Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 16 juillet 2020, n° 13/02808

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 6e ch., 16 juill. 2020, n° 13/02808
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 13/02808
Dispositif : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 20/00114

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : N° RG 13/02808 – N° Portalis DBVS-V-B65-DOPJ

Me G C – Liquidateur Judiciaire de S.A. SLH INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, S.A.S. SOGEA EST B.T.P.

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CAMBTP), D-Y LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA WEHR FACADES, G.I.E. CETEN APAVE INTERNATIONAL, S.A. ALLIANZ IARD,X, LIQUIDATEUR DE LA S.A. C.E.R.I.- S, Compagnie d’assurance P ASSURANCES,SOCIETE CHUBBEUROPEAN GROUP LIMITED, SA ALLIANZ FRANCE, S.A.S. SMART FRANCE ANCIENNEMENT MCC FRANCE, S.A.M. C.V. MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, S.A.

SLH INGENIERIE,

REPRESENTEE PAR SON LIQUIDATEUR M. C, S.A.S. SOGEA EST B.T.P., Société H FRANCE,

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 JUILLET 2020

APPELANTES :

SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la SA AXA COURTAGE

[…]

[…]

Représentant : Me L M, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Maître KARILA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA SLH INGENIERIE anciennement SLH ILE-DE-FRANCE anciennement SEXER LOYRETTE prise en la personne de son représentant légal Me C G – Liquidateur Judiciaire de S.A. SLH INGENIERIE

7-9 place de la gare

[…]

Représentant : Me N O-V, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Maître MOUSSAFIR, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF représentée par son représentant légal

[…]

[…]

Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

SAS SOGEA EST B.T.P. représentée par son représentant légal

[…]

[…]

[…]

Représentant : Me J VANMANSART, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Maître Le DISCORDE, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES – APPEL INCIDENT :

SA AXA FRANCE IARD

[…]

[…]

Représentant : Me L M, avocat au barreau de METZ

SMART FRANCE anciennement MCC FRANCE SAS représentée par son représentant légal

Europôle de Sarreguemines

[…]

Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ – Représentant : Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal

[…], Espace Européen de l’Entreprise

[…]

Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Maître LEBON, avocat plaidant, avocat au barreau de NANCY

Maître AC D-Y es qualité de liquidateur judiciaire de la SA WEHR FACADES

[…]

[…]

Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

GIE CETEN APAVE INTERNATIONAL représenté par son représentant légal

[…]

[…]

Représentant : Me J VANMANSART, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Maître BRYDEN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE en sa qualité d’assureur de la société CETEN APAVE, prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

SA C.E.R.I.- S représentée par son liquidateur Me J X

[…]

[…]

Non représentée

Compagnie d’assurances P ASSURANCES venant aux droits de COMMERCIAL UNION Représentée par ses représentants légaux

[…]

[…]

Non représentée

CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénomé SA W EUROPEAN GROUP LIMITED Au capital de 148 736 000 £, ayant sa direction pour la France, Le Colisée – […], représentée par son représentant légal.

[…]

92419 ROYAUME-UNI

Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

SA ALLIANZ FRANCE venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD qui elle même venait aux droits de CGU COURTAGE (anciennement dénommé COMMERCIAL UNION ASSURANCE) en sa qualité d’assureur de la société WEHR FACADES

[…]

[…]

[…]

Représentant : Maître GARREL, avocat au barreau de METZ

SAMCV MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF représentée par son représentant légal

[…]

[…]

Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

SA SLH INGENIERIE anciennement SLH ILE-DE-FRANCE anciennement SEXER LOYRETTE prise en la personne de son représentant légal Me C G – Liquidateur Judiciaire de S.A. SLH INGENIERIE

[…]

[…]

Représentant : Me N O-V, avocat au barreau de METZ; avocat postulant et Me MOUSSAFIR, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS SOGEA EST B.T.P. représentée par son représentant légal

[…]

[…]

Représentant : Me J VANMANSART, avocat postulant, avocat au barreau de METZ, Me Le DISCORDE, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

SAS H FRANCE Société H FRANCE venant aux droits de H I, elle même aux droits de la société I INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me CABOUCHE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS

SA C.E.R.I. – S en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Me J X, demeurant […]

[…]

[…]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 12 Mars 2020

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Juillet 2020.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseillère

Mme DEVIGNOT, Conseillère

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Pierre VALSECCHI

GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame ADELAKOUN

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Micro Car Concept France (MCC France), devenue la SAS Smart France, a fait édifier à Hambach en Moselle un ensemble de bâtiments et d’installations appelé « Smartville » et dédié à la fabrication de véhicules automobiles.

Les opérations de construction ont été réalisées avec notamment, l’intervention des sociétés suivantes :

— la SA Sexer Loyrette & Associés et la SA I Industries, lesquelles ont constitué un groupement d’entreprises investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète (accord de groupement du 13 octobre 1995 et contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 décembre 1995);

— la SA Wehr Façades, chargée du lot « menuiserie d’aluminium extérieur-vitrerie » (contrat d’entreprise signé le 22 février 1996);

— la SAS Sogea Est BTP pour l’exécution du lot « dalles en béton » ;

— la SA R S pour le lot « peintures de sol » (contrat d’entreprise signé le 21 août 1996);

— le groupement d’intérêt économique Ceten Apave (GIE Ceten Apave), en qualité de contrôleur technique (contrat d’entreprise signé le 24 avril 1995).

Dans le cadre de ce chantier, la SAS MCC France a souscrit le 5 juillet 1996 auprès de la SA UAP, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la SA Axa Courtage Iard devenue la SA Axa France Iard, un contrat d’assurance police unique de chantier (dit contrat PUC) comprenant une assurance dommages-ouvrage et une assurance couvrant la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage ayant participé à l’opération de construction, à l’exclusion du contrôleur technique, le GIE Ceten Apave.

Par ailleurs, la SA Sexer Loyrette & Associés était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

Le GIE Ceten Apave était assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la SA Gan Incendie Accident devenue la SA Gan Eurocourtage Iard, aux droits de laquelle est ensuite venue la SA Allianz Iard.

La SA Wehr Façades était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société de droit étranger Commercial Union Assurance aux droits de laquelle est intervenue la SA Gan Eurocourtage Iard aux droits de laquelle est elle-même venue la SA Allianz France.

Les travaux de construction de Smartville ont été réalisés au cours des années 1996 et 1997.

La SA Wehr Façades a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 16 décembre 1997, lequel a désigné Mme AC D-Q ès qualités de liquidateur judiciaire.

La SA R S a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 novembre 2002 et M. J X a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.

La SA Sexer & Loyrette et Associés qui sera ensuite dénommée SA SLH Ingénierie, a d’abord été placée en redressement judiciaire le 3 février 2016. Cette mesure a été convertie par la suite en liquidation judiciaire, M. G C étant désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.

Se plaignant de multiples désordres dans la réalisation de certains ouvrages, la SAS MCC France a sollicité et obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines rendue le 28 avril 1998, la désignation d’un expert judiciaire, M. K, pour examiner les différents inachèvements et malfaçons imputés par la SAS MCC France notamment à la SA Wehr Façades.

Ces opérations d’expertise judiciaire, initialement restreintes à la SAS MCC France, à la SA Sexer Loyrette & Associés, au GIE Ceten Apave et à la société VPZ (locateur d’ouvrage pour les charpentes métalliques) ont été étendues à la SA Wehr Façades et à la SA Axa Courtage Iard selon ordonnance de référé du 17 décembre 2002. Par ailleurs, la MAF est intervenue volontairement à l’instance.

Le 31 mars 2003, M. K a déposé son rapport qui a fait état d’un certain nombre de mal-façons et non-façons touchant aux menuiseries extérieures des bâtiments 2, 4, 6, 7, 8/22, 10 et 4/21: bavettes mal fixées, châssis oscillo-battants mal réglés, paumelles cassées, plaques métalliques

absentes, vitres non-conformes, vis de fixation non protégées de la corrosion, défaut d’étanchéité au niveau des pare-soleils, profils U non-conformes, dispositifs de ferme-portes non conformes au marché, vitres présentant des traces de bris'.

Par ailleurs, dès le 11 février 1999, M. K avait demandé au maître d’ouvrage de faire reprendre en urgence les gougeons de fixation des verrières du bâtiment « tour administration » (bâtiment 4/21), après avoir constaté que certains d’entre eux étaient rompus sur les deux derniers niveaux, car il craignait pour la stabilité de l’ouvrage en cas de vent. Il avait également fait état concernant ce bâtiment de l’insuffisance des contreventements et avait précisé que des travaux de confortement seraient nécessaires.

En définitive, l’expert a considéré que tous les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art et il a estimé comme suit le montant des réparations :

—  334 732,83 euros HT pour les désordres relevant du lot « menuiseries extérieures », tous bâtiments confondus ;

—  136 415,68 euros HT spécifiquement pour les travaux de réparation de la tour du bâtiment 4/21.

Par une seconde ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1998, le Président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a désigné M. Z, expert judiciaire, afin d’examiner les désordres affectant les peintures de sols de certains bâtiments, selon expertise rendue contradictoire pour la SA R S, la SAS Sogea Est BTP et la SA Sexer Loyrette & Associés.

Un sapiteur, M. A, a été désigné à la demande de M. Z pour examiner les dalles en béton.

Le 5 décembre 2000, M. Z a déposé son rapport, dans lequel il fait état de l’existence de désordres concernant les peintures de sol à l’intérieur des bâtiments 3, 4 et 10, essentiellement des fendillements, des décollements et des cloquages.

Selon M. Z, les désordres constatés dans le bâtiment 3 résultent d’une préparation insuffisante des surfaces et de ragréages non conformes aux règles de l’art et les désordres constatés dans les bâtiments 4 et 10 sont dus aux clauses inadaptées du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), au choix d’une peinture inadaptée compte tenu de la nature du support et de son utilisation dans un local industriel et aux conditions de pose de cette peinture. Il a précisé, s’agissant du hall de stockage du bâtiment 10, que les peintures de sol avaient été appliquées en dépit d’une averse sur le béton frais.

M. Z a estimé le coût des réparations à 731 423,42 francs HT concernant le bâtiment 3, 660 813 francs HT concernant le bâtiment 4 et 1 701 707 francs HT concernant le bâtiment 10.

Par acte introductif d’instance et conclusions complémentaires déposées les 27 décembre 1999, 10 décembre 2003, 13 mai 2005, 12 mai 2006, 14 décembre 2007, 17 mars 2008, 8 avril et 10 juin 2010, la SAS MCC France a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines.

Les différents intervenants sur le chantier et les assureurs des parties ont été appelés en garantie.

Les instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 9 novembre 2001, 8 mars 2002, 8 novembre 2002, 18 janvier 2003, 11 février 2003, 15 mars 2003, 9 décembre 2005 et 8 avril 2011.

La SAS MCC France a conclu à l’encontre de la SA Axa France Iard, de la SA R S, de la SAS Sogea Est BTP, de la SAS H France, de la société mutuelle CAMBTP, de société W

European Group LTD, de la SA P Assurances, du GIE Ceten Apave, de la SA Gan Eurocourtage Iard et de la MAF.

La SAS MCC France a principalement demandé la condamnation de la SA Axa France Iard, assureur PUC à lui payer la somme de 2 360 678,70 euros, indexation en sus, au titre des réparations des désordres de menuiseries extérieures et des désordres de peinture, ainsi que la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la SAS MCC France a notamment demandé :

— la condamnation de la SA Sexer Loyrette & Associés, de la SAS H France et de la MAF, solidairement ou in solidum, à lui payer la somme de 1 123 528,40 euros en capital (désordres des menuiseries extérieures), réduite à 730 633,03 euros pour les désordres hors garantie décennale, la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la SA Axa France Iard ;

— la CAMBTP, la société W European Group LTD, la SA P Assurance ou la SA Gan Eurocourtage Iard solidairement ou in solidum, à lui payer la somme de 1 123 528,40 euros en capital, la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la SA Axa France Iard ;

— le GIE Ceten Apave et la SA Gan Eurocourtage Iard solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 352 687,03 euros (travaux de réparation de la tour 4/21), la somme de 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la SA Axa France Iard ;

— la SA Sexer Loyrette & Associés et la SAS Sogea Est BTP, in solidum, à lui payer la somme de 397 683,20 euros (bâtiment 10 stockage vertical de grande hauteur), la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la SA Axa France Iard ;

— la SA Sexer Loyrette & Associés à lui payer la somme de 1 005 899,54 euros, la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la SA Axa France Iard ;

— la SA Wehr Façades, respectivement sa liquidatrice, à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la SA Axa France Iard.

Elle a également demandé à ce que sa créance envers la SA R S soit fixée au passif de la liquidation pour la somme de 1 237 150,30 euros, éventuellement réduite à

730 633,03 euros pour les désordres hors garantie décennale, à la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au titre des instances incidentes, elle a demandé le rejet des prétentions formées à son encontre et, subsidiairement, que la SA Axa France Iard soit tenue de la garantir de toute condamnation.

La SA P Assurances, régulièrement assignée, n’a pas été représentée et n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 17 avril 2012, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a requalifié l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la SAS Smart France en fin de

non-recevoir, a déclaré la SA Axa France Iard irrecevable en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, a écarté de la procédure les écritures déposées par la SA Axa France Iard le 10 octobre 2011, a ordonné la réouverture des débats et a fixé à cette fin audience au 18 décembre 2012, en réservant les frais et les dépens.

Pour ce faire, le tribunal a retenu que l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Smart France et tendant à dessaisir le tribunal dans sa formation collégiale au profit du juge de la mise en état constituait un non-sens procédural trouvant sa cause dans une confusion entre une exception de procédure et une fin de non-recevoir puis, statuant sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SA Axa France Iard, a déclaré celle-ci irrecevable en ce qu’elle aurait dû être portée devant le juge de la mise en état et en conséquence, a écarté des débats les conclusions récapitulatives n°4 déposées par cette dernière le 10 octobre 2011 soit après l’ordonnance de clôture du 13 mai 2011.

Puis, par jugement, réputé contradictoire et partiellement avant dire droit du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a statué comme suit :

« Dans l’instance principale introduite par SAS Smart France :

Déclare la SAS Smart France irrégulière en son action à l’égard de la SA P Assurances,

Déclare la SAS Smart France irrecevable en son action des chefs de sa demande additionnelle en paiement de dommages intérêts à 1'égard de la SA Wehr Façades et de sa demande en condamnation des défenderesses au paiement des droits d’encaissement des huissiers de justice à la charge du créancier,

Déclare la SAS Smart France recevable et partiellement bien fondée en son action subsistante,

Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 1 301 407,47 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour au titre de ses obligations contractuelles,

Condamne in solidum la SA Sexer Loyrette et la SNC Sogéa BTP Est, in solidum avec la SA R S, à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 709 885,11 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour au titre de leurs obligations contractuelles respectives, la dette de la SAS Sogea Est BTP étant toutefois limitée à la somme d’un montant de 558 265,89 euros en capital,

Fixe la créance de la SAS Smart France à 1'égard de la SA R S, in solidum avec la SA Sexer Loyrette et la SAS Sogea Est BTP et dans les limites en capital ci-dessus fixées, à la somme d’un montant de 709 885,11 euros,

Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 40 000,00 euros à titre de dommages intérêts contractuels supplémentaires,

Dit que les intérêts échus des capitaux alloués au titre du présent jugement seront capitalisés chaque année au 30 avril pour produire eux-mêmes des intérêts moratoires au taux légal,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement du chef des seules créances de 1 30 1 407,47 euros, de 709 885,11 euros, des intérêts moratoires y afférents et des dépens,

Déboute la SAS Smart France du surplus de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action subsistante,

Rejette les demandes en paiement des frais non compris dans les dépens formées par les parties défenderesses,

Condamne in solidum envers la SAS Smart France, la SA Axa France Iard, la SA Sexer Loyrette, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S aux dépens de la présente instance principale à concurrence de 60% outre la totalité des dépens des instances en référé, et la SAS Smart France d’une part au reliquat de 40%, d’autre part à la totalité des dépens à l’égard de la SA P Assurances, la SA Wehr Façades, la SAS H France, la CAMBTP, la MAF, la société W Européan Group LTD, la SA Gan Eurocourtage Iard et le GIE Ceten Apave,

Dans l’instance reconventionnelle introduite par la SA Sexer Loyrette :

Déclare la SA Sexer Loyrette recevable mais mal fondée en son action reconventionnelle,

Déboute la SA Sexer Loyrette de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action reconventionnelle,

Condamne la SA Sexer Loyrette aux entiers dépens de son instance reconventionnelle,

Dans l’instance reconventionnelle introduite par la CAMBTP

Déclare la CAMBTP recevable et partiellement bien fondée en son action,

Condamne la SAS Smart France à payer à la CAMBTP la somme d’un montant de 4 000 euros à titre de dommages intérêts délictuels,

Déboute la CAMBTP de 1'ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action reconventionnelle plus amples ou contraires aux précédentes dispositions,

Condamne la SAS Smart France aux entiers dépens de la présente instance reconventionnelle,

Dans l’instance reconventionnelle introduite par la SAS H France:

Déclare la SAS H France recevable mais mal fondée en son action reconventionnelle,

Déboute la SAS H France de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens, et conclusions de son action reconventionnelle,

Condamne la SAS H France aux entiers dépens de la présente instance reconventionnelle,

Dans l’instance incidente principale introduite par la SA Axa France Iard :

Soulève d’office en ce qui concerne la seule demande en garantie du paiement des désordres nés avant réception et affectant le seul bâtiment n° 4/21 une fin de non-recevoir en deux branches (défaut de subrogation et de qualité de tiers) fondée sur les dispositions de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, susceptible d’être opposée à la SA Axa France Iard,

Soumet cette fin de non recevoir à la contradiction des parties défenderesses et incidentes concernées,

Ordonne à cette fin la réouverture des débats,

Ordonne le renvoi de la procédure et des parties à cette seule fin devant le juge de la mise en état siégeant à l’audience du 11 octobre 2013 à 09 heures salle de la bibliothèque au Palais de Justice, le présent jugement tenant lieu de convocation des avocats postulants,

Constate le désistement d’instance de la SA Axa France Iard à1'égard de la SA Gan,

Déclare ledit désistement parfait,

Constate 1'extinction corrélative de l’instance incidente entre ces deux parties,

Déclare la SA Axa France Iard recevable mais mal fondée en son action incidente subsistante, du chef de sa demande en garantie du paiement des dommages résultants des désordres affectant d’une part le seul bâtiment n°4/21 dans l’hypothèse d’une réception de 1'ouvrage, d’autre part les travaux de peinture de sol ;

Déboute la SA Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action incidente subsistante,

Rejette les demandes en paiement des frais non répétibles de justice formées par le GIE Ceten Apave, la SA Gan Eurocourtage Iard et la SA Sexer Loyrette dans l’instance incidente subsistante,

Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance incidente subsistante à 1'égard du GIE Ceten Apave, de la SA Gan Eurocourtage Iard, de la SA Sexer Loyrette, de la SAS H France, de la MAF et de la SA R S,

Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens à l’égard de la SA Gan,

Réserve les dépens de l’instance incidente relative à la première demande de la SA Axa France Iard,

Dans l’instance reconventionnelle introduite par la SAS H France :

Sursoit à statuer sur l’action reconventionnelle introduite par la SAS H France à l’égard de la SA Axa France Iard jusqu’au jugement vidant la saisine du tribunal dans l’instance incidente en garantie introduite par la SA Axa France Iard,

Renvoie à cette fin la cause et la partie concernée par devant le juge de la mise en état à l’audience du 11 octobre 2013 à 09 heures afin de leur permettre de faire valoir leurs moyens de défense,

Réserve les frais et dépens,

Dans l’instance incidente secondaire introduite par la SA Sexer Loyrette :

Sursoit à statuer sur l’action incidente secondaire introduite par la SA Sexer Loyrette contre la société W Européan Group LTD, la SA P Assurances, la SA Gan Eurocourtage Iard et le GIE Ceten Apave jusqu’au jugement statuant sur l’action incidente principale de la SA Axa France Iard,

Renvoie à cette fin la cause et les parties concernées à l’audience de mise en état du 11 octobre 2013 à 09 heures,

Déclare la SA Sexer Loyrette irrecevable en son action incidente en garantie à l’égard de la SA Axa France Iard,

Déclare la SA Sexer Loyrette irrecevable en son action incidente à l’égard de la SA R S,

Déclare la SA Sexer Loyrette recevable et partiellement bien fondée en son action subsistante,

Condamne in solidum la SAS Sogea Est BTP et la MAF à garantir la SA Sexer Loyrette à concurrence d’une somme d’un montant de 709 885,11 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour, l’engagement de la première étant néanmoins limité à 345 631,50 euros,

Déboute la SA Sexer Loyrette de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action incidente secondaire subsistante plus amples ou contraires aux précédentes dispositions,

Rejette la demande de la SAS Sogea Est BTP en paiement de ses frais non compris dans les dépens,

Condamne la SA Sexer Loyrette aux entiers dépens de l’instance incidente secondaire introduite contre la SA Axa France Iard et la SA R S,

Condamne la SA Sexer Loyrette aux dépens de l’instance incidente secondaire à l’égard de la SAS Sogea Est BTP à concurrence de 53%, le reliquat (47%) étant mis à la charge de la SAS Sogea Est BTP,

Condamne la MAF aux entiers dépens de l’instance incidente secondaire à l’égard de SA Sexer Loyrette,

Dans l’instance incidente secondaire introduite par la SAS H France :

Sursoit à statuer sur l’action incidente secondaire introduite par la SAS H France jusqu’au jugement statuant sur l’action incidente principale de la SA Axa France Iard,

Renvoie à cette fin la cause et les parties demanderesse et défenderesses concernées dans la présente instance à l’audience de la mise en état du 11 octobre 2013 09 heures afin de leur permettre de faire valoir leurs moyens de défense respectifs,

Réserve les frais et dépens,

Dans l’instance incidente tertiaire introduite par la MAF

Soulève d’office une fin de non-recevoir pour défaut de subrogation tirée des dispositions de l’article L. 121-1 2 alinéa 1 du code des assurances susceptible d’être opposée à la MAF,

Soumet cette fin de non recevoir à la contradiction des parties concernées par la présente instance tertiaire,

Ordonne à cette fin la réouverture des débats,

Ordonne le renvoi de la procédure et des parties à cette seule fin par devant le juge de la mise en état siégeant à l’audience du l1 octobre 2013 09 heures salle de la bibliothèque au Palais de Justice, le présent jugement tenant lieu de convocation des avocats postulants,

Réserve les frais et dépens,

Dans l’instance incidente tertiaire introduite par la SAS Sogea Est BTP

Déclare la SAS Sogea Est BTP irrecevable en son action présentée à l’égard de la SA Sexer Loyrette.

Déclare la SAS Sogea Est BTP recevable mais mal fondée en son action présente à l’égard de la SA Axa France Iard,

Déboute la SAS Sogea Est BTP de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action subsistante,

Condamne la SAS Sogea Est BTP aux entiers dépens de la présente instance incidente tertiaire tant à l’égard de la SA Axa France Iard que de la SA Sexer Loyrette,

Dans l’instance incidente tertiaire introduite par le GIE Ceten Apave:

Sursoit à l’égard de la SA Wehr Façades et de ses prétendus assureurs à statuer sur l’action incidente introduite par le GIE Ceten Apave jusqu’au jugement statuant sur l’action incidente principale de la SA Axa France Iard,

Renvoie à cette fin la cause et les parties demanderesse et défenderesses concernées dans la présente instance incidente à l’audience de la mise en état du 11 octobre 2013 à 09 heures afin de leur permettre de faire valoir leurs moyens de défense respectifs,

Réserve entre ces parties les dépens de l’instance,

Déclare le GIE Ceten Apave irrecevable en son action incidente aux fins de garantie en ce qu’elle est dirigée contre la SA Sexer Loyrette et la MAF,

Condamne le GIE Ceten Apave aux entiers dépens de la présente instance envers ces deux parties,

Dans l’instance incidente quaternaire introduite par la SA Gan Eurocourtage Iard:

Soulève d’office une fin de non-recevoir pour défaut de subrogation tirée des dispositions de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances susceptible d’être opposée à a SA Gan Eurocourtage Iard,

Soumet cette fin de non-recevoir à la contradiction des parties concernées par la présente instance incidente quaternaire,

Ordonne à cette fin la réouverture des débats,

Ordonne le renvoi de la procédure et des parties à cette seule fin par devant le juge de la mise en état siégeant à l’audience du 11 octobre 2013 09 heures salle de la bibliothèque au Palais de Justice, le présent jugement tenant lieu de convocation des avocats postulants,

Réserve les frais et dépens. »

Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment considéré, s’agissant de la demande principale formée par la SAS Smart France à l’encontre de la SA Axa France Iard, qu’il convenait de distinguer le sort des bâtiments 2, 3, 4, 10, 6, 7 et 8/22 de celui du bâtiment 4/21, dans la mesure où seuls les travaux de menuiseries extérieures affectant le bâtiment 4/21 n’ont pas été réceptionnés.

La juridiction de premier ressort a également opéré une distinction entre les désordres concernant les menuiseries extérieures, désordres qu’elle a qualifiés comme étant de nature décennale et les désordres concernant les peintures de sol, dont elle a estimé qu’ils étaient de nature contractuelle.

Elle a considéré, concernant les travaux de menuiseries extérieures effectués sur le bâtiment 4/21, que les désordres touchant à la stabilité du bâtiment (rupture des gougeons de fixation et insuffisance des contreventements) devaient être pris en charge par la SA Axa France Iard au titre de la garantie dommages-ouvrage, en rejetant les prétentions de la SA Axa France Iard qui soutenait que les conditions de mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage n’étaient pas réunies.

Le tribunal a ainsi fixé à la somme de 458 394,39 euros le montant de l’indemnité due au titre de la garantie dommages-ouvrage. La juridiction a fixé à la somme totale de 832 665,51 euros les sommes dues par la SA Axa France Iard au titre de la garantie décennale pour les désordres des menuiseries extérieures touchant les autres bâtiments.

Enfin et compte tenu de l’imprécision du chiffrage de l’expert, il a fixé à la somme de

10 347,57 euros les sommes dues pour des dommages couverts en partie par la garantie décennale et en partie par la garantie dommages-ouvrage (bâtiment 4/21).

S’agissant des désordres relatifs à la peinture, le tribunal a indiqué qu’ils étaient dus, pour :

— les fendillements et décollements au droit des joints de fractionnement de la dalle dans le bâtiment 3 à des fautes contractuelles de la SAS Sogea Est BTP et de la SA R S ;

— les fendillements de la peinture autour des dés et le long des longrines dans le bâtiment 3 à des fautes contractuelles de la SA Sexer Loyrette & Associés ;

— les décollements de peinture au niveau des seuils de porte, à des fautes contractuelles de la SA Sexer Loyrette & Associés, de la SAS Sogea Est BTP et de la SA R S ;

— les décollements de peinture dans le bâtiment 4 à des fautes contractuelles de la SA Sexer Loyrette & Associés et de la SA R S ;

— les fissurations au droit des longrines, les arêtes de béton des joints de fractionnement de la dalle sérieusement endommagées et les décollements étendus de la peinture dans le bâtiment 10 à des fautes contractuelles de la SA Sexer Loyrette & Associés, de SAS Sogea Est BTP et de la SA R S.

Le tribunal de grande instance a soulevé une fin de non-recevoir concernant la demande en garantie de la SA Axa France Iard en paiement des désordres nés avant réception et affectant le seul bâtiment 4/21, sur le fondement de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances, en faisant valoir le fait que cet assureur n’avait manifestement pas versé la moindre indemnité à son assurée.

S’agissant de la SA Axa France Iard, le tribunal a aussi pris en considération le fait qu’elle ne devrait pas pouvoir se retourner contre les locateurs d’ouvrage qui sont aussi, dans le cadre d’une police unique de chantier, ses assurés.

Le tribunal de grande instance a également soulevé une fin de non-recevoir concernant la MAF et la SA Gan Eurocourtage pour défaut de subrogation.

Ces fins de non-recevoir ont justifié une réouverture des débats et des sursis à statuer concernant des actions incidentes dont le sort est étroitement lié à celui de l’action incidente formée par la SA Axa France Iard.

En outre, le tribunal a déclaré irrecevables l’action incidente en garantie de la SA Sexer Loyrette & Associés à l’encontre de la SA Axa France Iard, la demande en garantie de la SAS Sogea Est BTP à l’égard de la SA Sexer Loyrette & Associés et la demande en garantie du GIE Ceten Apave à l’égard de la SA Sexer Loyrette & Associés et de la MAF, au motif qu’elles n’étaient pas fondées à agir en garantie à l’encontre de leurs propres demanderesses.

Néanmoins le tribunal a condamné la SAS Sogea Est BTP à payer à la SA Sexer Loyrette & Associés la somme de 345 631,60 euros, au titre du partage de responsabilités concernant certains désordres du lot peintures de sol.

Il a également condamné la MAF, assureur de la SA Sexer Loyrette & Associés, à payer à cette dernière la somme de 709 885,11 euros au titre de la garantie souscrite par ce locateur d’ouvrage.

Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2013, la SA Axa France Iard, venant aux droits de la SA Axa Courtage Iard, a formé un appel total à l’encontre de ce jugement en intimant la SAS Smart France, la SA Sexer Loyrette & Associés, la SAS H France, la MAF, Mme D-Q ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades, la SA Gan Eurocourtage Iard, le GIE Ceten Apave et la SA Allianz Iard. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 13/2808.

Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2013, la société MAF a interjeté appel du jugement en intimant la SA Axa France Iard, la CAMBTP, la SAS Smart France, la SA Sexer Loyrette & Associés, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 13/03403.

Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2014, la SA SLH ingénierie anciennement SA Sexer Loyrette & Associés a interjeté appel du jugement en intimant Mme D-Q ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades, M. X ès qualités de liquidateur de la SA R S, la SA R S, la SAS H France, la SA Allianz, la CAMTP, la SA P assurances, la société W european group ltd, la SA Gan Eurocourtage, la SAS Smart France, la MAF, la SA Axa France Iard, la SAS Sogea Est BTP et le GIE Ceten Apave. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 14/00262.

Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2014, la SAS Sogea Est BTP a interjeté appel du jugement en intimant la SA Axa France Iard, la CAMBTP, la SAS Smart France, la MAF, la SA SLH ingénierie et la SA R S. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 14/00315.

Le 14 mars 2014, la SAS H France a fait signifier à M. X ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA R-S un appel incident et provoqué.

Le 4 avril 2014, la SAS H France a fait signifier à la SA P Assurances un appel incident et provoqué.

Le 13 juin 2014, la SA SLH Ingénierie a fait signifier à la société W European Group Limited et à la SA P Assurances ses conclusions dans la procédure.

Par ordonnance du 17 décembre 2015, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident de la SA SLH Ingénierie, anciennement dénommée SA Sexer Loyrette & Associés, a notamment déclaré partiellement caduc l’appel de la SA SLH ingénierie en tant qu’il était formé à l’égard de la SA W European Group Limited, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la SA SLH ingénierie à l’encontre de la SA W European Group Limited et déclaré partiellement caduc l’appel incident de la SAS Smart France en tant qu’il est formé à l’égard de la SA W European Group Limited.

Puis, par ordonnance du 21 juin 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l’instruction à l’égard de Me O-V, conseil de la SA SLH Ingénierie, anciennement SA Sexer Loyrette & Associés.

Dans l’intervalle, par ordonnance du 10 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné le sursis à statuer sur le recours de la SA Axa France IARD formé au titre des dommages affectant la stabilité et l’étanchéité du bâtiment n°4/21, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Metz sur l’action principale de la SAS Smart France.

Par ordonnance du 11 février 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13/03403, 14/00262 et 14/00315 sous le numéro 13/02808.

La SA SLH Ingénierie a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 8 février 2017 et son mandataire liquidateur M. C a été appelé à la cause par acte d’huissier du 13 juillet 2017.

Dans ses dernières écritures notifiées aux parties adverses le 6 mars 2019, la SA Axa France Iard demande à la cour de :

« I. En ce qui concerne les défauts de stabilité et d’étanchéité du bâtiment 4/21

— donner acte à la SA Axa France Iard de ce qu’elle accepte le jugement en ce qu’il a dit que le bâtiment 4/21 n’a pas été réceptionné ;

1. Sur la garantie « dommages-ouvrage »

— infirmer le jugement entrepris et débouter la SAS Smart France de ses demandes, formées à l’encontre de la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur PUC ;

2. Sur la garantie « responsabilité décennale »

— débouter la SAS Smart France de ses demandes, formées à l’encontre de la SA Axa France Iard Iard prise en sa qualité d’assureur PUC ;

A titre subsidiaire sur la nature des dommages et le quantum des réparations

— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a intégré dans le montant total des condamnations prononcées à l’encontre de la SA Axa France Iard la somme de 7 386,61 euros au titre des désordres relatifs aux bavettes, châssis, paumelles, plaques métalliques, vitrages non conformes et pré-cadres du bâtiment 4/21 alors que ces désordres n’ont pas un caractère décennal ;

— dire et juger que le montant des condamnations au titre des défauts de stabilité et d’étanchéité du bâtiment 4/21 ne saurait excéder la somme de 327 224 euros HT, que toute condamnation ne saurait être prononcée que hors taxes et qu’il n’y a pas lieu à indexation selon le coût de la construction sur le montant des frais déjà engagés à hauteur de 190 809,11 euros ;

— débouter la SAS Smart France de sa demande tendant à ce que les intérêts soient ordonnés à compter du jugement;

Enfin,

— dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur les moyens opposés par la SAS H France, la CAMBTP, la SA SLH Ingénierie, Mme D-Q, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Wehr Façades, et son assureur la SA Gan Eurocourtage Iard tendant au rejet du recours formé par la SA Axa France Iard au titre des dommages affectant la stabilité et l’étanchéité des tours du bâtiment 4/21 dont le tribunal reste saisi ;

— débouter le GIE Ceten Apave, la SAS H France, Mme D-Q, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wehr Façades, et son assureur la SA Gan Eurocourtage Iard de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire et juger la CAMBTP irrecevable et mal fondée en son appel incident formé à l’encontre de la SA Axa France Iard et débouter la CAMBTP de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la SA Axa France Iard ;

II. En ce qui concerne les désordres relatifs aux joints du bâtiment 2, aux bavettes, à l’étanchéité des pare-soleil, aux châssis des fenêtres, aux ferme-portes et aux vitrages affectant les autres bâtiments

— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a chiffré la reprise de ces désordres à la somme de 605 280,77 euros ;

— rejeter l’appel incident formé par la SAS Smart France et rejeter toute demande formée à l’encontre de la SA Axa France Iard en ce qu’elle excéderait la somme de 4 283 euros HT;

A titre très subsidiaire,

— dire et juger que le montant des condamnations au titre des autres bâtiments ne saurait excéder la somme de 322 716,49 euros HT, correspondant au chiffrage de l’expert judiciaire, après quelques déductions ponctuelles, dire et juger que toute condamnation ne saurait être prononcée que hors taxes et qu’il n’y a pas lieu à indexation selon le coût de la construction sur le montant des frais déjà engagés;

— débouter la société Smart de sa demande tendant à ce que les intérêts soient ordonnés à compter du jugement ;

Tout aussi subsidiairement sur les franchises applicables,

— dire et juger que la SAS H France n’est pas fondée à se prévaloir d’une prétendue inopposabilité à son égard du rapport de M. K régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties ;

— fixer au passif de la SA Sexer Loyrette la somme de 7 622,45 euros, indexée sur l’indice BT01 entre la date de souscription du contrat et la date de réparation du sinistre ;

— condamner la société H France, en sa qualité de maître d''uvre à rembourser à la SA Axa France Iard, par dommage, la somme de 7 622,45 euros, indexée sur l’indice BT01 entre la date de souscription du contrat et la date de réparation du sinistre ;

III. En ce qui concerne la condamnation à titre de dommages et intérêts

— réformer le jugement entrepris et débouter la SAS Smart France et la SAS H France de leur demande de dommages et intérêts ;

IV. En ce qui concerne les désordres affectant les peintures de sol

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que les peintures litigieuses ne constituent ni un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ni un élément constitutif d’un ouvrage et en ce qu’il a dit et jugé que ces désordres ne sauraient relever des garanties dommages-ouvrage et responsabilité décennale souscrite auprès de la SA Axa France Iard ;

En tout état de cause,

— débouter la SAS Smart France, la SA SLH Ingénierie et la SAS Sogea Est BTP de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Iard au titre des désordres affectant les peintures de sol ;

A titre subsidiaire, sur les actions récursoires de la SA Axa France Iard

— s’agissant du bâtiment 4, condamner in solidum la SAS H France et la MAF, ès qualités

d’assureur de la société SLH Ingénierie, à relever et garantir la SA Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres de peinture affectant le bâtiment 4 ;

— s’agissant des bâtiments 3 et 10, fixer au passif de la SA SLH Ingénierie la somme de 7 622,45 euros, indexée sur l’indice BT01 entre la date de souscription du contrat et la date de réparation du sinistre ;

— condamner la SA H France, en sa qualité de maître d''uvre à rembourser à la SA Axa France Iard, par dommage, la somme de 7 622,45 euros, indexée sur l’indice BT01 entre la date de souscription du contrat et la date de réparation du sinistre ;

— condamner la SAS Sogea Est BTP, qui a réalisé la dalle, à rembourser à la SA Axa France Iard Iard, par dommage, la somme de 15 244,90 euros, par sinistre, c’est-à-dire par cause technique, indexée sur l’indice BT01 entre la date de souscription du contrat et la date de réparation du sinistre ;

A titre subsidiaire tout aussi subsidiaire sur le quantum des demandes présentées au titre des désordres affectant les peintures

— dire et juger que le montant des condamnations ne saurait excéder les montants HT retenus par l’expert judiciaire M. Z dans sa note datée du 10 octobre 2000 et dire et juger qu’aucune indexation ne saurait s’appliquer sur des montants correspondant à des travaux déjà réalisés et que les intérêts ne sauraient courir qu’à compter de la décision à venir ;

En tout état de cause,

— condamner dans tous les cas in solidum la SAS Smart France et tous succombants à payer à la SA Axa France Iard la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner dans tous les cas in solidum la SAS Smart France et tous succombants en tous les dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître L M, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

— réserver les dépens.

La SA Axa France Iard rappelle que conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est une garantie subsidiaire, après épuisement des voies de recours contractuelles (mise en demeure adressée à l’entrepreneur de faire cesser les désordres constatés et résiliation du contrat d’entreprise).

Selon la SA Axa France Iard, en considérant que la garantie dommages-ouvrage devait être engagée même en l’absence de mise en demeure de la part du maître d’ouvrage, au prétexte du prononcé le 16 décembre 1997 de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la SA Wehr Façades, le tribunal a commis une erreur en fait et en droit.

Elle soutient que le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir d’une liquidation survenue plusieurs mois après l’apparition des désordres pour justifier sa carence à mettre l’entreprise en demeure de faire cesser les malfaçons observées.

La SA Axa France Iard souligne que les désordres affectant la mise en oeuvre des façades de la tour 4/21 ont été signalés par la maîtrise d’oeuvre avant même le mois de juillet 1997 et que la liquidation judiciaire de la SA Wehr Façades est donc postérieure de plus de six mois à l’apparition des désordres.

Selon la SA Axa France Iard, il résulte d’une lettre adressée le 11 mars 1998 par l’entreprise Wehr Façades, sous la signature de son directeur, de son contrôleur de gestion et avec le visa du liquidateur, que cette dernière a, postérieurement à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, proposé d’intervenir afin de remédier aux désordres constatés.

La SA Axa France Iard en déduit que c’est la seule carence du maître d’ouvrage qui explique l’absence de mise en demeure et non pas la liquidation judiciaire, de sorte la garantie dommages-ouvrage ne devrait pas s’appliquer.

La SA Axa France Iard soutient par ailleurs que le placement en liquidation judiciaire de la SA Wehr Façades n’a pas entraîné la résiliation de plein droit du contrat d’entreprise, d’une part parce que dans son courrier du 11 mars 1998, la SA Wehr Façades a proposé de remédier aux désordres et d’autre part, parce que la société MCC France aurait reconnu dans le cadre de la procédure relative au relevé de forclusion des créances à inscrire au passif de la SA Wehr Façades que la SA Wehr Façades aurait encore effectué des travaux postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

A titre subsidiaire concernant le bâtiment 4/21 non réceptionné, la SA Axa France Iard fait valoir que tant dans son volet dommages-ouvrage que dans son volet responsabilité décennale, la police unique de chantier n’a pas vocation à garantir d’autres dommages que ceux qui sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à porter atteinte à sa destination, ce qui, en l’espèce, ne serait pas le cas des désordres affectant le bâtiment 4/21, à l’exception de celui relatif à la stabilité des verrières.

Selon la SA Axa France Iard, le caractère décennal des six autres désordres qui affectent le bâtiment 4 /21 (bavettes, châssis, paumelles, plaques métalliques, deux vitrages non conformes et pré-cadres) n’est pas démontré.

Elle rappelle que l’indemnisation de dommages futurs au titre de la garantie décennale suppose la certitude de la survenance de dommages de la gravité de ceux énoncés à l’article 1792 du code civil ou encore à l’article 1792-2 dudit code dans un délai de dix ans.

Elle souligne également que l’impropriété à la destination n’est reconnue qu’à la condition que le désordre en question rende l’immeuble impropre à sa destination dans son ensemble, laquelle preuve ne serait pas rapportée en l’espèce.

Ainsi en ce qui concerne la mauvaise position des bavettes, la SA Axa France Iard indique que l’expert judiciaire se contente de relever un «risque d’infiltrations», sans pour autant démontrer que les infiltrations considérées se réaliseront de manière certaine dans l’avenir et précisément dans le délai de la garantie décennale, de sorte qu’elles ne sauraient donner lieu à une quelconque indemnisation.

Concernant les châssis oscillo-battants, la SA Axa France Iard estime que les conclusions de l’expert démontrent seulement qu’ils sont mal réglés, sans qu’il ne soit apporté la moindre explication sur la nature de ce désordre.

La SA Axa France Iard indique que les conclusions de la SAS Smart France en première instance ne comportaient aucune motivation s’agissant du caractère décennal des désordres relatifs aux paumelles cassées et que le tribunal s’est substitué à la demanderesse quand il a indiqué que ces ferrures relevaient bien de la garantie dommages-ouvrage, au prétexte que la SA Axa France Iard n’aurait pas contesté ce point.

Elle ajoute que le rapport d’expertise est taisant sur la nature du dommage affectant les paumelles en question.

Au sujet de l’absence de protection contre la corrosion des vis de fixation, la SA Axa France Iard fait valoir que l’expert judiciaire ne consacre aucun développement à cette question s’agissant du bâtiment 4/21 « tour administration » et que le tribunal s’est livré à une analyse qui ne lui était pas demandée, dans la mesure où la SAS Smart France elle-même ne revendiquait pas le caractère décennal du dommage ou à tout le moins n’en faisait pas la démonstration.

L’appelante fait valoir le même moyen concernant l’absence de plaques métalliques, soulignant la contradiction dans la motivation du tribunal, qui a admis que l’expert judiciaire ne donnait strictement aucune indication sur la fonction de ces plaques, ni leur emplacement mais qui a toutefois retenu la garantie décennale de ce dommage, au prétexte que l’expert l’a retenu dans son chiffrage comme relevant de cette garantie.

Enfin selon la SA Axa France Iard, la démonstration n’est pas faite que la non-conformité de deux vitrages sur l’ensemble du bâtiment soit de nature à rendre ce dernier impropre à sa destination et en tout état de cause, un vitrage ne saurait constituer un élément constitutif de l’ouvrage, s’agissant d’un élément d’équipement dissociable.

La SA Axa France Iard en conclut qu’il convient d’infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a inclu dans le montant de la condamnation de la SA Axa France Iard la somme de 7 386,61 euros soit 10 347,57 euros après indexation correspondant à la reprise des désordres relatifs aux menuiseries extérieures autres que les problèmes de verrières.

S’agissant du coût des études engagées et des travaux de reprise de la tour proprement dite, l’appelante s’en rapporte à la justice.

Elle indique toutefois que l’indexation ne doit pas s’appliquer à des frais déjà engagés par la SAS Smart France (coût des études de renforcement), que les intérêts au taux légal devront porter sur les sommes dues à compter de la décision et non à compter de l’assignation et que toutes les condamnations devront être prononcées hors taxes, car la SAS Smart France est une société commerciale récupérant la TVA.

La SA Axa France Iard demande l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 612 667,38 euros au titre des dommages à caractère décennal touchant les autres bâtiments que le 4/21, rappelant sa démonstration selon laquelle aucun désordre de menuiserie extérieure ne serait de nature à entrer dans la garantie décennale, à l’exception des désordres ponctuels engendrés par l’absence d’étanchéité des pare-soleils dont la réparation se chiffre à 28 096 francs HT soit 4 283 euros HT.

Dans l’hypothèse où la cour estimerait que les dommages affectant les autres bâtiments que le 4/21 sont de nature décennale, la SA Axa France Iard demande que le montant des condamnations ne dépasse pas la somme totale de 322 716,49 euros, en se fondant sur le décompte établi par l’expert judiciaire.

De même, l’appelante considère que dans cette hypothèse, elle serait fondée à solliciter la condamnation de ses assurés à lui rembourser le montant de la franchise prévue au contrat.

Concernant sa condamnation à payer à la SAS Smart France des dommages et intérêts pour résistance abusive, la SA Axa France Iard assure qu’elle avait fait toute diligence à l’égard de cette assurée, répondant à toutes ses correspondances et participant à plusieurs réunions pour exposer les motifs de son refus de garantie. Elle ajoute qu’il existe un débat sérieux sur les garanties et que le tribunal ne pouvait motiver cette condamnation au paiement de dommages et intérêts au prétexte que la SA Axa France Iard se serait « bien gardée d’apporter toute preuve contraire » aux «termes clairs du rapport d’expertise », dans la mesure où c’est d’abord au demandeur d’apporter la preuve que le dommage dont il réclame réparation entre dans les garanties dont il invoque l’application.

S’agissant des désordres affectant les peintures de sol, la SA Axa France Iard demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à son encontre et elle fait valoir que des peintures à visée esthétique et sans fonction d’étanchéité ne peuvent être qualifiées d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

La SA Axa France Iard ajoute que la garantie facultative des éléments d’équipement dissociables n’a pas été souscrite.

La SA Axa France Iard expose que le bâtiment 4/21 n’a pas été réceptionné et elle soutient que si la cour devait considérer que les travaux de peinture sont constitutifs d’un ouvrage et que les dommages les affectant sont de la gravité de ceux entraînant la responsabilité décennale des constructeurs, elle devrait rejeter toute demande formée à l’encontre de la SA Axa France Iard au titre des peintures de sol du bâtiment 4, en l’absence de la réalisation des deux conditions nécessaires à la mise en jeu de la garantie avant réception, à savoir la mise en demeure de l’entrepreneur suivie d’une résiliation du marché.

La SA Axa France Iard précise que si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre sur le volet dommages-ouvrage au motif des désordres de peintures, elle devrait la dire recevable et bien fondée en ses appels en garantie à l’encontre des sociétés SLH Ingénierie et H France et de la MAF, en sa qualité d’assureur de la SA SLH Ingénierie.

Dans l’hypothèse de sa condamnation au motif de la responsabilité décennale des constructeurs, la SA Axa France Iard demande l’application des franchises prévues au contrat PUC.

L’appelante considère également que le montant des condamnations ne devrait pas excéder le chiffrage établi par Monsieur Z dans son rapport d’expertise.

Dans ses dernières écritures notifiées aux parties adverses le 31 août 2014, la SA SLH Ingénierie demande à la cour de :

— constater qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la Société SLH Ingénierie (anciennement Sexer Loyrette) par la SA Axa France Iard dans ses conclusions justificatives d’appel (instance 13/02808) ;

— constater que la SAS Smart France forme à hauteur de cour une demande de garantie à l’encontre de la SA Sexer Loyrette & Associés, aujourd’hui dénommée SLH Ingénierie, au titre des désordres objets des opérations d’expertise de Monsieur K ;

— dire et juger que la cour n’est pas saisie des recours et actions que tentent d’exercer la SA Axa France Iard et la SAS Smart France au titre des désordres objets des opérations d’expertise de Monsieur K et par conséquent, déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées devant la cour à l’encontre de la Société SLH Ingénierie au titre des désordres examinés par Monsieur K, dire et juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur ces points à la requête de la SA Axa France Iard et rejeter la demande de condamnation formée par la SAS Smart France à l’encontre de la SA Sexer Loyrette & Associés, aujourd’hui SLH Ingénierie, au titre des désordres examinés par Monsieur K ;

— dire et juger que les conséquences de l’ensemble des dommages retenus par l’expert judiciaire K rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dire et juger que la SA Axa France Iard doit sa garantie au titre des désordres survenus avant réception sur la tour 4/21, les conditions de mobilisation de sa garantie étant réunies et dire et juger que la SA Axa France Iard doit sa garantie au titre de l’ensemble des désordres affectant les tours et « autres bâtiments », objets des opérations d’expertise de Monsieur K ;

Par conséquent,

— rejeter l’appel formé par la SA Axa France Iard à l’encontre du jugement et rejeter la demande de condamnation formée par la SAS Smart France à l’encontre de la SA Sexer Loyrette & Associés, aujourd’hui SLH Ingénierie, à titre incident ;

Sur ce,

— confirmer le jugement, au besoin par substitution de motifs, en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à prendre en charge l’ensemble des désordres, objets des opérations d’expertise de Monsieur K ;

— rejeter toute demande de condamnation éventuelle qui émanerait de la SA Axa France Iard à l’encontre de la Société SLH Ingénierie, ledit assureur ne pouvant recourir contre son propre assuré ;

— dire et juger que les désordres affectant les revêtements de sols, objets des opérations d’expertise de Monsieur Z, et qui sont la conséquence soit d’un affaissement de la dalle, soit d’une inadaptation de la peinture à la fonction dévolue pour le site de construction automobile, entraînent une impropriété à leur destination et relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil ;

Subsidiairement

— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la nature contractuelle des désordres affectant les revêtements de sols, objets des opérations d’expertise de Monsieur Z et réformer le jugement en ce qu’il a exclu la mobilisation de la garantie offerte par la SA Axa France Iard ;

Sur ce,

— condamner la SA Axa France Iard à prendre en charge l’intégralité du sinistre, objet des opérations d’expertise de Monsieur Z ;

En tout état de cause :

— rejeter toute demande de condamnation formée par la SA Axa France Iard à l’encontre de la Société SLH Ingénierie, ledit assureur ne pouvant recourir contre son propre assuré ;

— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA Sexer Loyrette & Associés et prononcer la mise hors de cause de la SA SLH Ingénierie, anciennement Sexer Loyrette ;

Subsidiairement et en toute hypothèse :

— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de condamnation complémentaire de la SA Sexer Loyrette & Associés (SLH Ingénierie) au titre des désordres examinés par Monsieur Z (45 000 euros) et rejeter toute demande d’indemnité complémentaire qui serait liée aux désordres examinés par Monsieur U comme étant dirigée à l’encontre de Sexer Loyrette;

— réformer le jugement s’agissant du quantum des préjudices et rejeter l’appel incident formé par la SAS Smart France ;

En tout état de cause et en cas de condamnation de la société SLH Ingénierie (anciennement Sexer Loyrette)

— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie pleine et entière de la MAF et en ce qu’il a retenu la responsabilité concurrente des sociétés Sogea Est et de la société R S dans la

survenance des désordres examinés par Monsieur Z;

— rejeter l’appel en garantie formé par la SAS Sogea Est BTP à l’encontre de la SA Sexer Loyrette & Associés, aujourd’hui SLH Ingénierie ;

Sur ce :

— condamner in solidum la MAF, la SA Axa France Iard, la SAS Sogea Est BTP et la société R S, à relever et garantir intégralement la société SLH Ingénierie (anciennement Sexer Loyrette) de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, au titre de l’ensemble des réclamations de la société Smart France ;

— condamner in solidum les compagnies CAMBTP, W AA AB, P Assurances et Gan Eurocourtage assureurs de la société Wehr Façades, outre la société Ceten Apave et son assureur Allianz-Gan Eurocourtage, à relever et garantir intégralement la société SLH Ingénierie (anciennement Sexer Loyrette) de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres examinés par Monsieur K ;

— rejeter la demande de condamnation formée par la CAMBTP à l’encontre de la Société SLH Ingénierie au motif d’un prétendu abus de droit ;

En tout état de cause :

— réformer le jugement en ce qu’il a mis à la charge de la SA Sexer Loyrette & Associés, aujourd’hui SLH Ingénierie, diverses indemnités à régler au titre des frais irrépétibles adverses et des dépens ;

— rejeter toutes demandes de condamnations éventuelles dirigées à l’encontre de la Société SLH Ingénierie (anciennement Sexer Loyrette) et rejeter la demande de condamnation formée par la CAMBTP au titre d’une prétendue procédure d’appel abusive ;

— condamner la SA Axa France Iard et tout succombant, à verser à la société SLH Ingénierie une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner tout succombant à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant directement recouvrés par Maître N O-V conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SA SLH Ingénierie estime en premier lieu que la cour ne peut se prononcer sur les demandes formées subsidiairement à hauteur d’appel par la SAS Smart France à l’encontre notamment, de la SA Sexer Loyrette & Associés au titre des désordres affectant les tours et autres bâtiments, objets des opérations d’expertise de Monsieur K, car le tribunal ne se serait pas encore prononcé sur les parts de responsabilité respectives des intervenants à l’acte de construire.

Ainsi la voie de l’appel ne serait pas ouverte pour la réparation de ces désordres, sauf à violer de manière flagrante le principe de double degré de juridiction.

A titre subsidiaire, la SA SLH Ingénierie soutient que les désordres qui lui seraient imputables devront être couverts, soit par la MAF son assureur, soit par la SA Axa France Iard au titre de la police unique de chantier et en toute hypothèse par les autres locateurs d’ouvrage et leurs assureurs dont elle demande la garantie.

Selon la SA SLH Ingénierie, il résulte des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise de Monsieur K que les désordres affectant les façades et menuiseries résultent

d’un défaut de mise en oeuvre des éléments de façade et du non-respect des règles de l’art imputables à la SA Wehr Façades.

Elle affirme que l’expert judiciaire n’a caractérisé aucun défaut de surveillance de la part du maître d’oeuvre, la SA Sexer Loyrette & Associés.

Elle ajoute qu’il incombait par ailleurs au GIE Ceten Apave de s’assurer de la solidité des ouvrages réalisés par la SA Wehr Façades et du respect de la sécurité des personnes.

Selon la SA SLH Ingénierie, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que le bâtiment 4/21 n’avait pas été réceptionné et que la garantie dommages-ouvrage due par la SA Axa France Iard devait être mise en 'uvre.

Elle estime que c’est également à juste titre que le tribunal a qualifié de décennaux les autres désordres relatifs aux menuiseries extérieures.

Concernant les désordres touchant les revêtements de sol, la SA SLH Ingénierie soutient que la garantie décennale due par la SA Axa France Iard doit également s’appliquer, dans la mesure où il résulterait des éléments versés aux débats qu’un certain nombre de désordres affectant ces peintures sont la conséquence d’un affaissement de la dalle réalisée par la SAS Sogea Est BTP Est et de l’impropriété à la destination de l’immeuble du revêtement mis en oeuvre par la SA R S.

La SA SLH Ingénierie ajoute que si la cour devait considérer que la preuve de l’impropriété à destination de l’ouvrage n’est pas rapportée, alors elle devrait retenir la seule garantie légale de bon fonctionnement de deux ans de l’article 1792-3 du code civil, qui est exclusive de l’application de la responsabilité de droit commun.

Elle indique que dans cette hypothèse, la réception des bâtiments litigieux étant intervenue au plus tard le 31 juillet 1997, cette garantie avait expiré au jour de la mise en cause de la SA Sexer Loyrette & Associés par la SAS Smart France suivant assignation en référé délivrée le 13 septembre 1999.

La SA SLH Ingénierie soutient aussi, s’agissant des désordres affectant les peintures de sol, que l’appel en garantie de la SA Axa France Iard à son encontre est voué à l’échec dès lors que cette dernière ne peut recourir contre son propre assuré, en vertu de l’article L121-12 du code des assurances.

Par ailleurs, la SA SLH Ingénierie conteste sa responsabilité contractuelle retenue par le tribunal pour les désordres de peintures du bâtiment 3.

Elle soutient qu’elle avait une mission de supervision générale des travaux et non une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant notamment l’établissement des plans d’exécution ou encore la surveillance étroite de chacun des corps d’état en cours de chantier et elle ajoute que le tribunal a renversé la charge de la preuve en lui demandant de démontrer l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité.

La SA SLH Ingénierie affirme qu’elle n’avait qu’une obligation de moyens et que l’obligation de surveillance à la charge du maître d’oeuvre, obligation qui n’impose aucune présence constante sur le chantier, ne se substitue pas à l’autocontrôle de l’entreprise.

La SA SLH Ingénierie explique que les désordres de peintures du bâtiment 3 sont imputables à la SAS Sogea Est BTP, titulaire du lot gros-oeuvre, dès lors que le sinistre résulte du mouvement de la dalle que cette entreprise a entièrement réalisée, d’un défaut de ragréage du béton, de l’inefficacité voire de l’absence de joints et du défaut de protection au droit des dés et qu’ils sont également imputables à la SA R S, chargée de procéder à la mise en peinture du sol.

Elle fait aussi valoir que ces défauts, survenus après réception et donc après mise en peinture de la dalle, n’étaient en aucune manière apparents dès lors que seules les investigations menées au cours des opérations d’expertise de Monsieur Z, et notamment les prélèvements et les analyses confiés à un laboratoire, ont permis de mettre en évidence les malfaçons.

La SA SLH Ingénierie précise qu’elle n’était pas en charge de la partie « gros-oeuvre », confiée à la SAS Sogea Est BTP et qu’elle n’avait pas pour mission d’établir les plans d’exécution des ouvrages de gros-oeuvre, plans confiés à la société I Industrie (désormais SAS H France), raison pour laquelle le défaut de conception de la dalle ne serait pas imputable à la SA SLH Ingénierie.

Concernant les désordres de peintures constatés au bâtiment 4, la SA SLH Ingénierie estime que c’est à tort que le tribunal lui a imputé l’élaboration d’un CCTP inadapté, dès lors qu’initialement, le sol des bâtiments 4 et 10 n’était pas destiné à recevoir une couche de peinture.

Elle affirme par ailleurs que le maître d’ouvrage ne lui avait pas fait connaître les contraintes spécifiques d’utilisation de ce bâtiment.

Elle fait grief à la SA R S de ne pas avoir respecté les prescriptions du CCTP et d’avoir commis des erreurs d’exécution lors de l’application de la peinture (grenaillage insuffisant).

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La SA SLH Ingénierie fait aussi valoir l’intervention très active du fabricant des produits dans la préconisation des peintures à mettre en oeuvre et par voie de conséquence, la responsabilité du fabricant Chryso, que la SAS Smart France n’a pourtant pas mis en cause.

Selon la SA SLH Ingénierie, le sinistre constaté au bâtiment 10 résulterait exclusivement d’un défaut d’exécution du béton par la SAS Sogea Est BTP.

A titre subsidiaire sur le montant des condamnations, la SA SLH Ingénierie indique que la SAS Smart France récupère la TVA réglée aux entreprises, conformément aux dispositions de l’article L. 271 du code général des impôts.

