N° RG 18/00999 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-EPAI
Z
c/
SCP A I J
SARL BELGRAND
CAL
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP ACG & ASSOCIES
— Maître Jean-Loup LEFEVRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 04 JUIN 2019
APPELANT :
d’un jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur C Z
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES :
SCP A I J ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur Z C
A I J
[…]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné
SARL BELGRAND
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Loup LEFEVRE, avocat au barreau de L’AUBE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2019,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2019 et signé par Madame LEFORT, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Selarl de la Paix, constituée en 2003, a pour objet social l’exercice en commun de la profession de médecin.
M. C Z est devenu associé de la Selarl de la Paix suivant acte sous seing privé des 25 juillet et 28 septembre 2007 aux termes duquel il a acquis 4.000 parts de M. E X et 4.000 parts de M. F Y au prix total de 80.000 euros à effet au 1er juillet 2007. A la suite de cette cession de parts, le capital social de la Selarl de la Paix composé de 24.000 parts d’un montant de 24.000 euros était réparti comme suit':
— Dr G X': 8.000 parts
— Dr F Y': 8.000 parts
— Dr C Z': 8.000 parts.
En 2010, le capital social a été ramené à 16.000 euros par annulation des 8.000 parts de M. X, soit 16.000 parts réparties à parts égales entre M. Y et M. Z.
En 2011, deux nouveaux associés ont été agréés, à savoir la Clinique de Champagne et la Selarl d’Urologie et de Chirurgie de l’Aube, et le capital social était augmenté de 5.000 euros reparti entre les nouveaux associés.
Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé la résolution judiciaire de
la vente des 4.000 parts de M. X en raison du défaut de paiement par M. Z.
Par décision d’assemblée générale du 19 décembre 2012, la Selarl de la Paix a révoqué M. Z de ses fonctions de co-gérant la société.
Par décision d’assemblée générale du 4 mars 2013, M. Z a été exclu de la Selarl de la Paix en qualité d’associé, ses 4.000 parts, d’une valeur nominative fixée à 1 euro, étant rachetées par la société par compensation avec les sommes dues à la Selarl par M. Z.
Par décision d’assemblée générale du 22 juillet 2014, la Selarl de la Paix modifiait son objet social, ses statuts et sa dénomination sociale pour devenir la Sarl Belgrand dont le capital était de 150.000 euros représentant 150.000 parts réparties comme suit':
— Selarl d’Urologie et de Chirurgie de l’Aube': 72.500 parts
— Clinique de Champagne': 35.000 parts
— Société Champenoise Financière de Participation': 37.500 parts.
Parallèlement, dès 2007, la Selarl de la Paix et la clinique de Champagne ont constitué ensemble la Sarl Centre d’Imagerie Médicale Champagne (ci-après CIM-Champagne) aux fins de gestion, exploitation, acquisition des équipements matériels lourds d’imagerie médicale. M. Z était nommé gérant de la Sarl et le capital social de 50.000 euros représentant 500 parts était réparti comme suit':
— clinique de Champagne': 130 parts
— Selarl de la Paix': 370 parts.
Par acte d’huissier du 25 juin 2013, M. Z a fait assigner la Selarl de la Paix devant le tribunal de grande instance de Troyes en annulation de son éviction abusive et paiement de dommages-intérêts.
La SCP A I J est intervenue volontairement à l’instance en qualité de mandataire judiciaire de M. Z, placé en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2013.
Par jugement du 13 février 2015, le tribunal de grande instance de Troyes s’est notamment déclaré incompétent en application de l’article 1448 du code de procédure civile. Par arrêt du 8 septembre 2015, la cour d’appel de Reims a notamment':
— infirmé ce jugement, et statuant à nouveau, a':
— déclaré la Selarl de la Paix irrecevable à soulever devant le tribunal l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause compromissoire,
— constaté que le tribunal de grande instance de Troyes était compétent pour statuer sur le fond du litige opposant les parties,
— renvoyé la cause devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur le fond.
