Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 oct. 2021, n° 20/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01563 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE c/ S.C.P. NOEL NODEE LANZETTA, S.A.R.L. A²CR |
Texte intégral
Minute n° 21/00312
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/01563 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKUF
C/
S.C.P. NOEL NODEE X, S.A.R.L. A2CR
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2021
APPELANTE :
Société QBE EUROPE représentée par son représentant légal, venant aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Bld du Régent
[…]
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ et Me Amandine COSTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SCP NOEL NODEE X prise en la personne de Maître X es qualités de mandataire liquidateur de la SARL A2CR.
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ et Me Amandine COSTE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. A2CR représentée par son gérant
[…]
[…]
Non représentée
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 Juin 2021 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 28 Octobre 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. GOUEFFON
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRÊT: Madame WILD
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL A2CR, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz, exerçait une activité de constructeur de maisons individuelles et de promoteur.
La société de droit étranger QBE Insurance Europe Limited était alors garant de livraison au sens de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, au bénéfice des clients de la SARL A2CR.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire de la SARL A2CR et la SCP Noël Nodée X prise en la personne de D X a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société AGEMI, représentant la société de droit étranger QBE Europe venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, a adressé à Mme X une déclaration de créance selon courrier du 19 novembre 2018 pour la somme totale de 3 369 777,66 euros TTC, ventilée comme suit : montant échu pour 649 547,06 euros et montant à échoir 2 720 230,60 euros.
Selon courrier du 4 avril 2019, Mme X a intégralement rejeté la demande d’inscription de créance, aux motifs que le mandat spécial n’était pas signé par une personne justifiant de son pouvoir de représentation de la société QBE, que tous les chantiers avaient été livrés et les livraisons effectuées et enfin parce que le dirigeant social considérait la déclaration de créance comme injustifiée et totalement fantaisiste.
L’affaire a été portée devant le juge-commissaire.
Par une ordonnance rendue le 24 août 2020, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL A2CR a :
• dit que la créance déclarée définitive de 649 547,06 euros est admissible à titre prévisionnel du fait qu’il n’est pas justifié que les clients concernés aient reçu le paiement correspondant,
• dit que la créance déclarée provisoire pour 2 720 230,60 euros acceptable sur le principe, mais ne sera admise que sur justification des factures acquittées correspondant à la créance déclarée pour chaque maison,
• qu’il échet à QBE d’apporter la preuve des paiements effectués pour qu’elles soient admises à titre définitif,
• qu’il convient de fixer un délai de trois mois pour que ces preuves soient apportées,
• qu’au terme de ce délai il sera considéré que QBE renonce à faire valoir ces créances.
Par déclaration d’appel du 4 septembre 2020, la société QBE Europe a interjeté appel aux fins d’infirmation de la décision en ce qu’elle a subordonné l’admission à titre définitif des créances déclarées pour un montant échu de 649 547,06 euros et pour un montant à échoir de 2 720 230,60 euros à la justification par la société QBE dans un délai de trois mois des paiements effectués et en ce qu’elle a dit qu’à défaut d’en apporter la preuve dans ce délai, la Société QBE sera considérée avoir renoncé à faire valoir lesdites créances.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 14 janvier 2021, la société QBE Europe demande à la cour, au visa des articles L.624-2 et suivants du code de commerce, de :
• recevoir la société QBE EUROPE en son appel et le dire bien fondé ;
• confirmer l’ordonnance du 24 août 2020 en ce qu’elle a déclaré recevable la déclaration de créance ;
• confirmer l’ordonnance du 24 août 2020 en ce qu’elle a fixé sur le principe la créance déclarée pour 649 547,06 euros ;
• confirmer l’ordonnance du 24 août 2020 en ce qu’elle a accepté sur le principe la créance déclarée pour 2 720 230,60 euros ;
• infirmer l’ordonnance du 24 août 2020 en ce qu’elle a subordonné l’admission à titre définitif des créances déclarées pour un montant échu de 649 547,06 euros et pour un montant à échoir de 2 720 230,60 euros à la justification par la société QBE dans un délai de trois mois des paiements effectués ;
• infirmer l’ordonnance du 24 août 2020 en ce qu’elle a dit qu’à défaut d’en apporter la preuve dans ce délai, la société QBE sera considérée avoir renoncé à faire valoir lesdites créances ;
• rejeter les demandes de la SCP NNL et statuant à nouveau ;
• constater le caractère injustifié du rejet opposé par le mandataire judiciaire selon courrier du 4 avril 2019 ;
• admettre pour le tout la créance déclarée par la société QBE EUROPE par acte du 19 novembre 2018 ;
• fixer en conséquence la créance de la société QBE EUROPE au passif de la société A2CR au montant de 3 369 777,66 euros ;
• condamner la Société A2CR en tous les frais et dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
• surseoir à statuer dans l’attente de l’acquisition de la prescription des actions en réclamation des maîtres d’ouvrage à l’encontre de la société QBE EUROPE.
