Infirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 5 oct. 2021, n° 18/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 18 septembre 2018, N° 17/00728 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00590
05 octobre 2021
---------------------
N° RG 18/02701 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E3YS
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
18 septembre 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Cinq octobre deux mille vingt et un
APPELANTE :
SAS FM FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Nathalie BAILLY-CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. Z X a été embauché par la SAS FM France, selon contrat à durée déterminée, à compter du 29 mai 2000, en qualité de préparateur de commandes.
La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 2000.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des Transports Routiers.
M. X percevait un salaire mensuel brut de 1 608,10 euros.
Au cours des derniers mois précédant son licenciement, M. X a reçu trois sanctions le 18 décembre 2014, le 10 mars 2015 et le 22 juillet 2015. Il lui a été reproché l’utilisation de son téléphone portable dans les allées de l’entrepôt, ce malgré de nombreux rappels verbaux, de nombreuses erreurs dans la préparation des colis et une absence à son poste de travail sans apporter aucun justificatif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 août 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 août 2015, M. X a été licencié pour faute grave. Il lui est reproché d’avoir, le 21 juillet 2015, manipulé la caméra de surveillance de la salle de charge et détourné son champ de vision.
Par acte introductif enregistré au greffe le 05 juillet 2017, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater que la SAS FM France n’a pas respecté son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et en conséquence obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
• 3 284,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 328,40 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
• 6 028,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
• 16 420,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS FM France demandait au Conseil de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, débouter M. X de toutes ses demandes, condamner M. X à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 18 septembre 2018, le Conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• Requalifie le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• Condamne la SAS FM France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X les sommes suivantes :
3 284,00 euros bruts, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
328,40 euros bruts, au titre de des congés payés y afférents,
6 020,88 euros bruts, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• Dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande soit le 4 juillet 2017,
15 000,00 euros nets, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
• Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
• Rappelle les dispositions de l’article 1454-28 alinéa 3 du code du travail et précise que la moyenne des trois derniers mois s’élève à 1 642.06 euros,
• Ordonne suivant les dispositions de l’article "Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134- 4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
• Condamne la société FM France aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 16 octobre 2018 et enregistrée au greffe le 16 octobre 2018, la SAS FM France a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 21 septembre 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 08 août 2019, notifiées par voie électronique le 08 août 2019 et enregistrées au greffe le jour même, la SAS FM France demande à la Cour de :
• Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
• Par conséquent, infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses
• dispositions, Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner M. X à lui verser les sommes suivantes':
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la procédure de première instance,
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour,
• Condamner M. X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel y compris ceux liés aux frais de signification et d’exécution.
A l’appui de son appel, la SAS FM France soutient que le licenciement de M. X repose sur une faute grave. Elle lui reproche d’avoir volontairement manipulé la caméra de vidéosurveillance installée dans la salle de charge et détourné son champ de vision.
La société conteste l’ensemble des explications du salarié et fait valoir que':
— l’explication de M. X sur une « grande planche » qui aurait pu se trouver à l’entrée de la salle de charge est fausse puisqu’il n’y avait pas de planche dans la salle de charge ni davantage dans l’entrepôt et qu’il s’agissait d’un tube en PVC,
— une telle « planche » ne pouvait pas bouger la caméra qui était fixée en hauteur entre un poteau et une conduite métallique,
— le léger mouvement (en 2 fois) que fait la caméra lorsqu’elle bouge ne correspond absolument pas à un objet qui l’aurait heurté en une fois sans intervention humaine,
— la largeur de l’entrée de la salle et le fait qu’il y est entré avec son engin confirment l’absence de sens de son argument selon lequel cette soi-disant planche « l’empêchait de passer avec le chariot élévateur »,
— le responsable de maintenance, à savoir M. B Y, atteste qu’il n’a jamais été prévenu par M. X.
La SAS FM France souligne que la salle de charge est un lieu particulièrement surveillé dans la mesure où le risque d’incendie y est important et soutient que le comportement de M. X est ainsi contraire aux dispositions légales et au règlement intérieur alors en vigueur.
Elle ajoute que ce n’est pas la première fois qu’elle se voyait dans l’obligation de sanctionner M. X et cela essentiellement pour des faits liés au respect des règles.
Enfin, elle estime qu’il n’y avait aucun intérêt à prononcer une mise à pied conservatoire étant donné que le salarié était en congés payés du lundi 27 juillet au 14 août 2015 puis en arrêt maladie du 17 au 21 août 2017.
Par ses dernières conclusions datées du 09 avril 2019, notifiées par voie électronique le jour même, M. X demande à la Cour de :
• Dire et juger que l’appel de la société FM France n’est pas fondé,
• L’en débouter,
• Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes et y ajoutant, condamner la SARL FM France à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et conteste aussi avoir reconnu les faits lors de l’entretien du 24 juillet 2015 devant le directeur de la plateforme.