Devant le tribunal, M. Z a sollicité':
— la condamnation de la Selarl de la Paix à lui régler une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation de son mandat de gérant dans des circonstances vexatoires et brutales constitutives d’un abus et sans juste motif,
— l’annulation des résolutions prises par l’assemblée générale le 4 mars 2013 à son encontre pour exclusion abusive, et la réintégration de ses parts sociales au sein de la Selarl de la Paix,
— la condamnation de la Selarl de la Paix à lui régler une somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de son exclusion,
— subsidiairement, la même somme à titre de dommages-intérêts,
— la fixation du prix de ses parts sociales à la somme de 80.000 euros,
— à défaut, une expertise pour déterminer la valeur de ses parts,
— en tout état de cause, une expertise pour analyser les écritures comptables de la Selarl de la Paix et établir le solde de son compte courant,
— la décharge de la condamnation prononcée par le juge des référés à payer la somme de 48.549 euros, l’existence d’une dette envers la société n’étant pas établie.
La Selarl de la Paix a conclu au débouté et a demandé à titre reconventionnel de fixer sa créance à l’encontre de M. Z à la somme de 53.272 euros.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Troyes a':
— débouté M. Z, représenté par la SCP A I J ès qualités, de l’ensemble de ses demandes,
— dit que, conformément à la décision d’assemblée générale de la Selarl de la Paix du 4 mars 2013, le montant de rachat des 4.000 parts sociales de M. Z était fixé à la somme de totale de 4.000 euros,
— fixé à 53.272 euros la créance de la Sarl Belgrand, anciennement dénommée Selarl de la Paix, à l’encontre de M. Z au titre de son compte courant d’associé,
— condamné M. Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la révocation de M. Z aux fonctions de gérant de la Selarl de la Paix était soutenue par un juste motif en ce que d’une part, l’intéressé avait été condamné à deux reprises par le juge des référés en paiement de sommes non sérieusement contestables, à savoir 48.549 euros envers la Selarl de la Paix et 204.940 euros envers sa filiale, la Sarl CIM-Champagne, ce qui avait suffi à entamer la confiance des associés de la Selarl, et d’autre part la Selarl de la Paix rencontrait des difficultés financières et la gestion conjointe de M. Z et de M. Y était tellement problématique que les associés avaient décidé à l’unanimité en juin 2011 de déléguer la gestion quotidienne à la société Champenoise Financière de Participation. Il a estimé en outre que cette révocation ne présentait pas un caractère abusif en ce que les conditions de la révocation n’étaient pas de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. S’agissant de l’exclusion de M. Z en qualité d’associé, le tribunal a d’abord jugé que la décision n’était pas irrégulière en ce que le principe du contradictoire et la procédure prévue à l’article 14 des statuts de la société avaient été respectés. Ensuite sur le motif d’exclusion, il a retenu qu’il fallait vérifier si M. Z avait contrevenu aux règles de fonctionnement de la société en application l’article 14 des statuts, et qu’il avait enfreint l’interdiction de découvert de son compte courant résultant de l’article 21 des statuts. Il a estimé que rien ne justifiait d’indemniser M. Z pour son exclusion. Pour rejeter la demande d’expertise sur la valeur des parts sociales et la demande de fixation des parts à 20 euros l’unité, le tribunal s’est référé à des éléments de comparaison
proches de la date de la décision du 4 mars 2013 tels que l’acte de cession de parts de M. X des 3 juin et 15 juillet 2013 et l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Troyes rendue le 7 mai 2014 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du compte courant, le tribunal s’est fondé sur le rapport du commissaire aux comptes et a écarté les arguments de M. Z.
Par déclaration du 4 mai 2018, M. Z a fait appel de ce jugement, intimant la SCP A I J en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la Sarl Belgrand anciennement dénommée Selarl de la Paix.
Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2019, M. Z demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement déféré,
Concernant la révocation du mandat de gérant,
— dire et juger que sa révocation a eu lieu dans des circonstances vexatoires et brutales constitutives d’un abus et sans juste motif,
— condamner la Selarl de la Paix à lui régler la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Concernant l’exclusion de la Selarl,
— dire et juger abusive son exclusion de la Selarl de la Paix,
A titre principal,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale du 4 mars 2013 à son encontre,
— condamner la Selarl de la Paix à lui régler une somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de son exclusion,
— dire et juger qu’il réintégrera ses parts sociales au sein de la Selarl de la Paix,
A titre subsidiaire,
— condamner la Selarl de la Paix à lui régler une somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de son exclusion,
— fixer le prix de ses parts sociales dans la Selarl de la Paix à la somme de 80.000 euros et condamner la Selarl de la Paix à lui verser le prix de ces parts,
— à défaut, ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur de ses parts,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la Selarl de la Paix ne pouvait opérer compensation,
— la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du rachat de ses parts,
En tout état de cause,
— désigner tel expert avec pour mission d’analyser les écritures comptables de la Selarl de la Paix et établir le
solde de son compte courant,
— le décharger de la condamnation prononcée par le juge des référés à verser la somme de 48.549 euros, l’existence d’une dette envers la société n’étant pas établie,
— débouter la Selarl de la Paix de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la Selarl de la Paix au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Par conclusions en date du 3 avril 2019, la Sarl Belgrand demande à la cour d’appel de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SCP A I J ès qualités n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation des fonctions de gérant
1) Sur le juste motif
M. Z fait valoir que le gérant ne peut être révoqué que pour juste motif, c’est-à-dire pour une faute de gestion, ou en cas de faute extérieure à sa gestion, pour une faute de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société'; et que les fautes qui lui sont reprochées selon procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2012, notamment ses condamnations résultant de trois décisions de Justice, n’ont rien à voir avec ses fonctions de gérant ni avec le fonctionnement de la société et ne caractérisent pas un juste motif. Il estime que le tribunal devait caractériser le juste motif sur la base des éléments indiqués dans le procès-verbal d’assemblée générale et lui reproche d’avoir justifié sa révocation par des motifs non retenus dans ce procès-verbal. Il invoque en outre la bonne santé économique de l’entreprise. Il ajoute qu’il conteste le solde débiteur du compte courant d’associé qui serait lié à un ajustement de sa rémunération alors qu’aucune diminution de sa rémunération n’a été votée avant le 29 septembre 2011, de sorte qu’il n’y a aucune faute de sa part.
La Sarl Belgrand invoque l’échec du système de la cogérance de MM. Z et Y, les ayant conduit eux-mêmes à voter une délégation de la gestion quotidienne à la société champenoise financière de participation. Elle soutient que la lecture des différents procès-verbaux d’assemblée générale permet de se convaincre des réelles difficultés de fonctionnement de la Selarl de la Paix et l’incapacité des co-gérants à s’entendre et à gérer seuls la société. Elle fait valoir que la révocation est possible selon l’article 17 des statuts et qu’il existe un juste motif conformément aux dispositions de l’article L.223-25 du code de commerce. Elle invoque des détournements de sa filiale, la société CIM-Champagne, entraînant une perte de confiance, et des prélèvements supérieurs aux rémunérations votées en assemblées générales, pour lesquels il a été condamné au remboursement. Elle souligne que la révocation de M. Z a été décidée à l’unanimité lors d’une assemblée générale brève, sans débat, puisque ce dernier a décidé de ne pas se présenter pour se défendre'; et que le procès-verbal d’assemblée générale fait état des trois décisions de justice ayant condamné M. Z au paiement de sommes d’argent et de l’absence de paiement par ce dernier, et ce en dépit d’une reconnaissance de dettes signée en 2011 et d’une capacité d’emprunt importante puisqu’il a autofinancé l’acquisition de son domicile à Pont Sainte Marie, ce qui montre qu’il n’est pas une personne de confiance. Elle ajoute que les dettes de M. Z ne sont pas contestables, que ses fautes de gestion ont été évoquées lors des différentes assemblées générales et sont à l’origine des difficultés de la Selarl comme cela est indiqué dans le procès-verbal d’assemblée générale. Elle invoque à cet égard le contenu du rapport de gestion du Dr
Y en date du 10 juin 2011 qui détaille les fautes de gestion de M. Z sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2010 pendant laquelle il exerçait seul la gérance exécutive et qui a conduit les associés à décider à juste titre de sa révocation.
L’article L.223-25 alinéas 1 et 2 du code de commerce dispose':
«'Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L.223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.'»
En l’espèce, la décision de révocation a été prise à l’unanimité des associés de sorte que les conditions de l’article L.223-29, reprises à l’article 17 des statuts, sont réunies, ce qui n’est pas contesté.
Le juste motif, justifiant la décision de révocation, peut reposer sur des éléments objectifs (violation de la loi, violation des obligations de tout mandataire social, ou même réorganisation de l’entreprise), mais également sur des éléments subjectifs (mésentente avec les associés ou entre gérants, perte de confiance') dès lors qu’ils sont de nature à compromettre le fonctionnement de la société ou l’intérêt social.
La charge de la preuve de l’existence d’un juste motif pèse sur la société.
