Infirmation partielle 7 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 mai 2020, n° 19/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00508 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2018, N° 18/02266 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 MAI 2020
N° MINUTE :20/150
N° RG 19/00508 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDU2
Jugement (N° 18/02266)
rendu le 29 novembre 2018
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
Monsieur E H I B
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de Lille substitué par Me BREUILLAC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
Madame C Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de Lille
SA BNP PARIBAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francis A, avocat au barreau de Lille et Me Sébastien Ziegler, avocat au barreau de Paris
SA CARDIF ASSURANCE VIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me H DELEFORGE, avocat au barreau de Douai et Me Bruno Quint, avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M N, Première présidente de chambre
Guillaume SALOMON, Président de chambre
Sara LAMOTTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2020 après rapport oral de l’affaire par M
N
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7
mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M N, président et K L, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2020
Exposé du litige et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 8 février 2003, M. E B a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie intitulée Natio Vie Multiplacements 2, par l’intermédiaire de la BNP Paribas. Mme C Z, avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité, était désignée en qualité de bénéficiaire en cas de décès avant l’échéance de l’adhésion.
Par courrier du 25 juin 2014, BNP Paribas informait M. E B que suite à sa demande, elle avait procédé à une opération de rachat partiel sur ledit contrat à hauteur de 45 000 euros.
Cette somme a été portée le 30 juin 2014 au crédit du compte bancaire n°01324 00000226 145 ouvert au nom de M. E B auprès de BNP Paribas, comme cela ressort du relevé de ce compte pour la période du 15 avril 2014 au 30 juin 2014, avec la référence 'Virement européen de Cardif Assurance Vie'.
Le 17 juin 2014, était remise à l’agence BNP Paribas de Lille Saint-Maurice une lettre manuscrite ainsi libellée 'Mme Y, Suite au rachat d’assurance-vie de 45 500 euros effectué, merci de virer les fonds sur le compte de Mme Z C n°1324.2259/51", suivie d’une signature illisible.
Le 1° juillet 2014, BNP Paribas établissait un ordre de virement de la somme de 45 500 euros du compte n°01324 00000226 145 de M. E B vers le compte n°1324 00000225951dont Mme C Z est titulaire, en dessous de la mention 'signature du client’ est indiquée de manière manuscrite la mention 'ordre joint’ suivie d’une signature illisible.
La somme de 45 500 euros apparaissait au débit du compte de M. E B le 1° juillet 2014, tel que cela ressort du relevé du compte n°01324 00000226 145 pour la période du 30 juin 2014 au 15 juillet 2014.
La somme de 45 500 euros apparaissait au crédit du compte BNP Paribas de Mme C Z le 1° juillet 2014 selon relevé de compte n°01324 00000226 145 pour la période du 9 mai 2014 au 9 juillet 2014, avant d’apparaître au débit de ce compte dès le 2 juillet suite à un virement vers un autre compte.
Par actes d’huissier en date des 28 avril et 16 mai 2017, M. E B a fait assigner la société BNP Paribas et Mme C Z devant le tribunal de grande instance de Lille, afin de voir reconnaître leur responsabilité, invoquant ne pas avoir lui-même sollicité une telle opération de rachat.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, il demandait de
— voir déclarer son action recevable et bien fondée, déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Cardif assurances vie,
— dire que son action n’est pas frappée de prescription,
— dire que la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard,
— dire que Mme C Z a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard,
— condamner en conséquence, in solidum, la SA BNP Paribas et Mme C Z à lui
payer les sommes suivantes :
45 000 euros au titre de la perte financière subie, outre les intérêts au taux légal,
10 000 euros en réparation du préjudice moral et du manque à gagner,
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
A titre subsidiaire, vu les articles 1300 et 1342 du code civil,
— constater qu’il s’est appauvri de la somme de 45 000 euros au bénéfice de Mme C Z,
— condamner sur le fondement de l’enrichissement sans cause, Mme C Z à lui restituer
la somme de 45 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme C Z à lui payer la
somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner Mme C Z à lui payer la somme de 3000 euros sur de fondement de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré la société Cardif assurance vie irrecevable à agir,
— débouté M. E B de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme C Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamné M. E B aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit au profit de Me Gildas Brochen et Me Francis Defrennes, avocats,
— condamné M. E B à payer à Mme C Z la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 23 janvier 2019, M. E B a formé appel du jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer à Mme Z la somme de 2500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2020, M. E B demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Cardif assurance vie, 'subsidiairement dire que l’action intentée par lui n’est pas frappée de prescription',
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau, vu les articles 1217 et 1231-1, 1240 et 1153 du code civil,
— Débouter la SA BNP Paribas et la société Cardif assurance vie de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouter Madame C Z de l’ensemble de ses demandes,
— Dire que la SA BNP Paribas a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard,
— Dire que Madame C Z a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son égard,
— Condamner, en conséquence, in solidum la SA BNP Paribas et Madame C Z à lui verser, au titre de la perte financière subie, la somme de 45 000 euros correspondant au préjudice financier, outre les intérêts au taux légal,
— Condamner in solidum la SA BNP Paribas et Madame C Z à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du manque à gagner,
— Condamner in solidum la SA BNP Paribas et Madame C Z à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, vu les articles 1300 et 1342 du code civil,
— Constater qu’il s’est appauvri de la somme de 45 000 euros au bénéfice de Madame C Z,
— Condamner, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, Madame C Z à lui restituer la somme de 45 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Madame C Z à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamner Madame C Z à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait tout d’abord valoir que l’intervention volontaire de Cardif assurance vie doit être déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir dès lors que le litige a trait à une faute commise par la SA BNP Paribas à son égard dans la mesure où il n’a jamais formé la moindre demande de rachat partiel.
