Confirmation 22 février 2018
Cassation 11 septembre 2019
Infirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 3 déc. 2020, n° 19/18270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2016, N° 15/12004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :
Me Fromantin
Me Bernard AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 DECEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18270 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de Paris RG n°15/12004, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 6 chambre 2 du 22 février 2018, lui-même cassé et annulé par arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 11 septembre 2019, n° de pourvoi 18-15.272
RG n° 1234 FS-D
APPELANTE
SAS GROUPE MONITEUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…], […]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant et par Maître Nicolas LEGER, avocat au Barreau de Paris, toque: J043, avocat plaidant
INTIME
Syndicat LE SYNDICAT INFO.COM CGT représenté par Marc VIGON
[…]
[…]
Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur François LEPLAT, Président
M. X Y, Magistrat Z
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
Ordonné à la société Groupe Moniteur de procéder au calcul de l’intéressement pour les salariés au titre des années 2013 et 2014 en retirant du résultat d’exploitation les coûts générés par la clause de cession et en déduisant du montant de la prime le montant du forfait social afférent à l’intéressement ;
Condamné la société Groupe Moniteur aux dépens de l’instance ;
Condamné la société Groupe Moniteur à payer au syndicat Info’com GCT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Vu l’appel interjeté par la société Groupe Moniteur ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 février 2018 qui a :
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonné à la SAS Groupe Moniteur de procéder au re-calcul de l’enveloppe d’intéressement pour les salariés afin que leur soit distribuée la somme de 427.754 euros au titre des intéressements 2013 et 2014, soit 285.125 euros au titre de l’année 2013 et 142.634 euros au titre de l’année 2014 ;
Condamné la SAS Groupe Moniteur à payer au syndicat Info’com CGT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Groupe Moniteur aux dépens ;
Vu le pourvoi en cassation formé par la société Groupe Moniteur ;
Vu l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la Cour de cassation qui a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamné le syndicat Info’Com CGT aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Vu la déclaration de saisine de la cour enregistrée le 24 septembre 2019 par la société Groupe Moniteur ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 27 février 2020 par lesquelles la société Groupe Moniteur demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 septembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclarer l’action du syndicat Info’com CGT irrecevable ;
Débouter le syndicat Info’com CGT de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
Condamner le syndicat CGT à payer à la société Groupe Moniteur une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat Info’com CGT aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions récapitulatives du 27 février 2020 aux termes desquelles le syndicat Info’com CGT demande à la cour, au visa de l’article L.2132-3 du code du travail, de :
Confirmer le jugement et,
Ordonner à la société, dans le cadre de l’application de l’accord d’intéressement en date du 28 juin 2013, de retirer du résultat d’exploitation les coûts générés par l’exercice de la clause de cession qui doivent s’analyser en une charge exceptionnelle ne devant pas être imputée sur le résultat d’exploitation ;
Juger que le forfait social afférent à la participation ne doit pas être déduit de l’enveloppe de calcul de l’intéressement ;
Juger que l’intéressement dû aux salariés au titre des années 2013 et 2014 en application de cet accord s’élève à 427.754 euros soit 285.120 euros au titre de 2013 et 142.634 euros au titre de 2014 ;
En conséquence,
Ordonner à la société de procéder au re-calcul de l’enveloppe d’intéressement pour les salariés afin de procéder à la distribution de 427.754 euros au titre des intéressements 2013 et 2014 soit 285.120 euros au titre de 2013 et 142.634 euros au titre de 2014 ;
Condamner la société, sur le fondement de l’article 700 au paiement de la somme de 7.000 euros au syndicat Info Com CGT ;
Condamner la société aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des faits et de la procédure
La société Groupe Moniteur, qui a pour activité principale la publication de titres de presse spécialisée, a signé le 28 juin 2013 avec les syndicats représentatifs CFDT et CFTC, un accord d’intéressement pour une durée déterminée de trois ans.
Le 19 décembre 2013, la société est passée sous le contrôle du groupe Infopro Digital. Elle employait à cette date 453 salariés, dont 110 journalistes.
En application des dispositions de l’article L.7112-5 du code du travail, 44 journalistes ont fait jouer la clause de cession, conduisant la société au paiement de la somme de 4.713.617 euros au titre des indemnités de rupture.