En l’espèce, le 19 décembre 2012, les associés de la Selarl de la Paix ont à l’unanimité décidé de réorganiser la gérance en nommant trois nouveaux cogérants et en révoquant M. Z de ses fonctions de gérant. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2012 que cette décision était motivée par':
— les différentes condamnations judiciaires de M. Z, à savoir l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce en date du 4 juin 2012 et l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Troyes en date du 13 novembre 2012,
— le fait que M. Z n’a jamais payé le prix des parts rachetées à M. X, qui a été contraint d’agir en résolution judiciaire, de sorte que par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Troyes a prononcé la résiliation de la vente,
— le comportement «'particulièrement nuisible'» de M. Z, tant au niveau de la Selarl de la Paix qu’au niveau du CIM-Champagne.
En effet, par ordonnance de référé en date du 4 juin 2012, le président du tribunal de commerce de Troyes a condamné M. Z à payer à la société CIM-Champagne la somme de 204.940 euros, dont 173.100 euros correspondent à une reconnaissance de dette signée par M. Z le 29 septembre 2011. Il s’avère que cette créance a également fait l’objet d’un jugement au fond rendu le 31 mars 2015' par le tribunal de commerce de Troyes qui a fixé la créance de la Sarl CIM-Champagne à l’égard de M. Z à la somme de 204.940 euros, outre les intérêts et la clause pénale. Ce jugement permet de comprendre que la somme de 173.100 euros qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette correspond à des détournements de la société CIM-Champagne par M. Z, et qu’à cette somme s’ajoute une somme de 31.840 euros correspondant à d’autres prélèvements indus. La Sarl CIM-Champagne est une filiale de la Selarl de la Paix qui en est l’associée majoritaire, et avait pour gérant M. Z, qui a démissionné lors de l’assemblée générale du 3 octobre 2011. Il ressort de la reconnaissance de dette du 29 septembre 2011 que M. Z s’était engagé à rembourser sa dette à la société CIM-Champagne dans les 18 mois, dont 121.000 euros dans les six premiers mois. Il est constant que rien n’a été payé.
La faute de M. Z envers cette filiale est nécessairement de nature à entraîner une perte de confiance des associés de la Selarl de la Paix envers leur co-gérant, et ce d’autant plus que cette perte de confiance était déjà entamée depuis au moins juin 2011. En effet, lors de l’assemblée générale de la Selarl de la Paix en date du 30
juin 2011, les associés avaient souligné les fautes de gestion commises au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2010, pour lequel les comptes n’étaient pas bons au regard de ceux du précédent exercice, et l’impact négatif de la mésentente profonde entre les deux co-gérants, M. Z et M. Y. Il ressortait du rapport de gérance de M. B concernant l’exercice clos au 31 décembre 2010'que les fautes de gestion concernaient la période au 1er janvier au 31 octobre 2010 pendant laquelle M. Z exerçait seul la gérance. Lors de cette assemblée du 30 juin 2011, les associés avaient décidé de déléguer la gestion quotidienne à la société champenoise financière de participation, afin que les gérants se concentrent sur leur activité médicale, M. Z reconnaissant que le système de co-gérance ne fonctionnait pas et M. Y lui reprochant son absence aux réunions du conseil de gérance mis en place par décision de l’assemblée générale du 12 janvier 2011 si bien que le conseil de gérance n’avait pas fonctionné. Il était également demandé à M. Z de rembourser à la société, notamment par imputation sur son compte courant d’associé, une somme de 38.000 euros comptabilisée à tort en compte-clients et correspondant à un avis à tiers détenteur pour une dette personnelle. En outre, lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2011, les associés de la Selarl de la Paix s’étaient inquiétés de la situation financière de la société et avaient adopté des mesures de redressement (réduction de la rémunération des gérants et restructuration de l’entreprise sur deux sites). Puis, lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2011, date à laquelle la reconnaissance de dette était par ailleurs signée au bénéfice de la filiale CIM-Champagne, les deux co-gérants de la Selarl avaient renoncé à toute forme de gestion opérationnelle, notamment à toute mission exécutive et à toute signature bancaire, au profit de la délégation à la société champenoise financière de participation.
Par ailleurs, l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Troyes’porte sur une condamnation de M. Z à payer à la Selarl de la Paix la somme de 48.549 euros’au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé. Cette décision a été signifiée à personne le 23 novembre 2012 et un certificat a été délivré. Cette condamnation fait suite à l’assemblée générale de la Selarl de la Paix en date du 18 juin 2012'(lors de laquelle M. Z était absent), lors de laquelle les associés ont fait état de ce compte courant d’associé débiteur de 48.549 euros. Lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2011, il était déjà indiqué que le compte courant d’associé de M. Z présentait un solde débiteur en raison de l’ajustement de ses rémunérations. Il est constant qu’aucune somme n’a été remboursée à la Selarl de la Paix.