Elle affirme que la SAS Smart France ne présente aucun élément de nature à contester utilement le chiffrage retenu par Monsieur K et à justifier la somme de 1 533 810,96 euros qu’elle sollicite aujourd’hui au titre des désordres sur les menuiseries extérieures.

S’agissant des désordres établis par M. Z, l’appelante estime que le tribunal a, à juste titre, écarté la TVA et les prétentions de la SAS Smart France à hauteur de 1 237 150,30 euros TTC, dans la mesure où cette dernière ne rapportait pas la preuve du caractère insuffisant des travaux retenus par l’expert judiciaire et de la dette indemnitaire des constructeurs.

La SA SLH Ingénierie fait valoir qu’il convient en tout état de cause d’appliquer l’indice de base du coût de la construction du 4e trimestre 2000, compte tenu de la date de dépôt du rapport d’expertise.

Elle fait également valoir que la SAS Smart France ne justifie pas d’une aggravation des désordres qui expliquerait une indemnisation plus élevée que celle prévue par M. Z.

La SA SLH Ingénierie estime que les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS Smart France sont irrecevables, car le tribunal n’aurait pas encore tranché la question des responsabilités des constructeurs dans la survenance des désordres constatés par Monsieur K.

Elle soutient qu’en toute hypothèse, la SAS Smart France n’allègue ni ne justifie de fautes distinctes qui seraient imputables à l’architecte, que dès l’apparition des premières malfaçons affectant les

façades, la SA Sexer Loyrette & Associés a alerté le maître d’ouvrage et a adressé des courriers à la SA Wehr Façades afin qu’elle intervienne dans les meilleurs délais pour reprendre ses travaux et que sur les suggestions de la SA Sexer Loyrette & Associés, la SAS MCC a retenu une part importante du marché de la SA Wehr Façades.

Par ses dernières conclusions du 2 octobre 2019, la SAMCV Mutuelle des architectes français (MAF) demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MAF à garantir la SA Sexer Loyrette & Associés devenue la SA SLH ingénierie à concurrence d’une somme d’un montant de 709 885,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l’engagement de la SAS Sogea Est BTP

étant limité à la somme de 345 631,60 euros et en ce qu’il a condamné la MAF aux entiers dépens de l’instance incidente secondaire à l’égard de la SA Sexer Loyrette & Associés devenue la SA SLH Ingénierie ;

Statuant à nouveau :

— Dire et juger que la SA Sexer Loyrette & Associés n’a commis aucune faute contractuelle concernant l’exécution de sa mission et que, en conséquence, la MAF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, ne peut être tenue à garantie pour les désordres affectant l’aspect des peintures (pour le bâtiment n° 4 et le bâtiment n° 10 (désordre n° 3)) ;

— Dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes de la SAS Smart France au titre des désordres dus à l’affaissement de la dalle avec éclatement du réagréage et la fissuration du béton (bâtiment n° 3 et bâtiment n° 10), ces désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ;

Subsidiairement, dire et juger que tous les désordres dont ceux dus à l’affaissement de la dalle avec éclatement du réagréage et la fissuration du béton (bâtiment n° 3 et bâtiment n° 10), relèvent de la garantie décennale ;

En conséquence :

— Débouter la SAS Smart France et toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la MAF, en ce compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur de cour ;

— Débouter la SAS Smart France de son appel incident et, en tout état de cause, de sa demande manifestement exagérée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;

— Débouter la SAS Sogea Est BTP de son appel incident en tant que dirigé à l’encontre de la MAF ;

— Constater que la SA Axa France IARD a intimé la MAF, mais ne forme aucune demande contre elle à hauteur de Cour.

— Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SAS Smart France aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à la MAF la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

À titre extrêmement subsidiaire :

— Confirmer le jugement en ce qui concerne la MAF et débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens en tant que dirigées à l’encontre de la MAF ;

En tout état de cause :

— Débouter la société H France de son appel incident en tant que dirigé à l’encontre de la MAF ;

— Débouter la SAS Sogea Est BTP de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la MAF.

La MAF sollicite à titre principal l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la SA SLH Ingénierie à hauteur de la somme de 709 885,11 euros au titre des peintures au sol.

La MAF soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir la SA SLH Ingénierie au titre de sa responsabilité civile, dès lors que la SA SLH ingénierie est assurée dans le cadre de la police unique de chantier souscrite auprès de la SA Axa France Iard et que la SAS Smart France a fondé ses demandes sur la responsabilité décennale.

Elle fait grief au jugement d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de la SA SLH Ingénierie, alors que cette dernière ne peut être responsable des défauts de mise en 'uvre des supports par les entreprises et alors que les désordres ont un caractère décennal.

La MAF soutient que la mise à disposition, pour la SA Sexer Loyrette & Associés, d’un bureau permanent sur le chantier prévue par le contrat de maîtrise d''uvre n’entraînait pas en soi un changement dans la mission du maître d''uvre ainsi qu’elle avait été contractuellement prévue, de sorte que la SA Sexer Loyrette & Associés n’était pas investie d’une mission «de surveillance précise et permanente ».

Elle ajoute qu’en l’absence de contrat conclu avec la SAS Smart France prévoyant une surveillance permanente des entreprises, le maître d''uvre n’avait pas de mission de surveillance des préposés des entreprises dans l’exécution de leur travail, ni d’autorité sur ces derniers et que les locateurs d’ouvrage, débiteurs d’une obligation de résultat, mettent en 'uvre sous leur propre responsabilité en leur qualité de professionnels les produits et savoir-faire.

La MAF en déduit qu’en l’absence de faute démontrée à l’encontre de la SA SLH Ingénierie, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être retenue, seule celle de la SA R S en charge de la mise en 'uvre du produit sur le support qu’elle a accepté devant être engagée.

Dans un second temps, la MAF soutient que les désordres dus à l’affaissement de la dalle avec éclatement du réagréage et la fissuration du béton intervenus après réception relèvent de la garantie légale de bon fonctionnement, car ils atteignent un élément ne formant pas indissociablement corps avec l’ouvrage.

La MAF fait valoir qu’en invoquant l’application de la garantie décennale pour ces désordres, la SAS Smart France a expressément reconnu que ces travaux avaient été réceptionnés.

Dans ces conditions, la demande serait prescrite en application du délai biennal de garantie de bon fonctionnement lequel était expiré à la date de mise en cause, par assignation du 13 septembre 1999, (travaux réceptionnés le 21 avril 1997 et le 31 juillet 1997 pour les bâtiments n°3 et 10).

A titre subsidiaire, la MAF sollicite l’application des dispositions concernant la garantie décennale, exclusives de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SA SLH Ingénierie et donc de la garantie de la MAF, en ce que la SAS Smart France a invoqué l’impropriété à leur destination des sols et l’atteinte à la solidité de ces mêmes sols.

A titre extrêmement subsidiaire, la MAF sollicite la confirmation du jugement.

Enfin la société MAF, qui approuve l’allocation des réparations pour les seuls montants hors taxe, sollicite le rejet de l’appel incident de la SAS Smart France car elle ne justifie pas des montants mis en compte au titre des réparations. Elle demande également le rejet de l’appel incident de la SAS H France en tant que dirigé à son encontre et le rejet de l’appel de la SA Axa France Iard à son égard, en soulignant que cette dernière ne forme aucune demande contre elle à hauteur de cour.

Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2018, la SAS Sogea Est BTP demande à la cour, au visa des articles 1147, 1315, 1382, 1383, 1792 et 1792-2 du code civil, de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SA Sexer Loyrette & Associés et la SAS Sogea Est BTP avec la SA R S à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 709 885,11 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement au titre de leurs obligations contractuelles respectives, la dette de la SAS Sogea Est BTP étant toutefois limitée à la somme de 558 265,89 euros en capital, en ce qu’il a fixé la créance de la SAS Smart France à l’égard de la SA R S, in solidum avec la SA Sexer Loyrette & Associés et la SA Sogea Est BTP et dans les limites en capital ci-dessus fixées, à la somme d’un montant de 709 885,11 euros, en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement des frais non compris dans les dépens formées par les parties défenderesses et en ce qu’il a condamné in solidum envers la SAS Smart France, la SA Axa France Iard, la SA Sexer Loyrette & Associés, la SA Sogea Est BTP et la SA R S aux dépens de la présente instance principale à concurrence de 60% outre la totalité des instances en référé, et la SAS Smart France au reliquat de 40%;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Sogea Est BTP et la MAF à garantir la SA Sexer Loyrette & Associés à concurrence d’une somme d’un montant de 709 885,11 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, l’engagement de la première étant néanmoins limité à 345 631,60 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Sogea Est BTP en paiement de ses frais non compris dans les dépens et en ce qu’il a condamné la SA Sexer Loyrette & Associés aux dépens de l’instance incidente secondaire à l’égard de la SAS Sogea Est BTP à concurrence de 53 %, le reliquat de 47 % étant mis à la charge de la SAS Sogea Est BTP;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SAS Sogea Est BTP irrecevable en son action présentée à l’égard de la SA Sexer Loyrette & Associés, en ce qu’il a déclaré la SAS Sogea Est BTP recevable mais mal fondée en son action à l’égard de la SA Axa France Iard, en ce qu’il a débouté la SAS Sogea Est BTP de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de son action subsistante et en ce qu’il a condamné la SAS Sogea Est BTP aux entiers dépens de la présente instance incidente tertiaire tant à l’égard de la SA Axa France Iard que de la SA Sexer Loyrette & Associés ;

statuant à nouveau,

— débouter la SAS Smart France de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions et condamner la SAS Smart France à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi que ceux de la procédure de première instance (jugement du 30 avril 2013, n° RG 2000/00009) ;

— condamner la SAS Smart France à verser à la SAS Sogea Est BTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dire et juger l’appel en garantie formé par la SA SLH Ingénierie, venant aux droits de la SA Sexer Loyrette & Associés, à l’encontre de la SAS Sogea Est BTP mal fondé et la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;

— condamner in solidum la SA SLH Ingénierie et son assureur, la compagnie MAF, à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure, ainsi que ceux de la procédure de première instance (jugement du 30 avril 2013, n° RG 2000/00009) ;

— condamner in solidum la SA SLH Ingénierie et son assureur, la compagnie MAF, à verser à la SA Sogea Est BTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SAS Sogea Est BTP au titre des désordres affectant les sols du bâtiment 4 et rejeter comme mal fondée toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SAS Sogea Est BTP ;

— rejeter comme mal fondé tout appel en garantie à l’encontre de la SAS Sogea Est BTP ;

— limiter la condamnation de la SAS Sogea Est BTP à l’indemnisation des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée et rejeter le surplus des demandes dirigées contre la SAS Sogea Est BTP ;

En tout état de cause,

— dire et juger que la condamnation de la SAS Sogea Est BTP ne saurait excéder 10% des condamnations au principal prononcées au titre des désordres affectant les sols des bâtiments 3 et 10, prononcer la mise hors de cause de la SAS Sogea Est BTP au titre des désordres affectant les sols du bâtiment 4 et condamner in solidum la SA SLH Ingénierie et son assureur, la compagnie MAF, à relever et garantir la SAS Sogea Est BTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et article 700 ;

— dire et juger que les désordres affectant les revêtements de sol rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;

— condamner la SA Axa France Iard à relever et garantir la SAS Sogea Est BTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les frais et l’article 700,

— condamner in solidum la SA Axa France Iard, la SA SLH Ingénierie et la MAF à supporter les entiers frais et dépens de l’appel en garantie et à verser à la SAS Sogea Est BTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’appel incident de la SAS Smart France,

— déclarer la SAS Smart France mal fondée en son appel incident et la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;

— condamner la SAS Smart France aux entiers frais et dépens de son appel incident et à verser à la SAS Sogea Est BTP la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la SAS Sogea Est BTP expose que son appel en garantie, initialement dirigé à l’encontre de la SA SLH Ingénierie, est recevable bien que désormais formulé pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de son assureur, la MAF, en raison de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SA SLH Ingénierie.

La SAS Sogea Est BTP fait valoir, à titre principal, que l’action formée par la SAS Smart France à l’encontre de la SA Sexer Loyrette & Associés est recevable et non prescrite, dès lors que les désordres affectant les peintures et les dalles ne touchent que des éléments inertes, non destinés à fonctionner et ne relèvent donc que de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la responsabilité décennale, sans que la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du code civil et

partant, le délai de prescription de deux ans associé, ne puissent s’appliquer.

Elle soutient ensuite qu’elle était uniquement chargée de réaliser une dalle en béton et que la SA R S n’était pas son sous-traitant, de sorte que la SAS Sogea Est BTP ne peut être tenue solidairement de l’indemnisation des fautes commises par la SA R S, laquelle a réceptionné la dalle en béton sans réserve mais n’a pas préparé le support et a préconisé un choix de peinture inadapté, ce qui a engendré des désordres dont la SA R S doit être tenue responsable. La SAS Sogea Est BTP fait également valoir que la SA Sexer Loyrette & Associés a établi un CCTP affecté de graves anomalies, ce qui a contribué à causer de multiples désordres dont cette dernière doit être tenue pour responsable.

Elle en conclut que le jugement ne pouvait retenir que sa propre responsabilité était engagée, alors qu’elle n’a commis aucune faute et que seules les fautes de la SA R S et de la SA Sexer Loyrette & Associés ont causé les désordres affectant les revêtements de sol.

.

Elle sollicite à titre subsidiaire la réformation du partage de responsabilités opéré par le jugement, en ce que ce partage met à sa charge une part importante des désordres pourtant principalement causés par la SA R S et la SA Sexer Loyrette & Associés et elle soutient que sa responsabilité ne doit être retenue qu’à hauteur d’une part maximale de 10%.

Elle fait ensuite valoir à titre encore plus subsidiaire que les montants mis en compte par le jugement à son encontre sont erronés, car ils incluent les désordres affectant le bâtiment n°4 alors que sa responsabilité a été écartée par le tribunal pour ces désordres. Elle sollicite également que la SA Sexer Loyrette & Associés et son assureur, la MAF, soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

A titre subsidiaire, la SAS Sogea Est BTP fait valoir que si sa responsabilité venait à être engagée au titre des désordres affectant les revêtements de sol des bâtiments n°3, 4 et 10, le jugement devrait être infirmé en ce qu’il a écarté l’application de la garantie décennale.

La SAS Sogea Est BTP fait valoir qu’un revêtement de sol, même s’il n’est pas considéré comme un élément d’équipement, un élément constitutif de l’ouvrage ou un élément indissociable, peut tout de même relever de la garantie décennale. Elle soutient plus précisément que les revêtements de sol litigieux n’ont pas qu’un simple rôle esthétique, mais également une fonction de protection et elle en déduit que la SA Axa France Iard doit répondre des désordres en cause.

Enfin, la SAS Sogea Est BTP sollicite le rejet des demandes formées par la SAS Smart France à son encontre au titre de l’appel incident formé par cette dernière et elle fait valoir que la SAS Smart France ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle se prévaut, ce qui justifie son débouté sur le fondement de l’article 1315 du code civil.

Elle ajoute à titre subsidiaire que les sommes sollicitées par la SAS Smart France doivent être mises à la charge de la SA Axa France Iard du fait de leur nature décennale.

Elle demande en outre le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par la SAS Smart France à son encontre et fait valoir que le tribunal a justement écarté le caractère abusif des contestations de la SAS Sogea Est BTP Est BTP. Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution d’une obligation de conseil et ne faisait pas partie de l’équipe de maîtrise d''uvre et, enfin, elle fait valoir que la SAS Smart France ne rapporte pas l’existence d’un préjudice distinct alors qu’elle demande d’ores et déjà l’indemnisation des désordres résultant des fautes alléguées dans l’exécution de la prestation.

Dans ses dernières écritures notifiées aux parties adverses le 19 septembre 2018, la SAS Smart France demande à la cour de :

« I. Sur les appels principaux

— débouter les sociétés Axa France Iard, SLH Ingénierie, Sogéa Est BTP, MAF, H France, Gan, Allianz, W AA Group Limited, […], P Assurances, M. X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA R S, et M. Q D ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wehr Façades, de toutes leurs fins, moyens et conclusions ;

II. Sur appel incident

— confirmer le jugement du 30 avril 2013 en ce qu’il a retenu la garantie de la SA Axa France Iard à l’égard de la SAS Smart France;

— confirmer le jugement du 30 avril 2013 en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SA Axa France Iard SA, de la SA SLH Ingénierie, de la SAS Sogea Est BTP, de la SA R S ;

— infirmer le jugement dans les quantums d’indemnisations retenus à l’encontre de la SA Axa France Iard et à l’encontre de la SA SLH Ingénierie, SAS Sogea Est BTP, de la SA R S ;

— infirmer le jugement du 30 avril 2013 en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la SAS Smart France ;

III. Statuant à nouveau sur appel principal et appel incident.

— condamner la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme de 1 123 528,40 euros TTC à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur le 31 mars 2003, date du dépôt du rapport d’expertise et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (sur les désordres imputables à la SA Wehr Façades et constatés par l’expert K) ;

— condamner la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme de 1 237 150,30 euros TTC revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction applicable au 5 décembre 2000, date du dépôt du rapport d’expertise, sur les sommes de 133 359,72 euros TTC et 264 323,48 euros TTC, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 415 216,37 euros TTC à compter de chaque facture respective et sur la somme de 424 250,68 euros TTC à compter de chaque facture respective (sur les désordres constatés par l’expert Z) ;

— condamner solidairement ou in solidum le GIE Ceten Apave et la compagnie d’assurance Gan Eurocourtage, devenue Allianz, à payer à la SAS Smart France la somme de 392 687,03 euros TTC à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 31 mars 2003, date du rapport d’expertise et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

— condamner in solidum la SA Axa France Iard, la SA SLH Ingénierie, la SAS H France, la MAF, la CAMBTP, la compagnie W AA, la compagnie Gan Eurocourtage, la SA Allianz, le GIE Ceten Apave, la SA P Assurances à payer à la SAS Smart France une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts (désordres relatifs à l’expertise K) ;

— fixer à ce titre la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la société

SLH Ingénierie à une somme de 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et arrêtés au 03 février 2016, date à laquelle la société SLH Ingénierie a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective ;

— condamner in solidum la SA SLH Ingénierie et la SAS Sogea Est BTP à payer à la société SAS Smart France une indemnité de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts (désordres relatifs à l’expertise Z) ;

— fixer à ce titre la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et arrêtés au 03 février 2016, date à laquelle la SA SLH Ingénierie a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective ;

Subsidiairement :

1/ – Pour les désordres qui ne relèveraient pas de la responsabilité décennale,

— condamner solidairement ou in solidum la SA SLH Ingénierie, la SAS H France et la MAF à payer à la SAS Smart France la somme de 730 633,03 euros TTC à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 31 mars 2003, date du rapport d’expertise et augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;

— fixer à ce titre la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à une somme de 730 633,03 euros TTC à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 31 mars 2003, date du rapport d’expertise, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et arrêtés au 03 février 2016, date à laquelle la SA SLH Ingénierie a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective ;

— condamner solidairement ou in solidum la SA SLH Ingénierie et la SAS Sogea Est BTP à payer à la SAS Smart France la somme de 849 022,59 euros TTC à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 5 décembre 2000, date du rapport d’expertise et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;

— fixer à ce titre la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie à une somme de 849 022,59 euros TTC à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 5 décembre 2000, date du rapport d’expertise, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et arrêtés au 03 février 2016, date à laquelle la SA SLH Ingénierie a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective ;

2/ – Dans l’hypothèse où les garanties de la SA Axa France Iard ne seraient pas susceptibles d’être mobilisées par Smart France :

— condamner solidairement ou in solidum la SA SLH Ingénierie, la SAS H France et la MAF à payer à la SAS Smart France la somme de 1 123 528,40 euros TTC à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 31 mars 200 ;

— fixer à ce titre la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à une somme de 1 123 528,40 euros TTC à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 31 mars 2003, date du rapport d’expertise, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et arrêtés au 03 février 2016 ;.

— condamner solidairement ou in solidum la CAMBTP, la compagnie W AA, la SA P Assurances venant aux droits de Commercial Union, la compagnie Gan Eurocourtage et la SA Allianz à payer à la SAS Smart France la somme de 1 123 528,40 euros TTC à revaloriser en

fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 31 mars 2003, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

3/ – En tout état de cause et pour les désordres affectant la tour (bâtiment 4/21)

— condamner solidairement ou in solidum le GIE Ceten Apave et la compagnie d’assurance Gan Eurocourtage devenue Allianz à payer à la SAS Smart France la somme de 392 687,03 euros TTC à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 31 mars 2003 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

4/ – Concernant les désordres affectant les autres bâtiments :

— condamner la SA Axa France Iard à tenir quitte et indemne la SAS Smart France de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son endroit à la demande de la CAMBTP, la compagnie W AA anv, la SA P Assurances, la SA Allianz, la compagnie Gan Eurocourtage,

— dire et juger que la SA R S, la SA SLH Ingénierie et la SAS Sogea Est BTP ont chacune concouru aux dommages subis par la SAS Smart France au titre du bâtiment 3 et de la zone de stockage vertical du bâtiment 10 ;

— dire et juger que la SA R S et la société SLH Ingénierie ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage subi par la SAS Smart France au titre du bâtiment 4 et du bâtiment 10 (hors espace de stockage) ;

— condamner la SA Axa France Iard au paiement d’une somme de 564 115,68 euros à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 5 décembre 2000 et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1998, date de la déclaration de sinistre ;

5/ En cas de mise hors de cause d’Axa France Iard :

— condamner in solidum la SA SLH Ingénierie et la SAS Sogea Est BTP à payer à la SAS Smart France la somme de 397 683,20 euros TTC au titre du bâtiment 3 et du bâtiment 10 ' stockage grande hauteur, à réévaluer en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction applicable au 5 décembre 2000 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;

— fixer au titre du bâtiment 3 et du bâtiment 10 ' stockage grande hauteur- la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à une somme de 397 683,20 euros TTC à réévaluer en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction applicable au 5 décembre 2000 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et arrêtés au 03 février 2016 ;

— fixer la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à la somme de 839 467,05 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque facture respective et au titre des bâtiments 4 et 10 (hors stockage grande hauteur) et arrêtés au 03 février 2016 ;

— fixer la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à la somme de 166 432,49 euros TTC, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 5 décembre 2000, date du rapport d’expertise, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et arrêtés au 03 février 2016 ;

— fixer la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation de la SA R S à la

somme de 1 237 150,30 euros TTC revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction au 5 décembre 2000, date du dépôt du rapport d’expertise et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur les sommes de 133 359,72 euros TTC et 264 323,48 euros TTC (bâtiment 3 et bâtiment 10 stockage vertical grande hauteur) et arrêtés au 6 août 2002, date à laquelle la SA R S a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque facture respective sur la somme de 415 216,37 euros TTC et sur la somme de 424 250,68 euros TTC arrêtés au 6 août 2002 ;

— fixer la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation de la SA R S à la somme de 564 115,68 euros à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction en vigueur au 5 décembre 2000 et arrêtés au 6 août 2002 ;

— fixer la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation de la SA R S à la somme de 45 000,00 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2001, date de la signification de l’assignation et arrêtés au 6 août 2002 ;

IV. En tout état de cause.

— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;

— condamner in solidum la SA Axa France Iard, M. C ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SLH Ingénierie, la SAS H France, la MAF, la CAMBTP, la compagnie W AA anv, la SAS Sogea Est BTP, M. J X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA R S, M. Q D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Wehr Façades, la compagnie Gan Eurocourtage, la SA Allianz, le GIE Ceten Apave et la SA P Assurances à payer à la SAS Smart France une indemnité de 80 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum la SA Axa France Iard, M. C ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SLH Ingénierie, la SAS H France, la MAF, la CAMBTP, la compagnie W AA anv, la SAS Sogea Est BTP, M. J X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA R S, M. Q D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Wehr Façades, la compagnie Gan Eurocourtage, la SA Allianz, le GIE Ceten Apave et la SA P Assurances aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que des procédures de référés antérieures RG 7/98/89, 7/99/64, 7/99/75, 7/98/15, 7/99/51 et 7/02/65, y compris les frais d’expertise ;

— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés des procédures collectives des SA SLH Ingénierie, SA R S et SA Wehr Façades.

La SAS Smart France fait grief au tribunal de n’avoir fait droit que partiellement à sa demande concernant la mise en jeu de la garantie due par la SA Axa France Iard.

Sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage pour le bâtiment 4/21 dont la SA Axa France Iard admet désormais qu’il n’a pas été réceptionné, la SAS Smart France expose que la liquidation judiciaire de la SA Wehr Façades est intervenue le 15 décembre 1997 et a généré un abandon soudain du chantier compte tenu de la cessation immédiate d’activité du locateur d’ouvrage, de sorte que toute mise en demeure ou constat de la résiliation du contrat devenait non seulement impossible, mais sans objet.

Elle ajoute que le contrat d’entreprise conclu avec la SA Wehr Façades, prolongé lors du redressement judiciaire a, de façon incontestable, été résilié en raison de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, prononcée le 15 décembre 1997, ce qu’aurait d’ailleurs reconnu la SA Axa France Iard dans un courrier du 27 octobre 1999.

La SAS Smart France admet qu’en application de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, l’administrateur a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, mais elle souligne que c’est à la condition de fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur or en l’espèce, le liquidateur judiciaire n’a jamais mandaté une tierce entreprise pour intervenir aux lieu et place de la SA Wehr Façades.

La SAS Smart France en conclut que la SA Axa France Iard n’est pas fondée à s’opposer à la mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage.

Concernant les différents désordres affectant le bâtiment 4/21 (verrières, pose des bavettes, châssis oscillo-battants, paumelles, plaques métalliques, deux vitres non conformes et pré-cadres), la SAS Smart France s’en réfère au rapport d’expertise judiciaire et au jugement de première instance qui ont qualifié ces désordres comme étant de nature décennale et relevant donc de la police d’assurance souscrite auprès de la SA Axa France Iard.

La SAS Smart France demande également, en tout état de cause, la condamnation du GIE Ceten Apave et de son assureur la SA Allianz France à lui payer la somme de 392 687,03 euros au motif que le GIE Ceten Apave a engagé sa responsabilité décennale pour les désordres affectant la tour.

Concernant les désordres de menuiseries extérieures affectant les autres bâtiments, la SAS Smart France soutient que les joints absents ou mal coupés sont nécessairement source d’infiltrations, que ce désordre engage donc la responsabilité décennale de la SA Wehr Façades et doit ainsi être pris en charge par la SA Axa France Iard dans le cadre de l’assurance décennale.

Elle ajoute que les malfaçons affectant la pose des bavettes n’engendrent pas une « éventualité » d’infiltrations mais un risque évident et avéré d’infiltrations dont certaines se sont déjà concrétisées, ce qui justifie selon elle la mobilisation de la garantie décennale.

S’agissant des peintures de sol dans les bâtiments 3, 4 et 10, la SAS Smart France affirme que ces peintures n’avaient pas seulement un rôle esthétique, mais également un rôle d’étanchéité sous la forme d’un barrage anti-poussières, afin de préserver la qualité de la fabrication.

Elle en conclut que l’ouvrage réalisé par la SA R S relève bien des articles 1792 et suivants du code civil.

S’agissant des pare-soleil, la SAS Smart France demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré, à l’inverse de l’expert judiciaire, que l’ensemble des façades des bâtiments serait concerné par ces malfaçons.

En ce qui concerne les châssis de fenêtres, la SAS Smart France indique que les ouvrants oscillants-battants se mettent en position oscillante lorsqu’on les ouvre en position battante et risquent ainsi de se détacher de leur support, qu’il a également été constaté que les ouvrants se ferment mal sur le dormant et que c’est précisément parce que les fenêtres n’assuraient pas leur parfaite fonction d’ouverture et de fermeture que l’expert a retenu que ce désordre relevait de la garantie décennale.

Elle ajoute que l’ouverture-fermeture des châssis à soufflet est difficile lorsque le mécanisme de fermeture commande deux ou trois châssis, que du fait de cette manipulation difficile, des mécanismes se sont arrachés et elle en déduit qu’il s’agit incontestablement d’un désordre de nature décennale qui doit être pris en charge par la SA Axa France Iard en tant que tel.

La SAS Smart France considère également comme décennal le désordre concernant les ferme-portes, en soulignant qu’ils ont une puissance inférieure à celle demandée, qu’ils ont été installés sur les portes extérieures alors qu’ils étaient destinés à être exclusivement installés sur les portes intérieures,

de sorte qu’ils ne présentent pas les caractéristiques nécessaires pour résister au vent en cas d’ouverture de la porte.

Elle ajoute que M. K a considéré que le remplacement des doubles vitrages non conformes relevait bien de la garantie décennale.

Enfin selon la SAS Smart France, l’inexistence de joints extérieurs entre des châssis et leurs pré-cadres a pour conséquence la défaillance de l’étanchéité qui doit aussi être prise en charge par la SA Axa France Iard dans le cadre de l’assurance décennale.

La SAS Smart France estime que l’indemnisation doit suivre le montant estimatif effectué par elle-même et validé pour l’essentiel par l’expert judiciaire.

S’agissant de l’indemnisation des désordres relatifs aux peintures de sol, elle souligne que l’expert judiciaire a arrêté son chiffrage aux désordres constatés à la date du 7 décembre 1999, mais qu’il a toutefois souligné que « les désordres sont évolutifs et ne pourront être chiffrés définitivement que, au plus tard, à la fin de la période de garantie ou à toute autre date la plus rapprochée de cette limite».

La SAS Smart France soutient que les condamnations doivent être prononcées TVA incluse, car ce ne serait que dans l’hypothèse où est exclusivement poursuivie la réparation d’un préjudice commercial qu’un montant HT serait retenu. Elle rappelle que les montants versés doivent permettre à la SAS Smart France de payer le coût des travaux de réfection, et donc les factures des entreprises mandatées.