Il soulève que les enregistrements vidéo ont été conservés bien au-delà du délai légal.
M. X explique qu’il a déplacé par inadvertance la caméra après avoir enlevé une grande planche qui se trouvait à l’entrée de la salle de charge et qui l’empêchait de passer avec le chariot élévateur. Il précise qu’après avoir déposé la planche contre le mur, celle-ci a glissé et a heurté la caméra la bougeant de 2 cm environ.
Il affirme qu’il a signalé l’incident au responsable de maintenance le matin même.
Il ajoute que FM Logistic n’a pas jugé nécessaire de prononcer une mise à pied conservatoire.
De plus, M. X soutient qu’il a utilisé son téléphone portable pour pouvoir être joint par son épouse qui à cette période était malade et dépressive et qu’il n’est pas d’accord avec les sanctions des 10 mars 2015 et 22 juillet 2015.
M. X demande donc que son licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2019, la chambre des référés de la Cour d’appel de Metz a statué ainsi qu’il suit':
• Autorise la consignation par la SAS FM France de la somme de 16 000 euros due en exécution du jugement rendu le 18 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Metz, dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
• Faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
• Dit que la caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification,
• Rejette la demande de M. X fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
La lettre de licenciement en date du 21 août 2015 qui fixe les termes du litige est rédigée ainsi':
« Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 21 juillet 2015 vers 06h39, vous avez été vu, sur le système de vidéo surveillance par le Responsable Maintenance, en train de manipuler la caméra de la vidéo surveillance de la salle de charge et de détourner son champ de vision. Cet acte était parfaitement volontaire puisque vous vous êtes, pour ce faire, aidé d’un bâton afin de pouvoir accéder à la caméra et supprimer la vue sur les engins de manutention.
Vous avez d’ailleurs reconnu les faits le 24 juillet 2015, lorsque la convocation à entretien vous a été remise.
Cet acte de malveillance est inadmissible, mettant en risque la sécurité des biens et des personnes du site.
En effet, par votre acte délibéré, vous avez rendu inefficace un élément du dispositif de sécurité du site, qui plus est situé dans un endroit sensible en termes de sécurité (la présence de batteries accroît le risque d’incendies notamment) et de valeur du matériel qui y est stocké.
C’est pourquoi nous avons décidé, par la présente, de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, ni indemnités de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise le 21 août 2015 au soir. ».
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’occurrence, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que M. X a déplacé la caméra de surveillance dans la salle de charge. Il s’agit toutefois de savoir si ce geste était intentionnel ou si M. X a involontairement bousculé la caméra.
La SAS FM France produit à cet égard un enregistrement vidéo de la salle de charge en date du 21 juillet 2015 entre 6 heures 30 et 6 heures 44 sur lequel on aperçoit M. X C avec son chariot élévateur, faire demi tour, se garer à coté des batteries, retirer la batterie de son chariot, se diriger de l’autre coté de la pièce pour prendre un grand tube puis s’approcher de la caméra de surveillance que l’on voit se déplacer vers la droite, se retrouvant à filmer que le mur et non plus la salle et les batteries.
La société verse aussi l’attestation de M. Y B, responsable de maintenance en charge de visionner les vidéos de surveillance, qui confirme': «'j’ai alors aperçu dix minutes plus tôt dans la salle de charge, Monsieur Z X retirer la batterie de son engin de manutention à l’aide du palan, s’éloigner puis réapparaître avec un grand bâton. Il s’est approché nettement de la caméra avec le bâton et puis, tout d’un coup, a tourné la caméra de manière à ce qu’elle filme le mur, empêchant ainsi de voir l’intégralité de la salle de charge'».
M. X prétend d’abord que les enregistrements vidéo « ont été conservés bien au-delà du délai légal'» alors que d’une part M. Y B, responsable de maintenance, indique dans son attestation avoir visionné la vidéo surveillance « le 21 juillet 2015 au moment de ma prise de poste vers 7 heures'», soit le jour même, et que d’autre part la vidéo a été extraite du dispositif puis conservée après cette date pour les besoins de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du salarié.
M. X tente ensuite d’expliquer qu’il a accidentellement bousculé la caméra lorsqu’il a déposé une grande planche contre le mur sur lequel était fixé l’appareil mais que la planche a glissé et l’a heurté. Or, il sera relevé qu’au visionnage de la vidéo surveillance, on aperçoit M. X se munir d’un grand tube et non pas une planche comme ce dernier le prétend.