Il convient de souligner que l’article L.223-21 du code de commerce et l’article 21 des statuts interdisent aux gérants de se faire consentir par la société un découvert, notamment en compte courant.
Ainsi, le fait pour M. Z d’avoir un compte courant d’associé débiteur de 48.549 euros ayant conduit à une condamnation définitive non exécutée constitue à lui seul un motif de révocation de ses fonctions de gérant, lesquelles étaient déjà délégués à une société extérieure à la suite de fautes de gestion et de mésentente entre co-gérants ayant perturbé le fonctionnement et les résultats de la société. A cet égard, il importe peu que le solde débiteur de son compte courant d’associé résulte au départ d’une diminution de sa rémunération avec effet rétroactif sans faute de sa part dès lors qu’il a eu le temps entre décembre 2011 et l’assignation en référé du 11 octobre 2012 d’entreprendre de rembourser l’indu.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la révocation de M. Z de ses fonctions de gérant était justifiée par un juste motif.
2) Sur la révocation abusive
M. Z fait valoir que la révocation est abusive lorsqu’elle porte atteinte à réputation ou à l’honneur du dirigeant ou si elle est décidée brutalement sans respecter le principe du contradictoire'; que le fait de faire état de condamnations sans rapport avec sa gestion est vexatoire et constitue une atteinte à son honneur et à son intégrité'; que le fait de qualifier son comportement de «' nuisible'»'est injurieux et vexatoire'; qu’en outre, plusieurs personnes ont assisté à l’assemblée générale alors qu’elles n’avaient pas la qualité d’associé'; que les motifs de sa révocation ont été diffusés aux délégués du personnel'; que la Selarl de la Paix poursuit son dénigrement dans ses conclusions pour attenter à son honneur en laissant croire qu’il s’est injustement enrichi au détriment de la Selarl, ce qui démontre le caractère malveillant du comportement de la Selarl de la Paix.
La Selarl de la Paix, devenue Sarl Belgrand, fait valoir en premier lieu que le principe du contradictoire a été respecté puisque M. Z a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale et que c’est lui qui a décidé de ne pas se présenter. En second lieu, elle estime que la révocation ne s’est pas accompagnée de circonstances vexatoires et/ou injurieuses, soulignant que le dépôt du procès-verbal d’assemblée générale au greffe du tribunal de commerce est une obligation légale, et que les personnes ayant assisté à l’assemblée générale étaient soit des associées soit des personnes assistant régulièrement aux assemblées de la société, comme le secrétaire général ou le conseil de la société.
Indépendamment du motif de la révocation, les circonstances dans lesquelles un mandataire social est révoqué peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, si elles ont été humiliantes et vexatoires. En outre, le dirigeant révoqué doit avoir été mis en mesure de présenter préalablement ses observations, imposant ainsi le respect du principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 19 décembre 2012 que certes M. Z a été convoqué à l’assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre et ne s’est pas présenté, mais que l’ordre du jour était le suivant':
— avenant à la convention de délégation du 23 juin 2008,
— réorganisation de la gérance,
— pouvoirs pour les dépôts et formalités,
— questions diverses.
Ainsi, il apparaît que la question de la révocation des fonctions de gérant de M. Z n’est pas clairement posée. La notion de «'réorganisation de la gérance'» est trop floue et d’ailleurs l’assemblée ne s’est pas contentée de révoquer M. Z mais a également désigné trois nouveaux co-gérants. En outre, il est constant que préalablement à cette convocation, M. Z n’a pas été mis en mesure de s’expliquer, et donc de préparer sa défense, puisqu’il n’a reçu aucun autre courrier lui demandant ses observations sur une éventuelle révocation en lui précisant les motifs.
En revanche, le fait pour des salariés de la société (notamment des secrétaires), pour des associés des sociétés associées de la Selarl et pour le conseil de la société d’assister à l’assemblée générale ne saurait conférer à la décision de révocation un caractère encore plus vexatoire.
De même, le fait de faire état des condamnations de M. Z lors de l’assemblée ne saurait être considéré comme étant vexatoire et de nature à porter atteinte à son honneur, alors que ces décisions de justice sont en lien direct avec ce qui lui est reproché et viennent conforter le juste motif de révocation.