La société QBE Europe indique que de nombreux chantiers engagés par la SARL A2CR ont été livrés avec retard et que d’autres n’ont jamais été achevés.
Elle rappelle qu’elle-même avait délivré à des clients de la SARL A2CR des garanties de livraison à prix et délais convenus au sens de l’article L.231-6 du code de construction et de l’habitation, garanties qui impliquent qu’elle doit notamment prendre à sa charge, en cas de défaillance du constructeur, le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage mais également le coût nécessaire à la levée des réserves qui pourraient être exprimées lors de la réception des travaux, ainsi que les pénalités prévues dans le contrat de construction de maison individuelle en cas de retard dans
la livraison de l’ouvrage.
Au visa de l’article L.443-1 du code des assurances, elle relève qu’elle n’a pas vocation à supporter la charge définitive du coût des travaux puisque les désordres et pénalités de retard relèvent de la seule responsabilité du constructeur et elle souligne que la cour de cassation, dans un arrêt en date du 12 septembre 2012, a admis le recours du garant de livraison à l’encontre du constructeur (Cour de Cassation, 12 septembre 2012, Sème civ, n°11-13309).
L’appelante déplore le fait que le liquidateur et la société A2CR ne lui aient communiqué aucun procès-verbal justifiant de la réception, avec ou sans réserves, des chantiers pour lesquels la société QBE avait délivré sa garantie.
Elle souligne qu’en l’absence de quitus des maîtres d’ouvrages, ces derniers peuvent demander à la société QBE EUROPE à tout moment l’achèvement de leur construction, la levée des réserves et le paiement des pénalités de retard.
Elle indique avoir communiqué à la partie adverse l’ensemble des contrats correspondant à des chantiers pour lesquels elle a délivré une garantie de livraison à prix et délai convenus et qui ont été réceptionnés avec retard ou avec des réserves qui n’ont toujours pas été levées à ce jour.
Elle précise que s’agissant des chantiers pour lesquels elle ne dispose pas de procès-verbaux de réception, elle a arrêté la date de réception au jour de sa déclaration de créances, soit le 19 novembre 2018.
La société QBE Europe détaille sa créance chantier par chantier.
S’agissant des pénalités de retard, elle fait valoir qu’en cas de réclamation de la part des maîtres d’ouvrage, elle sera redevable de leur paiement et disposera alors d’un recours contre le constructeur, la société A2CR. Elle ajoute que si elle ne justifie pas, à ce jour, du paiement effectif des pénalités de retard pour l’ensemble des chantiers, les maîtres d’ouvrage ne sont pas pour autant prescrits en leur action.
Elle en déduit que le juge-commissaire ne pouvait pas lui impartir un délai de trois mois pour justifier du paiement des indemnités de levée de réserves de soixante jours, du coût de la levée des réserves et du coût de l’achèvement de la construction.
Enfin, la société QBE Europe fait valoir que le principe de la créance est certain, tant le mandataire que le débiteur ne rapportant pas la preuve de l’achèvement des constructions, de la levée des réserves et du paiement des pénalités de retard et qu’elle justifie du paiement effectif de la somme de 48 245,22 euros s’agissant du chantier Z-A.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la prescription de l’action des maîtres d’ouvrage à son encontre.
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 14 décembre 2020, la SCP Noel et X venant aux droits de la SCP Noel-Nodée-X ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL A2CR demande à la cour de :
• dire recevable l’appel interjeté le 4 septembre 2020 par la société QBE EUROPE contre l’ordonnance rendue le 24 août 2020 par le tribunal judiciaire de Metz ;
• dire n’y avoir lieu en l’état à l’admission de la créance de la société QBE EUROPE ;
• débouter le société QBE EUROPE de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société A2CR au montant de 3 369 777,66 euros ;
• condamner la société QBE EUROPE en tous les frais et dépens d’instance et d’appel ;
• Subsidiairement, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le mandataire judiciaire fait valoir en premier lieu que la société QBE Europe ne peut pas se prévaloir de l’article L.622-24 du code de commerce permettant de déclarer une créance d’abord à titre provisionnel puis définitif, car ces dispositions sont réservées aux créanciers sociaux et fiscaux.