Il précise au visa de l’article 1217 du code civil que la demande de rachat litigieux ne porte pas sa signature et qu’elle a été effectuée par Mme C Z, sans procuration, ce qui engage la responsabilité contractuelle de la banque.
Il ajoute que Madame C Z a engagé sa responsabilité civile délictuelle pour avoir adressé à l’établissement bancaire, sans son consentement, une demande de rachat partiel de son contrat d’assurance-vie à son profit, ce qui constitue une faute.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2019, Mme C Z demande à la cour au visa de l’article 1240 nouveau du code civil, de :
— Débouter purement et simplement M. E B de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. E B à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Le condamner à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution dont distraction au profit de Maître Gildas Brochen.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que M. E B a délibérément sollicité le rachat partiel de l’assurance-vie, somme ensuite virée sur son compte personnel, correspondant à la part lui revenant suite à la vente d’un immeuble commun.
Elle dénie l’existence d’un enrichissement sans cause ou une quelconque faute. Enfin, elle dénonce les accusations calomnieuses portées par M. E B.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2019, la BNP Paribas demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. E B de ses demandes à l’encontre de BNP Paribas et de le débouter de ses demandes ;
— A défaut, de condamner Mme C Z à la garantir de toute condamnation qui pourrait être
prononcée à son égard ;
— Condamner M. E B à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner M. E B aux dépens dont distraction au profit de Maître A dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle estime que n’étant pas dépositaire des sommes investies dans le contrat, ni l’assureur tenu au paiement des sommes investies, elle n’est nullement tenue à restitution au regard de la nullité ou de l’inopposabilité d’un rachat.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2019, la Cardif assurance vie demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lille, en ce qu’il a déclaré irrecevable son intervention volontaire ;
— Prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir quant au surplus des demandes présentées par M. E B à l’encontre de Madame C Z et de la société BNP Paribas ;
En conséquence,
— Dire et juger que la décision à intervenir, tout comme le jugement déféré, sont pleinement opposables à Cardif assurance vie ;
— Condamner M. E B à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle Nivelet, Avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle précise avoir un intérêt à intervenir puisque comme dans toute convention d’assurance de groupe, l’établissement bancaire intervient en tant que courtier et souscripteur à titre collectif ; la compagnie d’assurance est naturellement l’assureur chargé d’encaisser les primes et s’engage à garantir le versement de l’indemnité d’assurance en cas de survenance du risque. Ainsi, elle rappelle que la contestation d’une opération de rachat partiel en elle-même doit nécessairement faire intervenir l’assureur du contrat d’assurance-vie, à savoir en l’espèce elle-même. Elle ajoute qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et ne saurait l’être.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Cardif Assurances
Vu les articles 66, 329 et 330 du code de procédure civile,
Il est constant que ni M. B, ni Mme Z, ni la BNP Paribas n’ont formé de demande à l’encontre de la société Cardif Assurances et que la société Cardif Assurances ne forme elle-même aucune demande à l’encontre d’une quelconque partie, à l’exception d’une demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. B.