De même, le fait d’affirmer que le comportement de M. Z est «'particulièrement nuisible'» à la Selarl de la Paix et au CIM-Champagne ne fait refléter une réalité actée par les décisions de justice condamnant M. Z, qui ne saurait en toute bonne foi contester que les prélèvements qu’il a effectués indûment sur les comptes de la Sarl CIM-Champagne pour plus de 200.000 euros sont nuisibles à la fois à cette société et à sa maison mère, la Selarl de la Paix. Il ne s’agit donc pas de propos vexatoires ou injurieux.
Enfin, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que M. Z ne justifiait pas de la diffusion des motifs de sa révocation aux délégués du personnel.
Ainsi, il y a lieu de retenir uniquement le non respect du principe du contradictoire aboutissant à une décision de révocation déloyale à l’égard de M. Z. Il lui sera alloué une juste somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’exclusion en qualité d’associé
M. Z fait valoir que selon l’article 14 des statuts, un associé ne peut être exclu que s’il a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société ou s’il est sous le coup d’une sanction disciplinaire'; qu’en l’espèce, il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire'; que d’après le procès-verbal d’assemblée générale du 4 mars 2013, il est fait état dans les motifs d’exclusion de sa révocation aux fonction de gérant, à ses condamnations, à son comportement nuisible, et à son absence aux assemblées générales en 2012'; qu’il ne s’agit pas de motifs constituant une contravention aux règles fonctionnement de la société, étant rappelé que la participation aux assemblées générales constitue un droit et non une obligation et que ses condamnations ne sont pas en lien avec le fonctionnement de la société. Par ailleurs, il conteste le solde débiteur du compte courant d’associé qui résulte uniquement de la décision rétroactive prise le 29 septembre 2011 et non d’une faute de sa part, et fait valoir que ce prétendu motif n’a pas été mentionné dans le procès-verbal d’assemblé générale du 4 mars 2013, et qu’une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée.
La Sarl Belgrand soutient que la demande de nullité de l’éviction n’est pas fondée juridiquement et que M. Z ne peut demander que des dommages-intérêts, que les règles de forme imposées par les statuts ont été respectées, et que l’exclusion de M. Z n’est pas fautive puisqu’il a contrevenu aux règles de fonctionnement de la société, cas d’exclusion prévu par le statut et l’article R.4113-16 du code de la santé publique. A cet égard, elle explique que le fait d’être débiteur de la société n’est pas autorisé par les statuts et est prohibé par l’article L.223-21 du code de commerce, que le juge des référés a estimé que la créance n’était pas sérieusement contestable et M. Z n’a pas fait appel, et que la créance, qui a augmenté, a été déclarée au mandataire judiciaire de M. Z.
L’article R.4133-16 du code de la santé publique dispose':
«'L’associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes peut en être exclu :
1° Lorsqu’il est frappé d’une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d’exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;
2° Lorsqu’il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l’espèce devant être recueillie.
Aucune décision d’exclusion ne peut être prise si l’associé n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et s’il n’a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l’associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.
A défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil.'»
Ces dispositions sont reprises à l’article 14 des statuts de la Selarl de la Paix.
Il est constant que la procédure de convocation et de vote a été respectée en l’espèce, étant précisé que la convocation de M. Z en date du 8 février 2013 à l’assemblée générale du 4 mars 2013 mentionne bien dans l’ordre du jour «'Exclusion d’un associé, le docteur C Z'».
Par ailleurs, l’article L.223-21 du code de commerce et l’article 21 des statuts interdisent aux associés d’avoir un compte courant d’associé débiteur.