Elle ajoute que la société QBE Europe ne se prévaut que d’une créance éventuelle et elle suggère également un sursis à statuer et ce, jusqu’à l’expiration du délai de prescription.
Constatant en cours de délibéré que des points juridiques utiles à la résolution du litige n’avaient pas été évoqués par les parties et en application de l’article 12 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à fournir leurs observations par note en délibéré sur les points suivants, et ce avant le 16 septembre 2021:
• le délai de prescription concernant l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du garant de livraison ;
• la formulation qui figure dans tous les actes de cautionnement en litige selon laquelle la garantie de livraison sera « réputée ne jamais avoir été accordée si la déclaration d’ouverture de chantier ne peut intervenir dans les douze mois à compter de la signature du contrat de construction » étant relevé que pour un certain nombre de chantiers, la déclaration d’ouverture de chantier n’est pas produite, de sorte qu’il n’est pas certain que la garantie de la société QBE Europe ait jamais été accordée.
La société QBE Europe a communiqué une note en délibéré reçue au greffe le 17 septembre 2021, au terme de laquelle l’appelante maintient sa demande d’admission de créances pour la totalité des sommes déclarées et sollicite à titre subsidiaire qu’un sursis à statuer soit prononcé jusqu’à l’arrivée de l’échéance du délai de prescription de l’action des maîtres d’ouvrage à son encontre.
En complément, elle entend présenter une demande d’admission immédiate de la créance déclarée à hauteur de 48 245,22 euros au titre du chantier Z-A.
Dans cette note, la société QBE Europe indique que le délai de prescription de l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du garant de livraison est quinquennal.
Elle soutient que la formulation selon laquelle la garantie de livraison sera « réputée ne jamais avoir été accordée si la déclaration d’ouverture de chantier ne peut intervenir dans les douze mois à compter de la signature du contrat de construction » est destinée à protéger le garant de livraison contre le dépôt tardif de la déclaration, que la transmission de cette déclaration est à la charge de l’entreprise et non du maître d’ouvrage et que l’absence d’établissement ou de transmission de la déclaration ne pourrait être valablement opposée au maître d’ouvrage pour refuser la mise en 'uvre de la garantie.
Enfin la société QBE Europe fait quelques observations complémentaires s’agissant du chantier Z A.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées par la société de droit étranger QBE Europe le 14 janvier 2021, vu les écritures de la SCP Noël et X déposées le 14 décembre 2020, vu la note en délibéré déposée par la société de droit étranger QBE Europe le 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 juin 2021 ;
I- Sur la déclaration par la société QBE Europe de ses créances de garantie
L’article L443-1 du code des assurances dispose que les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 (anciennement 1251 alinéa 3) du code civil.
De plus, il résulte des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et ce, dans un délai de deux mois après la publication dudit jugement.
La créance résultant de la garantie de livraison a son origine au jour où la société QBE Europe a accordé sa garantie selon acte de cautionnement, et non au jour où la société QBE Europe est actionnée par le maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, la société QBE Europe était fondée à déclarer ses créances de garantie au passif de la SARL A2CR, sous réserve qu’elles soient certaines, ce qui suppose que les maîtres d’ouvrages concernés soient encore dans les délais pour présenter une réclamation au garant.
L’article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En outre, il résulte de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation que la garantie de livraison court à compter de la date d’ouverture de chantier et qu’elle cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à L.231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Il en ressort que le délai de prescription de l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du garant de livraison est biennal, et non quinquennal comme le prétend la société QBE Europe, que les maîtres d’ouvrage disposaient donc d’un délai de deux ans pour actionner la garantie due par la société QBE Europe et que le point de départ de ce délai se situait, soit au jour de la réception des travaux en l’absence de réserves, soit quatre-vingt-dix jours après la réception des travaux dans l’hypothèse de réserves compte tenu du délai de levée des réserves contractuellement convenu.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient d’examiner les créances déclarées par la société QBE Europe chantier par chantier, afin de vérifier si la société QBE Europe justifie bien d’une créance certaine à inscrire au passif de la procédure collective de la SARL A2CR.