Si en première instance, elle soulevait la prescription de l’action engagée par M. B, en cause d’appel elle se contente de s’en remettre à justice sur les demandes présentées par M. B, sollicitant seulement que la décision à intervenir, comme le jugement de première instance lui soient opposables.
Sera confirmée la décision de première instance qui a déclaré irrecevable cette intervention en application des articles 329 et 330 du code de procédure civile dès lors qu’aucune prétention n’était formée et que cette intervention ne venait au soutien d’aucune prétention d’une quelconque partie.
2° Sur la responsabilité contractuelle de BNP Paribas
Vu l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016
Vu l’article L 141-6 du code des assurances,
Par courrier adressé par la société BNP Paribas à M. B le 26 juin 2014, cette banque indique avoir effectué le 24 juin 2014, 'conformément à la demande de M. B', le rachat partiel du contrat d’assurance-vie BNP Paribas Multiplacements 2 à hauteur de 45 167,17 euros.
C’est bien à la banque qui se prévaut d’une demande de rachat formée par M. B d’en rapporter la preuve.
Toutefois, alors même que la société BNP Paribas verse aux débats des demandes de rachat antérieures signées de M. E B les 25 janvier 2011, 13 décembre 2011, 15 septembre 2012, elle ne communique aucune demande de rachat relative à l’opération qu’elle a effectuée le 26 juin 2014.
C’est Mme Z qui verse aux débats la photocopie d’une demande de rachat partiel d’un montant de 45 000 euros datée du 17 juin 2014, qui si elle comporte une signature en-dessous de la mention 'signature du collaborateur’ n’en comporte aucune sous la mention 'signature de l’adhérent', seuls y figurant les mots manuscrits 'suite courrier reçu'.
S’il est versé aux débats un écrit comportant un tampon 'BNP Paribas 17 juin 2014 Lille Saint-Maurice’ ainsi libellé 'Mme Y, Suite au rachat d’assurance vie de 45 500 euros effectué, merci de virer les fonds sur le compte de Mme Z C n°1324.2259/51", suivi d’une signature illisible, ce document dont on ne sait de qui il émane et qui fait état d’un rachat d’assurance vie déjà effectué, ne peut valoir comme preuve d’une demande de rachat partiel formée par M. B à hauteur de 45 000 euros.
La banque soutient que n’étant pas dépositaire des sommes investies dans le contrat d’assurance-vie, elle n’est pas tenue à restitution en cas de nullité ou d’inopposabilité du rachat.
La demande en paiement formée à son encontre ne s’analyse pas comme une demande de restitution de fonds déposés, mais une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute commise par la banque qui a opéré un rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie, sans pouvoir justifier de la demande préalable de l’assuré.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la banque avait fait preuve d’une négligence fautive dans la gestion du contrat d’assurance-vie de M. B.
3° Sur la responsabilité délictuelle de Mme Z
Vu les articles 1992 et 1240 (ancien article 1382) du code civil
Le 1° juillet 2014, la société BNP Paribas a établi un ordre de virement de la somme de 45 500 euros du compte n°01324 00000226 145 de M. E B vers le compte n°1324 00000225951dont Mme C Z est titulaire, en dessous de la mention 'signature du client’ est indiquée de manière manuscrite la mention 'ordre joint’ suivie d’une signature illisible.
Cet ordre joint consiste en un écrit remis le 17 juin 2014 à l’agence BNP Paribas ainsi libellé 'Mme Y, Suite au rachat d’assurance vie de 45 500 euros effectué, merci de virer les fonds sur le compte de Mme Z C n°1324.2259/51", suivie d’une signature illisible.
La somme de 45 000 euros a bien été créditée sur le compte de Mme Z le 1° juillet 2014 selon relevé de compte n°01324 00000226 145 pour la période du 9 mai 2014 au 9 juillet 2014, avant d’apparaître au débit de ce compte dès le 2 juillet suite à un virement vers un autre compte.
Il ressort du courrier du 26 mars 2016 adressé par Mme Z à M. B et du courrier du 20 mars 2017 adressé par Mme Z à M. F G, que Mme Z verse elle-même aux débats en copie, qu’elle reconnaît avoir repris à la BNP les 45 000 euros qui étaient son dû sur la maison commune de Poitiers, en accord avec M. E B et Mme Y (employée de la BNP), somme qu’elle indique avoir mis sur le compte assurance de M. B à l’époque où la maison a été vendue, sans toutefois apporter aucun élément de preuve de cette allégation.