Il importe peu que M. Z n’ait pas commis de faute à l’origine de la position débitrice de son compte courant d’associé. Par décision de l’assemblée générale du 29 septembre 2011, le montant net mensuel de la rémunération de la gérance a été fixé à 24.000 euros à compter du 1er janvier 2011, montant à répartir entre les deux co-gérants. M. Z, qui était présent lors de cette assemblée, a lui-même voté cette résolution. Le fait, à le supposer exact, que le solde débiteur résulte de l’ajustement de sa rémunération en application de cette décision d’assemblée générale n’est pas de nature à exclure toute faute de sa part au regard des articles L.223-21 du code de commerce et 21 des statuts, puisque le fait d’avoir laissé son compte courant débiteur depuis fin 2011 jusqu’à la date de l’assemblée générale du 4 mars 2013, et ce malgré une décision de justice le condamnant au paiement, montre qu’il ne respecte pas les règles de fonctionnement de la société, et notamment la décision d’assemblée générale fixant sa rémunération. En outre, à la lecture de l’extrait du Grand livre des comptes généraux arrêté au 31 décembre 2011 (pièce 61), la cour constate qu’à cette date, le solde de la dette de compte courant d’associé d’un montant de 48.548,61 euros ne tenait en réalité pas compte de la diminution rétroactive de la rémunération votée le 29 septembre 2011. D’ailleurs, la répartition de la rémunération entre les deux co-gérants a été faite par le cabinet Prieur, expert-comptable, le 3 février 2012 (pièce 46/1 et 46/2) et n’a pas été contestée par M. Z. En revanche, le solde de 48.548,61 euros tenait compte du débit, opéré avec l’accord de ce dernier lors de l’assemblée générale du 30 juin 2011, de la somme de 38.034,69 euros, qui avait été comptabilisée à tort en compte-clients et qui correspondait à un avis à tiers détenteur pour une dette fiscale personnelle de M. Z. Il en est de même de cotisations personnelles de sécurité sociale. Enfin, au 31 décembre 2012, le compte courant d’associé de M. Z présentait un solde débiteur de 69.271,61 euros, après régularisation du montant de sa rémunération (pièce 62).
C’est en vain que M. Z soutient que ce motif ne figure pas parmi les motifs mentionnés dans le procès-verbal d’assemblée générale du 4 mars 2013 puisqu’il est expressément fait référence à l’ordonnance de référé du 13 novembre 2012, qui l’a condamné au paiement de la somme de 48.549 euros au titre de son compte courant d’associé, et qu’il est précisé que cette condamnation est définitive et n’a pas été exécutée. Certes, cette décision, s’agissant d’une ordonnance de référé, n’a pas autorité de la chose jugée de sorte que le bien fondé de la créance peut être rediscuté dans le cadre de la présente procédure. Toutefois, force est de constater que la Sarl Belgrand en justifie une fois de plus le bien fondé par la production des extraits du Grand libre des comptes généraux (pièces 61, 62 et 63) qui montrent que le compte courant d’associé de M. Z présentait':
— au 31 décembre 2011, un solde débiteur de 48.548,61 euros,
— au 31 décembre 2012, un solde débiteur de 69.271,61 euros,
— et au 31 décembre 2013, un solde débiteur de 53.271,61 euros, après compensation avec la valeur de ses parts sociales (4.000 euros) telle que fixée par la décision de l’assemblée générale du 4 mars 2013.
Dès lors, cette dette constitue à elle seule une contravention aux règles de fonctionnement de la société, qui justifie l’exclusion de M. Z, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs.
Il convient donc de débouter M. Z de sa demande d’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 4 mars 2013 l’excluant de la société et de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’évaluation des parts sociales
M. Z invoque l’insuffisance flagrante du prix de rachat des parts sociales par la Selarl de la Paix et se fonde sur les dispositions des articles L.223-14 et R.223-11 du code de commerce et de l’article 1843-4 du code civil. Il fait valoir que les statuts ne prévoient aucune disposition sur la détermination du prix et qu’il revient donc à un expert de valoriser les parts sociales en fonction des derniers bilans comptables au jour du départ de l’associé. Il estime que le prix de rachat à un euro par part sociale est volontairement dérisoire, et
que ses associés ont profité de sa situation de faiblesse pour imposer le rachat de ses parts à ce prix, soit 4.000 euros, alors que les capitaux propres de la Selarl faisaient ressortir une valeur de 38,98 euros par part. Il rappelle qu’il avait acheté ses parts à M. Y en 2007 au prix de 10 euros par part, qu’en 2010, les 8.000 parts de M. X ont été rachetées par la société au prix de 200.000 euros, soit 25 euros par part, qu’en 2011, la valeur des parts des nouveaux associés a été fixée à 10 euros par part, de sorte que la valeur réelle de ses parts est d’au moins 80.000 euros, soit 20 euros la part. Il souligne que son absence à l’assemblée générale ne vaut pas accord sur le prix des parts, d’autant qu’il n’est pas conforme au prix du marché, et que les associés cherchent à le ruiner. Il conteste en outre la compensation qui a été opérée entre le prix de ses parts et sa dette envers la société qui n’est pas certaine.