A- Les chantiers pour lesquels la société QBE Europe justifie d’une indemnisation du maître d’ouvrage
La société QBE Europe a fourni la garantie de livraison à prix et délais convenus dans le cadre de l’édification de la maison de M. Z et de Mme A.
La réception de ce chantier est intervenue avec réserves le 13 janvier 2017.
Le 29 décembre 2017, les consorts Z-A et la société QBE Europe ont signé un protocole
transactionnel aux termes duquel la société QBE Europe s’engageait à verser aux maîtres d’ouvrage la somme de 48 245,22 euros au titre de ses engagements de garant, les consorts Z-A se désistant pour leur part de leur action engagée à l’encontre de la société QBE Europe devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy.
Il s’en déduit qu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 26 septembre 2018, la société QBE Europe justifie d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Z-A pour la somme de 48 245,22 euros et que cette créance doit être inscrite au passif de la procédure collective.
B- Les chantiers pour lesquels la date de réception des travaux est connue
Pour un certain nombre de chantiers mentionnés dans sa déclaration de créances, la société QBE Europe indique disposer du procès-verbal de réception ou au moins avoir connaissance de la date de réception.
Il convient d’examiner chaque chantier successivement, afin de s’assurer que les maîtres d’ouvrage sont encore dans les délais pour présenter des réclamations au garant, ce qui permettra de déterminer le caractère certain ou non de la créance déclarée par la société QBE Europe.
La réception du chantier Benmeridja est intervenue avec réserves le 30 septembre 2014.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 11 204,10 euros, le coût des autres pénalités à 3 798 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 37 980 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers auraient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Benmeridja et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La réception du chantier Kraut est intervenue avec réserves le 19 août 2014.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 1 416,25 euros, le coût des autres pénalités à 3 399 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 33 990 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Kraut et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La réception du chantier Jost-Didier est intervenue avec réserves le 23 février 2016.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 7 840,97 euros, le coût des autres pénalités à la somme de 3 434 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 34 340 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Jost-Didier et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Rouyer est intervenue avec réserves le 6 janvier
2017.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 6 041,67 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Rouyer et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Hascoet-Violi est intervenue le 30 mars 2017 avec réserves et avec cent quatre-vingt-trois jours de retard.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 11 407 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 1 990 euros et elle verse aux débats le courrier du 4 janvier 2019 des maîtres d’ouvrage transmettant le procès-verbal de réception et listant les réserves à lever.
Néanmoins, il sera rappelé qu’un simple courrier de réclamation n’est pas interruptif de prescription et la société QBE Europe ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Hascoet-Violi et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Mangoni est intervenue le 20 février 2017 avec réserves et avec cent quatre-vingt-dix jours de retard.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 11 115 euros, le coût des autres pénalités à la somme de 3 510 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 4 050 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Mangoni et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Ait Benali-Khodjaoui est intervenue le 27 mars 2017 avec réserves et avec vingt-sept jours de retard.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 1 732,50 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 2 070 euros et elle verse aux débats le courrier du 13 décembre 2017 des maîtres d’ouvrage transmettant le procès-verbal de réception et listant les réserves à lever.
Néanmoins, il sera rappelé qu’un simple courrier de réclamation n’est pas interruptif de prescription et la société QBE Europe ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Ait Benali-Khodjaoui et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Adehayo est intervenue le 26 avril 2017 avec réserve et avec vingt-et-un jours de retard.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 1 190 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 9 550 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers auraient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Adehayo et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Groutsch est intervenue le 21 juin 2017 sans réserves mais avec quarante-six jours de retard.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 2 652, 67 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Groutsch et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Faltot-Mathieu est intervenue le 14 juin 2017 avec réserves et avec cent vingt-cinq jours de retard.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 8 504,17 euros, le coût des autres pénalités à la somme de 4 082 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 2 503 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Faltot-Mathieu et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Leduc-Picard est intervenue le 8 novembre 2017 avec réserves et avec cent soixante-quinze jours de retard.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 9 333,33 euros, le coût des autres pénalités à la somme de 19 200 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 725 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Leduc-Picard et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Boualag est intervenue le 20 septembre 2017 avec réserves et avec six jours de retard.
Pour ce chantier, la société QBE Europe chiffre le coût des pénalités de retard échues à la somme de 344,88 euros, le coût des autres pénalités à la somme de 3 488,80 euros et le coût de la levée des réserves à la somme de 4 775 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Boualag et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
La société QBE indique que la réception du chantier Meyer est intervenue le 27 septembre 2017 sans retard mais avec des réserves.