La SAS Smart France demande également à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Sexer Loyrette & associés, R S et Sogea Est BTP, mais d’infirmer le jugement quant au quantum des condamnations retenues.

Concernant l’appel incident formé par la SA SLH Ingénierie qui conteste l’engagement de sa responsabilité contractuelle, la SAS Smart France fait valoir que les actions récursoires entre les différents intervenants du chantier litigieux et leurs assureurs, qui sont restées pendantes devant le tribunal après le jugement du 30 avril 2013, ne concernent pas la SAS Smart France.

La SAS Smart France souligne qu’en tout état de cause, c’est bien la SA Sexer Loyrette & associés qui a préconisé la pose de dalles en violation des règles de l’art et que cette société avait une mission de surveillance précise et permanente des lots de chantier, mission pour laquelle elle disposait d’un bureau permanent sur le site.

Elle rappelle que selon M. Z, la SA Sexer Loyrette & associés a fait appliquer un cahier des charges totalement inadapté aux travaux réalisés et qu’elle n’a pas fait arrêter le chantier alors que des peintures de murs et plafonds étaient appliquées sur les sols.

La SAS Smart France ajoute que la SA Sexer Loyrette & associés a failli dans sa mission de direction, de surveillance et de coordination des travaux, en se contentant d’adresser des courriers peu contraignants et inefficaces à la SA Wehr Façades.

La SAS Smart France estime qu’il appartenait à la SA Sexer Loyrette & associés, en sa qualité de professionnel de la direction et de l’exécution d’un chantier, de conseiller utilement la SAS Smart France quant aux mesures coercitives à prendre vis-à-vis de la SA Wehr Façades.

Sur la régularité de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la CAMBTP, de W AA anv, de la société P Assurances et du Gan, la SAS Smart France explique qu’elle s’en était expressément référée aux explications fournies par la compagnie Axa, dès lors que c’est

cette compagnie qui a mis en cause les diverses compagnies d’assurance précitées et que face à la situation d’incertitude à laquelle elle était confrontée, la SAS Smart France n’a eu d’autre alternative que de poursuivre la condamnation de ces différentes compagnies d’assurance.

Par leurs dernières conclusions du 26 septembre 2019, Mme D-Q, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Wehr façades et la SA Allianz France venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage Iard, qui elle-même vient aux droits de CGU courtage anciennement dénommée Commercial union assurance, prise en sa qualité d’assureur de la SA Wehr façades, demandent à la cour de :

— débouter la compagnie Axa de sa demande de sursis à statuer ;

A titre principal,

— débouter la SAS Smart France de son appel incident en tant que dirigé à 1'encontre de Mme D-Q, ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades et de la SA Allianz France venant aux droits de la compagnie Gan ès qualités d’assureur de cette dernière ;

— constater l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SA Allianz France;

— débouter la SAS Smart France ainsi que la compagnie Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Allianz France;

— débouter les sociétés Ceten Apave Internationale GIE, SA SLH ingénierie, MAF, SAS H France et SA Allianz Iard de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz France et de Mme D-Q ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades ;

— condamner la SAS Smart France et la SA Axa France Iard à payer chacune à la SA Allianz France une somme de 15 000 euros et à Mme D-Q ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades une somme de 15 000 euros et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers frais et dépens ;

A titre subsidiaire,

— débouter la SAS Smart France de son appel incident en tant que dirigé à l’encontre de Mme D-Q, ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades et de la SA Allianz France ;

— déclarer que la garantie de la SA Allianz France venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage Iard ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SA Wehr façades n’est pas mobilisable pour les désordres du présent litige ;

— débouter la SAS Smart France ainsi que la compagnie Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA Allianz France venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage Iard ;

— débouter les sociétés Ceten apave internationale GIE, SLH Ingénierie, SAMCV MAF, H France et Allianz Iard de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la SA Allianz France et de Mme D-Q ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades ;

— condamner la SAS Smart France et la SA Axa France Iard à payer chacune à la SA Allianz France une somme de 15 000 euros et à Mme D-Q ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades une somme de 15 000 euros, et ce au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers frais et dépens ;

A titre infiniment subsidiaire,

— débouter la SAS Smart France de son appel incident en tant que dirigé à l’encontre de Mme D-Q, ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades et de la SA Allianz France ;

— fixer le montant des désordres dans la limite fixée par l’expert K à hauteur de 705 509.35 euros HT au maximum ;

— condamner la SA Sexer Loyrette & associés et la SAS H France, venant aux droits de la société I industries et la MAF, à garantir à hauteur d’une part qui ne saurait être inférieure à 80 % la SA Allianz France de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;

— limiter le montant des condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de la SA Allianz France au titre de sa police E82717821 à la somme de 762 245,09 euros ;

— rendre opposable à la SAS Smart France et à son assureur Axa, une franchise de 10 % avec un maximum de 4 573,47 euros et un minimum de 1 524,49 euros au titre des condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de la SA Allianz France ;

— condamner la SAS Smart France et la SA Axa France Iard à payer chacune à la SA Allianz France une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la SAS Smart France et la SA Axa France Iard à payer chacune à Mme D-Q, ès qualités de liquidateur de la SA Wehr façades une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers frais et dépens.

La SA Allianz France conteste l’opposabilité à son égard du rapport d’expertise de M. Z, en faisant valoir qu’elle n’a été ni appelée ni représentée aux opérations d’expertise et qu’elle n’a, par conséquent, pas été en mesure de discuter les conclusions de l’expert.

Elle conteste la mise en jeu de sa garantie en soutenant, notamment sur le fondement du rapport d’expertise, que les différents désordres pour lesquels sa garantie est recherchée par la SA Axa France Iard sont soit inexistants, soit hors du champ d’application de cette police de responsabilité civile professionnelle qui ne garantirait que les dommages subis par les tiers en application de ses articles II 6, II 9 et II 10 et non des désordres affectant exclusivement l’ouvrage objet des travaux.

La SA Allianz France précise que les désordres à l’ouvrage lui-même et les responsabilités telles que prévues par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil sont même expressément exclus de la garantie en application de l’article II 3 des conditions particulières du contrat d’assurance.

La SA Allianz France fait observer que la SA Axa France Iard accepte, dans ses écritures justificatives d’appel, le jugement querellé en ce qu’il a jugé que le bâtiment 4/21 n’avait pas été réceptionné.

A titre subsidiaire, la SA Allianz France soutient que le quantum de l’indemnisation de la SAS Smart France ne pourrait dépasser un total HT de 705 509,35 euros.

Au visa du rapport d’expertise judiciaire, elle soutient que la maîtrise d''uvre a commis une faute d’exécution dans son obligation de surveillance et de direction des travaux, en ne s’assurant pas de la conformité des travaux de la verrière du bâtiment 4/21 aux prescriptions du CCTP, dont elle est le rédacteur.

La SA Allianz France en déduit que les sociétés Sexer Loyrette & Associés et I industries et

leur assureur, la MAF, doivent être condamnées à la garantir à hauteur, au minimum, de 80% de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.

Elle ajoute que la police d’assurance n°E82717821 souscrite par la SA Wehr façades prévoit que la garantie des dommages matériels est limitée à cinq millions de francs, soit 762 245,09 euros et que l’avenant n°2 stipule quant à lui une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 1 524,49 euros et un maximum de 4 573,47 euros, restrictions qui sont opposables tant au maître d’ouvrage qu’à son assureur PUC, la SA Axa Courtage Iard.

Enfin, Mme D-Q ès qualités soutient que l’appel incident de la SAS Smart France formé à son encontre à hauteur de cour doit être rejeté en ce qu’il est dépourvu de motivation et de fondement.

Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2018, la société CAMBTP demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondée la CAMBTP en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 30 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines. ;

— constater que le tribunal a rejeté sur le fond la demande de la SAS Smart France à l’encontre de la CAMBTP sans statuer sur les moyens de non-garantie présentés par cette dernière et réparer l’omission de statuer en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;

— dire et juger à titre principal que la société Wehr façades ne bénéficie pas de la qualité d’assuré au titre d’une police de responsabilité civile fabricant auprès de la CAMBTP ;

— dire et juger que la société Wehr façades était en réalité assurée pour le risque litigieux auprès d’autres compagnies d’assurance, à savoir le Gan venant aux droits de Commercial Union, la société W AA et la société P assurances ;

— constater l’absence totale de motivation des demandes en garantie et de condamnation présentées à l’encontre de la CAMBTP ;

— déclarer irrecevable l’appel de la société SLH ingénierie en ce qu’il est dirigé a l’encontre de la CAMBTP ; prononcer en conséquence la mise hors de cause de la CAMBTP ;

A titre subsidiaire,

— Dire et juger que la police de responsabilité fabricant ne garantit nullement l’activité d’entrepreneur qui a été exercée en l’espèce par la société Wehr façades et prononcer la mise hors de cause pure et simple de la CAMBTP, bien fondée à opposer à ce titre également une non-garantie ;

Statuant à nouveau,

— déclarer irrecevables et également mal fondées les demandes présentées par Smart France, Axa France Iard, H France, SLH ingénierie à l’encontre de la CAMBTP et plus généralement toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ;

— confirmer le jugement du 30 avril 2013 en ce qu’il a condamné la SAS Smart France à verser à la CAMBTP une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et le réformer pour le surplus de ses dispositions ;

Faisant droit à l’appel incident de la CAMBTP,

— condamner la société Axa France Iard pour procédure abusive et injustifiée en première instance au

paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la CAMBTP ;

— condamner in solidum la SAS Smart France et la société Axa France Iard pour la procédure de première instance à une indemnité de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum Axa France Iard et Smart France et tout succombant aux entiers dépens d’instance devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines ;

— déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle présentée à hauteur d’appel par la CAMBTP ;

— condamner la société SLH ingénierie à verser à la CAMBTP une somme de 10 000 euros pour appel abusif et injustifié ainsi qu’une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;

— condamner in solidum la SAS Smart France, la société Axa France Iard et la société H France à verser chacune à la CAMBTP une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour demande abusive et injustifiée et une indemnité globale de

20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel outre les entiers dépens de celle-ci.

La société CAMBTP fait grief au jugement d’avoir rejeté la demande de la SAS Smart France à son encontre, sans avoir motivé sa décision quant aux moyens de non-garantie qui n’ont pas été tranchés par le tribunal.

Selon la société CAMBTP, il en découle une omission de statuer et elle fait valoir que l’infirmation du jugement est nécessaire pour qu’il soit statué sur ses moyens de non-garantie et, après substitution des motifs inexistants de la décision du tribunal, que soit prononcée sa mise hors de cause en rejetant toutes les demandes en garantie présentées à son encontre, tout en statuant sur ses actions reconventionnelles.

La société CAMBTP expose que la SA Wehr façades n’est pas titulaire auprès d’elle d’une police de responsabilité civile. Elle admet que le groupe Wehr, constitué d’un certain nombre de sociétés, avait souscrit auprès d’elle une police d’assurance de la responsabilité professionnelle des fabricants négociants de matériaux de construction qui a pris effet à l’origine le 1er janvier 1992, mais elle ajoute que la SA Wehr Façades n’avait pas été désignée comme assurée additionnelle bénéficiant de cette police fabricant.

Elle indique que les établissements Wehr, y compris la SA Wehr Façades, étaient assurés pour le risque responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurance Cigna selon police n° 5327195.

Elle considère que la SA Axa France Iard a reconnu ce point en assignant en intervention forcée et en garantie la société W AA venant aux droits de Cigna.

La CAMBTP souligne que la société de droit étranger Chubb qui vient désormais aux droits de la société Cigna admet que la police souscrite le ler janvier 1998 par le groupe Wehr bénéficiait aux sociétés du groupe dont effectivement la SA Wehr Façades, même si la société de droit étranger Chubb développe un certain nombre d’arguments pour s’exonérer de toute garantie.

Elle ajoute que la société Gan a également reconnu être l’assureur responsabilité civile de la société Wehr Façades, même si elle aussi fait valoir une clause d’exclusion de garantie.

A titre subsidiaire, la société CAMBTP fait valoir que la police d’assurance de type responsabilité civile qui avait été souscrite auprès de ses services par le groupe Wehr et ses assurés additionnels, au nombre desquels ne figure pas la SA Wehr Façades, couvre exclusivement l’activité de fabricant. Or, les désordres en litige relèvent de l’activité de locateur d’ouvrage de la SA Wehr Façades.

La CAMBTP justifie ses demandes de dommages et intérêts par le fait qu’elle n’a jamais été l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA Wehr Façades au titre de l’activité de pose litigieuse, que ce point est non contesté par quiconque depuis le début de la procédure et qu’il est dès lors inconcevable de voir la SAS Smart France maintenir des demandes à son encontre à hauteur de cour.

Par ses dernières conclusions du 18 août 2017, la société de droit étranger Chubb European Group Limited, anciennement dénommée W European Group Limited, demande à la cour de :

— dire et juger sans objet l’appel incident de la société H France ;

A titre subsidiaire,

— dire et juger que la SA Wehr façades ne saurait avoir la qualité d’assurée au titre de la police souscrite auprès d’W European Group Limited ;

A défaut,

— dire et juger que les désordres objet de l’expertise de Monsieur K sont apparus dès juillet 1997 et que les garanties offertes par ladite police ne sauraient s’appliquer compte tenu de la date d’effet de la police d’assurance souscrite auprès d’W European Group Limited ;

En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la compagnie W European Group Limited ;

A titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que les demandes de condamnation en garantie de la SAS H France sont sans objet, compte tenu des exclusions relatives au produit livré et aux frais de remise en état prévus à la police d’W European Group Limited ;

— débouter de plus fort la SAS H France de ses demandes dirigées à l’encontre d’W European Group Limited ;

— dire et juger en tout état de cause qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre d’W european group au-delà des limites d’assurance soit 5 000 000 francs ou 762 245 euros avec une franchise de 10 % et un maximum de 25 000 francs, soit 3 811, 23 euros ;

En tout état de cause ,

— condamner la SAS H France à payer à Chubb European Group Limited, anciennement dénommée W European Group Limited, une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.

La société Chubb European Group Limited rappelle que, suite à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2015, la cour n’est saisie à son égard que de l’appel incident de la société H France par lequel cette dernière sollicite sa garantie à titre subsidiaire.

La société Chubb European Group Limited soutient que cette demande est sans objet car le tribunal, qui a prononcé un sursis à statuer sur l’action incidente secondaire introduite par la SAS H France jusqu’au jugement statuant sur l’action incidente principale de la SA Axa France Iard, n’a pas tranché les demandes formées par la société H France en première instance.

A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes de la société H France et conteste être l’assureur de responsabilité civile de la société Wehr façades.

Elle soutient qu’à la date de conclusion de la police d’assurance par la société Établissements Wehr pour le compte des sociétés de son groupe, la société Wehr façades avait été placée en redressement judiciaire le 27 octobre 1997 puis en liquidation le 15 décembre 1997, de sorte que sa société mère, la société Établissements Wehr, n’avait pas le pouvoir de souscrire le 1er janvier 1998 une police d’assurance pour son compte.

Subsidiairement, la société Chubb European Group Limited fait valoir que la police d’assurance litigieuse est inapplicable dès lors que les désordres reprochés à la société Wehr façades sont apparus puis ont été constatés et notifiés en 1997, soit antérieurement à la date de prise d’effet du contrat le 1er janvier 1998, lequel prévoit en outre une exclusion expresse de la garantie pour les faits générateurs et les dommages manifestés antérieurement à sa souscription. Elle précise que la SAS Smart France, demanderesse principale, indique elle-même dans ses conclusions que l’assureur dont la police a pris effet le 1er janvier 1998 n’est pas concerné par les désordres.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la société Chubb European Group Limited se prévaut des causes d’exclusion contractuellement prévues et fait valoir que la société Wehr façades ne peut être garantie pour les conséquences pécuniaires découlant de la responsabilité civile décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, ni pour le coût de tels travaux propres à remédier aux désordres affectant le produit posé par l’assuré, s’agissant d’une exclusion contractuelle dont la jurisprudence reconnaît de manière unanime la validité et qui est opposable aux tiers en application de l’article L.112-6 du code des assurances.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2019, la SAS H France venant aux droits de H I, elle-même venant aux droits de la société I industries, demande à la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1314 du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1147 et 1382 du code civil, de :

— dire et juger que le tribunal reste saisi des différentes actions récursoires, appels en garantie et demandes reconventionnelles formés au titre des dommages affectant la stabilité et l’étanchéité des tours du bâtiment n°4/21 et dire n’y avoir lieu à statuer sur les différentes actions récursoires, appels en garantie et demandes reconventionnelles dont le tribunal reste saisi ;

— infirmer partiellement le jugement rendu le 30 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu’il a retenu que le bâtiment 4/21 n’a pas été réceptionné et dire et juger que l’immeuble 4/21 a fait l’objet d’une réception tacite avec réserves ;

— dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur K du 31 mars 2003 est inopposable à la société H France pour violation du principe du contradictoire ;

— dire et juger en toute hypothèse que la société H France sera garantie et relevée indemne, in solidum, par le Ceten apave et son assureur, le Gan, la société Wehr façades et ses assureurs, la CAMBTP et/ou la compagnie W AA et/ou la compagnie P assurances, et la société Sexer-loyrette, en sa qualité de maître d''uvre exclusif du lot réalisé par l’entrepreneur, ainsi que son assureur, la MAF, et la société S, de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens et dommages et intérêts, par application des articles 1382 et 1147 du code civil ;

— dire et juger que, s’agissant de dommages de nature décennale, les garanties de l’assureur PUC doivent être mobilisées au bénéfice de la société Smart France et en conséquence, que le recours de la compagnie Axa France est irrecevable et mal fondé ;

— dire et juger que la maîtrise d''uvre des travaux litigieux réalisés par l’entreprise Wehr façades incombait exclusivement à la société Sexer-loyrette, eu égard à la convention de répartition des missions applicable en l’espèce, que la société H France n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, à quelque titre que ce soit et que la société H France ne saurait être tenue responsable solidairement ou in solidum des éventuels manquements de l’architecte lesquels ne lui sont pas imputables ;

— dire et juger que la demande de condamnation solidaire formée par la compagnie Axa France à l’égard des sociétés Sexer-loyrette et I industries, aux droits de laquelle vient la société H France ne saurait prospérer, l’accord du groupement énonçant expressément que chaque partie n’est responsable, totalement et personnellement, que de sa prestation ;

— dire et juger que la condamnation de la société H France ne saurait porter sur une somme excédant au maximum 327 224,79 euros et que toute condamnation sera prononcée sur une base hors taxes, la société MCC France étant une société commerciale qui récupère la TVA ;

En conséquence,

— débouter la société Axa France Iard, la société Smart France SAS, Mme D Q ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Wehr façades et la société Gan Eurocourtage Iard venant aux droits de CGU courtage anciennement dénommée Commercial Union Assurance, prise en sa qualité d’assureur de la société Ceten apave et de la société Wehr façades, la CAMBTP et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société H France ;

— condamner la compagnie Axa France Iard et à défaut tout succombant, in solidum, à payer à la société H France, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Barre, en application de l’article 699 du code de procédure civile .

La société H France soutient que le rapport d’expertise déposé par M. K lui est inopposable en ce qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise menées par ce dernier et ce, indépendamment du fait que le rapport d’expertise lui a été régulièrement communiqué dans le cadre de la présente procédure.

Elle en déduit qu’à défaut d’autres éléments de preuve, les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.

La SAS H France fait ensuite valoir que le bâtiment n°4/21 a fait l’objet d’une réception tacite par le maître d’ouvrage, assortie de réserves portant sur des désordres de nature décennale et elle sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Elle en conclut que les garanties de la police unique de chantier doivent être mobilisées au bénéfice de la SAS Smart France.

La SAS H France conteste toute responsabilité quant aux défauts de stabilité et d’étanchéité des tours du bâtiment n°4/21 et elle fait valoir que ces désordres sont imputables aux sociétés Sexer-Loyrette et Wehr façades, dès lors qu’ils résultent de travaux inclus dans le lot « menuiserie et vitrerie» confié à la société Wehr Façades et dont la maîtrise d''uvre avait été confiée exclusivement à la société Sexer-Loyrette, aux termes de l’accord de groupement momentané d’entreprises conclu avec la société I aux droits de laquelle vient la SAS H France.

Elle ajoute qu’aux termes de l’article A8.1 de cet accord de groupement, chaque partie n’est

responsable, totalement et personnellement, que de sa prestation, de sorte qu’aucun manquement à des obligations contractuelles ne peut être retenu à son encontre. La SAS H France soutient en outre que le groupement de maîtrise d''uvre pris solidairement ou in solidum ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles dès lors que la société Sexer-Loyrette a, par courrier du 2 février 1998, rappelé les réserves émises concernant le lot exécuté par l’entrepreneur Wehr Façades et a mis en demeure ce dernier d’entreprendre les actions nécessaires sans délai, de sorte que la société I industries, qui n’était pas partie aux échanges, n’était pas tenue d’intervenir. Elle en conclut que toute demande de condamnation solidaire à son encontre doit être rejetée.

A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes formées à son encontre, la SAS H France soutient que seul le coût des travaux et frais engagés par la SAS Smart France pour la réfection du bâtiment n° 4/21, tel que retenu par l’expert, pourrait être mis à sa charge. Elle fait en outre grief au jugement d’avoir fait application d’une réévaluation indiciaire sur le coût des travaux et études de renforcement, alors que la somme objet des condamnations correspond à des frais déjà exposés par la SAS Smart France. Elle estime également que la condamnation doit être limitée aux coûts hors taxe, la SAS Smart France étant une société commerciale récupérant la TVA.

Dans l’hypothèse de sa condamnation et sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la société H France demande à être garantie indemne de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et dommages et intérêts par la société CAMBTP et/ou la société W AA, et/ou la société P, ès qualités d’assureurs de la société Wehr façades, car elle soutient que la SA Wehr Façades a commis une faute causale du préjudice allégué relativement aux désordres constatés sur les verrières du bâtiment n°4/21.

Elle sollicite également, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, d’être garantie par le GIE Ceten Apave et son assureur le Gan, ainsi que par la société Sexer-loyrette, devenue SLH ingénierie, en sa qualité de maître d''uvre exclusif du lot n°7 « menuiserie d’aluminium extérieure ' vitrerie », et son assureur, la MAF, dès lors que la société Sexer-Loyrette était chargée d’une mission de surveillance précise et permanente des lots de chantier et que le cahier des charges établi par cette dernière contient un CCTP présentant de « graves anomalies » dans sa rédaction et dès lors que, en outre, les conclusions de l’expert M. Z révèlent les graves manquements commis par cette même société, à l’origine des désordres affectant les travaux de peinture.

Elle en conclut qu’elle doit être relevée et garantie indemne par la MAF en qualité d’assureur de la société Sexer-Loyrette des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du bâtiment 4, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

Enfin la société H France sollicite la garantie de la SA R S sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison des manquements contractuels de cette dernière envers la SAS Smart France, qui ont été constatés dans le rapport d’expertise.

Dans ses dernières écritures du 14 juin 2016, la société Ceten Apave International GIE demande à la cour de :

— déclarer la compagnie Axa France, à défaut de pouvoir justifier d’un intérêt, irrecevable en son recours à l’encontre du Ceten Apave ;

— déclarer en tout état de cause la compagnie Axa France mal fondée en sa demande qui ne tend qu’à un sursis à statuer dans une instance non liée devant la cour et dans l’attente d’un événement non déterminé ;

— déclarer en tous cas irrecevable toute demande de condamnation formée devant la cour à l’encontre du Ceten Apave au titre des désordres examinés par M. K ;

— considérer en tout état de cause l’absence de fondement admissible tant des demandes de la société Smart France qu’à fortiori des appels en garantie en tant que dirigés à l’encontre du Ceten Apave ;

— considérer qu’à supposer que les désordres puissent relever de la garantie décennale, la présomption de responsabilité qui peut être opposée au contrôleur technique est expressément limitée par le cadre même de sa mission ;

— considérer que le rapport de M. K ne peut servir de fondement à une condamnation du Ceten Apave sauf à faire peser sur le contrôleur technique des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais encore dans lesquelles il ne peut s’investir ;

— considérer que le Ceten Apave ne peut en conséquence se voir opposer la seule présomption de responsabilité limitée susceptible de peser sur le contrôleur technique ; qu’il ne peut à fortiori lui être reproché une faute commise à l’occasion de sa mission, en relation directe avec les désordres et de nature à atténuer la responsabilité des intervenants directs, constructeurs ;

— considérer que le recours de la société SLH Ingénierie en tant que formé à titre principal est limité aux chefs du jugement déféré relatifs aux opérations d’expertise de M. Z ;

— considérer que ce recours n’est à aucun titre dirigé à l’encontre du Ceten Apave ; considérer qu’il en est de même de ceux formés incidemment au titre des désordres objet de ces opérations d’expertise ;

— considérer, s’il en était besoin, que toute demande qui serait par impossible présentée contre le Ceten Apave au titre des désordres objet des opérations de M. T Z serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel ;

La société Ceten Apave GIE estime que la SA Axa France Iard ne justifie pas d’un quelconque intérêt à agir dans le cadre de son appel à l’encontre de la société Ceten Apave GIE, puisque le juge de premier ressort est toujours saisi de l’action récursoire que la SA Axa France Iard a présenté à son encontre.

Elle soutient que la demande de garantie présentée par la SA SLH Ingénierie ne porte que sur les désordres relatifs aux tours et aux menuiseries extérieures et qu’aucune demande n’est dirigée contre la société Ceten Apave GIE au titre des désordres de peinture examinés par M. Z.

La société Ceten Apave GIE soutient également que l’appel en garantie présenté par la SAS H France doit s’analyser au regard de la demande de sursis à statuer formée par la SA Axa France Iard.

S’agissant de la demande de la SAS Smart France à son encontre en paiement de la somme de 392 687,03 euros au titre des réparations de la tour, la société Ceten Apave GIE souligne que le contrôleur technique n’est pas un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et qu’il convient d’en tenir compte dans l’appréciation de la responsabilité qu’il encourt à la suite de la survenance de désordres.

Elle ajoute qu’elle ne peut pas se substituer aux intervenants à l’acte de construire, qu’elle est un simple donneur d’avis, qu’il ne lui appartient même pas de s’assurer de la suite donnée à ces avis et qu’elle ne dispose d’aucun moyen de contrainte.

La société Ceten Apave GIE ajoute que les désordres en litige sont étrangers à la sphère d’intervention du contrôleur technique.

Elle admet que M. K a indiqué dans son rapport que le contrôleur technique n’aurait pas fait de réserves, ce qui laisse supposer qu’il apprécie là une faute de la société Ceten Apave GIE, mais elle estime que l’expert judiciaire a fait une mauvaise appréciation du rôle du contrôleur

technique.

Elle fait valoir qu’en réalité, l’immeuble n’a pas été réceptionné et qu’en tout état de cause, elle avait noté dans son rapport final que les documents fournis par la société Wehr Façades concernant les ensembles vitrés étaient trop succincts pour qu’elle puisse émettre un avis favorable sur ceux-ci.

Dans ses dernières écritures du 6 mars 2014, la SA Allianz Iard venant aux droits de la SA Gan Eurcourtage Iard venant elle-même aux droits de la SA Gan iard demande à la cour de :

— dire et juger irrecevable l’appel interjeté par la SA Axa France Iard à l’encontre de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société Ceten Apave ;

- dire et juger la SA Axa France Iard mal fondée en sa demande de sursis à statuer à l’encontre de la concluante dans une instance non liée devant la cour et dans l’attente d’un évènement non déterminé ;

- -constater que la SA Axa France Iard ne présente aucune demande à l’encontre de la SA Allianz Iard ;

— condamner la SA Axa France Iard en tous les frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Allianz Iard souligne que d

ans le cadre de l’appel interjeté par la compagnie Axa France, il n’est

sollicité aucune demande et aucun moyen à l’encontre de la concluante ès qualités d’assureur du GIE Ceten Apave.

La SA R S représentée par son liquidateur judiciaire ainsi que le SA P assurances n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières écritures de la SA Axa France Iard déposées au greffe le 6 mars 2019, les dernières écritures de la SA SLH Ingénierie déposées au greffe le 26 août 2014, les dernières écritures de la MAF déposées au greffe le 2 octobre 2019, les dernières écritures de la SAS Sogea Est BTP déposées au greffe le 29 juin 2018, les dernières écritures de la SAS Smart France déposées au greffe le 19 septembre 2018, les dernières écritures de la SAS H France venant aux droits de la société I Industrie devenue société H I déposées au greffe le 1er mars 2019, les dernières écritures de la SA Wehr Façades représentée par son liquidateur judiciaire Mme D-Y déposées au greffe le 26 septembre 2019, les dernières écritures de la CAMBTP déposées au greffe le 23 avril 2018, les dernières écritures de la société de droit étranger Chubb European Group LTD anciennement W European Groupe Limited aux droits de Cigna AA company déposées au greffe le 18 août 2017, les dernières écritures de la SA Gan Eurocourtage Iard venant aux droits de la société Commercial Union Assurance déposées au greffe le 26 septembre 2019, les dernières écritures de la société Ceten Apave GIE déposées au greffe le 14 juin 2016, les dernières écritures de la SA Allianz Iard venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage Iard assureur du GIE Ceten Apave déposées au greffe le 6 mars 2014 et auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2018 ;

Préambule

La société P Assurances bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 4 avril 2014 à

personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat, ni même la SA R S représentée par son mandataire judiciaire, lequel a été régulièrement assigné à domicile par acte d’huissier du 14 mars 2014.

L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.

Néanmoins, la cour statuera à l’égard de ces deux parties en considération de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Plusieurs parties évoquent une demande de sursis à statuer présentée à hauteur de cour par la SA Axa France Iard, mais il convient de relever que cette demande ne figure pas dans les dernières écritures de cette partie. Il n’y a donc pas lieu de l’évoquer.

