Infirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 8 déc. 2016, n° 13/08704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08704 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 11 septembre 2013, N° 12-00876 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Luc LEBLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LES EDITIONS DE L'ENRAGE c/ CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY), CPAM DES LANDES, URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE, CPAM 91 - ESSONNE, CPAM 75 - PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08704
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-00876
APPELANTE
SARL LES EDITIONS DE L’ENRAGE
XXX
XXX
représentée par Me F JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459
INTIMES
Service 6012 – Recours Judiciaires
XXX
XXX
Représentée par M. Pascal STEINBAUEUR, muni d’un pouvoir spécial
AGESSA
XXX
XXX
représenté par Mme Séverine LULIN, en vertu d’un pouvoir général
CPAM 93 – SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)
195 avenue L Vaillant Couturier
SERVICE CONTENTIEUX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
XXX
XXX
Défaillante
Monsieur B C
Décédé le 5 mai 2016
XXX
XXX
Monsieur Z A
XXX
XXX
non comparant
Madame F G
XXX
XXX
Monsieur X Y
XXX
XXX
non comparant
Monsieur J K
XXX
XXX
non comparant
Monsieur L M
XXX
XXX
non comparant
Monsieur H I
XXX
XXX
non comparant
Monsieur D E
XXX
XXX
non comparant
Monsieur N-O P
XXX
XXX
non comparant
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société Les Editions de l’Enragé d’un jugement rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF d’Ile de France, en présence de l’Agessa, des personnes concernées par le redressement et des caisses primaires susceptibles de les affilier ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale par la société Les Editions de l’Enragé, éditrice du magazine Siné Hebdo, l’URSSAF lui a notamment indiqué qu’elle entendait soumettre aux cotisations de sécurité sociale du régime général les rémunérations versées sous la forme de droits d’auteurs à certaines personnes ayant apporté leur concours à cette publication ; qu’au total, il en est résulté un supplément de cotisations de 81 652 € pour la période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2010 ; que la société a été mise en demeure le 19 décembre 2011 d’acquitter cette somme ainsi que celle de 11 921 € représentant les majorations de retard provisoires ; qu’elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 11 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté la société Les Editions de l’Enragé de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 81 652 € de cotisations et celle de 11 921 € de majorations de retard provisoires, pour la période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2010. La société Les Editions de l’Enragé, représentée par son liquidateur amiable, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, dire qu’en l’absence de lien de subordination, les prestations en cause relèvent du régime des artistes auteurs auquel elle a cotisé et annuler en conséquence le redressement opéré par l’URSSAF pour la période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2010. Elle conclut également à la condamnation de cet organisme à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Après avoir rappelé que pour les besoins de l’édition de Siné Hebdo, elle employait des salariés permanents et une équipe de journalistes, elle dit avoir fait appel en parallèle à des collaborateurs occasionnels pour des articles, billets d’humeurs et dessins satiriques. Elle précise que ces personnes qui ne sont pas journalistes, exercent des activités professionnelles en dehors de la presse et collaboraient au contenu du magazine de façon totalement indépendante, étant libres du sujet traité et ne participant à aucune réunion de rédaction. Elle indique d’ailleurs s’être acquittée des cotisations sociales auprès de l’Agessa ou de la Maison des artistes en raison de l’indépendance des relations entretenues avec ces personnes. Selon elle, il n’existait aucune subordination juridique des auteurs concernés par le redressement et la fréquence des parutions de leurs articles ne suffit pas à caractériser une relation salariée, chacune des parties étant libre de proposer ou d’accepter le texte en question sans aucune obligation de régularité. Elle prétend que les questionnaires recueillis par les premiers juges démontrent la totale liberté dont disposaient les auteurs pour la rédaction des articles et fait observer que le respect des délais d’impression et de sortie du magazine ne constitue pas un critère de contrat de travail car il n’y avait aucune obligation de parution ni sanction en l’absence de texte proposé. A cet égard, elle précise que l’arrêt de la collaboration n’équivaut pas à une sanction et fait remarquer qu’en l’espèce, aucun auteur n’a eu à subir un refus de publication. Elle indique que le travail au sein d’un service organisé ne constitue un indice du lien de subordination que si les conditions d’exécution du travail sont déterminées unilatéralement par l’employeur. Elle relève également l’incohérence de l’AGESSA dans l’appréciation de la situation des auteurs puisque certains d’entre eux ont été exclus du redressement alors qu’ils apportaient au magazine la même collaboration que les autres. Enfin, elle rappelle que la preuve de l’existence d’un contrat de cession des droits d’exploitation peut se faire par tout moyen et que la nullité de la cession ne peut être invoquée que par l’auteur.
