Désistement 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 19 mai 2022, n° 20/17231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 octobre 2020, N° 2018000039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Valérie GEORGET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU ) Agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société SMT, Société ZURICH INSURANCE PLC, SNC EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
N° RG 20/17231 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW7Z
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Novembre 2020
Date de saisine : 01 Décembre 2020
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Décision attaquée : n° 2018000039 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 16 Octobre 2020
Appelante :
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux,
Assistée et représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 – N° du dossier 20043
Intimées :
SNC EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX, Société en nom collectif, prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 – N° du dossier 00075650
Société ZURICH INSURANCE PLC,
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208 – N° du dossier 5248
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de BUREAU VERITAS, prise en la personne de son Président,
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20200516
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société SMT,
Assistée et représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 – N° du dossier 41322
S.A.R.L. DOMINIQUE BON INGENIERIE prise en la personne de son gérant,
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20200459
S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20200320
SOCIETE DE MAINTENANCE ET TUYAUTERIE (SMT),
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU),
Assistées et représentées par Me Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517 – N° du dossier 67536
Assistée et représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125 – N° du dossier 19902630
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par une convention de travaux, la société CPCU a été chargée par la société [Adresse 2] de concevoir et mettre en oeuvre un réseau primaire de distribution d’eau chaude depuis la centrale principale géothermale-vapeur/eau [Adresse 2] (située dans l’emprise foncière de l’APHP, [Adresse 1]) jusqu’aux branchements privatifs.
Sont notamment intervenues dans cette opération :
— la société Saunier et associés, en qualité de maître d’oeuvre ;
— la société Eiffage travaux publics réseaux, en qualité d’entreprise générale ;
— la société Dominique Bon ingénierie ;
— la société Sogeca ;
— la société de Maintenance et de Tuyauterie – SMT (société SMT), sous-traitante de la société Sogeca ;
— la société Bureau Véritas.
Dans le courant de l’année 2013, après réception des travaux, une fuite a affecté le réseau.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2015 un expert a été désigné.
Par acte du 1er décembre 2017, la société CPCU a assigné les sociétés Eiffage génie civil réseaux et Zurich Insurance PLC ès qualités d’assureur de la société Saunier et associés devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par actes des 9, 10 et 13 août 2018, la société Eiffage génie civil réseaux a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés Bureau Véritas, Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société SMT, Dominique Bon Ingénierie, GAN Assurances ès qualités d’assureur de la société Saunier et associés, SMT et Sogeca.
La jonction des deux procédure a été ordonnée.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté toutes demandes, frais et accessoires de la société CPCU dirigées contre les sociétés Eiffage génie civil réseaux et Zurich Insurance en qualité d’assureur de la société Saulnier et associés car mal fondées,
— débouté toutes les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
— condamné la société CPCU aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 207, 92 euros dont 34, 44 euros de TVA.
Le 30 novembre 2020, la société CPCU a déclaré former appel contre ce jugement.
Vu les conclusions de la société Sogeca notifiées par RPVA le 31 août 2021, aux termes desquelles il est demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
— juger irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par la société CPCU à l’encontre de la société Sogeca ;
— les rejeter intégralement ;
— condamner la CPCU à verser la somme de 2 300 euros à la société Sogeca au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bruno Thorrignac.
Vu les conclusions de la société SMT notifiées par RPVA le 27 octobre 2021 par lesquelles il est demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
— recevoir l’incident ;
— juger que le CPCU est irrecevable en ses demandes formées en cause d’appel contre la société SMT ;
— condamner le CPCU aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société SMT, notifiées par RPVA le 28 mars 2022 par lesquelles il est demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
— juger que la société CPCU forme, pour la première fois en cause d’appel, des demandes à l’encontre de la société Axa, assureur de la société SMT ;
— juger irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société CPCU à l’encontre de la société Axa.
Et en conséquence,
— débouter la société CPCU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— condamner la société CPCU au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction est requise au profit de Me Doceul, avocat au barreau de Paris.
Vu les conclusions de la société CPCU notifiées par RPVA le 14 mars 2022 par lesquelles il est demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
— juger que l’incident tendant à dire irrecevables les demandes nouvelles excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
en toute hypothèse,
— juger que les demandes dirigées contre les sociétés Sogeca et SMT, demanderesses à l’incident, ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Sogeca et SMT au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Sogeca et SMT aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions de la société Dominique Bon Ingenierie notifiées par RPVA le 6 août 2021 par lesquelles il est demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
— déclarer la société Dominique Bon Ingénierie recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
— prendre acte du désistement d’action et d’instance de la société Dominique Bon Ingénierie uniquement à l’encontre de la société Bureau Véritas construction, l’instance se poursuivant à l’égard des autres parties.
