Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 30 mars 2021, n° 19/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 11 mars 2019, N° F18/00160 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00299
30 mars 2021
---------------------
N° RG 19/00849 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E73G
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
11 mars 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente mars deux mille vingt et un
APPELANTE :
SCM DES DOCTEURS Y ET STINES représentée par ses gérants
[…]
[…]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Mme Z A
[…]
[…]
Représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z B a été embauchée par la SCM Docteurs Klein Y et Stines, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 1999, en qualité d’agent d’entretien à temps partiel de 9 heures par semaine.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des médecins généralistes.
Le 02 mars 2006, Mme B a été licenciée pour inaptitude à tous les postes au sein du cabinet médical.
Par courrier du 17 octobre 2006, l’assurance maladie a signifié à Mme B sa mise en invalidité de 2e catégorie selon jugement du tribunal du contentieux et de l’incapacité de Strasbourg avec effet au 02 juin 2006, soit 3 mois après son licenciement.
En 2016, soit 10 ans après sa mise en invalidité, elle informait son ancien employeur qu’elle pensait avoir droit à une prestation financière de son assurance complémentaire.
En réponse, la SCM des Docteurs Klein Y et Stines la dirigeait vers la société Vauban Humanis, à qui Mme B adressait un courrier le 9 mai 2016 pour demander l’octroi d’une éventuelle rente d’invalidité.
La société Humanis lui adressait un accusé de réception de sa demande, mais n’y aurait jamais apporté de réponse.
Par acte introductif enregistré au greffe le 20 juillet 2018, Mme B a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de voir :
— Condamner la SCM des Docteurs Klein Y et Stines à verser à Mme B :
* 22.700 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de perte de chance,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur en tous les frais et dépens.
La SCM des Docteurs Klein Y et Stines demandait au conseil de débouter Mme B de ses fins et prétentions, la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner en tous frais et dépens.
Par jugement du 11 mars 2019, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
— Dit que la demande de Mme B Z est recevable et partiellement fondée,
Sont concernés par la demande les points suivants : le préjudice de perte de chance, l’article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens,
— Condamne la SCM Docteurs Klein Y Stines à payer à Mme B les sommes suivantes :
* 3.397,56 € net au titre de la perte de chance,
* 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus,
— Condamne la SCM des Docteurs Klein Y Stines aux entiers frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 02 avril 2019 et enregistrée au greffe le 02 avril 2019, la SCM des Docteurs Y et Stines a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 14 mars 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 07 janvier 2020, notifiées par voie électronique le 07 janvier 2020 et enregistrées au greffe le 08 janvier 2020, la SCM des Docteurs Y et Stines demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 11 mars 2019 en ses dispositions déclarant Mme B recevable et partiellement bien fondée en son action, condamnant la SCM des Docteurs Y, Klein et Stines à lui payer les sommes de 3 397,56 € nets au titre de la perte de chance et de 1 500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’en ses dispositions condamnant l’appelante aux frais et dépens,
— Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Mme B du surplus de ses demandes,
— Statuant à nouveau, déclarer Mme B irrecevable en ses demandes,
— Débouter Mme B de ses fins et prétentions,
— La condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 Code de procédure civile,
— La condamner en tous frais et dépens.
L’appelante soulève à titre principal la prescription de la demande au regard de la prescription quinquennale entrée définitivement en vigueur le 18 juin 2013, le point de départ devant être fixé au jour du licenciement et fait observer à titre subsidiaire que la demande n’est pas justifiée, Mme B ne justifiant pas de la chance dont elle aurait été privée.
Par ses dernières conclusions datées du 27 juin 2019, notifiées par voie électronique le 27 juin 2019 et enregistrées au greffe le 28 janvier 2019, Mme B demande à la Cour de :
— Dire l’appel principal de la SCM des Docteurs Y, Klein et Stines mal fondé et le rejeter,
— Infirmer le jugement du 11 mars 2019 en ses dispositions déclarant Mme B partiellement fondée en son action,
— Déclarer la demande de Mme B recevable et bien fondée en son intégralité,
— Condamner la SCM des Docteurs Y, Klein et Stines à verser à Mme B :
* 22 700 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et de perte de chance,
* 3 000 € au titre de Particle 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCM des Docteurs Y, Klein et Stines en tous les frais et dépens
Mme B fait valoir que ce n’est qu’en 2016, par une amie, qu’elle a appris que la police d’assurance souscrite par l’employeur pouvait lui permettre de toucher une rente invalidité, or l’employeur ne lui a jamais remis de notice d’information précisant les couvertures de cette assurance, de sorte que ce n’est qu’à la date où elle a eu connaissance de l’existence de ces garanties que le délai de prescription a pu commencer à courir.
Elle ajoute que c’est à l’employeur de prouver qu’il a rempli son devoir d’information, que la garantie invalidité a commencé à courir à partir de son arrêt de travail et a persisté, même si elle est devenue invalide après la rupture du contrat de travail et que le montant réclamé au titre de la perte de chance, correspond à une somme mensuelle de 86 euros par mois sur 22 ans, soit les douze ans écoulés et les 10 à avenir jusqu’à sa retraite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette prescription quinquennale, telle qu’issue de la loi du 17 juin 2008, qui réduisait la durée antérieure de la prescription qui était de 30 ans, s’est appliquée, selon une disposition transitoire de cette loi, aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que c’est au plus tard le 18 juin 2013, cinq ans après la promulgation de cette loi que cette prescription s’est trouvée acquise en vertu de cette disposition.