L’URSSAF d’Ile de France fait déposer et soutenir oralement des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Elle relève en effet que la société faisait appel à de nombreux intervenants pour la publication de son journal et les rémunérait sous la forme de droits d’auteur alors que leur collaboration était régulière, que cette activité faisait l’objet d’une rémunération forfaitaire, qu’ils devaient s’inscrire dans la ligne éditoriale, respecter le calendrier pour la remise des textes et que tout manquement aux consignes pouvait être sanctionné par l’arrêt de la collaboration. Enfin, elle relève qu’aucun contrat de cession de droits d’auteur n’a été présenté pour ces prestations.
L’Agessa demande également la confirmation du jugement attaqué. Selon elle, l’activité des personnes rémunérées sous la forme de droits d’auteur ne relevait pas du champ d’application du régime de sécurité sociale des auteurs mais de celui du régime général car leur contribution au journal n’était pas occasionnelle et qu’ils exerçaient leur activité dans un lien de dépendance avec l’organe de presse en raison du calendrier de remise des travaux et du respect de la ligne éditoriale. Elle relève que les articles et illustrations étaient en lien avec l’actualité et figuraient dans des rubriques régulières. Elle précise aussi qu’au-delà de 30 collaborations par an, elle considère que les rédacteurs d’articles et illustrations sont des collaborateurs réguliers de la presse exclus du régime des auteurs. Elle ajoute qu’en raison de la fréquence des relations de travail, la société ne peut prétendre que ces personnes n’ont reçu aucune directive de sa part et qu’en réalité les articles et illustrations s’inscrivaient, par les thèmes abordés et choix opérés, dans la ligne éditoriale de la revue. Enfin, elle relève que la société n’a produit aucun contrat de cession de droit d’auteur comme l’exige l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle. La caisse primaire de l’Essonne s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite de l’appel.
Les autres caisses et personnes concernées par le redressement n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
Considérant qu’en l’espèce, l’URSSAF a considéré que la collaboration de certaines personnes au journal édité par la société les Editions de l’Enragé n’était pas effectuée de manière indépendante et que les rémunérations qui leur avaient été versées sous la forme de droits d’auteurs devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations du régime général ;
Considérant que pour parvenir à cette conclusion, elle relève essentiellement le caractère régulier de leur contribution au journal ;
Considérant cependant qu’aucune des personnes en cause n’exerce la profession de journaliste et la présomption de salariat s’appliquant à cette catégorie professionnelle n’a donc pas à être prise en considération ;
Considérant qu’il est reconnu ensuite que toutes ces personnes ont une autre activité professionnelle en dehors du journal, certains étant artistes de spectacle et d’autres écrivains ou fonctionnaires ; que leur collaboration à la rédaction ou l’illustration du magazine n’est donc pas leur activité principale ;
Considérant que pour retenir néanmoins le caractère salarié de cette collaboration, l’URSSAF et l’Agessa soulignent la fréquence du nombre de parutions d’articles ou d’illustrations dans le journal en tenant compte du nombre de parutions supérieur à 30 au cours de l’année ;
Considérant toutefois que cet indicateur n’est prévu par aucun texte et le seul fait d’avoir publié de nombreux articles dans un journal ne suffit pas à caractériser l’exercice d’une relation de travail dans un lien de subordination vis à vis de l’organe de presse ;
Considérant que de même, les observations de l’Agessa sur la présentation des les articles et illustrations sous la forme d’une rubrique régulière ou sur l’actualité des sujets qui y sont abordés n’ont aucun rapport avec la nature salariée ou indépendante de la collaboration ;