En toute hypothèse,
— rejeter les demandes formulées par la société Bureau Véritas construction à son encontre ;
— réserver les dépens, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin de la SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Bureau Véritas Construction notifiées par RPVA le 24 janvier 2022 par lesquelles il est demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
— prendre acte de ce que Bureau Véritas construction accepte le désistement d’instance et d’action de la société Dominique Bon Ingénierie ;
— juger que le désistement d’instance et d’action de la société Dominique Bon Ingénierie à l’égard de la société Bureau Véritas construction est parfait ;
— prendre acte de ce que les dernières conclusions d’intimée notifiées par la société Dominique Bon Ingénierie le 6 août 2021 contiennent toujours des demandes à l’encontre de la société Bureau Véritas construction en dépit de son désistement et qu’il lui appartient en conséquence de les supprimer ;
— prendre acte de ce que la société Bureau Véritas construction s’en rapporte à l’appréciation du conseiller de la mise en état quant aux demandes présentées par la société Sogeca, d’une part, la société SMT, d’autre part, visant à voir juger irrecevables les demandes de la CPCU à leur encontre en ce qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel ;
— condamner la société Dominique Bon Ingénierie en tous les dépens du présent incident et à verser à la société Bureau Véritas construction une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action de la société Dominique Bon ingénierie à l’égard de la société Bureau Véritas construction
Il sera donné acte à la société Domique Bon ingénierie de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Bureau Véritas construction.
Ce désistement est accepté par la société Bureau Véritas construction.
Il appartient à la société Dominique Bon ingénierie d’adapter ses conclusions à ce désistement partiel.
Sur la fin de non-recevoir
Les société Sogeca, SMT et Axa France Iard soutiennent que, n’ayant formé aucune demande à leur encontre devant les premiers juges, la société CPCU est irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, à présenter une demande en paiement à leur encontre en cause d’appel, même à titre subsidiaire.
Selon la société CPCU, la demande tendant à voir dire irrecevables comme nouvelles ses demandes excède les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état.
*
En l’espèce, la déclaration d’appel date du 30 novembre 2020 et l’incident a été formé par conclusions notifiées le 31 août 2021.
Sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par l’article 789 du même code, en ce compris le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6° du code de procédure civile).
Cependant, la détermination, par l’article 907 du code de procédure civile, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
(avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Or, la question de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, prévue par les articles 564 à 567 du code de procédure civile, est insérée dans une section relative aux effets de l’appel et dans la sous-section intitulée 'l’effet dévolutif’ consacré par l’article 562 du même code.
Il s’ensuit que le conseiller chargé de la mise en état n’a pas le pouvoir d’examiner une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile qui, ayant trait à l’effet dévolutif de l’appel, relève du pouvoir de la cour.
Il sera donc jugé que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de trancher l’incident portant sur la recevabilité des demandes formées en cause d’appel par la société CPCU à l’encontre des sociétés Sogena, SMT et Axa France Iard.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Dominique Bon ingenierie, SMT et Axa France Iard seront condamnées aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Sur le désistement partiel :
Constatons que la société Dominique Bon ingénierie se désiste de son instance et de son action à l’égard de la société Bureau Véritas construction ;
Constatons que la société Bureau Véritas construction accepte ce désistement ;
Disons que la société Dominique Bon ingénierie doit adapter ses dernières conclusions devant la cour à ce désistement partiel ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du conseiller chargé de la mise en état du 8 septembre 2022 à 9 heures pour les conclusions de la société Dominique Bon ingénierie.
Sur la fin de non-recevoir :
Disons que le conseiller chargé de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, des demandes formées en appel par la société CPCU contre la société Sogeca, la société de Maintenance et de Tuyauterie-SMT et la société Axa France Iard ;
Condamnons la société Dominique Bon ingénierie, la société Sogeca, la société Maintenance et de Tuyauterie -SMT et la société Axa France Iard aux dépens de l’incident ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Valérie GEORGET, magistrat en charge de la mise en état assisté de Christel CARLIER-DE-NIET, adjoint faisant fonction de greffier présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 mai 2022
L’adjoint faisant fonction de greffier,Le magistrat en charge de la mise en état,
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