L’action de Mme B est en l’espèce une action en responsabilité délictuelle fondée sur une faute ayant consisté pour son ancien employeur, la SCP des Drs Y et Stines, à ne pas lui avoir remis la notice d’information détaillée définissant les garanties prévues par le contrat de prévoyance souscrit par lui en faveur de ses salariés, ayant généré un préjudice consistant dans une perte de chance de percevoir à partir de son classement en invalidité de 2e catégorie la rente invalidité éventuellement prévue par ce contrat.
La prescription d’une telle action court à compter de la réalisation du dommage, qui est la date où le titulaire de l’action a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, ou la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, s’agissant d’une obligation d’information prévue par une loi, en l’occurrence l’article 12 de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Evin, le délai de prescription a couru à compter de la date d’exigibilité de l’obligation à laquelle il n’a pas été satisfait, qui est aussi la date de réalisation du dommage.
L’employeur avait en l’occurrence l’obligation d’informer sa salariée des conditions du contrat de prévoyance pendant toute la durée où ce contrat ouvrait des droits à cette dernière, soit pendant la durée où les parties étaient liées par le contrat de travail ou éventuellement, – compte tenu de la seule disposition applicable au moment de la rupture du contrat de travail de Mme B, l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 déjà visée -, pendant la période de six mois suivant la rupture du contrat de travail, dans l’hypothèse la plus courante où le salarié perd la couverture prévoyance offerte par l’employeur dès la fin du contrat de travail, ou l’expiration de la période où le contrat d’assurances continuait temporairement à s’appliquer, période de six mois durant laquelle un salarié « bénéficiaire d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’il est privé d’emploi, d’un revenu de remplacement », peut aux termes de cet article demander à l’assureur de maintenir sa couverture à son profit.
En considération d’un licenciement intervenu le 2 mars 2006, c’est donc au plus tard le 2 septembre 2006 que l’obligation d’information de l’appelante a pris fin, la salariée n’étant pas censée ignorer la loi en question, peu important si cette dernière pouvait éventuellement bénéficier d’une prestation différée nonobstant la rupture du contrat de travail ' elle ne peut en tout cas pas prétendre qu’elle n’aurait eu connaissance de la réalisation du dommage que par une remarque fortuite d’une amie dix ans plus tard, même si cette dernière, Mme X, qui explique avoir rencontré Mme B lors d’un séjour au camping en début de saison 2016, témoigne avoir discuté avec elle, qui a « été surprise » de l’éventualité de percevoir une rente par la police d’assurances souscrite par l’employeur.
Mme B ne pouvait ignorer en l’espèce que l’employeur avait souscrit un contrat collectif de prévoyance pour ses salariés puisque son contrat de travail mentionnait expressément au titre des avantages sociaux une affiliation «pour la prévoyance à la CIRRIC» et que ses bulletins de salaire indiquaient un prélèvement de charges au titre d’une «prévoyance non cadre tr.A», de sorte qu’elle pouvait exiger à tout moment une information de son employeur sur cette prévoyance, a fortiori lorsqu’elle s’est trouvée d’abord en arrêt maladie, puis en incapacité de travail, ensuite classée en invalidité de 2e catégorie – étant observé qu’elle a fait une déclaration de maladie professionnelle dès le 12 décembre 2003 et que ce classement a été obtenu suite à une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 2 juin 2006.
Au regard d’une action introduite le 20 juillet 2018, la prescription quinquennale était donc largement acquise pour un point de départ de la prescription au 3 septembre 2003 et la demande sera donc déclarée irrecevable de ce chef.
Il ne sera statué que subsidiairement au fond sur le bien-fondé de la demande.
Sur la perte de chance
Il appartient à Mme B de prouver qu’elle a effectivement perdu une chance de toucher une rente d’invalidité du fait de son ancien employeur, or si elle justifie avoir contacté la société de prévoyance Humanis indiquée par l’appelante, qui a accusé réception de sa demande, relayée par la SCP Y, précisant que la demande sera prise en charge dans les meilleurs délais, ce dont elle prétend qu’il n’en a rien été, il n’est pas avéré que la salariée aurait effectivement pu percevoir une telle rente au moment où elle s’est trouvée classée en invalidité de catégorie 2, plus de six mois après la rupture du contrat de travail.
L’intimée produit en l’espèce ce qu’elle désigne comme une « notice d’assurance partielle », mais rien n’indique que cette notice tronquée de trois feuillets correspond au contrat de prévoyance proposé par la société Vauban Humanis, l’auteur de ce document n’étant désigné nulle part, de sorte que la preuve en question n’est pas rapportée, ni de la réalité du droit à rente, ni de l’étendue de ce droit.
Par ailleurs, la Cour constate qu’à supposer que ce document incomplet correspond effectivement aux droits auxquels la salariée pouvaient prétendre aux termes du contrat de prévoyance, il appartenait à cette dernière d’agir dans un délai de cinq ans en cas d’incapacité de travail pour en faire la demande, l’action étant prescrite à défaut, or puisque Mme B connaissait l’existence du contrat souscrit par son employeur c’est de sa propre négligence qu’elle s’est trouvée privée de la rente à laquelle elle avait éventuellement droit, n’ayant entamé aucune démarche dans ce délai, la perte de chance lui étant dès lors exclusivement imputable.
Il est encore rappelé que la perte d’une chance doit être strictement indemnisée en tant que telle et non à hauteur du droit éludé, de sorte qu’en tout état de cause les dommages et intérêts alloués ne pourraient être du montant des arrérages de rente comme réclamé.
La demande, outre qu’elle est prescrite, est donc aussi mal fondée.
Sur le surplus
L’intimée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dit que l’action de Mme Z B est prescrite, au surplus mal fondée ;
Condamne Mme Z B aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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