Considérant ensuite que l’URSSAF et l’Agessa relèvent que si les collaborateurs jouissent d’une liberté intellectuelle dans le la rédaction de leurs articles et de leurs dessins, ils doivent cependant respecter la ligne éditoriale de la revue ;
Considérant qu’il n’est cependant fait état d’aucune directive ou instruction pour le choix des thèmes ou la façon de les traiter et il ressort au contraire des réponses recueillies par les premiers juges que les intéressés choisissaient eux-mêmes le sujet de leurs articles, sans suivre de programme imposé, et ne participaient pas aux conférences de rédaction ; Considérant que le seul fait pour les auteurs et dessinateurs d’avoir partagé l’esprit éditorial de la revue ne signifie pas que leur collaboration s’est accomplie dans un lien de dépendance ;
Considérant que, selon les réponses des intéressés, ils étaient libres de leur emploi du temps et de la manière dont ils traitaient leur sujet ;
Considérant aussi que le respect d’un calendrier préétabli pour la remise des articles ou dessins avant le bouclage du journal est une obligation commune à tous ceux qui participent à son contenu, qu’ils soient salariés ou indépendants, et ne peut donc servir de critère pour établir une relation subordonnée ;
Considérant d’ailleurs qu’il n’est justifié d’aucune obligation de parution ni de sanction en l’absence de texte proposé ;
Considérant qu’à cet égard, la société souligne à juste titre que l’éventuel arrêt de la collaboration ne peut être assimilé à une sanction, chacune des parties étant libre de proposer ou d’accepter un article ou un dessin à publier ; qu’elle relève au surplus qu’il n’est pas établi que les personnes en cause se soient heurtées à un refus de publication ;
Considérant qu’il convient également de rappeler que la participation à un service organisé n’est l’indice d’un lien de subordination que lorsque les conditions d’exécution du travail sont déterminées unilatéralement par la direction de ce service et qu’en l’espèce cela n’est pas établi ;
Considérant qu’enfin le fait que la rémunération des auteurs et dessinateur présente un caractère forfaitaire n’est pas non plus le signe d’une relation salariée puisque cette rémunération dépendait en réalité du nombre d’articles ou de dessins publiés comme cela est d’usage dans la presse ;
Considérant qu’à ce sujet, le fait qu’aucun contrat n’ait été établi pour la cession des droits d’auteur n’implique pas non plus que les sommes en cause devaient être assujetties au régime général ; que la protection prévue par l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle est en effet instituée au seul bénéfice des auteurs et ceux ci ont tous revendiqué leur indépendance dans les réponses faites aux questionnaires des premiers juges ;
Considérant que, dans ces conditions, c’est à tort que le tribunal a considéré que la collaboration de ces personnes correspondait à un travail salarié et a maintenu le redressement opéré par l’URSSAF ;
Qu’il convient au contraire d’accueillir le recours de la société Les Editions de l’Enragé et d’annuler le redressement opéré de ce chef ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner l’URSSAF d’Ile de France à verser à la société Les Editions de l’Enragé la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
— Déclare la société Les Editions de l’Enragé recevable et bien fondée en son appel
— Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau : – Annule le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile de France du chef relatif à la requalification en salaires des rémunérations versées sous la forme de droits d’auteurs et déboute l’organisme de sa demande en paiement à ce titre ;
— Condamne l’URSSAF d’Ile de France à verser à la société les Editions de l’Enragé la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Le Greffier Le Président
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