Il y a lieu de relever que la juridiction de premier ressort a prononcé des condamnations globales, à l’encontre de la SA Axa France Iard d’une part et de certains locateurs d’ouvrage et leurs assureurs d’autre part, sans préciser dans le dispositif quels désordres n’étaient pas retenus.

Dans son exposé, la cour précisera quels désordres sont établis ou non, leur qualification décennale ou contractuelle, si la décision de premier ressort est confirmée ou infirmée ou s’il faut y ajouter et en tirera les conséquences dans le cadre de son dispositif.

Partie 1- Sur les différentes fins de non-recevoir et exceptions de nullité et sur l’opposabilité du rapport d’expertise à toutes les parties

I- Sur le défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la CAMBTP

L’irrecevabilité soulevée par la CAMBTP concernant les demandes présentées par la SAS Smart France, la SA Axa France Iard, la SAS H France, la SA SLH ingénierie à son encontre, au motif que la CAMBTP ne serait pas l’assureur de la SA Wehr Façades, s’analyse comme étant une fin de non-recevoir au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, cette fin de non-recevoir est recevable au moins en ce qui concerne les prétentions dévolues à la cour, car une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.

La CAMBTP verse aux débats les documents contractuels qui justifient de ce que le groupe Wehr avait souscrit auprès de cet assureur une police d’assurance de la responsabilité professionnelle des fabricants excluant expressément les conséquences d’erreurs professionnelles commises lors de prestations et affectant la qualité même de l’objet de la prestation (article 4,121 des conditions générales).

La CAMBTP produit également des documents relatifs à une police « responsabilité civile » souscrite par le groupe Wehr y compris la SA Wehr auprès de la compagnie Commercial Union Iard, à une date indéterminée, la compagnie Commercial Union Iard ayant néanmoins émis une attestation d’assurance valable à la date du 27 mars 1996.

Les parties qui présentent des demandes à l’encontre de la CAMBTP et notamment la SAS Smart France, ne répondent pas sur la question précise de la qualité d’assureur de la CAMBTP et forment des demandes en raison d’erreurs professionnelles commises par les prestataires, ce qui ne rentre pas dans la garantie de la CAMBTP.

Il sera donc considéré qu’elles ne justifient pas de leur intérêt à agir à l’encontre de la CAMBTP.

Par voie de conséquence et y ajoutant, la cour déclare irrecevables les demandes de la SAS Smart France, de la SAS H France et de la SA SLH Ingénierie à l’encontre de la CAMBTP.

En revanche, la fin de non-recevoir opposée par la CAMBTP à l’encontre des demandes à son égard de la SA Axa France Iard est irrecevable, puisque le tribunal de grande instance de Sarreguemines demeure saisi de la demande en garantie présentée par la SA Axa France Iard à l’encontre de la CAMBTP au titre des dommages affectant la stabilité et l’étanchéité des tours du bâtiment 4/21. A hauteur de cour, la SA Axa France Iard ne présente pas d’autres demandes à l’égard de la CAMBTP.

Y ajoutant, la cour constate que les demandes de la CAMBTP relatives à la recevabilité de l’appel de la SA SLH Ingénierie en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la CAMBTP et à une éventuelle omission de statuer sont devenues sans objet.

II- Sur la prescription des demandes de la SAS Smart France au titre des désordres concernant les revêtements de peinture dus à l’affaissement de la dalle avec éclatement du ragréage et la fissuration du béton

L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

L’article 1792-3 du même code précise que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage [autres que ceux qui font indissociablement corps avec les ouvrages] font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

En l’espèce, il convient de distinguer le sort des bâtiments 3 et 10 d’une part, et 4 d’autre part.

Selon ce qu’indique M. Z dans sa note du 20 décembre 1998, annexée au rapport d’expertise, le bâtiment 3 est affecté à la mise en peinture des éléments métalliques de carrosserie.

Afin d’assurer la qualité de la production, l’empoussièrement de l’atmosphère doit être réduit dans la mesure du possible, notamment par l’application sur le sol d’un film de peinture qui empêche la formation de poussières résultant de l’usure du béton.

Il en est de même pour le bâtiment 10 qui abrite des presses à injection et la fabrication de composants en matière plastique : les matières plastiques captant les poussières par attraction électrostatique, le degré d’empoussièrement doit y être le plus réduit possible.

Dans la mesure où les peintures de sol des bâtiments 3 et 10 n’ont pas qu’un simple rôle esthétique mais qu’elles ont une fonction de captation des poussières, ces travaux de revêtements doivent être qualifiés d’ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil et les désordres qui les atteignent relèvent, soit de la garantie décennale si le critère de gravité de ces désordres est rempli, soit de la responsabilité contractuelle de droit commun si ce critère de gravité fait défaut.

En revanche, pour le bâtiment 4 (ou 4/21) qui abrite l’unité centrale de montage et d’assemblage des automobiles, la SAS Smart France ne démontre pas que la peinture de sol aurait eu un rôle autre que simplement esthétique ou de faciliter le nettoyage.

Si M. Z indique dans son rapport, pour tous les bâtiments concernés, que le film de peinture

confère au sol un aspect esthétique mais qu’il doit aussi empêcher la formation de poussières résultant de l’usure du béton et faciliter le nettoyage, il n’évoque pas la nécessité de cette peinture de sol dans le bâtiment 4 pour assurer la qualité de la production.

Le contrat d’entreprise signé le 21 août 1996 entre la SAS MCC France et la SA R S portait sur les « bâtiments industriels » 3, 10, 24 et 36, le maître d’ouvrage se réservant par ailleurs la possibilité de confier la mise en peinture d’autres bâtiments notamment le 4, à la SA R S ou à d’autres entreprises. Au début du projet, la mise en peinture des sols du bâtiment 4 restait donc, du point de vue du maître de l’ouvrage, facultative.

Ces travaux de peinture ne sont donc pas constitutifs d’un ouvrage et relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En tout état de cause et contrairement à ce qu’indique la MAF, des peintures de sol, pas plus que des enduits de façade, ne constituent un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil.

C’est donc à tort que la MAF invoque l’application de la garantie légale de bon fonctionnement.

Y ajoutant, la cour rejette la fin de non-recevoir opposée par la MAF aux demandes de la SAS Smart France concernant les désordres de peintures, au motif de la prescription sur le fondement de la garantie légale de bon fonctionnement.

III- Sur la recevabilité des demandes à l’égard de la société de droit étranger Chubb European Group Limited (anciennement W AA)

Dans le dispositif de ses écritures, la SAS H France admet que le tribunal reste saisi des différentes actions récursoires, appels en garantie et demandes reconventionnelles formés au titre des dommages affectant la stabilité et l’étanchéité des tours du bâtiment n°4/21, mais demande également la garantie in solidum, par le GIE Ceten Apave et son assureur, le Gan, la SA Wehr Façades et ses assureurs, la CAMBTP et/ou la compagnie W AA et/ou la compagnie P AA, et la SA Sexer Loyrette & Associés, en sa qualité de maître-d’oeuvre exclusif du lot réalisé par l’entrepreneur, ainsi que son assureur, la Maf, et par la société S, de toute condamnation, en principal, intérêts, frais et dépens et dommages et intérêts, par application des articles 1382 et 1147 du code civil.

En effet à hauteur de cour, des demandes de condamnation sont formées à l’encontre de la SAS H France, notamment par la SAS Smart France, et ce pour des dommages autres que ceux relatifs aux tours du bâtiment 4/21.

Dans ces conditions et y ajoutant, la cour déclare recevable l’appel en garantie de la SAS H France à l’égard de la société Chubb European Group Limited, à l’exclusion de celui portant sur les éventuelles condamnations relatives aux dommages affectant la stabilité et l’étanchéité des tours du bâtiment n°4/21.

Par ordonnance du 17 décembre 2015, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident de la SA SLH ingénierie, anciennement dénommée SA Sexer Loyrette & Associés, a déclaré partiellement caduc l’appel incident de la SAS Smart France en tant qu’il est formé à l’égard de la SA W European Group Limited.

Dans ces conditions et y ajoutant, la cour déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Smart France à l’égard de la société de droit étranger Chubb European Group Limited, y compris dans ses conclusions du 19 septembre 2018.

IV- Sur la recevabilité de la demande en garantie formée par la SAS Sogea Est BTP à l’égard de la SA Sexer-Loyrette

Le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande en garantie introduite par la SAS Sogea Est BTP à l’égard de la SA Sexer-Loyrette, aux motifs que la SAS Sogea Est BTP entretenait déjà un lien d’instance avec la SA Sexer-Loyrette dans le cadre de l’instance incidente secondaire introduite par cette partie contre elle-même, que la SA Sexer-Loyrette n’était donc pas une partie tierce pour la SAS Sogea Est BTP qui est même sa partie défenderesse dans cette instance et aux motifs que par application des articles 66, 331 et 334 du code de procédure civile déjà rappelés, la SAS Sogea Est BTP n’était pas en droit d’agir en justice en intervention forcée aux fins de garantie contre sa propre demanderesse et qu’il lui appartenait éventuellement de formuler sa demande dans le cadre d’une instance reconventionnelle.

La cour considère cette motivation comme étant confuse et rappelle qu’en toute hypothèse, les différentes instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 9 novembre 2001, 8 mars 2002, 8 novembre 2002, 18 janvier 2003, 11 février 2003, 15 mars 2003, 9 décembre 2005 et 8 avril 2011, de sorte que la demande de garantie formulée par la SAS Sogea Est BTP à l’encontre de la SA Sexer-Loyrette s’analysait comme étant une demande reconventionnelle qui était recevable en tant que telle.

A hauteur de cour, la SAS Sogea Est BTP demande la « condamnation in solidum » de la SA SLH Ingénierie et de la MAF à la relever et à la garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et article 700.

Or la SA SLH Ingénierie fait désormais l’objet d’une procédure collective, de sorte que cette demande de condamnation à paiement s’analyse en réalité comme étant une demande de fixation de créance, ce qui relève du fond et non de la recevabilité.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en garantie introduite par la SAS Sogea Est BTP à l’égard de la SA Sexer-Loyrette et statuant à nouveau, déclare recevable cette demande en garantie.

V- Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société Ceten Apave GIE et de la SA Gan Eurocourtage Iard venant elle-même aux droits de la SA Gan Iard

L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Dans ses dernières conclusions devant le premier juge, la SA Axa France Iard demandait la condamnation de plusieurs parties, notamment la société Ceten Apave GIE et son assureur la SA Gan Eurocourtage Iard à la « garantir de toute condamnation à intervenir ».

Dans sa décision du 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a certes ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la demande de la SA Axa France Iard en garantie du paiement des désordres affectant le bâtiment 4/21 (dommages-ouvrage), mais il n’a pas statué sur la demande en garantie de la SA Axa France Iard concernant le paiement des désordres relevant de la garantie décennale.

En conséquence, la SA Axa France Iard avait bien intérêt à critiquer ce jugement et donc, à former appel.

Y ajoutant, la cour déclare donc recevable l’appel de la SA Axa France Iard à l’égard de la société Ceten Apave GIE et de la SA Gan Eurocourtage Iard, mais observe que cet appel est sans objet dans la mesure où la SA Axa France Iard ne formule aucune demande à hauteur de cour à l’égard de ces

deux parties.

La société Ceten Apave GIE demande également que soit déclarée irrecevable toute demande de condamnation formée devant la cour à son encontre au titre des désordres examinés par M. K, mais elle ne développe aucune motivation sur ce point ni ne désigne les appelants concernés. Y ajoutant, la cour rejette donc cette prétention.

Plusieurs parties présentaient déjà en premier ressort des demandes d’appel en garantie à l’encontre du GIE Ceten Apave, y compris au titre des désordres objet des opérations d’expertise de M. T Z. Il ne s’agit donc pas de demandes nouvelles à hauteur de cour.

Y ajoutant, la cour rejette donc la demande de faire déclarer irrecevables les prétentions présentées sur ce fondement à l’encontre du GIE Ceten Apave.

VI- Sur la recevabilité de l’appel incident de la CAMBTP

La cour a déjà déclaré irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la CAMBTP concernant les demandes de la SA Axa France Iard, au motif que le tribunal de grande instance de Sarreguemines reste saisi de la demande en garantie présentée par la SA Axa France Iard à l’encontre de la CAMBTP.

Pour le surplus, la CAMBTP demande la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

La juridiction de première instance n’a pas sursis à statuer sur cette demande et l’a rejetée, pour condamner exclusivement la SAS Smart France sur ce fondement.

Par voie de conséquence, y ajoutant, la cour déclare recevable l’appel incident formé par la CAMBTP à l’encontre de la SA Axa France Iard.

VII- Sur la recevabilité des demandes de la SAS Smart France à l’égard de la SA SLH Ingénierie

Il résulte de l’article L.641-3 du code de commerce que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interdit au créancier toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

La SA Sexer & Loyrette et Associés qui fut ensuite dénommée SA SLH Ingénierie a d’abord été placée en redressement judiciaire le 3 février 2016, converti par la suite en liquidation judiciaire, M. G C étant désigné ès qualités de liquidateur judiciaire.

M. C a d’ailleurs été appelé en intervention forcée dans le cadre de la procédure.

Pourtant, la SAS Smart France présente, à l’encontre de la SA SLH Ingénierie, non seulement des demandes de fixation de créances mais également des demandes de condamnation in solidum dans l’hypothèse où la cour admettrait le caractère contractuel des désordres invoqués.

Cette demande de condamnation à paiement à l’encontre d’une société faisant l’objet d’une procédure collective s’analyse en réalité comme étant une demande de fixation de créances.

En conséquence et dans la mesure où elles font double emploi avec les demandes de fixation de créance, la cour, y ajoutant, déclare irrecevables les demandes de la SAS Smart France de condamnation de la SA SLH Ingénierie à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, 730 633,03 au titre des désordres de

menuiseries extérieures, 849 022,59 euros au titre des désordres de peintures extérieures, 1 123 528,40 euros au titre des désordres de menuiseries extérieures, 397 683,20 euros au titre des désordres de peintures extérieures.

En revanche, il sera observé que le tribunal a rouvert les débats en ce qui concerne la seule demande de la SA Axa France Iard en garantie du paiement des désordres nés avant réception et affectant le bâtiment n° 4/21.

Dans ces conditions et contrairement à ce que prétend la SA SLH Ingénierie, la SAS Smart France est tout à fait recevable à présenter des demandes à l’encontre des locateurs d’ouvrage, ce qu’elle a faisait déjà à titre subsidiaire en première instance et de présenter des demandes de fixation de créance au passif de la SA SLH Ingénierie pour les désordres de peintures et pour les désordres de menuiseries extérieures autres que ceux touchant le bâtiment 4/21.

La cour déclare donc recevables les demandes de la SAS Smart France à l’égard de la SA SLH Ingénierie, y compris celles concernant les demandes de dommages et intérêts.

VIII- Sur la recevabilité de la demande de la SAS H France à l’encontre de la SA Axa France Iard en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

A hauteur de cour, la SAS H France maintient sa demande à l’encontre de la compagnie Axa France Iard et à défaut de tout succombant, de lui payer la somme de

5 000 euros à titre de « légitimes » dommages et intérêts, demande déjà présentée en première instance.

Néanmoins, y ajoutant, cette prétention doit être déclarée irrecevable, le tribunal de grande instance de Sarreguemines ayant sursis à statuer sur l’action incidente secondaire de la SAS H France jusqu’au jugement statuant sur l’action incidente principale de la SA Axa France Iard.

IX- Sur la demande de garantie présentée par la SA SLH Ingénierie à l’égard de la SA R S

La SA R S fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

En conséquence et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment pour la SA SLH Ingénierie, ces demandes de garantie à l’encontre d’une société faisant l’objet d’une procédure collective s’analysent en réalité comme étant des demandes de fixation de créance.

X- Sur l’omission de statuer invoquée par la CAMBTP concernant les moyens de non-garantie développés en première instance

L’article 463 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Il résulte également de ces dispositions qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.

En l’espèce et contrairement à ce que soutient la CAMBTP, il n’y a pas eu d’omission de statuer.

En effet, les demandes de la SAS Smart France à l’encontre de la CAMBTP étaient formées à titre

subsidiaire seulement, dans l’hypothèse où le tribunal n’entrerait pas en voie de condamnation à l’encontre de la SAS Axa France s’agissant des désordres relatifs aux menuiseries extérieures.

Or le tribunal a précisément retenu que la garantie de la SA Axa France Iard était bien due pour ces désordres, tant au titre de la police dommages-ouvrage que de la responsabilité décennale.

Dans ces conditions, il n’y avait pas nécessité pour le tribunal de statuer sur les moyens d’exclusion de la garantie présentés par la CAMBTP.

En conséquence, y ajoutant, la cour rejette la demande de la CAMBTP au titre de l’omission de statuer.

XI- Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire de M. K à la SA Allianz France et à la SAS H France

Si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.

Dans ces conditions et y ajoutant, la cour déclare opposable le rapport d’expertise judiciaire de M. K à la SA Allianz France venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage Iard et à la SAS H France.

Partie 2- Sur les désordres affectant les menuiseries extérieures du bâtiment 4/21

L’ancien article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par voie de conséquence, il y a lieu de prendre en considération uniquement les désordres évoqués dans les écritures de la SAS Smart France et non pas nécessairement tous ceux mentionnés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. K.

I- Sur l’absence de réception des travaux de menuiseries extérieures sur le bâtiment 4/21

La SAS Smart France et la SA Axa France Iard admettent que le bâtiment 4/21 n’a fait l’objet d’aucune opération de réception expresse, en tout cas en ce qui concerne les travaux de menuiseries extérieures effectués par la SA Wehr Façades.

Il appartient donc à la SAS Smart France de prouver la réception tacite dont elle se prévaut.

Si ce bâtiment a fait l’objet d’une inauguration officielle le 27 octobre 1997, c’est en raison de la présence prévue de longue date du Président de la République française et du chancelier allemand. Cette manifestation officielle dont la SAS Smart France ne pouvait modifier la date ne peut suffire à caractériser la volonté du maître d’ouvrage de recevoir le bâtiment construit.

Par ailleurs, la SAS Wehr Façades a continué à faire intervenir ses ouvriers sur le chantier jusqu’au 15 décembre 1997 au moins, circonstance permettant au tribunal d’affirmer qu’il n’y a pas eu d’avantage de volonté claire, nette, précise et univoque de la part de l’entrepreneur de délivrer l’ouvrage dans l’état dans lequel il se trouvait au 27 octobre 1997 à la SAS Smart France.

En tout état de cause, il résulte de l’article 6 du contrat d’entreprise unissant la SAS Smart France et

la SA Wehr Façades que toute réception tacite avait été formellement exclue par les co-contractants.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les travaux réalisés par la SA Wehr Façades sur le bâtiment 4/21 n’ont fait l’objet d’aucune réception.

II- Sur la mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage

Il résulte des dispositions de l’article L242-1 alinéa 8 du code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage ne garantit le paiement des réparations nécessaires avant la réception de l’ouvrage qu’à la condition que l’entrepreneur ait été mis en demeure, en vain, de remplir ses obligations et que le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur ait été résilié en raison de l’inexécution, par celui-ci, de ses obligations.

Le 16 décembre 1997, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans poursuite d’activité à l’égard de la SA Wehr Façades, faisant suite à une première procédure de redressement judiciaire.

Or, l’article 1844-7 alinéa 7 dans sa version en vigueur du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2006, applicable au présent litige, dispose que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société.

L’exécution des contrats en cours telle que prévue à l’article 153-2 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, en vigueur du 1er octobre 1994 au 21 septembre 2000, n’était envisageable que dans l’hypothèse d’une poursuite d’activité.

Il sera par ailleurs observé que dans la lettre du 11 mars 1998 visée par le liquidateur, la SA Wehr Façades ne proposait pas, comme le prétend la SA Axa France Iard, de remédier aux désordres constatés, mais d’examiner la possibilité de « faire intervenir quelqu’un pour le compte de la société Wehr Façades », ce qui démontre à contrario que le contrat d’entreprise entre la SAS Smart France et la SA Wehr Façades avait bien été résilié.

Enfin, la SA Axa France Iard ne produit pas les conclusions de la SAS Smart France dans le cadre de la procédure relative au relevé de forclusion des créances à déclarer au passif de la SA Wehr Façades, conclusions dans lesquelles la SAS Smart France aurait admis que « la société Wehr Façades avait encore effectué des travaux postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la déclaration de créances a été faite dans les délais ».

En toute hypothèse, la cour rappelle qu’en évoquant l’ouverture de la procédure collective, la SAS Smart France pouvait faire référence au redressement judiciaire dont la SA Wehr Façades avait bénéficié avant le prononcé de la liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire de la SA Wehr Façades à compter du 16 décembre 1997 emportait donc nécessairement la résiliation du contrat de louage d’ouvrage.

Pour les mêmes motifs et à compter du 16 décembre 1997, toute mise en demeure était devenue impossible et sans objet du fait de la disparition de cet entrepreneur.

Par ailleurs, il est exact que les désordres affectant la mise en oeuvre des façades des tours ont été signalés par la maîtrise d’oeuvre à la SA Wehr Façades près de six mois avant le placement en liquidation judiciaire de cette dernière, dans un courrier du 1er juillet 1997 où étaient notamment soulignées les anomalies concernant la stabilité des châssis vitrés.

Pour autant, il ne peut en être déduit, comme le fait la SA Axa France Iard, que l’absence de mise en demeure est liée non à la cessation d’activité de l’entreprise mais au manque de diligences de la SAS Smart France.

En effet et à supposer que la SAS Smart France ait bien eu connaissance dès le 1er juillet 1997 de tous les désordres décelés par le maître d’oeuvre, l’absence de mise en demeure durant les six mois qui ont suivi ce courrier ne constitue pas un manquement du maître de l’ouvrage à ses obligations contractuelles à l’égard de son assureur, compte tenu de l’importance du chantier, de sa durée prévisible, des travaux restant à exécuter et de l’envoi de ce courrier au début de la période estivale au cours de laquelle les entreprises sont généralement moins réactives.

En outre, la SA Axa France Iard ne démontre pas- et n’allègue d’ailleurs pas- la carence de la SA Wehr Façades à mettre en 'uvre les travaux préconisés dans ce courrier du 1er juillet 1997 du maître d’oeuvre (liaisonnage des raidisseurs avec les planchers béton et reprise en pied des montants des structures métalliques), car M. K n’évoque pas la nécessité de ces travaux dans son rapport d’expertise mais seulement la reprise des gougeons de fixation.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la SAS Smart France est bien fondée à engager la garantie dommages-ouvrage due par la SA Axa France Iard s’agissant des éventuels désordres à caractère décennal touchant les menuiseries extérieures du bâtiment 4/21.

III- Sur la nature des désordres affectant les menuiseries extérieures du bâtiment 4/21

Il résulte de l’article L242-1 du code des assurances que les dommages couverts par l’assurance dommages-ouvrage sont ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Pour obtenir la mise en 'uvre de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la SA Axa France Iard, la SAS Smart France doit donc démontrer le caractère décennal de ces désordres.

a) Les verrières

La SA Axa France Iard admet le caractère décennal de ce désordre, l’expert judiciaire ayant indiqué, dès le début des

opérations d’expertise, qu’il était nécessaire de

reprendre en urgence les gougeons de fixation des verrières

du bâtiment « tour administration », après avoir constaté que certains d’entre eux étaient rompus sur les deux derniers niveaux. Il craignait en effet pour la stabilité de l’ouvrage, par ailleurs insuffisamment contreventé, en cas de vent.

Le caractère décennal des désordres affectant les verrières du bâtiment 4/21 sera donc retenu et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

b) Le mauvais positionnement des bavettes

La SA Axa France Iard admet que les bavettes ont été fixées en contre-pente, sur le bâtiment 4/21 comme sur les autres bâtiments.

Dans son rapport, l’expert judiciaire détaille les malfaçons suivantes : bavettes posées trop haut qui obstruent parfois les trous d’évacuation des châssis, raccordements mal réalisés, montage avec une contre-pente d’où stagnation d’eau avec risque d’infiltrations et insuffisance ou même absence de ventilation du trespa.

Toutefois si M. K évoque un risque d’infiltrations par les eaux de pluie, il ne précise pas l’importance de ce risque et si les infiltrations considérées se réaliseront de manière certaine dans un proche avenir.

L’album photographique produit par la SAS Smart France, daté du 22 octobre 2009 c’est-à-dire près de douze années après l’achèvement des travaux, ne peut suffire à établir le lien de causalité entre le

mauvais positionnement des bavettes et les tâches d’humidité et les fissures visibles sur les clichés.

De même, « l’étude approfondie » des différents désordres établie par la société Sthas n’est pas probante, dès lors que ce document justifie un devis proposé à la SAS Smart France pour la mise en 'uvre des travaux de reprise.

Néanmoins, la SA Axa France Iard elle-même avait mandaté un expert, M. E et le rapport établi par ce dernier a été transmis à l’expert judiciaire le 26 octobre 2002.

M. E indique que lors de ses différentes visites, il n’a pas constaté d’infiltrations mais il estime toutefois que c’est « à juste titre » que le maître d’ouvrage a évoqué le risque d’infiltrations dans l’isolation thermique de la façade.

Par ailleurs et concernant le bâtiment 10, M. E a admis que les infiltrations d’eau, qu’il qualifie certes de rares, provenaient essentiellement de la partie haute des châssis mais aussi des bavettes et que l’on pouvait admettre que ces désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs.

Ainsi le risque d’infiltrations résultant du mauvais positionnement des bavettes apparaît certain et non hypothétique pour l’ensemble des bâtiments concernés y compris le bâtiment 4/21.

Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, sont des désordres à caractère décennal lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, or un immeuble qui n’est pas étanche à l’air et/ou à l’eau n’est pas conforme à sa destination.

En conséquence, le mauvais positionnement des bavettes constitue bien un désordre à caractère décennal, comme justement apprécié par la juridiction de premier ressort.

c) Le mauvais réglage des chassis oscillo-battants

M. K indique dans son rapport que les châssis oscillo-battants sont mal réglés et que ces désordres sont consécutifs à l’absence de finitions de la part de l’entreprise et à l’absence de quelques pièces métalliques.

Contrairement à ce qu’indique la SA Axa France Iard, il ne peut être considéré que le mauvais réglage des châssis oscillo-battants résulte d’un défaut d’entretien par le maître de l’ouvrage, dès lors que le bâtiment 4/21 n’a jamais été réceptionné.

Néanmoins, la SAS Smart France ne justifie pas de la gravité de ce désordre, car elle se contente d’invoquer le rapport d’expertise judiciaire lequel se borne à indiquer que ce désordre est de nature décennale, sans d’avantage d’explications sur ce point.

L’étude de la société Sthas produite par la SAS Smart France répercute les doléances de certains utilisateurs selon lesquelles certains ouvrants oscillo-battants se mettraient en position oscillante lorsqu’ils sont ouverts en position battante, mais il ne résulte pas de ce document que les techniciens de cette société auraient eux-mêmes constaté de telles difficultés ni qu’elles mettraient en danger la sécurité des utilisateurs.

Par voie de conséquence, la cour considère que le mauvais réglage des châssis oscillo-battants du bâtiment 4/21 ne constitue pas un désordre à caractère décennal mais un désordre à caractère contractuel et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

d) Les paumelles cassées

La paumelle est le dispositif qui permet la rotation du battant par rapport à la partie fixe d’un châssis de porte ou de fenêtre.

Dans l’estimatif des désordres complétés par l’expert judiciaire, il est mentionné que trente paumelles sont cassées sur l’ensemble des bâtiments, ce qui établit la réalité et l’ampleur de la malfaçon.

Pour autant, la SAS Smart France ne justifie pas du caractère décennal de ces désordres, car elle se contente d’invoquer le rapport d’expertise judiciaire lequel se limite à insérer le coût du remplacement de ces paumelles dans l’estimatif des réparations des désordres à caractère décennal, mais sans autre explication.

Par voie de conséquence, la cour considère que le mauvais état des paumelles du bâtiment 4/21 ne constitue pas un désordre à caractère décennal mais un désordre à caractère contractuel et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

e) L’absence de plaques métalliques

La SAS Smart France ne justifie pas du caractère décennal, ni même de la réalité de ce désordre.

Le rapport K sur lequel elle fonde cette réclamation évoque succinctement l’absence de certaines plaques métalliques sur le bâtiment 4/21, sans motiver le caractère décennal de ce désordre ni même la fonction exacte des plaques manquantes.

Il n’est pas fait mention de ces plaques métalliques dans l’analyse technique complétée par M. E et annexée au dire n°2 de la SA Axa France Iard, pas plus que dans l’étude établie par la société Sthas à la demande de la SAS Smart France.

Par voie de conséquence, la cour considère que la réalité de ce désordre n’est pas établie et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

f) les deux vitres non conformes

La SAS Smart France ne justifie pas du caractère décennal ni même de l’existence de ce désordre.

Dans son rapport, M. K fait état de deux vitres non-conformes, en évoquant une erreur de fourniture de la part de l’entreprise, sans même préciser s’il s’agit d’une non-conformité aux clauses contractuelles ou d’une non-conformité à la réglementation. Le simple fait que M. K ait retenu le remplacement de ces vitres dans l’estimatif des réparations des désordres à caractère décennal ne suffit pas à établir la gravité ni même la réalité de ce désordre.

Dans l’étude de la société Sthas produite par la SAS Smart France, il est seulement fait mention du fait que l’étude thermographique a révélé que pour un même local avec une utilisation uniforme, des vitrages avoisinants peuvent être d’une qualité fortement différente, ce qui ne permet pas de caractériser un quelconque désordre.

En tout état de cause, le simple fait que deux vitres du bâtiment aient éventuellement des qualités isolantes moindres que celles attendues du maître d’ouvrage ne suffit pas à rendre l’ensemble de l’immeuble impropre à sa destination.