La société QBE Europe chiffre le coût de la levée des réserves à la somme de 6 130 euros, mais elle ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage, ni même du fait que ces derniers aient introduit une action judiciaire à son encontre dans le délai de la prescription biennale.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre du chantier Meyer et cette créance devra être écartée du passif de la procédure collective.
Ainsi, s’agissant des chantiers pour lesquels la date de réception des travaux est connue, aucun maître d’ouvrage n’est susceptible d’engager une action à l’encontre du garant la société QBE Europe sans se faire opposer la prescription de ce recours et la société QBE Europe ne justifie donc pas de créances certaines, condition nécessaire de l’inscription au passif de la procédure collective.
C- Les chantiers pour lesquels la date d’ouverture de chantier et la date de réception des travaux ne sont pas connues
Pour un certain nombre de chantiers, la société QBE Europe expose que la date de réception des travaux ne lui pas été communiquée par le constructeur, qu’aucun élément ne lui permet de considérer que la réception est intervenue à ce jour, raison pour laquelle elle entend solliciter une somme comprenant des pénalités de retard jusqu’au 19 novembre 2018 et 100% du prix convenu dans l’hypothèse de la démolition puis reconstruction de l’édifice.
Le mandataire liquidateur ès qualités de représentant légal de la société A2CR, qui a la charge de la preuve, ne produit effectivement pas les procès-verbaux de réception pour les chantiers suivants : Mitrov, Normand-Mante, B, Annee-Szymanski, C, Hamouche, Humbert-Voyat, et E-F.
Néanmoins, à supposer que ces constructions n’aient pas été achevées à l’ouverture de la procédure collective, le 26 septembre 2018, la liquidation judiciaire de la société A2CR a entraîné la résiliation des contrats de louage d’ouvrage signés avec chacun des maîtres d’ouvrage précités.
C’est donc la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale ouvert aux maîtres d’ouvrage pour assigner le garant.
Or la société QBE Europe ne justifie pas du moindre règlement en faveur des maîtres d’ouvrage précités ni même du fait que ces derniers aient engagé une action judiciaire à son encontre dans le délai biennal.
En conséquence, elle ne justifie pas d’une créance certaine à l’égard de la SARL A2CR au titre des chantiers Mitrov, Normand-Mante, B, Annee-Szymanski, C, Hamouche, Humbert-Voyat et E-F et ces créances devront être écartées du passif de la procédure collective.
En définitive, la cour relève qu’à l’exception du chantier Z-A, la prescription de l’action des maîtres d’ouvrage à l’encontre du garant est acquise pour l’ensemble des chantiers évoqués par la société QBE Europe, de sorte que le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’acquisition de la prescription n’apparaît pas nécessaire.
La cour infirme donc l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que la créance déclarée définitive de
649 547,06 euros est admissible à titre prévisionnel du fait qu’il n’est pas justifié que les clients concernés aient reçu le paiement correspondant, en ce qu’elle a dit que la créance déclarée provisoire pour 2 720 230,60 euros acceptable sur le principe, mais ne sera admise que sur justification des factures acquittées correspondant à la créance déclarée pour chaque maison, en ce qu’il échet à QBE d’apporter la preuve des paiements effectués pour qu’elles soient admises à titre définitif, en ce qu’il convient de fixer un délai de trois mois pour que ces preuves soient apportées et qu’au terme de ce délai il sera considéré que QBE renonce à faire valoir ces créances et statuant à nouveau, rejette la demande de sursis à statuer, admet au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A2CR les créances déclarées par la société QBE Europe à hauteur de la somme totale de 48 245,22 euros (chantier Z-A) et rejette le surplus des créances déclarées par la société QBE Europe.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge n’a pas statué sur les dépens.
En conséquence, la société QBE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
INFIRME l’ordonnance rendue le 24 août 2020 par le juge-commissaire à la procédure collective de la SARL A2CR en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
ADMET au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A2CR les créances déclarées par la société QBE Europe à hauteur de la somme totale de 48 245,22 euros ;
REJETTE le surplus des créances déclarées par la société QBE Europe ;
CONDAMNE la société QBE Europe aux dépens de première instance
y ajoutant ;
CONDAMNE la société QBE Europe aux dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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