La Sarl Belgrand fait valoir qu’en demandant la fixation du prix à 80.000 euros, M. Z tente de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil, qui prévoit la désignation d’un expert pour déterminer la valeur des parts sociales. Elle indique que la demande d’expertise a été refusée par la présidente du tribunal de grande instance de Troyes en la forme des référés de sorte que cette demande est désormais irrecevable. Elle souligne qu’un prix de 80.000 euros revient à valoriser les parts à deux fois leur prix d’achat et que l’assemblée générale a retenu le juste prix, de sorte que la demande en fixation du prix est également mal fondée.
L’article R.4133-16 du code de la santé publique précité prévoit que les parts ou actions de l’associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital, et qu’à défaut d’accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l’article 1843-4 du code civil.
L’article L.223-14 du code de commerce vise également l’article 1843-4 du code civil.
De même, aux termes de l’article 14 alinéa 3 des statuts, « en cas de décision d’exclusion, les parts sociales de l’associé exclu sont rachetées par les associés, ou à défaut par la société qui opérera ensuite une réduction de son capital du montant de leur valeur nominale. En cas de désaccord sur le prix de rachat des parts, il sera fixé dans les deux cas suivant les conditions de l’article 1843-4 du code civil.'»
L’article 1843-4 du code civil dispose':
«'I. ' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. ' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.'»
C’est à juste titre que la Sarl Belgrand soutient que les demandes d’expertise et de détermination du prix des parts ne peuvent prospérer devant la cour.
En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les dispositions de l’article 1843-4 sont d’ordre public'; qu’il appartient au seul expert désigné de procéder à l’évaluation des droits sociaux, et non à la juridiction saisie'; que seul le président du tribunal de grande instance peut statuer sur la demande d’expertise, sans recours possible, même en cas de rejet de la demande, et non la juridiction saisie de l’affaire.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 26 juillet 2013, la présidente du tribunal de grande instance de Troyes a rejeté la demande d’expertise de M. Z fondée sur l’article 1843-4 du code civil. Cette circonstance n’autorise la cour d’appel ni à contredire cette décision ni à statuer sur le prix de rachat des parts sociales.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le montant de rachat des 4.000 parts sociales de M. Z était fixé à la somme de 4.000 euros, car le tribunal n’avait pas à statuer sur la demande de détermination du prix. Il convient donc de rejeter cette demande, ainsi que la demande subsidiaire d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle au titre du compte courant et la demande d’expertise
La Sarl Belgrand demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 53.272 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’associé de M. Z.
M. Z conteste la créance et demande à être déchargé de sa condamnation au paiement de la somme de 48.549 euros.
Au vu des développements qui précèdent sur le bien fondé et le montant de la créance de compte courant, M. Z est mal fondé en sa demande tendant à être déchargé de sa condamnation au paiement de la somme de 48.549 euros, la dette étant parfaitement établie, et la Sarl Belgrand est à l’inverse bien fondée en sa demande de fixation du montant de sa créance à hauteur de 53.272 euros. A cet égard, c’est à tort que M. Z soutient que la Selarl de la Paix ne pouvait opérer compensation entre sa créance de compte courant et la valeur des parts sociales rachetées. Il convient donc de confirmer le jugement sur la fixation de la créance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise pour établir le solde.
Sur les demandes accessoires
M. Z obtenant partiellement gain de cause sur une de ses demandes, il convient d’infirmer le jugement sur ses condamnations accessoires.
La Sarl Belgrand sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de M. Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes, mais uniquement en ce qu’il a’fixé à 53.272 euros la créance de la Sarl Belgrand, anciennement dénommée Selarl de la Paix, à l’encontre de M. C Z au titre de son compte courant d’associé,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de révocation de M. C Z de ses fonctions de gérant de la Selarl de la Paix, prise lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2012, repose sur un juste motif et n’a pas été prise dans des circonstances vexatoires ou brutales,
CONDAMNE la Sarl Belgrand, anciennement dénommée Selarl de la Paix, à payer à M. C Z
la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’avoir révoqué de ses fonctions de gérant sans respecter le principe du contradictoire,
DEBOUTE M. C Z de sa demande d’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 4 mars 2013 l’excluant de la Selarl de la Paix et de sa demande de dommages-intérêts pour cette exclusion,
DEBOUTE M. C Z de sa demande de détermination du prix de ses parts sociales et de sa demande subsidiaire d’expertise,
REJETTE le surplus des demandes de M. C Z,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Belgrand, anciennement dénommée Selarl de la Paix, aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP ACG, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de greffier
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