Par voie de conséquence, la cour considère que la présence de deux vitrages qualifiés de non conformes sur le bâtiment 4/21 ne constitue pas un désordre à caractère décennal ou contractuel et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

g) la fixation des pré-cadres

Sur ce point, la SAS SMART se prévaut une nouvelle fois du rapport d’expertise judiciaire de M. K, lequel mentionne que sur tous les bâtiments sauf le bâtiment 10, les vis de fixation des profils en partie haute des châssis aluminium ont été posées après la bande d’étanchéité et qu’elles ne sont pas protégées (contre la corrosion).

Dans le rapport de la société Sthas, il est précisé que l’étanchéité mise en place au-dessus des pré-cadres telle que prévue au CCTP a été percée lors de la fixation des pré-cadres sur les châssis aluminium par des vis auto-foreuses.

Il y a donc non-conformité contractuelle ainsi que manifestement un manquement aux règles de l’art.

Cette corrosion est susceptible de menacer la stabilité des châssis, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. E dans l’analyse technique produite par la SA Axa France Iard, qui évoque toutefois un « risque d’instabilité très lointain ».

La SAS Smart France ne démontre pas le caractère décennal de ce désordre, le rapport d’expertise judiciaire étant taisant sur ce point.

Il y a lieu de rappeler que le dommage futur ne peut être considéré comme un désordre à caractère décennal que s’il a atteint une gravité décennale à l’intérieur du délai décennal.

L’album photographique produit par la SAS Smart France ne peut suffire à établir le lien de causalité entre la corrosion des vis de fixation des pré-cadres et les tâches d’humidité et les fissures visibles sur les clichés.

En conséquence, la cour considère que la corrosion des vis de fixation dans les pré-cadres constitue un désordre à caractère contractuel et non un désordre à caractère décennal et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

IV- Sur la réparation des désordres concernant les verrières et les menuiseries du bâtiment 4/21

a) les désordres relevant de la garantie dommages-ouvrage

La SAS Smart France justifie sa demande en paiement de la somme de 1 123 528,40 euros de la manière suivante : désordres autres que les tours du bâtiment 4/21 pour 567 519,67 euros HT, travaux de réparation de la tour pour 137 524,52 euros HT, travaux et études de renforcement de la tour (engagés) pour 190 809,11 euros HT et travaux et frais engagés « autres bâtiments » pour 43 551,74 euros HT soit 939 405,04 euros HT.

Cette demande est donc formée tous dommages confondus et la cour doit déterminer ce qui relève spécifiquement de l’indemnisation au titre de la police dommages-ouvrage.

Selon le chiffrage établi par l’expert judiciaire, le coût du remplacement des bavettes du bâtiment 4/21 s’élève à la somme de 203 112 francs HT soit 30 964 euros HT.

Il a également établi à 190 809,11 € HT les frais déjà engagés par la SAS Smart à la date de l’expertise et portant plus spécialement sur la tour, consistant en divers études aux fins de renforcement de cette structure et diverses réparations notamment aux fins de confortement provisoire.

Monsieur K a retenu en outre la somme de 136 415,68 euros HT au titre des frais afférents à la réparation définitive de la tour, sur le fondement d’un devis produit par la SAS Smart qui détaille les postes de dépenses nécessaires pour assurer la stabilité de cette tour, hors menuiseries

extérieures.

La SA Axa France Iard s’en rapporte à la justice sur ces deux derniers postes, sans émettre de griefs précis et articulés à l’encontre de ce chiffrage autre que celui d’écarter les dommages qui ne relèvent pas de la garantie décennale, distinction que la cour a déjà opérée.

En conséquence, les dommages couverts par la garantie dommages-ouvrage dus par la SA Axa France Iard s’élèvent à la somme de 358 188,79 euros HT (soit 30.964 + 190.809,11 + 136.415,68).

S’agissant de la demande de la SAS Smart France au titre d’une condamnation toutes taxes comprises, il y a lieu de rappeler que la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée incombe au maître de l’ouvrage.

Or la SAS Smart France, qui fait seulement valoir que ce n’est que dans l’hypothèse où est exclusivement poursuivie la réparation d’un préjudice commercial qu’un montant hors taxe est retenu et que les montants versés doivent lui permettre de payer le coût des travaux de réfection, ne rapporte pas cette preuve.

Par ailleurs, la SA Axa France Iard verse aux débats les conditions particulières de la police d’assurance PUC lesquelles stipulent, à l’article 9-2, que les indemnités versées en cas de sinistre le seront hors taxes.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Smart France de sa demande au titre de la TVA.

L’actualisation par l’effet de l’indexation, qui compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, permet d’assurer une juste indemnisation du maître d’ouvrage.

C’est toutefois à juste titre que la SA Axa France Iard fait observer qu’il n’y a pas lieu d’appliquer cette indexation sur les frais déjà engagés, à savoir la somme de 190 809,11 € HT.

Enfin et conformément à l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, la condamnation porterait intérêts, non pas à compter de l’assignation mais à compter du présent arrêt, s’agissant du paiement d’une indemnité.

Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 1 301 407,47 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement au titre de ses obligations contractuelles et statuant à nouveau, condamne la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme de 358 188,79 euros HT au titre de la garantie dommage-ouvrage, avec indexation de la somme de 167 379,68 euros sur l’indice BT 01 à compter du 31 mars 2003 (date de dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

b) les désordres relevant de la garantie décennale

La SAS Smart France demande également la condamnation solidaire ou in solidum du GIE Ceten Apave et de la compagnie d’assurance Gan Eurocourtage, devenue Allianz, à lui payer la somme de 392 687,03 euros TTC.

Elle motive cette demande sur la responsabilité décennale du contrôleur technique et sur la garantie de l’assureur de ce dernier.

Il se déduit des écritures de la SAS Smart France que cette somme correspond aux travaux de

réparation de la tour pour 137 524,52 euros HT et aux travaux et études de renforcement de la tour (déjà effectués) pour 190 809,11 euros HT, frais que la cour a déjà mis à la charge de la SA Aaxa France Iard au titre de la garantie dommages-ouvrage.

Le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois et en tout état de cause, il ne peut y avoir de garantie décennale pour un bâtiment non réceptionné.

En conséquence et y ajoutant, la cour rejette cette demande de la SAS Smart France.

c) la réparation des désordres à caractère contractuel

Les autres désordres touchant le bâtiment 4/21 et qui sont établis (mauvais réglage des châssis oscillo-battants, paumelles cassées et corrosion des vis de fixation) ont un caractère contractuel.

Compte tenu du détail des sommes demandées par la SAS Smart France (567 519,67 euros HT pour les désordres autres que les tours du bâtiment 4/21, 137 524,52 euros HT pour les travaux de réparation de la tour, 190 809,11 euros HT pour les travaux et études de renforcement de la tour et 43 551,74 euros HT pour les frais engagés « autres bâtiments »), il s’évince nécessairement du dispositif des écritures de la SAS Smart France que cette dernière demande la condamnation solidaire ou in solidum de la SA SLH Ingénierie, de la SAS H France et de la MAF d’une part, et de la CAMBTP, de la compagnie W AA, de la SA P Assurances, de la compagnie Gan Eurocourtage et de la société Allianz d’autre part, à payer les réparations des éventuels désordres touchant le bâtiment 4/21 et relevant de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage.

La cour rappelle que le sursis à statuer prononcé par le tribunal de grande instance de Sarreguemines concerne la seule demande en garantie du paiement des désordres nés avant réception et affectant le bâtiment 4/21 présentée par la SA Axa France Iard.

Dans ces conditions, la SAS Smart France est recevable à former devant la cour des demandes de condamnation à l’encontre de ces locateurs d’ouvrage et de leurs éventuels assureurs, à l’exception d’une part de la CAMBTP, dont la cour a déjà précisé que l’intérêt à agir n’était pas démontré et d’autre part de la société de droit étranger Chubb European Group Limited, le juge de la mise en état ayant déclaré partiellement caduc l’appel incident de la SAS Smart France à l’égard de la SA W European Group Limited.

Par ailleurs, s’agissant de la demande de condamnation à l’égard de la SA SLH Ingénierie, de la SAS H France et de la MAF, assureur de la SA Sexer Loyrette et de la demande de fixation de créance au passif de la SA SLH Ingénierie, il y a lieu de rappeler que la SAS Smart France doit rapporter la preuve d’une faute contractuelle commise par ses maîtres d’oeuvre, la SA SLH Ingénierie et la SAS H France, en relation avec les désordres constatés.

Or les conclusions de la SAS Smart France ne comportent aucune motivation quant aux éventuelles fautes contractuelles commises par les deux maîtres d’oeuvre et ayant occasionné les désordres sur les menuiseries extérieures du bâtiment 4/21; dans ses écritures, la SAS Smart France évoque essentiellement les désordres concernant les peintures de sol et se contente de viser les deux rapports d’expertise dont celui de M. Z sans rapport avec les malfaçons et non-façons affectant le bâtiment 4/21.

M. K a pris soin de préciser, en réponse au dire d’un avocat, que s’agissant du bâtiment 4/21, la maîtrise d’oeuvre avait attiré l’attention du maître d’ouvrage en lui demandant de ne pas payer l’entreprise Wehr par suite des malfaçons et qu’elle n’avait pas non plus prononcé la réception. Il a ajouté qu’il estimait « qu’à ce niveau, elle a rempli la mission ».

En conséquence, il y a lieu de considérer que la SAS Smart France ne rapporte pas la preuve de la

responsabilité contractuelle de la SA Sexer Loyrette & Associés et de la SAS H France dans la survenue des dommages touchant le bâtiment 4/21.

La demande de condamnation à l’égard de la CAMBTP, de la compagnie W AA, de la SA P Assurances, de la compagnie Gan Eurocourtage et de la société Allianz est motivée, selon la SAS Smart France, par leur qualité d’assureurs de la SA Wehr Façades.

L’ancien article 1315 du code civil applicable au présent litige dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La SAS Smart France doit donc rapporter la preuve de l’existence d’une police d’assurance couvrant la responsabilité contractuelle de la SA Wehr Façades pour le chantier en cause et identifier précisément l’assureur concerné.

Or, la SAS Smart France ne s’explique pas sur la nature de la garantie éventuellement due par ces assureurs, ni sur l’incohérence à demander leur condamnation solidaire ou in solidum.

Elle fait seulement valoir qu’elle s’en est référée aux assignations en intervention forcée formées par la SA Axa France Iard à l’égard de la CAMBTP, de la société W AA AB et de la SA P Assurances, que la société W AA AB « viendrait » aux droits de la compagnie Cigna AA of Europe AB et que la Sa P Assurances viendrait aux droits de la société Commercial Union qui « aurait couvert antérieurement » la responsabilité civile de la SA Wehr Façades.

La SAS Smart France n’établit donc pas l’identité de l’assureur débiteur d’une éventuelle obligation de paiement, étant observé par ailleurs que la SA Allianz France, qui vient aux droits de la société de droit étranger Commercial Union, conteste le fait que la police d’assurance en cause aurait couvert les dommages à l’ouvrage lui-même.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la SAS Smart France ne rapporte pas la preuve de l’obligation de paiement à la charge de la SA P Assurances et par la SA Allianz France venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage Iard suite à la survenue des dommages contractuels touchant le bâtiment 4/21.

Y ajoutant, la cour déclare donc que la SAS Smart France sera déboutée de ses demandes à l’égard de la SA P Assurances et de la SA Allianz France venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage Iard.

Il n’y aura donc pas d’indemnisation des désordres à caractère contractuel touchant le bâtiment 4/21, la cour ayant précédemment rejeté ou déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS Smart France à l’égard de la SA SLH Ingénierie, de la SAS H France et de la MAF d’une part, et de la CAMBTP, de la compagnie W AA, de la SA P Assurances, de la compagnie Gan Eurocourtage et de la société Allianz d’autre part.

Partie 3- Sur les désordres affectant les ouvrages réceptionnés

I- La qualification des désordres concernant les menuiseries extérieures

a) Sur les désordres affectant les joints

L’expert judiciaire M. K a relevé la mise en 'uvre de joints en polyuréthane au lieu des joints néoprène prévus au marché, en tout cas pour le bâtiment 2, et le fait que les joints sortent par endroits de leur logement car ils se sont rétractés ou ils ont été coupés trop courts.

Il a toutefois précisé que ces anomalies n’avaient pas de conséquences particulières et l’étude réalisée par la société Sthas à la demande de la SAS Smart France ne permet pas de rapporter la preuve contraire, le lien de causalité entre l’absence ou la mise en 'uvre incomplète du joint et la présence de rouille n’étant pas établi.

La SAS Smart France ne justifie pas du caractère décennal ni même de la réalité de ce désordre.

Il y a lieu de retenir une non-conformité contractuelle spécifiquement en ce qui concerne les joints posés au bâtiment 2, puisque la SA Wehr Façades a posé des joints en polyuréthane et non en néoprène comme prévu au CCTP.

La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a admis le caractère décennal de ce désordre.

b) le mauvais positionnement des bavettes

Ce désordre déjà constaté sur le bâtiment 4/21 non réceptionné affecte également les autres bâtiments, plus particulièrement le bâtiment 10.

La cour renvoie à ses explications concernant le mauvais positionnement des bavettes du bâtiment 4/21 pour considérer que le mauvais positionnement des bavettes du bâtiment 10 constitue également un désordre à caractère décennal.

La garantie PUC souscrite par la SAS Smart France auprès de la SA Axa France Iard comprend une garantie décennale au profit des locateurs d’ouvrage et la SA Axa France Iard ne fait pas valoir d’autre moyen que l’absence de caractère décennal de ce désordre.

En conséquence, la SAS Smart France est fondée à engager la garantie de la SA Axa France Iard au titre des désordres relatifs au mauvais positionnement des bavettes.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a admis le caractère décennal de ce désordre.

C) les pare-soleil

Sur ce point, la SAS Smart France s’en réfère également aux termes du rapport d’expertise judiciaire selon lequel un défaut d’étanchéité à la jonction entre le bardage et les supports des pare-soleil entraîne des pénétrations d’eau sur les façades sud-ouest et nord-est du bâtiment 10, sur le pignon sud-ouest du bâtiment 2, et sur le pignon sud-ouest du bâtiment 8/22, soit les façades exposées à la pluie.

M. K précise dans son rapport que dans le bâtiment 2, la pénétration d’eau par le support de pare-soleil de l’étage a tâché la dalle du faux-plafond.

Il sera souligné que dans l’analyse technique produite par la SA Axa France Iard auprès de l’expert judiciaire, les infiltrations -qualifiées de ponctuelles et isolées- sont reconnues par M. E.

Or, un immeuble qui n’est pas étanche à l’air et/ou à l’eau n’est pas conforme à sa destination.

En outre, il importe peu que toutes les façades des bâtiments concernés aient été touchées ou non par des infiltrations car les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, sont des désordres à caractère décennal lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

M. E, l’expert mandaté par la SA Axa France Iard, admet d’ailleurs que ces désordres sont de nature à entraîner la responsabilité décennale des constructeurs.

En conséquence, le défaut d’étanchéité des pare-soleil constitue bien un désordre à caractère décennal.

La garantie PUC souscrite par la SAS Smart France auprès de la SA Axa France Iard comprend une garantie décennale au profit des locateurs d’ouvrage et la SA Axa France Iard ne fait pas valoir d’autre moyen que l’absence de caractère décennal de ce désordre.

En conséquence, la SAS Smart France est fondée à engager la garantie de la SA Axa France Iard au titre de ce désordre.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a admis le caractère décennal de ce désordre.

d) les châssis de fenêtres

Sur ce point, la SAS Smart France évoque à la fois le fait que les ouvrants oscillants-battants se mettent en position oscillante lorsqu’ils sont ouverts en position battante et risquent ainsi de se détacher de leur support, mais également le fait que l’ouverture-fermeture des châssis à soufflet n’est que difficilement possible lorsque le mécanisme de fermeture commande deux ou trois châssis.

Néanmoins, la cour relève que l’expert judiciaire n’a pas relevé de difficultés concernant les châssis des fenêtres des bâtiments autres que le bâtiment 4/21.

En tout état de cause, il y a lieu de relever que la réception sans réserves purge l’ensemble des vices ou non-conformités apparents et notamment ceux visuellement décelables par un maître d’ouvrage profane.

A supposer que les difficultés de man’uvre des châssis aient concerné d’autres bâtiments que le 4/21, le maître d’ouvrage devait s’en apercevoir lors des opérations de réception des immeubles.

Toute demande au titre de ce désordre sera donc écartée.

La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a admis le caractère décennal de ce désordre.

e) les dispositifs de ferme-portes

La SAS Smart France s’en réfère une nouvelle fois aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire selon lequel ont été posés des ferme-portes à coulisse Geze TS 2000 et non des ferme-portes Geze TS 5500 comme prévu au devis descriptif.

Les ferme-portes en place sont de moindre puissance, les balais sont parfois manquants et dans certains cas les leviers d’ouverture des châssis à soufflet sont cassés ou ne fonctionnent pas.

M. K a conclu à une non-conformité et à la nécessité de remplacer les mécanismes posés.

Si la non-conformité contractuelle ne fait aucun doute, la SAS Smart France ne démontre pas l’impropriété à destination et donc le caractère décennal de ce désordre.

Le rapport d’expertise judiciaire est succinct dans la description de ce désordre. De plus, si la SAS Smart France prétend qu’un certain nombre de portes ont été endommagées du fait de ce manque de puissance et que l’inadaptation des ferme-portes a parfois pour effet d’empêcher la fermeture des portes, notamment en cas de vent, elle ne rapporte pas la preuve que cette non-conformité contractuelle ait d’autres conséquences qu’une simple gêne pour les utilisateurs.

En conséquence, la cour retiendra uniquement le caractère contractuel de ce désordre.

La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a admis le caractère décennal de ce désordre.

f) L’étanchéité des traverses aluminium et raccordements verticaux (ponts thermiques)

Sur cette question, la SAS Smart France se prévaut d’une étude thermographique, laquelle a été soumise à l’expert judiciaire qui a considéré qu’il n’y avait pas de désordres avérés ni de non-conformité constatée, en l’absence de tout pont thermique.

L’expert judiciaire a d’ailleurs précisé, en réponse à un dire du conseil de la SAS Smart France qui se prévalait de cette thermographie, que si l’image en couleur donne un point plus froid, la perte calorifique devait être extrêmement faible.

Tout désordre de ce chef sera donc écarté.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la réalité de ce désordre.

II- Qualification et imputabilité des désordres concernant les peintures de sol

Il sera observé que les parties ne discutent pas de la réalité de la réception des travaux de peinture effectués par la SA R S, y compris pour le bâtiment 4 et ce même si les procès-verbaux de réception ne sont pas produits.

La cour a déjà considéré, dans le paragraphe relatif à la prescription des demandes de la SAS Smart France, que les peintures de sol des bâtiments 3 et 10 n’ont pas qu’un simple rôle esthétique, mais aussi une fonction de captation des poussières, de sorte que ces travaux de revêtements doivent être qualifiés d’ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil.

Pour autant, la SAS Smart France ne justifie pas du fait que les désordres constatés compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.

En effet, l’expert judiciaire M. Z, a fait procéder à des prélèvements de poussières et l’analyse physico-chimique effectuée a montré que les particules émanant du béton se retrouvaient en infime quantité dans l’atmosphère du bâtiment et que leur diamètre ne pouvait être à l’origine des défauts relevés par la SAS Smart France sur la peinture des carrosseries des voitures.

Dans le cadre de la présente procédure, la SAS Smart France ne démontre pas- et n’allègue d’ailleurs même pas- le fait que la production aurait été compromise en qualité ou en quantité du fait de ces désordres affectant les peintures de sol.

Ainsi les désordres qui affectent les revêtements de sol des bâtiments 3 et 10, à les supposer avérés, ont, comme ceux du bâtiment 4, un caractère contractuel dès lors qu’ils sont uniquement esthétiques.

La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a admis le caractère exclusivement contractuel des désordres affectant les peintures de sol.

a) concernant plus spécifiquement le bâtiment 3

Les désordres constatés par M. Z dans le bâtiment 3 sont les suivants : fendillements avec décollement au droit des joints de fractionnement, fendillements longitudinaux aux abords des longrines et des dés, cloquages et décollements en seuils de portes.

Selon M. Z, le premier désordre trouve son origine dans une préparation insuffisante des surfaces et des ragréages non conformes aux règles de l’art causant un défaut d’adhérence, se traduisant par les fendillements et décollements constatés.

Il précise, en ce qui concerne les joints de fractionnement, qu’ils ont été remplis d’une masse plastique vraisemblablement coulée.

Le surplus de cette masse qui s’est écoulé sur les bords du joint a été arasé après séchage et polymérisation et de part et d’autre du joint, est restée une mince pellicule de cette matière sur une largeur très irrégulière. Dans un temps relativement bref, les joints de fractionnement remplissant leur fonction, le revêtement dur appliqué sur la masse plastique molle s’est fendu dans le sens de la longueur du joint, avec le passage de chariots de manutention ou spontanément, à partir du fendillement, le revêtement s’est soulevé, s’est brisé et le désordre s’est révélé.

De même, M. Z attribue les décollements de peinture au niveau des seuils de porte à un ragréage de mauvaise qualité qui se révèle sans aucune cohésion ni solidité.

M. Z attribue les fendillements longitudinaux aux abords des longrines et des dés au mouvement de la dalle sous-jacente qui a fissuré l’enduit en un léger vrillage, ce qui explique la conformation des stries.

Concernant l’origine des cloques, M. Z émet l’hypothèse suivante : lors de l’application de revêtement, la surface de la dalle paraissait sèche, mais à l’intérieur le béton contenait de l’eau. Après application du revêtement, cette eau est remontée par capillarité provoquant le cloquage alors que ce dernier était encore plastique.

Il ajoute qu’il s’agit d’un désordre qui ne présente pas de gros inconvénient.

La cour relève que les parties ne contestent pas les appréciations techniques de l’expert judiciaire quant à l’origine des désordres.

S’agissant de désordres à caractère contractuel, la SAS Smart France et les autres parties qui entendent s’en prévaloir doivent rapporter la preuve de la faute des locateurs d’ouvrage en lien avec les désordres constatés.

La cour considère que ni la SAS Smart France, ni les autres parties y ayant intérêt, ne rapportent la preuve d’un défaut de conception et de réalisation de la dalle sous-jacente imputable notamment à la SAS Sogea Est BTP.

M. A, le sapiteur de M. Z, explique certes que compte tenu de la destination industrielle des locaux il eût été préférable d’opter, plutôt que pour un joint sec, pour un joint classique avec prolongement du dallage jusqu’aux ouvrages verticaux avec interposition d’une forme et d’un polystyrène à haute intensité pour éviter le poinçonnement, mais il ne fait pas pour autant état d’un manquement aux règles de l’art.

La cour relève que ni M. Z ni son sapiteur M. A n’évoquent « l’affaissement de la dalle » dont font état le jugement de premier ressort et certaines parties. Le simple mouvement de la dalle évoqué par M. Z ne caractérise pas nécessairement une malfaçon, M. A ayant précisé que les différents désordres qu’il a pu constater sont sans conséquence sur la tenue de l’ouvrage.

Dans ces conditions, aucune responsabilité ne sera retenue pour les désordres constitués par les fendillements longitudinaux aux abords des longrines et des dés.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SA Sexer Loyrette & Associés dans la survenue de ce désordre.

Les cloquages de la peinture sont attribuées à la présence d’eau dans le béton, sans autre précision dans le rapport d’expertise et la SAS Smart France ne caractérise aucune faute contractuelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la réalité de ce désordre.

En revanche, la SAS Sogea Est BTP sera déclarée responsable de la mauvaise qualité des ragréages qu’elle a effectués et dont il est résulté des fendillements de la peinture avec décollement au droit des joints de fractionnement et des décollements en seuils de portes.

En effet, la SAS Sogea Est BTP a commis un manquement aux règles de l’art en ne livrant pas un support plane, la surface à peindre n’étant pas parfaitement lisse.

Par ailleurs, selon les termes du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), il revenait à la SA R-S de réceptionner les fonds et de consigner au procès-verbal les problèmes constatés, à défaut et dans tous les cas, avant la mise en peinture, elle devait nettoyer les surfaces et éliminer toute substance ou dépôt qui serait de nature à nuire à l’adhérence des peintures ou à provoquer des désordres ultérieurement.

Certes, la SA R S a remis à l’expert judiciaire trois procès-verbaux de réception des fonds béton du bâtiment 3 (zone 1, zone 2 et zone 3) mentionnant un certain nombre de non-conformités (taux d’humidité, trous et fissures ) ainsi que l’accord du maître d’ouvrage pour commencer à peindre immédiatement, en raison des impératifs de planning et en dépit des risques de cloquage et de décollements de peinture, mais ce procès-verbal ne comporte pas la signature du représentant de la SAS MCC France.

Ainsi la SA R S ne caractérise pas la réalité de l’information donnée au maître d’ouvrage ni son accord pour procéder à la mise en peinture immédiate en dépit des risques de survenance de désordres.

Les fendillements avec décollement au droit des joints de fractionnement et des décollements en seuils de portes sont donc également imputables à la SA R S.

Enfin, aux termes de l’article A5 de l'« accord de groupement momentané d’entreprises » conclu entre la société I Industrie aux droits de laquelle vient la SAS H France et la SA Sexer Loyrette aux droits de laquelle vient la SA SLH Ingénierie, la mission de la maîtrise d’oeuvre portait sur la « direction, les études avant-projet, les études de réalisation, l’assistance aux approvisionnements, la supervision des travaux, le suivi de chantier, la coordination des entreprises et la réception des bâtiments ».

Il sera relevé que dans le cadre du contrat signé entre la SAS MCC France d’une part et le groupement de maîtrise d’oeuvre d’autre part, ce dernier s’engageait dans les termes suivants : il « doit, au cours de la supervision des travaux, occuper un bureau de chantier mis à sa disposition par l’auteur de la commande, avec suffisamment de personnel du début des travaux jusqu’à leur réception. Les responsables du chantier doivent avoir une formation technique (ingénieur diplômé ou niveau d’ingénieur) et posséder une expérience adéquate sur un chantier, qui est en général d’au moins trois ans ».

Les dispositions contractuelles sont suffisamment explicites quant à l’engagement de la SA Sexer Loyrette & Associés et de la SA I Industrie d’assurer une mission de surveillance précise et permanente des lots de chantier, surveillance constante par ailleurs indispensable dans le cadre d’un chantier aussi conséquent.

Il était expressément stipulé dans l'« accord de groupement momentané d’entreprises » que la SA Sexer Loyrette avait la charge du lot peinture et la SA I Industrie la charge du lot « dallage, sols industriels ».

Par ailleurs, il est exact que dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, le maître d’oeuvre n’est

tenue que d’une obligation de moyens.

Mais la faute contractuelle de la SA I Industrie est avérée, dès lors qu’elle n’a manifestement pas vérifié, lors des opérations de réception des fonds béton, la qualité du support livré par la SAS Sogea Est BTP, ni mis en garde le maître d’ouvrage quant aux risques importants de survenue de désordres dans l’hypothèse de la mise en peinture d’un support insuffisamment préparé.

De même, la faute contractuelle de la SA Sexer Loyrette est avérée, dès lors qu’elle ne s’est pas assurée, avant le début des travaux confiés à la SA R S, que cette entreprise avait nettoyé les surfaces et éliminé toute substance ou dépôt qui serait de nature à nuire à l’adhérence des peintures ou à provoquer des désordres ni mis en garde le maître d’ouvrage quant aux risques importants de survenue de désordres dans l’hypothèse de la mise en peinture d’un support insuffisamment préparé.

Les fendillements avec décollement au droit des joints de fractionnement et les décollements de peinture en seuils de portes sur le sol du bâtiment 3 sont donc également imputables à la SA SLH Ingénierie et à la SAS H France.

En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de la SAS Sogea Est BTP et la SA R S dans la survenue des désordres relatifs aux fendillements avec décollement au droit des joints de fractionnement et en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de la SA Sexer Loyrette & Associés, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S dans la survenue des désordres relatifs aux décollements de peinture en seuils de porte.

Y ajoutant, la cour déclare que la SAS Sogea Est BTP, la SA R S, la SAS H France et la SA SLH Ingénierie engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres du bâtiment 3 relatifs aux fendillements avec décollement au droit des joints de fractionnement et aux décollements de peinture en seuils de portes et que dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux et compte tenu des fautes contractuelles précédemment décrites, la SAS Sogea Est BTP, la SA R S, la SAS H France et la SA SLH Ingénierie seront considérées comme étant responsables des dommages du bâtiment 3 à hauteur de 25 % chacune.

b) concernant le bâtiment 4

L’expert judiciaire a relevé sur les zones de circulation et de travail des décollements importants de la peinture de sol mettant le béton à nu, sur des plages allant de quelques décimètres carrés à plusieurs mètres carrés.

Il a précisé que sur les zones à faible passage ou faibles sollicitations, visuellement, la peinture apparaît être en bon état mais aux endroits où elle a subi un choc, comme la chute d’outils par exemple, la peinture se décolle spontanément de part et d’autre du point d’impact mettant le béton à nu.

Il s’agit incontestablement de désordres à caractère esthétique.

M. Z a expliqué ces désordres en premier lieu par la mise en 'uvre d’un CCTP totalement inadapté au chantier car faisant référence au DTU 59-1,qui concernent les revêtements de peinture autres que les peintures de sol, alors que seul le DTU 59-3 « peintures de sol » était applicable.

Il en est résulté le choix d’une peinture totalement inadaptée pour une application sur un support fait de béton lissé avec adjonction de quartz et pour une utilisation dans des locaux industriels soumis à des contraintes variées et quelquefois sévères.

En second lieu, M. Z met en cause l’absence d’application au préalable d’une couche

d’imprégnation spéciale indispensable sur sols en béton, à faible teneur en pigments et charges, à fort pouvoir mouillant et basse viscosité, avant application d’une ou deux couches adaptées aux sols d’usine.