La SAS FM France produit l’attestation de M. D E, cariste au sein de la société, qui indique que « ce bâton qui est un tube en PVC était normalement accroché au mur et servait exclusivement aux agents de maintenance pour remplir les batteries des engins et en aucun cas pour une autre utilisation'». M. X, en qualité de préparateur de commandes, n’avait donc pas à utiliser
ce tube qui n’était d’ailleurs pas à sa disposition puisqu’il a dû aller le chercher de l’autre coté de la salle de charge.
M. X ajoute que la «'planche'», qui était en réalité un tube PVC, était à l’entrée de la salle de charge et l’empêchait de passer avec le chariot élévateur alors qu’il ressort de la vidéo surveillance le salarié a manifestement pu s’introduire avec son chariot dans la salle. Par ailleurs, le salarié ne s’est pas déplacé récupérer le tube à l’entrée de la salle ni dans l’allée mais de l’autre coté de la pièce, derrière un chariot garé à proximité du mur.
De plus, M. X affirme que la «'planche'» a été déposée contre le mur et a glissé contre la caméra alors que la SAS FM France verse au dossier une photographie de l’appareil qui était fixée en hauteur entre un poteau et une conduite métallique de telle sorte que si le tube avait glissé il aurait de toute évidence été bloqué avant même de toucher la caméra ce qui est d’ailleurs confirmé par M. Y B qui atteste que « la camera était fixée en hauteur, entre un poteau et une conduite métallique. De ce fait, rien ne pouvait glisser sur la caméra et encore moins la heurter et la bouger de façon fortuite'».
Enfin, M. X prétend avoir prévenu le jour même le responsable de maintenance de l’incident, or, M. B Y atteste que «'Mr Z X n’est jamais venu me parler, ni de planche, ni de caméra détournée, ni le matin même des faits ni après ».
Dès lors, le manipulation volontaire de la caméra de surveillance par M. X, afin que le système de sécurité filme le mur et non l’ensemble de la pièce, le rendant donc inutile, est établi par les pièces recueillies par l’employeur, non valablement contredites par les éléments émanant de l’intimé.
L’article 10 du règlement intérieur de l’entreprise indique qu'« il est interdit en particulier d’enlever ou de neutraliser des dispositifs de sécurité existants, sans fait justificatif ».
De surcroît, la SAS FM France précise que la salle de charge est un lieu particulièrement surveillé dans la mesure où compte tenu du nombre de batteries le risque d’incendie y est important. M. Y souligne d’ailleurs dans son attestation que « j’ai alerté immédiatement mon supérieur, à savoir Monsieur F G, car j’ai estimé que le danger était très grand, notamment en raison du risque incendie ».
L’appelante produit le journal «'Info Ludres'» du mois de mai 2015 qui dispose «'nous serons très attentifs aux comportements à risque dans l’entrepôt, et nous serons intransigeants avec ceux qui ne sauraient pas respecter les règles » ainsi que le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 22 juillet 2009 qui rappelle que la caméra de surveillance est «'un outil de sûreté des biens et des personnes ».
La SAS FM France ajoute que ce n’est pas la première fois qu’elle se voyait dans l’obligation de sanctionner M. X pour des faits liés au respect des règles.
Il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu un avertissement le 15 janvier 2015 pour avoir utilisé son téléphone portable dans les allées de l’entrepôt, a reçu un blâme le 10 mars 2015 suite à la découverte de nombreuses erreurs dans la préparation des colis et a reçu un avertissement le 22 juillet 2015 compte tenu de son absence injustifiée.
M. X, qui se borne à indiquer que son épouse était malade et dépressive, reconnaît avoir utilisé son téléphone portable pendant ses heures de travail, n’apporte pas d’avantage d’observation sur les sanctions du 10 mars et 22 juillet 2015 et ne demande pas l’annulation des sanctions précitées.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments, appréciés à l’aune des antécédents disciplinaires, que le grief fondé sur la manipulation volontaire de la caméra de surveillance dans le
but de la rendre inopérante constitue une cause tant réelle que sérieuse pour son licenciement ainsi qu’un manquement à ses obligations professionnelles d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise, y compris durant le préavis, donc qualifié à juste titre de faute grave au regard du danger que représentait l’absence de système de sécurité dans la salle de charge dans laquelle le risque d’incendie était élevé.
Il convient de préciser que la gravité de la faute ne peut être utilement remise en cause par l’absence de mise à pied conservatoire dans l’attente de la sanction disciplinaire étant donné que M. X était en congés payés du 27 juillet au 14 août 2015 puis en arrêt maladie à compter du 17 août 2015.
Le licenciement de M. X est donc fondé sur une faute grave et ce dernier sera débouté de toutes ses prétentions en rapport avec ce licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sur ces points.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. Z X repose sur une faute grave.
Déboute M. Z X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente de Chambre
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