La société Groupe Moniteur a inscrit ces indemnités sur le compte 6414 'indemnités et avantages divers' du plan comptable général (PCG) sous forme de deux provisions d’exploitation constituées au 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014.
Considérant que cette écriture comptable avait eu pour effet de priver les salariés encore présents dans l’entreprise en 2013 et 2014 d’une prime d’intéressement calculée sur le résultat d’exploitation, le syndicat Info’com CGT a engagé l’action devant le tribunal de grande instance aux fins de voir traiter sur le plan comptable le coût généré par l’exercice de la clause de cession, comme une charge exceptionnelle.
Par jugement du 27 septembre 2016, confirmé par adoption de motifs le 22 février 2018, le tribunal a fait droit à la demande en relevant notamment que si les indemnités de licenciement sont généralement inscrites au compte 64 des charges d’exploitation, tel ne doit pas être le cas en l’espèce compte tenu du caractère ponctuel et extraordinaire du fait générateur du versement, à savoir le rachat de l’entreprise qui a conduit au départ significatif d’au moins 44 journalistes sur un effectif de 110, soit plus du tiers de cette catégorie de salariés.
Par arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 22 février 2018, au motif que la cour d’appel de Paris avait violé l’accord d’intéressement du 28 juin 2013 qui prévoyait que le calcul de la prime d’intéressement se ferait à partir du résultat d’exploitation tel que défini dans le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes.
La société Groupe Moniteur a saisi la cour le 24 septembre 2019 pour qu’il soit statué sur son appel du jugement du 27 septembre 2016.
sur la recevabilité de l’action du syndicat Info’Com CGT
La société Groupe Moniteur ne développe plus de moyen d’irrecevabilité dans le corps de ses conclusions, tout en maintenant une irrecevabilité au dispositif, moyen discuté devant la cour qui a statué le 22 février 2018.
Faute d’argumentation sur ce point, il y a lieu de déclarer recevable l’action du syndicat Info’Com CGT. sur le bien fondé de l’appel interjeté par la société Groupe Moniteur
A l’appui de son appel, la société Groupe Moniteur fait valoir que les indemnités versées aux journalistes sur le fondement de l’article L.7112-5 du code du travail, constituent des indemnités de rupture devant être classées au compte 64 comme charges d’exploitation conformément au plan comptable général (PCG) ; qu’il lui est interdit d’utiliser le mécanisme de transfert de charges par le compte 79 du PCG pour faire passer une charge d’exploitation dans les charges exceptionnelles ; que les comptes ont été certifiés sans réserves par les commissaires aux comptes ; qu’elle est également tenue par la force obligatoire de l’accord du 28 juin 2013 qui fixe la formule de calcul de la prime d’intéressement par référence au résultat d’exploitation tel que défini par le PCG et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes, conduisant à un résultat négatif d’intéressement en 2013 et 2014.
Le syndicat Info’com CGT soutient que l’exercice de la clause de cession par le journaliste ne s’assimile pas à un licenciement mais relève d’un événement ponctuel et extraordinaire, la cession de l’entreprise, qui ne peut être considérée comme une opération normale et courante ; que les comptes consolidés du groupe Infopro Digital 2014 ont d’ailleurs enregistré le coût de la clause de cession dans les charges exceptionnelles ; que les articles L.123-14 et L.233-22 du code de commerce doivent conduire à consolider les comptes de façon homogène et donner une image fidèle de l’entreprise ; que l’accord du 28 juin 2013 pose une difficulté d’interprétation puisqu’il renvoie à des deux définitions contradictoires du résultat d’exploitation, l’un par référence à la définition donnée par le plan comptable, l’autre par référence aux comptes certifiés par les comptes certifiés par les commissaires aux comptes du groupe.
En premier lieu, il convient de rappeler les termes de l’accord d’intéressement signé le 28 juin 2013 qui indique dans son préambule que :
'L’indicateur principal retenu pour le calcul de la prime d’intéressement est le Résultat d’Exploitation (REX) tel que défini par le Plan Comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les Commissaires aux Comptes'.