Enfin, l’expert judiciaire impute ces désordres à l’emploi sur des sols en béton de la peinture Novasol TP 600, alors que les fiches techniques du fabricant indiquent clairement que cette peinture est destinée à revêtir comme couche intermédiaire ou de finition, des murs ou des plafonds en béton.

Il sera observé que les observations visuelles de M. Z ont été complétées par des analyses en laboratoire, lesquelles ont confirmé que la peinture appliquée était une peinture d’une teneur élevée en pigments et charges, c’est-à-dire adaptée pour des murs et des plafonds ou à la rigueur en couche de finition mais vivement déconseillée pour peindre des sols d’usine et contre-indiquée pour les sols fortement sollicités en raison de ses faibles performances mécaniques et de sa mauvaise résistance à l’usure et aux chocs.

La cour relève également que ce sont d’autres types de peinture, adaptés aux sols en béton, à savoir les produits Novasol EP 302 et Novasol TP 2000, qui ont été utilisés dans le bâtiment 3.

Enfin, M. Z critique la mise en peinture des sols selon un système composé d’une couche de Novasol TP 600 diluée avec un diluant adéquat et une couche du même Novasol TP 600 sans dilution. Selon M. Z, le fait de diluer cette peinture ne lui confère nullement une quelconque qualité d’imprégnation ou d’accrochage supplémentaire et est même de nature à nuire à cette adhérence.

La cour s’en rapporte à sa motivation du précédent paragraphe d’une part, quant à la nécessité pour la SAS Smart France de démontrer la commission d’une faute contractuelle par ses locateurs d’ouvrage pour engager leur responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil et d’autre part quant au fait que les maîtres d’oeuvre, la SA Sexer Loyrette & Associés et la SA I Industrie, s’étaient contractuellement engagés à assurer une mission de surveillance précise et permanente des lots de chantier.

Si le CCTP applicable au lot « peintures de sol » mettait à la charge de l’entrepreneur, la SA R S, la mise en oeuvre d’un grenaillage, c’est-à-dire d’une préparation du sol avant l’application de la peinture et si M. Z a considéré après un examen à la loupe que ledit grenaillage avait été « très léger », il ne revient pas sur ce point dans la suite de son rapport et il n’évoque pas cette insuffisance du grenaillage dans ses conclusions comme étant l’une des causes de ces désordres.

Aucune faute contractuelle ne sera donc retenue à l’encontre de la SA R S de ce chef.

En revanche, la SA R S, en dépit de sa qualité de professionnelle du bâtiment, a fait le choix de peintures totalement inadaptées pour les sols du bâtiment 4, alors même qu’elle a bien appliqué des produits « sol en béton » sur le sol du bâtiment 3.

En outre, la mise en 'uvre de cette peinture n’était pas adaptée puisqu’il n’y avait pas de couche d’imprégnation spéciale préalable et parce qu’elle a été diluée, ce qui a aggravé son manque d’adhérence.

La SA R S a donc manqué aux règles de l’art et cette faute contractuelle à l’origine des désordres justifie qu’elle soit déclarée responsable des décollements importants de peinture sur le sol du bâtiment 4.

Aux termes de l’accord de groupement momentané d’entreprises conclu entre la société I Industrie aux droits de laquelle vient la SAS H France et la SA Sexer Loyrette & Associés aux

droits de laquelle vient la SA SLH Ingénierie, la SA Sexer Loyrette & Associés avait la charge du lot peinture, à l’exclusion de la SA I Industrie.

Il sera rappelé que la SAS MCC France n’était pas un professionnel du bâtiment, raison pour laquelle elle avait eu recours aux services de la SA I Industrie et de la SA Sexer Loyrette & Associés dans le cadre d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.

Contrairement à ce que soutient la SA Sexer Loyrette & Associés, le CCTP qu’elle a rédigé pour le lot « peintures de sol » bâtiments 3-10 s’appliquait également au bâtiment 4, même si le principe de la mise en peinture des sols du bâtiment 4 a été décidé après la rédaction de ce CCTP.

En effet, le contrat initial signé entre la SAS MCC France et la SA R S stipulait que les éventuels travaux supplémentaires s’effectueraient « dans les mêmes conditions » que ce contrat et les avenants 1, 2 et 3 signés respectivement les 5 février 1997, 16 juin 1997 et 2 février 1998, portant sur la réalisation de travaux supplémentaires notamment dans le bâtiment 4 font expressément référence aux spécifications techniques de l’architecte, donc notamment au CCTP établi par la SA Sexer Loyrette & Associés.

Or selon M. Z, ce CCTP était inadapté, car visant un DTU qui concernait les peintures de murs et de plafonds et qui excluait expressément les peintures de sol, alors qu’en sa qualité de professionnelle du bâtiment, la SA Sexer Loyrette & Associés ne pouvait ignorer que les peintures de sol et celles destinées à revêtir les murs et les plafonds ont des caractéristiques différentes, car elles répondent à des usages bien distincts.

En outre, il appartenait à la SA Sexer Loyrette & Associés de se renseigner auprès du maître d’ouvrage avant la rédaction du CCTP, afin de connaître précisément les conditions d’utilisation de ces bâtiments d’usine dédiés à l’industrie automobile, sans attendre que le maître d’ouvrage lui communique spontanément ces informations.

Or, en l’absence de vérifications par la SA Sexer Loyrette & Associés des conditions d’utilisation des bâtiments, ce CCTP ne faisait pas mention de la destination des locaux ni du fait que telle ou telle zone subirait des contraintes particulières, mentions qui auraient pu alerter la SA R S quant à l’inadéquation des peintures choisies.

Enfin et alors que la SA Sexer Loyrette & Associés s’était contractuellement engagée à assurer une mission de surveillance précise et permanente des lots de chantier, elle n’a manifestement pas vérifié la nature de la peinture utilisée par la SA R S dans le bâtiment 4, au moins au démarrage des travaux confiés à cette dernière.

Pourtant, la simple lecture de la fiche fabricant « Novasol TP 600 Peinture époxydique pour murs et plafonds en béton » aurait dû lui permettre de déceler l’anomalie constituée par l’utilisation d’une peinture inadaptée à des sols industriels mais aussi le fait que la SA R S n’appliquait pas la peinture de type Gehopon Ex prévue au CCTP.

Des carences sont donc imputables à la SA Sexer Loyrette & Associés dans sa mission de maître d’oeuvre, carences à l’origine des désordres constatés.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SA R S et la SA SLH Ingénierie responsables de ce désordre.

Y ajoutant, la cour déclare que dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux et compte tenu des fautes contractuelles précédemment décrites, la SA R S et la SA SLH Ingénierie seront considérées comme étant responsables de ces dommages à hauteur de 50 % chacune.

c) concernant le bâtiment 10

Selon M. Z dans ce bâtiment, les phénomènes de décollement de la peinture sont identiques à ceux du bâtiment 4, mais à certains endroits dans les zones de forte circulation de chariots de manutention, la peinture est décollée sur plusieurs dizaines de mètres carrés.

L’expert judiciaire a également relevé des fissurations du béton similaires à celles du bâtiment 3 au droit des longrines ainsi que l’état d’endommagement des arêtes de béton au droit des joints de fractionnement.

Par ailleurs, le bâtiment 10 comprend une zone interdite d’accès qui contient une installation de stockage de pièces entièrement automatisée. Les sols ne sont jamais sollicités.

Or selon M. Z, la peinture de ce sol est craquelée en de nombreux endroits, on note des boursouflures et des décollements spontanés, l’aspect visuel de la peinture n’est pas lisse comme partout ailleurs et on distingue nettement le relief des gravillons du béton.

Il précise que sous la peinture écaillée, se trouve de la poussière de béton carbonaté qui foisonne et provoque les boursouflures et le décollement de la peinture.

L’expert judiciaire a recueilli les explications des responsables de la SA R S et de la SA MCC France selon lesquelles le béton qui venait d’être surfacé a subi, alors qu’il était encore frais, une averse qui a lavé la surface. Après séchage de la pluie et sans que le béton soit resurfacé, il a été mis en peinture avec le système de deux couches de Novasol TP 600, la première couche étant diluée. Ce béton, noyé, sur lequel a été déposée la peinture s’est rapidement carbonaté et a perdu sa cohésion en surface, provoquant les boursouflures et décollements spontanés constatés.

Concernant l’imputabilité des désordres dans le bâtiment principal 10, ceux-ci ont une origine identique à ceux du bâtiment 4 et la cour ne peut que renvoyer sur ce point à ses développements du paragraphe précédent, étant observé toutefois que la SA Sexer Loyrette & Associés ne conteste pas l’application du CCTP « peintures de sol » aux travaux de peinture du bâtiment 10.

La SA SLH Ingénierie qui vient aux droits de la SA Sexer Loyrette & Associés et la SA R S seront donc déclarées responsables des décollements de peintures sur le sol du bâtiment 10 (bâtiment principal) et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il en a également déclaré responsable la SAS Sogea Est BTP.

En second lieu, en ce qui concerne les fissurations du béton similaires à celles du bâtiment 3 au droit des longrines, la cour renvoie à ses développements sur ce point dans le paragraphe concernant le bâtiment 3 et rappelle les explications de M. A, le sapiteur de M. Z, qui explique que compte tenu de la destination industrielle des locaux il eût été préférable d’opter, plutôt que pour un joint sec, pour un joint classique avec prolongement du dallage jusqu’aux ouvrages verticaux avec interposition d’une forme et d’un polystyrène à haute intensité pour éviter le poinçonnement, mais qui ne caractérise pas pour autant un manquement aux règles de l’art.

En l’absence de la démonstration d’une faute contractuelle des locateurs d’ouvrage, aucune responsabilité ne sera retenue pour les désordres constitués par les fendillements longitudinaux aux abords des longrines et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu sur ce point la responsabilité in solidum de la SAS Sogea EST BTP, de la SA Sexer Loyrette & Associés et de la SA R S.

En revanche, M. A a attribué l’état d’endommagement des arêtes de béton au droit des joints de fractionnement à un défaut de conception, ces joints ne lui paraissant pas adaptés à un trafic intense (passage de chariots). Il caractérise donc un manquement aux règles de l’art.

Ces explications techniques ne sont pas contredites par la SAS H France qui vient aux droits de la SA I Industrie, en charge du lot « dallage-sols industriels » y compris en ce qui concerne les études et donc la conception de ces ouvrages, ni par la SAS Sogea Est BTP laquelle, en sa qualité d’entreprise spécialisée dans les travaux de dallage, aurait dû attirer l’attention du maître d’ouvrage sur l’inadaptation des joints de fractionnement envisagés.

Les désordres constitués par l’état d’endommagement des arêtes de béton au droit des joints de fractionnement sont donc imputables à la SAS Sogea Est BTP et à la SAS H France et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a également imputé ce désordre à la SA R S et à la SA Sexer Loyrette & Associés.

En ce qui concerne les désordres constatés dans la zone de stockage du bâtiment 10, lesquels n’ont pas fait l’objet d’une motivation spécifique dans le jugement de première instance, ils apparaissent imputables à la SAS Sogea Est BTP, laquelle a délivré une dalle de béton non conforme car totalement carbonatée par l’effet d’un lessivage alors que le béton n’avait pas encore durci.

Mais la SAS I Industrie, en charge de la maîtrise d’oeuvre de ce lot « dallage-sols industriels », a également manqué à ses obligations contractuelles en ne conseillant pas au maître d’ouvrage de refuser la réception de cette dalle non conforme.

La SA R S a également commis une faute contractuelle, puisqu’elle a réceptionné la dalle avant que celle-ci ne soit achevée et qu’elle ne justifie pas avoir consigné au procès verbal les problèmes constatés, comme cela était prévu au CCTP.

Enfin, la faute contractuelle de la SA Sexer Loyrette est avérée, dès lors qu’elle ne s’est pas assurée, lors de la réception des fonds par la SA R S, que le dallage était apte à recevoir un revêtement de peinture. Il sera par ailleurs relevé que selon le rapport d’expertise judiciaire, seul le dallage du bâtiment 3 a fait l’objet d’une opération de réception comme prévu au CCTP, alors qu’il appartenait à la SA Sexer Loyrette, en sa qualité de maître d’oeuvre du lot peinture, de s’assurer de la réalisation de ces opérations de réception.

Les décollements et craquellements de peinture dans la zone de stockage du bâtiment 10 sont donc imputables à la SAS Sogea Est BTP, à la SA SLH Ingénierie, à la SA R S et à la SA Sexer Loyrette.

En conséquence de l’ensemble de ses explications et y ajoutant, la cour déboute la SAS Smart France de ses demandes concernant les fendillements longitudinaux aux abords des longrines et déclare que :

— la SAS Sogea Est BTP et la SAS H France ex I Industrie sont déclarées responsables des désordres constitués par l’état d’endommagement des arêtes de béton au droit des joints de fractionnement et dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux et compte tenu des fautes contractuelles précédemment décrites, elles seront considérées comme étant responsables de ces dommages à hauteur de 50 % chacune ;

— la SA R S et la SA SLH Ingénierie sont déclarées responsables des autres désordres du bâtiment 10 relatifs aux décollements de peinture similaires à ceux du bâtiment 4 et dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux et compte tenu des fautes contractuelles précédemment décrites, elles seront considérées comme étant responsables de ces dommages à hauteur de 50 % chacune ;

— la SAS Sogea Est BTP, à la SA R S, la SAS H France et la SA SLH Ingénierie sont responsables des désordres affectant plus spécifiquement le hall de stockage du bâtiment 10 et dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux et compte tenu des fautes contractuelles

précédemment décrites, elles seront considérées comme étant responsables de ces dommages à hauteur de 25 % chacune.

III- Sur la réparation des dommages

a) pour les désordres à caractère décennal (défaut d’étanchéité des pare-soleil et mauvais positionnement des bavettes)

Selon le chiffrage établi par l’expert judiciaire, le coût de la réparation des pare-soleil s’élève à la somme de 28 096 francs HT soit 4 283,21 euros HT.

Il n’a pas chiffré le coût de la reprise des bavettes autres que celles du bâtiment 4/21, au motif qu’il s’agit d’une non-conformité sans dommage, alors même qu’il relevait précédemment dans son rapport que la bavette bouchait les lumières d’évacuation des eaux pluviales.

Toutefois, dans la mesure où M. K a établi à 1 116 francs le coût du remplacement des bavettes du 3e étage du bâtiment 21 pour 182 millimètres, il est possible d’estimer à 635 004 francs HT soit 96 805,73 euros HT pour 569 millimètres le coût du remplacement des bavettes des autres bâtiments.

La SA Axa France Iard n’émet pas de griefs précis et articulés à l’encontre du chiffrage de l’expert judiciaire autre que celui d’écarter les dommages qui ne relèvent pas de la garantie décennale, distinction que la cour a opérée.

En conséquence, les dommages couverts par la garantie décennale due par la SA Axa France Iard s’élèvent à la somme de 101 088,94 euros HT.

La SAS Smart France sera déboutée de sa demande au titre de la TVA, la cour renvoyant sur ce point à sa motivation concernant les sommes dues au titre de la garantie dommages-ouvrage.

Enfin et conformément à l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, la condamnation portera intérêts, non pas à compter de l’assignation mais à compter du présent arrêt, s’agissant du paiement d’une indemnité.

Par voie de conséquence, la cour, statuant à nouveau, condamne la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme de 101 088,94 euros HT au titre des sommes dues pour la garantie décennale, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 mars 2003 (date de dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

b) Pour les désordres de menuiseries extérieures à caractère contractuel

Au titre des désordres contractuels, la cour vient de retenir uniquement les défauts de conformité des ferme-portes et le défaut de conformité de joints sur les menuiseries du bâtiment 2.

La SAS Smart France ne chiffre pas précisément l’éventuel préjudice résultant du défaut de conformité de joints et l’expert judiciaire n’a pas communiqué de chiffrage sur ce point. En revanche, il a chiffré le coût de remplacement des ferme-portes à 65 268 francs (21 ferme-portes un vantail) et 245 532 francs (79 ferme-portes deux vantaux) soit la somme totale de 310 800 francs ou 47 381,15 euros.

Ces deux séries de défauts sont imputables en premier lieu à la SA Wehr Façades titulaire du lot « menuiseries extérieures ».

Toutefois la SAS Smart France ne présente pas de prétention à l’égard de la SA Wehr Façades.

Par ailleurs, s’agissant de la demande de condamnation à l’égard de la société SLH Ingénierie, de la SAS H France et de la MAF, assureur de la SA Sexer Loyrette & Associés, la cour a précédemment retenu que les conclusions de la SAS Smart France ne comportent aucune motivation quant aux éventuelles fautes contractuelles commises par les deux maîtres d’oeuvre et ayant occasionné les désordres sur les menuiseries extérieures.

Y ajoutant, la SAS Smart France sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA SLH Ingénierie, de la MAF assureur de la SA Sexer Loyrette & Associés et à l’encontre de la SAS H France.

Concernant les demandes en paiement formées à titre subsidiaire à l’encontre de la CAMBTP, de la compagnie W AA, de la SA P Assurances, de la compagnie Gan Eurocourtage et de la société Allianz, manifestement en leur qualités d’assureurs supposés de la SA Wehr Façades, la cour rappelle que :

— l’appel de la SAS Smart France à l’égard de la SA W European Group Limited a été déclaré partiellement caduc ;

— les demandes de la SAS Smart France, de la SAS H France, et de la société SLH Ingénierie à l’encontre de la CAMBTP ont été déclarées irrecevables.

Pour le surplus, la cour s’en réfère à ses précédents développements concernant le bâtiment 4/21, sur le fait que la SAS Smart France n’établit pas l’identité de l’assureur de la SA Wehr Façades débiteur d’une éventuelle obligation de paiement.

Y ajoutant, la SAS Smart France sera donc également déboutée de ses demandes à l’égard de la SA P Assurances et de la SA Allianz France venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage Iard quant à la réparation des dommages contractuels touchant les menuiseries extérieures.

c) Pour la réparation des désordres relatifs aux peintures de sol

L’expert judiciaire M. Z a estimé de la manière suivante les réparations des désordres affectant les peintures de sol : pour le bâtiment 3, montant 731 423,42 francs HT, pour le bâtiment 4, 660 813,00 francs HT et pour le bâtiment 10 1 701 707,00 francs HT.

Il est exact qu’il a reconnu que les désordres seraient évolutifs et ne pourraient être chiffrés définitivement qu’à la fin de la période de garantie ou à toute autre date la plus rapprochée de cette limite.

Pour autant, la SAS Smart France ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres constatés par M. Z et la dizaine de factures qu’elle produit pour justifier de sa demande en paiement de la somme de 717 645,53 francs HT, lesdites factures ne faisant pas référence aux bâtiments 3, 4 et 10, mais par exemple au bâtiment « Surtema » ou à la réfection de la « zone de dépotage ».

En l’absence de complément d’expertise, la cour n’est pas en mesure de déterminer la superficie concernée par l’éventuelle aggravation des désordres ou si les travaux de réfection commandés par la SAS Smart France ne constitueraient pas une amélioration par rapport à ceux initialement commandés à la SA R S.

Enfin il y a lieu de souligner que M. Z a estimé le coût des réparations sur le fondement de devis produits par la SAS Smart France elle-même, en intégrant un coût de réparation supérieur au

montant des travaux initiaux compte tenu du fait que les bâtiments concernés sont désormais encombrés de machines diverses, obligeant les peintres à faire les travaux de réfection avec de grandes précautions. Le surcoût y est donc intégré.

En conséquence, la cour retiendra les chiffrages proposés par M. Z pour estimer le coût de la réparation des désordres affectant les peintures de sol.

Selon le rapport, il apparaît une difficulté particulière s’agissant du bâtiment 10 : dans son rapport ainsi que dans la note aux parties du 10 octobre 2000, l’expert judiciaire ne précise, ni la superficie du bâtiment affectée par chaque désordre ni même d’ailleurs, la superficie totale concernée par les désordres.

Il indique avoir arrêté son décompte selon ses constatations du 14 décembre 1999 et selon les devis produits par la société Smart, qui ne mentionnent pas non plus le nombre de mètres carré affecté par les désordres mais qui précisent seulement le coût unitaire de réfection au mètre carré.

M. Z a toutefois précisé au sujet du bâtiment 10 que la réfection du hall de stockage vertical nécessiterait des protections particulières sous la forme de bâchages.

Dans ces conditions et dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire ne donne pas d’autres précisions quant à l’importance des réparations à prévoir pour chaque type de désordre, il convient de considérer pour le bâtiment 10 que :

— la réfection des fendillements longitudinaux aux abords des longrines représente 20 % du coût total des réparations du bâtiment 10 soit 51 884,71 euros, étant rappelé que ce poste ne sera pas indemnisé, la cour ayant écarté sur ce point toute faute à caractère contractuel ;

— la réfection des arêtes de béton au droit des joints de fractionnement représente 20 % du coût total des réparations du bâtiment 10 soit 51 884,71 euros ;

— la réfection des autres désordres du bâtiment 10 relatifs aux décollements de peinture similaires à ceux du bâtiment 4 représente 20 % du coût total des réparations du bâtiment 10 soit 51 884,71 euros ;

— la réfection du hall de stockage vertical représente 40 % du coût total des réparations du bâtiment 10 soit 103 769,42 euros.

Concernant le bâtiment 3, il a été précédemment écarté deux des trois désordres invoqués, à savoir les désordres constitués par les fendillements longitudinaux aux abords des longrines et des dés et par les cloquages. Pas d’avantage que pour le bâtiment 10, il ne ressort des pièces produites des précisions quant au coût de la réparation par type de désordre.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un préjudice total pour les désordres de peinture d’un montant de 471.668,63 euros hors taxes (valeur décembre 2000) et de retenir la somme de 37 168,26 euros, soit le tiers du coût des réparations estimé par M. Z, pour les seuls désordres du bâtiment 3 relatifs aux fendillements avec décollements au droit des joints de fractionnement et aux décollements de peinture en seuils de portes.

S’agissant de l’imputabilité du coût des réparations, il sera rappelé que la police unique de chantier souscrite auprès de la SA Axa France Iard ne couvre pas les dommages à caractère contractuel, de sorte que le coût de ces réparations ne peut pas être mis à la charge de cet assureur.

Concernant l’imputabilité des désordres, il convient de rappeler que précédemment:

la SAS Sogea Est BTP, la SA R S, la SAS H France et la SA SLH Ingénierie ont été déclarées responsables des désordres du bâtiment 3 relatifs aux fendillements avec décollement au droit des joints de fractionnement et aux décollements de peinture en seuils de portes ;

la SA R S et la SA SLH Ingénierie ont été déclarées responsables des désordres constatés pour le bâtiment 4 ;

la SAS Sogea Est BTP et la SA I Industrie (H France) ont été déclarées responsables des désordres constitués par l’état d’endommagement des arêtes de béton au droit des joints de fractionnement dans le bâtiment 10;

la SA R S et la SA SLH Ingénierie ont été déclarées responsables des désordres du bâtiment 10 relatifs aux décollements de peinture similaires à ceux du bâtiment 4 ;

la SAS Sogea Est BTP, la SA R S, la SAS H France et la SA SLH Ingénierie ont été déclarées responsables des désordres affectant plus spécifiquement le hall de stockage du bâtiment 10.

Les travaux accomplis par la SAS Sogea Est BTP, la SA R S, la SAS H France et la SA SLH Ingénierie ayant indissociablement concouru pour chaque désordre à la création de l’entier dommage, les condamnations seront prononcées in solidum, étant toutefois observé que la SAS Smart France ne présente à hauteur de cour aucune demande à l’encontre de la SAS H France.

De même, il y aura lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA R S, in solidum avec la SA Sexer Loyrette et la SNC Sogéa BTP Est, à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 709 885,11 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour au titre de leurs obligations contractuelles respectives, puisque la SA R S a elle-même fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui a pour conséquences de permettre seulement une fixation de créances.

En revanche, la SAS Smart France présente également ses demandes de condamnation à l’égard de la MAF, au motif de sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SA SLH Ingénierie, qualité que la MAF ne conteste pas. La responsabilité contractuelle de la SA SLH Ingénierie dans certains des désordres constatés justifie donc la mise en jeu de la garantie due par la MAF dans les mêmes conditions.

Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SA Sexer Loyrette et la SNC Sogéa BTP Est, in solidum avec la SA R S, à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 709 885,11 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la décision, la dette de la SAS Sogea Est BTP étant toutefois limitée à la somme d’un montant de 558 265,89 euros en capital et en ce qu’il a fixé la créance de la SAS Smart France à 1'égard de la SA R S, in solidum avec la SA Sexer Loyrette et la SAS Sogea Est BTP et dans les limites en capital ci-dessus fixées, à la somme d’un montant de 709 885,11 euros et statuant à nouveau,

déboute la SAS Smart France de ses demandes en paiement à l’encontre de la SA Axa France Iard de la somme de 1 237 150,30 euros au motif des désordres de peintures de sol et en paiement de la somme de 564 115,68 euros également pour les désordres de peintures de sol ;

dit que les demandes subsidiaires de la SA Axa France Iard dans l’hypothèse de sa propre condamnation au titre des désordres de peinture sont devenues sans objet ;

condamne la SAS Sogea Est BTP et la MAF in solidum à payer à la SAS Smart France la somme de

37 168,26 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 3 et la somme de 103 769,42 euros HT au titre de la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 ;

condamne la MAF à payer à la SAS Smart France la somme de 100 740,29 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 4 et la somme de 51 884,71 HT correspondant aux décollements de peinture du bâtiment 10 ;

condamne la SAS Sogea Est BTP à payer à la SAS Smart France la somme de 51 884,71 euros HT correspondant à la réfection des arêtes de béton au droit des joints de fractionnement;

fixe les créances de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à la somme de 37 168,26 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 3, à la somme de 100 740,29 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 4 et à la somme de 155 654,13 euros HT correspondant aux décollements de peinture et à la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 ;

fixe les créances au passif de la liquidation judiciaire de la SA R S à la somme de 37 168,26 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 3, à la somme de 100 740,29 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 4 et à la somme de 155 654,13 euros HT correspondant aux décollements de peinture et à la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 ;

Toutes ces condamnations seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du 5 décembre 2000 (dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter non de chaque facture mais à compter de la présente décision, conformément à l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, s’agissant du paiement d’une indemnité.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés concernant les menuiseries extérieures, la SAS Smart France sera déboutée de sa demande au titre de la TVA.

Y ajoutant, la cour déboute :

— la SAS Smart France du surplus de ses demandes, tant au titre des condamnations que de la fixation des créances aux passifs de la SA SLH Ingénierie et de la SA R-S ;

— la SAS Sogea Est BTP de sa demande de limiter à 10 % du coût de la réparation des désordres sa propre condamnation.

d) Sur les franchises

L’article 6 des conditions particulières de la police souscrite auprès de la SA Axa France Iard prévoit, dans le cadre de l’assurance de la responsabilité décennale, une franchise par sinistre et par assuré concerné de 100 000 francs, soit 15 244,90 €, pour le lot gros oeuvre (lots maçonnerie, charpentes, couverture, menuiserie extérieure, isolation et étanchéité), et de 50 000 francs, soit 7 622,45 €, pour le lot second-oeuvre, maîtrise d’oeuvre et CNR).

La police prévoit par ailleurs que ces franchises sont revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice (index bâtiment national BT-01 selon les conditions générales) entre la date de souscription du contrat et la date de réparation du sinistre.

Selon les conventions spéciales UAP produites aux débats, le terme « sinistre » a la définition suivante : l’ensemble des réclamations, relatives à des dommages résultant d’une même cause technique, trouvant leur origine dans les travaux, objet d’un même marché, exécutés ou sous-traités par l’assuré.

La SAS H France ne conteste pas les demandes de la SA Axa France Iard au titre de la franchise de 7 622,45 euros par sinistre. La SA SLH Ingénierie fait valoir que l’assureur ne peut pas se retourner contre ses propres assurés mais sans évoquer la question de la franchise.

En conséquence il sera fait droit aux demandes de la SA Axa France Iard sur ce point, étant rappelé que la cour a retenu la garantie décennale de cet assureur pour deux désordres (mauvais positionnement des bavettes et défaut d’étanchéité des pare-soleils).

En conséquence, la cour condamne la SAS H France à payer à la SA Axa France Iard la somme de 15 244,90 euros, indexée sur l’indice BT01 entre le 5 juillet 1996, date de souscription du contrat et la date de réparation du sinistre, soit la date du présent arrêt.

De plus, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie la somme de 15 244,90 euros, indexée sur l’indice BT01 entre le 5 juillet 1996, date de souscription du contrat et la date de réparation du sinistre, soit la date du présent arrêt.

Les autres demandes de remboursement de franchises sont devenues sans objet, dès lors qu’elles étaient présentées à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la SA Axa France Iard aurait été condamnée au titre des désordres de peintures de sol.

Partie 5- Sur les demandes de dommages-intérêts

I- Sur les demandes de dommages-intérêts formées par la SAS Smart France

Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil (anciennement 1382) que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La juridiction de première instance ainsi que la présente cour ont fait partiellement droit aux prétentions et moyens de la SA Axa France Iard, notamment en qualifiant certains désordres de contractuels et non pas de décennaux.

Dans ces conditions, la SA Axa France Iard étant partiellement fondée à refuser de mettre en 'uvre la police d’assurance en litige, il ne peut être considéré qu’elle a fait preuve à l’égard de la SAS Smart France d’une quelconque résistance abusive.

De même, la SAS Smart France ne caractérise aucunement, pour chacun des locateurs d’ouvrage à l’encontre desquels elle fait valoir sa demande de dommages-intérêts, une faute délictuelle distincte des éventuels manquements contractuels reconnus par la présente juridiction.

Elle n’établit pas d’avantage une faute délictuelle imputable à l’un ou l’autre des assureurs.