S’il n’est pas contesté que Mme Z disposait d’une procuration sur le compte de M. B, n°01324 00000226 145 ouvert à l’agence BNP Paribas de Lille, Mme Z se devait dans le cadre de ce mandat de respecter la volonté de M. B et non d’user de ce mandat dans son intérêt propre.
Le seul fait que M. B n’ait pas réagi à réception du relevé d’opérations édité par BNP Paribas pour la période du 30 juin 2014 au 15 juillet 2014, faisant apparaître ce virement de son compte sur le compte de Mme Z d’une somme de 45 000 euros, ne permet pas de conclure qu’il avait ratifié a posteriori cette opération, alors même que les éléments médicaux qu’il verse aux débats, démontrent qu’en raison d’accidents vasculaires cérébraux, il présentait des difficultés neurologiques, décrites dans un rapport du 8 mars 2010 : réduction de la mémoire à court terme, de la mémoire de travail, atteinte de la mémoire épisodique visuelle, lenteur de la flexibilité mentale et qui persistaient encore en 2014, selon certificat médical en date du 30 mars 2019 établi par le médecin qui le suit depuis 23 ans.
Sera en conséquence retenue une faute de Mme Z dans l’exercice de son mandat, le jugement étant infirmé sur ce point.
4° Sur le préjudice de M. B
Il est constant que M. B subit un préjudice financier de 45 000 euros, montant de la somme rachetée sur son contrat d’assurance-vie, puis virée de son compte à celui de Mme Z.
La société BNP Paribas soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute qui lui était imputée à savoir le rachat partiel de l’assurance-vie sans être en possession d’une demande de l’assuré et la perte de la somme de 45 000 euros, dès lors que l’argent a bien été viré sur le compte de M. B. La cour note néanmoins que si ce rachat n’avait pas été opéré, la somme de 45 000 euros correspondant au rachat de l’assurance-vie n’aurait jamais pu être virée du compte de M. B sur le compte de Mme Z.
M. B apparaît en conséquence fondé à obtenir la condamnation in solidum de la société BNP Paribas et de Mme Z à lui payer la somme de 45 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. B sollicite par ailleurs 10 000 euros en réparation du préjudice moral, dans le corps de ses
conclusions, indiquant dans le dispositif de ses conclusions demander 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du manque à gagner, sans s’expliquer aucunement sur les éléments caractérisant un préjudice moral et /ou un manque à gagner.
Il sera débouté de cette demande.
5° Sur la demande de garantie
Il sera fait droit à la demande formée par BNP Paribas d’être garantie par Mme Z, de la condamnation prononcée, dès lors qu’au final c’est bien Mme Z qui a bénéficié de la somme de 45 000 euros, Mme Z n’ayant d’ailleurs présenté aucun moyen à l’encontre de cette demande.
6° Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. B a vu ses demandes en partie accueillies, sa procédure ne peut être qualifiée d’abusive et Mme Z sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
La société BNP Paribas et Mme Z, parties perdantes, seront condamnées aux dépens tant de première instance que d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront condamnées au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 4000 euros.
Toutes les parties intimées seront déboutées de leurs demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 29 novembre 2018 uniquement en ce qu’il a déclaré la société Cardif assurances vie irrecevable en son intervention,
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société BNP Paribas et Mme C Z à payer à M. E B la somme de quarante cinq mille euros (45 000 €) de dommages et intérêts,
Rejette comme étant mal fondée la demande de M. E B de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’un manque à gagner,
Condamne in solidum la société BNP Paribas et Mme C Z à payer à M. E B la somme de quatre mille euros (4000 €) d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties intimées de leurs demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société BNP Paribas et Mme C Z aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme C Z à garantir la société BNP Paribas de toutes les condamnations prononcées par la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
K L M N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Durée ·
- Pourparlers ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Dommages-intérêts ·
- Subsidiaire ·
- Relation contractuelle
- Discothèque ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Client ·
- Lien de subordination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Rappel de salaire ·
- Arrêt maladie ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Consorts ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Examen médical ·
- Médecin ·
- Question ·
- Traitement médical ·
- Santé ·
- Affection ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriété
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Pierre ·
- Avertissement ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Technique ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Avant dire droit ·
- Formalités ·
- Pièces ·
- Pierre ·
- Date ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Courrier électronique ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Société mère ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Rémunération variable ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Budget ·
- Global ·
- Coefficient ·
- Motif légitime ·
- Salarié ·
- Expertise
- Associations ·
- Exploitation ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Recours contentieux ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.