L’article 1 de l’accord intitulé 'Calcul de la prime d’intéressement' énonce que :
'La prime brute d’intéressement de la société Groupe Moniteur SASU est déterminée de la façon suivante :
Intéressement au 31 décembre (1er janvier/31 décembre) = 8,22 % du résultat d’exploitation de la société Groupe Moniteur SASU suivant barème ci-après dont est déduite la participation du Groupe Moniteur SASU au titre du même exercice, déterminée selon la formule légale en vigueur.
Le taux de la prime d’intéressement brute fixée à 8,22 % du REX passera à 9,22% du REX si le REX/CA est égal ou supérieur à 17,5%.'
Il ressort de ces termes que les parties signataires ont entendu faire référence au résultat d’exploitation de la société tel que déterminé par les règles comptables en vigueur.
S’agissant des règles de détermination du résultat d’exploitation des entreprises, elles résultent du plan général comptable qui intègre dans le compte des charges d’exploitation, au compte 64 les charges de personnel incluant un sous-compte 641 'rémunérations du personnel' comprenant les salaires, (6411), les congés payés (6412), les primes et gratifications (6413), les indemnités et avantages divers (6414), le supplément familial (6415).
Les charges exceptionnelles sont imputées sur le compte 67 et intègrent notamment les pénalités et amendes, les dons et libéralités, les créances irrécouvrables dans l’exercice, les subventions et autres
charges exceptionnelles sur opérations de gestion.
Le syndicat Info’com CGT ne conteste pas qu’en application de ces règles comptables, les indemnités de licenciement sont imputées sur le compte 6414 des charges courantes d’exploitation.
Mais il soutient que l’exercice de la clause de cession par le journaliste ne s’assimile pas à un licenciement et que les comptes consolidés du groupe Infopro Digital ont intégré le coût de la clause de cession dans les charges exceptionnelles du groupe.
Or l’article L.7112-5 du code du travail fait référence à la rupture du contrat de travail du journaliste professionnel, la spécificité du texte résultant du versement des indemnités de rupture au journaliste qui en a pris l’initiative, dans certaines circonstances mettant en cause la clause de conscience.
Les indemnités versées aux journalistes sur le fondement de ce texte constituent par suite des indemnités de rupture devant être classées au compte 6414 comme charges d’exploitation.
Le fait que la cession du journal soit un événement exceptionnel, comme le soutient le syndicat Info’com CGT, n’est pas de nature à changer la qualification de ces indemnités et leur imputation dans les charges courantes conformément au plan comptable général.
De même, il ne peut être tiré argument de l’intégration du coût de ces ruptures dans les charges exceptionnelles des comptes consolidés du groupe Infopro Digital, alors que les comptes de la société Groupe Moniteur sont conformes au plan comptable qui définit des méthodes homogènes pour déterminer les résultats d’exploitation, tel que visé par l’article L.233-22 du code du commerce, dont le syndicat déduit à tort l’obligation pour la société d’imputer ces indemnités au titre des charges exceptionnelles, comme il a été décidé au niveau des comptes du groupe.
Il n’existe enfin aucune ambiguïté sur les termes de l’accord du 28 juin 2013 qui fait référence, pour le calcul de la prime d’intéressement, au résultat d’exploitation de la société Groupe Moniteur tel que défini par le plan comptable et figurant dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes, aucune référence n’étant faite aux comptes certifiés du groupe dont dépend la société.
Il s’ensuit que la société Groupe Moniteur a régulièrement imputé les indemnités versées aux journalistes à la suite de l’opération de prise de contrôle par le groupe Infopro Digital au compte des charges courantes d’exploitation.
Le jugement du 27 septembre 2016 qui a ordonné le retrait des coûts générés par la clause de cession, du résultat d’exploitation, mérite par suite son infirmation.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le syndicat Info’Com CGT, devra verser à la société Groupe Moniteur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la Cour de cassation,
Déclare recevable l’action du syndicat Info’Com CGT,
Infirme le jugement du 27 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes du syndicat Info’Com CGT,
Condamne le syndicat Info’Com CGT à payer à la société Groupe Moniteur une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat Info’Com CGT aux dépens de première instance et d’appel.
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