Par voie de conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts et statuant à nouveau, déboute la SAS Smart France de ses demandes de

faire condamner in solidum la SA Axa France Iard, la SA SLH Ingénierie, la SAS H France, la MAF, la CAMBTP, la compagnie W AA, la compagnie Gan Eurocourtage, la SA Allianz, le GIE Ceten Apave, la SA P Assurances à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des désordres relatifs à l’expertise K, de faire fixer à ce titre la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie à une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, de faire condamner in solidum la société SLH Ingénierie et la SAS Sogea Est BTP à payer à la société SAS Smart France une

indemnité de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désordres relatifs à l’expertise Z, de faire fixer à ce titre la créance de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la société SLH Ingénierie à une somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts et de faire fixer la créance au passif de la SA R S à la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts.

II- La demande de dommages et intérêts de la SA CAMBTP

La SAS Smart France demande au tribunal d’infirmer le jugement l’ayant condamnée à verser à la CAMBTP une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, mais sans contester les moyens de la CAMBTP selon lesquels la SAS Smart France n’a jamais répondu aux premières conclusions de la CAMBTP de janvier 2001 faisant état du fait qu’elle n’était pas concernée par le présent litige, que la SA Wehr Façades n’était pas assurée auprès d’elle mais auprès du Gan Eurocourtage puis de la société W AA et subsidiairement que la police de responsabilité fabricant ne garantissait nullement l’activité d’entrepreneur exercée en l’espèce par la SA Wehr Façades.

En revanche, la CAMBTP ne caractérise pas un abus de droit de la part de la SA Axa France Iard, de la SAS H France ou de la SA SLH Ingénierie ; le simple fait que la SA Axa France Iard et la SA SLH Ingénierie aient formé appel de la décision de première instance ne suffit pas, en effet, à caractériser un abus de droit.

En conséquence, il convient de confirmer le premier jugement en ce qu’il a condamné la SAS Smart France à payer à la CAMBTP la somme de 4 000 euros pour procédure abusive et injustifiée et en ce qu’il a rejeté la demande de la CAMBTP à l’encontre de la SA Axa France Iard sur le même fondement et y ajoutant, déboute la CAMBTP de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée présentées à l’encontre de la SA SLH Ingénierie et de la SAS H France.

Partie 6- Sur les actions récursoires et les demandes de garantie

I- Les demandes de garantie de la SAS Smart France

La SAS Smart France ne motive nullement sa demande formée à l’encontre de la SA Axa France Iard de la tenir « quitte et indemne » de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourrait être prononcée à son endroit à la demande de la CAMBTP, de la compagnie W AA AB, la SA P Assurances, la société Allianz, la compagnie Gan Eurocourtage.

Y ajoutant, elle en sera donc déboutée.

II- Les demandes de garantie présentées par la SA SLH Ingénierie

La demande de la SA SLH Ingénierie de faire condamner in solidum les sociétés CAMBTP, W AA, P Assurances, Gan Eurocourtage, assureurs de la société Wehr Façades, outre la société Ceten Apave et son assureur Allianz, à relever et garantir intégralement la société SLH Ingénierie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres examinés par Monsieur U est devenue sans objet puisque la responsabilité de la SA SLH Ingénierie n’a pas été retenue pour ces désordres.

Y ajoutant, la cour dit n’y avoir lieu à statuer sur ces prétentions.

S’agissant de la demande de la SA SLH Ingénierie de faire condamner in solidum la MAF, la SA Axa France Iard, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,

manifestement au titre des désordres de peintures, la cour rappelle que la police offerte par la SA Axa France Iard ne couvre pas les dommages à caractère contractuel.

Néanmoins en ce qui concerne la SAS Sogea Est BTP, il sera rappelé que la cour lui a imputé au même titre que la SA SLH Ingénierie les désordres de peinture du bâtiment 3 à hauteur de 25% et les désordres de peinture du hall de stockage vertical à hauteur de 25%.

En ce qui concerne la SA R S, la cour lui a imputé au même titre que la SA SLH Ingénierie les désordres de peinture du bâtiment 3 à hauteur de 25%, les désordres de peinture du bâtiment 4 à hauteur de 50 %, les décollements de peinture du bâtiment 10 à hauteur de 50 % et les désordres de peinture du hall de stockage vertical à hauteur de 25%.

Enfin, la MAF ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SA SLH Ingénierie.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Sogea Est BTP et la MAF à garantir la SA Sexer Loyrette à concurrence d’une somme d’un montant de 709 885,11 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, l’engagement de la première étant néanmoins limité à 345 631,60 euros et statuant à nouveau :

— déboute la SA SLH Ingénierie de sa demande en garantie à l’égard de la SA Axa France Iard ;

— condamne in solidum la MAF et la SAS Sogea Est BTP à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à hauteur de 37 168,26 euros au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 3 mais dans la limite de 9 292,06 euros pour la SAS Sogea Est BTP et à hauteur de 103 769,42 euros correspondant à la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 mais dans la limite de 25 942,36 euros pour la Sogea Est BTP ;

— fixe les créances de la SA SLH Ingénierie au passif de la liquidation judiciaire de la SA R S à la somme de 9 292,06 euros au titre des désordres du bâtiment 3, à la somme de 50 370,14 euros au titre des désordres du bâtiment 4, à la somme de 25 942,36 euros au titre des décollements de peinture du bâtiment 10 et à la somme de 25 942,36 euros au titre de la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 ;

En outre, la MAF sera condamnée à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à hauteur de 100 740,29 euros au titre des désordres de peinture du bâtiment 4 et à hauteur de 51 884,72 euros au titre des décollements de peinture du bâtiment 10.

La SA SLH Ingénierie sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des appels en garantie.

III- Les demandes de garantie présentées par la SAS H France

La SAS H France présente des demandes de garantie à l’égard du Ceten Apave et de son assureur, de la SA Wehr Façades et de ses assureurs, de la CAMBTP et/ou de la compagnie W AA et/ou de la compagnie P Assurances, de la SA Sexer Loyrette & Associés, de la MAF et de la SA S.

La seule condamnation prononcée à l’encontre de la SAS H France dans le cadre de la présente décision porte sur la somme de 15 244,90 euros correspondant aux franchises dues à la SA Axa France Iard pour des désordres de menuiseries extérieures (mauvais positionnement des bavettes et défaut d’étanchéité des pare-soleils).

La SAS H France ne motive pas sa demande d’appel en garantie à l’encontre du Ceten Apave et de son assureur.

En ce qui concerne la SA Sexer Loyrette & Associés, la SAS H France fait essentiellement état des manquements du maître d’oeuvre évoqués dans le rapport de M. Z, qui ne concerne pourtant pas les menuiseries extérieures mais les peintures de sol.

De même, la SAS H France ne motive pas sa demande en garantie à l’égard de la SA R S, laquelle est concernée uniquement par les désordres de peinture.

Enfin pas d’avantage que la SAS Smart France, elle n’établit l’identité de l’assureur de la SA Wehr Façades.

En définitive, seule la demande en garantie à l’égard de la SA Wehr Façades apparaît fondée, car les désordres de menuiseries extérieures sont la conséquence de manquements aux règles de l’art imputables à ce locateur d’ouvrage.

En conséquence et y ajoutant, la cour :

déboute la SAS H France de ses demandes d’appel en garantie à l’égard du Ceten Apave et de son assureur, des assureurs de la SA Wehr Façades, de la CAMBTP et/ou de la compagnie W AA et/ou de la compagnie P Assurances, de la SA Sexer Loyrette, de la MAF et de la société S ;

fixe au passif de la SA Wehr Façades la somme de 15 244,90 euros due à la SAS H France correspondant aux franchises à verser à la SA Axa France Iard pour les désordres de menuiseries extérieures (mauvais positionnement des bavettes et défaut d’étanchéité des pare-soleils), somme indexée sur l’indice BT01 entre le 5 juillet 1996, date de souscription du contrat et la date de réparation du sinistre, soit la date du présent arrêt. outre les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

IV- Les demandes de garantie présentées par la SA Allianz France

Y ajoutant, la cour déclare que les demandes de la SA Allianz France de faire condamner la SA Sexer Loyrette et Associés ainsi que la MAF à la garantir à hauteur d’une part qui ne saurait être inférieure à 80 % de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, de limiter le montant des condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de la SA Allianz France à la somme de 762 245,09 euros et de rendre opposable à la société Smart France et à son assureur Axa, une franchise de 10 % avec un maximum de 4 573,47 € et un minimum de 1 524,49 € au titre des condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de la SA Allianz France sont devenues sans objet.

En effet, la cour a rejeté les demandes de la SAS Smart France à l’égard de la SA Allianz France, considérant que sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SA Wehr Façades n’était pas démontrée.

V- Les demandes de garantie présentées par la SAS Sogea Est BTP

Cette dernière demande la condamnation in solidum de la SA SLH Ingénierie et de la MAF à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et article 700 et la condamnation de la SA Axa France Iard à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

La SAS Sogea Est BTP sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SA Axa France Iard dont la police ne couvre pas les dommages à caractère contractuel.

Toutefois en ce qui concerne la SA SLH Ingénierie, il sera rappelé que la cour lui a imputé au même

titre que la SAS Sogea Est BTP les désordres de peinture du bâtiment 3 à hauteur de 25% et les désordres de peinture du hall de stockage vertical à hauteur de 25%.

De plus, la MAF ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SA SLH Ingénierie.

En conséquence et y ajoutant, la cour déboute la SAS Sogea Est BTP de sa demande en garantie à l’égard de la SA Axa France Iard et condamne la MAF à garantir la SAS Sogea Est BTP des condamnations prononcées à son encontre concernant les peintures de sol du bâtiment 3, dans la limite de 9 292,06 euros et celles concernant la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 dans la limite de 25 942,36 euros.

De plus et y ajoutant, la cour fixe la créance de la SAS Sogea Est BTP au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à la somme de 9 292,06 euros concernant les peintures de sol du bâtiment 3 et à la somme de 25 942,36 euros concernant la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10.

La SAS Sogea Est BTP sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des appels en garantie.

Partie 7- Les autres demandes

I- Sur la capitalisation des sommes dues

Les sommes dues à la SAS Smart France seront capitalisées dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.

II- Sur les demandes au titre des dépens

Il convient d’infirmer le jugement de première instance en toutes les dispositions par lesquelles il a statué sur les dépens sans les réserver et statuant à nouveau, il convient de condamner la SA Axa France Iard, la SA Sexer et Loyrette et Associés, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S aux dépens de première instance qui seront partagés ainsi : 50% à la charge de la SA Axa France Iard, 50% à la charge de la SA Sexer et Loyrette et Associés, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S à parts égales.

La cour déboute les parties de leurs prétentions au titre des dépens concernant les procédures de référé, dans la mesure où il s’agit d’instances indépendantes.

S’agissant des dépens d’appel, il convient de condamner la SA Axa France Iard, la SA Sexer et Loyrette et Associés, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S aux dépens de première instance qui seront partagés ainsi : 50% à la charge de la SA Axa France Iard, 50% à la charge de la SA Sexer et Loyrette et Associés, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S à parts égales.

Il n’y a pas lieu d’employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SA SLH Ingénierie, de la SA R S ou de la SA Wehr Façades, dans la mesure où la présente procédure ne porte pas sur la mise en 'uvre des mesures de redressement ou de liquidation judiciaire de ces sociétés.

Par ailleurs il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce texte n’étant pas applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

III- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La cour relève que le tribunal n’a alloué aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, il n’est formulé aucune demande d’infirmation de ce chef. Ces dispositions seront donc confirmées.

Pour des considérations d’équité, la SA Axa France Iard sera condamnée à payer à la SAS Smart France la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.

Pour les mêmes considérations d’équité, la SA SLH Ingénierie, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S seront condamnés in solidum à payer à la SAS Smart France la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.

L’équité justifie également que la SAS Smart France soit condamnée à payer à la CAMBTP la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

L’équité justifie également que la SA Axa France Iard soit condamnée à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3 500 euros et à la SA Allianz France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

En revanche, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux prétentions de la SA Axa France Iard, de la SA SLH Ingénierie, de la MAF, de la SAS H France, de Mme D-Q ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Wehr Façades, de la société de droit étranger Chubb European Group et de la SAS Sogea Est BTP en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris :

en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SAS Sogea Est BTP à l’égard de la SA Sexer Loyrette & Associés devenue SA SLH Ingénierie;

en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 1 301 407,47 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement au titre de ses obligations contractuelles ;

en ce qu’il a condamné in solidum la SA Sexer Loyrette & Associés et la SNC Sogea BTP Est, in solidum avec la SA R S, à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 709 885,11 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour au titre de leurs obligations contractuelles respectives, la dette de la SAS Sogea Est BTP étant toutefois limitée à la somme d’un montant de 558 265,89 euros en capital et en ce qu’il a fixé la créance de la SAS Smart France à 1'égard de la SA R S, in solidum avec la SA Sexer Loyrette & Associés et la SAS Sogea Est BTP et dans les limites en capital ci-dessus fixées, à la somme d’un montant de 709 885,11 euros ;

en ce qu’il a fixé la créance de la SAS Smart France à 1'égard de la SA R S, in solidum avec la SA Sexer Loyrette & Associés et la SAS Sogea Est BTP et dans les limites en capital ci-dessus fixées, à la somme d’un montant de 709 885,11 euros ;

en ce qu’il a condamné in solidum la Sogea Est BTP et la MAF à garantir la SA Sexer Loyrette & Associés à concurrence d’une somme de 709 885,11 euros augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter de ce jour, l’engagement de la première étant néanmoins limité à 345 631,60 euros ;

en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme d’un montant de 40 000 euros à titre de dommages intérêts contractuels supplémentaires ;

en ce qu’il a débouté la SA Sexer Loyrette & Associés de son action reconventionnelle ;

en ce qu’il a déclaré la SA Sexer Loyrette & Associés irrecevable en son action incidente à l’égard de la SA R S ;

en toutes les dispositions par lesquelles il a statué sur les dépens ;

Confirme la décision pour le surplus ;

ET STATUE SUR LES DIFFERENTES DEMANDES COMME SUIT :

Sur les fins de non-recevoir et irrecevabilités invoquées

statuant à nouveau,

DECLARE recevable la demande d’appel en garantie de la SAS Sogea Est BTP à l’égard de la SA SLH Ingénierie (anciennement SA Sexer Loyrette & Associés) représentée par M. C ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie;

y ajoutant,

DECLARE irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes présentées à l’encontre de la CAMBTP par la SAS Smart France, la SAS H France et la SA SLH Ingénierie représentée par M. C ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie;

CONSTATE que les demandes de la CAMBTP relatives à la recevabilité de l’appel de la SA SLH Ingénierie en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la CAMBTP et à une éventuelle omission de statuer sont devenues sans objet ;

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la CAMBTP concernant la demande de garantie présentée à son égard par la SA Axa France Iard ;

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la MAF au motif de la prescription concernant les demandes de la SAS Smart France au titre de la réparation des désordres relatifs aux revêtements de sol ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAS Smart France à l’égard de la société Chubb European Group Limited ;

DECLARE recevable l’appel en garantie de la SAS H France à l’égard de la société Chubb European Group Limited à l’exclusion des éventuelles condamnations relatives aux dommages affectant la stabilité et l’étanchéité des tours du bâtiment n°4/21 ;

DECLARE recevable l’appel de la SA Axa France Iard à l’égard de la société Ceten Apave GIE et à l’égard de son assureur la SA Gan Eurocourtage Iard ;

DECLARE recevables les demandes d’appel en garantie présentées à l’encontre du GIE Ceten

Apave au titre des désordres objet des opérations d’expertise de M. T Z ;

DECLARE recevables les demandes de condamnation à l’encontre de la société Ceten Apave GIE au titre des désordres examinés par M. K ;

DECLARE recevable l’appel incident de la CAMBTP à l’égard de la SA Axa France Iard ;

DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par la SAS Smart France à l’encontre de la SA SLH Ingénierie en paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, 730 633,03 euros au titre des désordres de menuiseries extérieures, 849 022,59 euros au titre des désordres de peintures extérieures, 1 123 528,40 euros au titre des désordres de menuiseries extérieures, 397 683,20 euros au titre des désordres de peintures extérieures ;

DECLARE recevables les demandes de la SAS Smart France à l’encontre de la SA SLH Ingénierie représentée par M. C ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire en fixation de créances au passif de la liquidation en ce qui concerne les désordres affectant les peintures de sol, les désordres de menuiseries extérieures autres que ceux affectant le bâtiment 4/21 et les demandes de dommages et intérêts ;

DECLARE recevables les prétentions présentées par la SA SLH Ingénierie représentée par M. C ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire à l’encontre de la SA R S ;

DECLARE irrecevable la demande de la SAS H France à l’encontre de la SA Axa France Iard en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la CAMBTP de sa demande au titre de l’omission de statuer ;

DECLARE opposable à la SA Gan Eurocourtage Iard et à la SAS H France le rapport d’expertise judiciaire de M. K ;

Sur les travaux de menuiserie extérieures concernant le bâtiment 4/21

statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme de 358 188,79 euros HT au titre des sommes dues au titre de la garantie dommage-ouvrage, avec indexation de la somme de 167 379,68 euros sur l’indice BT 01 à compter du 31 mars 2003 jusqu’au jour du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

y ajoutant,

DEBOUTE la SAS Smart France de ses prétentions au titre de la TVA ;

DEBOUTE la SAS Smart France de ses demandes au titre des plaques métalliques ;

REJETTE la demande de la SAS Smart France de condamnation solidaire ou in solidum du GIE Ceten Apave et de la compagnie d’assurance Gan Eurocourtage devenue SA Allianz Iard à lui payer la somme de 392 687,03 euros TTC au titre des travaux concernant la tour du bâtiment 4/21 ;

REJETTE la demande de la SAS Smart France de condamnation solidaire ou in solidum de la SA SLH Ingénierie, de la SAS H France et de la MAF à lui payer la somme de 1 123 528,40 euros TTC;

REJETTE la demande de la SAS Smart France de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à une somme de 1 123 528,40 euros TTC;

REJETTE la demande de la SAS Smart France de condamnation solidaire ou in solidum de la SA P Assurances, de la compagnie Gan Eurocourtage et de la SA Allianz France ès qualités d’assureurs de la SA Wehr Façades à payer à la SAS Smart France la somme de 1 123 528,40 euros TTC;

Sur les travaux de menuiserie extérieures autres que ceux concernant le bâtiment 4/21

statuant à nouveau,

DEBOUTE la SAS Smart France de ses demandes concernant les désordres relatifs aux joints posés, au mauvais réglage des châssis par la SA Wehr Façades et aux ferme-portes ;

CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme de 101 088,94 euros HT au titre des sommes dues au titre de la garantie décennale, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 31 mars 2003 (dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

y ajoutant,

DEBOUTE la SAS Smart France de ses prétentions au titre de la TVA ;

DEBOUTE la SAS Smart France de ses demandes à l’encontre de la SA SLH Ingénierie, de la SAS H France, de la MAF, de la CAMBTP, de la SA P Assurances et de la SA Allianz France venant aux droits de la SA Gan Eurocourtage Iard ;

Sur les désordres concernant les peintures de sol

statuant à nouveau,

DEBOUTE la SAS Smart France de sa demande à l’encontre de la SA Axa France Iard en paiement de la somme de 1 237 150,30 euros au motif des désordres de peintures de sol et en paiement de la somme de 564 115,68 euros également pour les désordres de peintures de sol ;

y ajoutant,

DEBOUTE la SAS Smart France de ses prétentions au titre de la TVA;

DEBOUTE la SAS Smart France de ses demandes concernant les désordres constitués par les fendillements longitudinaux aux abords des longrines et des dés et par les cloquages sur le sol du bâtiment 3, ainsi que de ses demandes concernant les fendillements longitudinaux aux abords des longrines et des dés dans le bâtiment 10;

DIT que les demandes subsidiaires de la SA Axa France Iard dans l’hypothèse de sa propre condamnation au titre des travaux de peinture sont devenues sans objet ;

DECLARE que la SAS Sogea Est BTP, la SA R S, la SAS H France et la SA SLH Ingénierie engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres du bâtiment 3 relatifs aux fendillements avec décollement au droit des joints de fractionnement et aux décollements de peinture en seuils de portes ;

DECLARE que dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux, ces désordres du bâtiment 3

sont imputables à la SAS Sogea Est BTP, à la SA R S, à la SAS H France et à la SA SLH Ingénierie à hauteur de 25 % chacune ;

DECLARE que la SA R S et la SA SLH Ingénierie engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres du bâtiment 4 ;

DECLARE que dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux, ces désordres sont imputables à la SA R S et à la SA SLH Ingénierie à hauteur de 50 % chacune ;

DECLARE que la SAS Sogea Est BTP et la SAS H France engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres constitués par l’état d’endommagement des arêtes de béton au droit des joints de fractionnement dans le bâtiment 10 ;

DECLARE que dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux, ces désordres sont imputables à la SAS Sogea Est BTP et à la SAS H France à hauteur de 50 % chacune ;

DECLARE que la SA R S et la SA SLH Ingénierie engagent leur responsabilité contractuelle pour les autres désordres du bâtiment 10 relatifs aux décollements de peinture similaires à ceux du bâtiment 4 ;

DECLARE que dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux, ces désordres sont imputables à la SA R S et à la SA SLH Ingénierie à hauteur de 50 % chacune;

DECLARE que la SAS Sogea Est BTP, la SA R S, la SAS H France et la SA SLH Ingénierie engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres affectant plus spécifiquement le hall de stockage du bâtiment 10 ;

DECLARE que dans les rapports des locateurs d’ouvrage entre eux, ces désordres sont imputables à la SAS Sogea Est BTP, à la SA R S, à la SAS H France et à la SA SLH Ingénierie à hauteur de 25 % chacune ;

En conséquence,

CONDAMNE la SAS Sogea Est BTP et la MAF in solidum à payer à la SAS Smart France la somme de 37 168,26 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 3 et la somme de 103 769,42 euros HT au titre de la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 ;

CONDAMNE la MAF à payer à la SAS Smart France la somme de 100 740,29 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 4 et la somme de 51 884,71 HT correspondant aux décollements de peinture du bâtiment 10 ;

CONDAMNE la SAS Sogea Est BTP à payer à la SAS Smart France la somme de 51 884,71 euros HT correspondant à la réfection des arêtes de béton au droit des joints de fractionnement dans le bâtiment 10;

FIXE les créances de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à la somme de 37 168,26 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 3, à la somme de 100 740,29 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 4 et à la somme de 155 654,13 euros HT correspondant aux décollements de peinture et à la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 ;

FIXE les créances de la SAS Smart France au passif de la liquidation judiciaire de la SA R S à la somme de 37 168,26 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de

sol du bâtiment 3, à la somme de 100 740,29 euros HT au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 4 et à la somme de 155 654,13 euros HT correspondant aux décollements de peinture et à la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 ;

DIT que toutes ces condamnations concernant les désordres des peintures de sol seront indexées sur l’indice BT 01 à compter du 5 décembre 2000 jusqu’au jour du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DEBOUTE la SAS Smart France du surplus de ses demandes, tant au titre des condamnations que de la fixation des créances aux passifs de la SA SLH Ingénierie et de la SA R-S;

DEBOUTE la SAS Sogea Est BTP de sa demande de limiter sa propre condamnation à 10 % du coût de la réparation des désordres;

Sur les franchises et appels en garantie

statuant à nouveau,

DEBOUTE la SA SLH Ingénierie représentée par M. C ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de sa demande en garantie à l’égard de la SA Axa France Iard ;

CONDAMNE in solidum la MAF et la SAS Sogea Est BTP à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à hauteur de 37 168,26 euros au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 3 mais dans la limite de 9 292,06 euros pour la SAS Sogea Est BTP et à hauteur de 103 769,42 euros correspondant à la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 mais dans la limite de 25 942,36 euros pour la SAS Sogea Est BTP ;

y ajoutant,

FIXE la créance de la SA Axa France Iard au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à la somme de 15 244,90 euros, indexée sur l’indice BT01 entre le 5 juillet 1996 et la date du présent arrêt, au titre des franchises contractuelles ;

CONDAMNE la SAS H France à payer à la SA Axa France Iard la somme de 15 244,90 euros, indexée sur l’indice BT01 entre le 5 juillet 1996 et la date du présent arrêt, au titre des franchises contractuelles ;

DECLARE que les autres demandes de la SA Axa France Iard au titre des franchises sont devenues sans objet ;

DEBOUTE la SAS Smart France de sa demande formée à l’encontre de la SA Axa France Iard de la tenir « quitte et indemne » de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;

DIT que la demande de la SA SLH Ingénierie représentée par M. C ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de faire condamner in solidum la CAMBTP, la société de droit étranger W AA, la SA P Assurances, la société Gan Eurocourtage Iard, assureurs de la société Wehr Façades, outre le GIE Ceten Apave et son assureur Allianz, à relever et garantir intégralement la SA SLH Ingénierie de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres examinés par M. U est devenue sans objet;

CONDAMNE in solidum la MAF et la SAS Sogea Est BTP à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à hauteur de 37 168,26 euros au titre des sommes dues concernant les peintures de sol du bâtiment 3 mais dans la limite de 9 292,06 euros

pour la SAS Sogea Est BTP et à hauteur de 103 769,42 euros correspondant à la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 mais dans la limite de 25 942,36 euros pour la Sogea Est BTP ;

CONDAMNE la MAF à garantir les créances inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à hauteur de 100 740,29 euros au titre des désordres de peinture du bâtiment 4 et à hauteur de 51 884,72 euros au titre des décollements de peinture du bâtiment 10 ;

FIXE les créances de la SA SLH Ingénierie au passif de la liquidation judiciaire de la SA R S à la somme de 9 292,06 euros au titre des désordres du bâtiment 3, à la somme de 50 370,14 euros au titre des désordres du bâtiment 4, à la somme de 25 942,36 euros au titre des décollements de peinture du bâtiment 10 et à la somme de 25 942,36 euros au titre de la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 ;

DEBOUTE la SA SLH Ingénierie du surplus de ses demandes au titre des appels en garantie ;

DEBOUTE la SAS H France de ses demandes d’appel en garantie à l’égard du GIE Ceten Apave et de son assureur, des assureurs de la SA Wehr Façades, de la CAMBTP et/ou de la compagnie W AA et/ou de la compagnie P Assurances, de la SA Sexer Loyrette & Associés, de la MAF et de la SA R S ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SA Wehr Façades à 15 244,90 euros les sommes dues à la SAS H France correspondant aux franchises à verser à la SA Axa France Iard pour les désordres de menuiseries extérieures, somme indexée sur l’indice BT01 entre le 5 juillet 1996 et la date du présent arrêt, outre les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens tels que figurant au dispositif du présent arrêt;

DIT que les demandes de la SA Allianz France de faire condamner la SA Sexer et Loyrette & Associés ainsi que la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, de limiter le montant des condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de la SA Allianz France à la somme de 762 245,09 euros et de rendre opposable à la SAS Smart France et à son assureur Axa une franchise de 10 % avec un maximum de 4 573,47 euros et un minimum de 1 524,49 euros au titre des condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre de la SA Allianz France sont devenues sans objet ;

DEBOUTE la SAS Sogea Est BTP de sa demande en garantie à l’égard de la SA Axa France Iard ;

CONDAMNE la MAF à garantir la SAS Sogea Est BTP des condamnations prononcées à son encontre concernant les peintures de sol du bâtiment 3, dans la limite de 9 292,06 euros et celles concernant la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10 dans la limite de 25 942,36 euros ;

FIXE la créance de la SAS Sogea Est BTP au passif de la liquidation judiciaire de la SA SLH Ingénierie à la somme de 9 292,06 euros concernant les peintures de sol du bâtiment 3 et à la somme de 25 942,36 euros concernant la réfection du hall de stockage vertical du bâtiment 10;

DEBOUTE la SAS Sogea Est BTP du surplus de ses demandes au titre des appels en garantie ;

Sur les dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive

statuant à nouveau,

DEBOUTE la SAS Smart France de toutes ses demandes de condamnation et de fixation de créances de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive ;

y ajoutant ;

DEBOUTE la CAMBTP de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée présentées à l’encontre de la SA SLH Ingénierie représentée par M. C son mandataire à la liquidation judiciaire et à l’encontre de la SAS H France ;

Sur les dépens

statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA Axa France Iard, la SA Sexer et Loyrette & Associés, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S aux dépens de première instance qui seront supportés à hauteur de 50% par la SA Axa France Iard et à hauteur de 50% par la SA Sexer et Loyrette & Associés, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S, à parts égales ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions au titre des dépens concernant les procédures de référé ;

y ajoutant,

CONDAMNE la SA Axa France Iard, la SA Sexer et Loyrette & Associés, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S aux dépens d’appel qui seront supportés à hauteur de 50% par la SA Axa France Iard et à hauteur de 50% par la SA Sexer et Loyrette et Associés, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S, à parts égales ;

DIT n’y avoir lieu à employer les dépens en frais privilégiés des procédures collectives de la SA SLH Ingénierie, de la SA Wehr Façades et de la SA R S ;

REJETTE les demandes au titre de la distraction des dépens ;

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SAS Smart France la somme de

15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SA SLH Ingénierie représentée par M. C son mandataire à la liquidation judiciaire, la MAF, la SAS Sogea Est BTP et la SA R S représentée par M. X son mandataire à la liquidation judiciaire à payer à la SAS Smart France la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Smart France à payer à la CAMBTP la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la SA Allianz France la somme de

5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la SA Axa France Iard, la SA SLH Ingénierie représentée par M. C ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, la MAF, la SAS H France, la SA Wehr Façades représentée par Mme D-Q ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire, la société de droit étranger Chubb European Group et la SAS Sogea Est BTP de leurs prétentions en

application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de METZ et par Madame ADELAKOUN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 16 juillet 2020, n° 13/02808