Infirmation partielle 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 oct. 2021, n° 18/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/03306 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 novembre 2018, N° 91501380 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VIESSMANN, Etablissement CPAM DE LA MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00461
25 Octobre 2021
---------------
N° RG 18/03306 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E5NJ
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
30 Novembre 2018
91501380
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Octobre deux mille vingt et un
APPELANT
:
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS
:
[…]
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 07.10.2021
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X, né le […],salarié de la société VIESSMANN ayant siège à Faulquemont de 1976 à 1991 , a, le 15 décembre 2012, adressé à la CPAM de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30B, accompagnée d’un certificat médical initial établi, le 26 octobre 2012, faisant état d’une atteinte pleurale bénigne, chez un patient exposé professionnellement à de l’amiante.
Après instruction, la caisse a, le 20 août 2013, pris en charge cette maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n° 30 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse a notifié à Monsieur Z X, le 13 février 2015, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5% au 28 octobre 2012, avec attribution d’une indemnité en capital de 1.923,44 euros.
Monsieur Z X a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation. Il a accepté l’offre de cet organisme fixant l’indemnisation des préjudices à un capital de 23.983,70 euros se décomposant comme suit :7183,70 euros en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle après déduction du capital versé par l’organisme de sécurité sociale en réparation du même préjudice,15400 euros en réparation du préjudice moral, 200 euros en réparation du préjudice physique et 1200 euros en réparation du préjudice d’agrément.
Par lettre recommandée expédiée, le 10 septembre 2015,Monsieur Z X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société VIESSMANN.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance et la caisse a été mise en cause.
Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a:
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
déclaré Monsieur Z X recevable en son action;
— dit que l’exposition de Monsieur Z X au risque d’inhalation de poussières d’amiante, lorsqu’il travaillait pour le compte de la société VIESSMANN, n’est pas établie;
— débouté , en conséquence, Monsieur Z X et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société VIESSMANN, dans la survenance de la maladie professionnelle de l’assuré inscrite au tableau 30B et de leurs demandes subséquentes;
— déclaré sans objet l’action récursoire de la caisse;
— débouté Monsieur Z X et le FIVA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X a, par lettre recommandée expédiée, le 20 décembre 2018, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 11 Décembre 2018.
Par conclusions verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur Z X demande à la cour
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
statuant à nouveau,
— de déclarer recevable et bien fondé son recours,
— de rejeter toutes les exceptions et fins de non recevoir invoquées par la société VIESSMANN,la caisse et le FIVA;
— de dire et juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la société VIESSMANN,
— de fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du
code de la sécurité sociale et, en l’espèce, d’ordonner le doublement du capital que lui a alloué la CPAM;
— de dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé,s’il se voit octroyer une rente, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP et , qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— de dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommesdues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir;
— de condamner la société VIESSMANN, outre aux dépens à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mai 2021, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société VIESSMANN demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de limiter l’indemnisation du pretium doloris à la somme de 8000 euros, très subsidiairement sur l’action récursoire, de la limiter à la majoration de rente au paiement d’une indemnité en capital dans la limite d’une indemnité en capital équivalente au taux d’IPP à 5% et, en tout état de cause, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 7 avril 2020, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour:
— de juger recevable ses demandes en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur X,
— de juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Z X est la conséquence de la faute inexcusable de la société VIESSMANN,
— de fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital, soit 1.923,44 euros,
— de juger que la CPAM de Moselle devra lui verser cette majoration en sa qualité de créancier subrogé,
— de juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X, en cas d’aggravation de son état de santé,
— de juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur Z X aux sommes de 15.400 euros au titre du préjudice moral et 200 euros au titre des souffrances physiques,
— de juger que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 15.600 euros au FIVA,
— de condamner la société VIESSMANN. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par conclusions du 26 mai 2020, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour:
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur,
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA ,
— de fixer la majoration de rente dans la limite de 1.923,44 euros,
— de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Z X,
— de constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime consécutivement à sa maladie professionnelle,
— de dire et juger qu’elle versera entre les mains du FIVA las sommes susceptibles d’être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
— de déclarer irrecevable une éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse,
— en tout état de cause de condamner la société VIESSMANN dont la faute inexcusable aura été reconnue, à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux .
SUR CE:
Sur la faute inexcusable de la société VIESSMANN
Attendu que la société VIESSMANN expose que Monsieur Z X occupait un poste de soudeur mais n’avait pas à découper de plaques d’amiante à la scie circulaire; que dans son tableau de reconstitution de carrière établi, le 15 mars 2013 pour la CPAM, il ne fait état que de soudures sur chaudières et ballons et de quelques réparations mais nullement de découpage ou sciage;que ses tâches dans son entreprise ne l’exposaient pas aux poussières d’amiante; qu’en revanche , il est manifeste que M. X a été exposé professionnellement à des poussières d’amiante dans ses emplois antérieurs aux houillères du Bassin de Lorraine de 1964 à 1973 et chez VIDMAR où il était soudeur de 1973 à 1976;qu’à supposer par extraordinaire que la cour considère que la preuve d’une exposition à l’amiante soit établie, elle ne pouvait pas avoir conscience d’un risque potentiel durant la période où M. X a travaillé chez elle, soit de 1972 à 1995;
Attendu que Monsieur Z X fait valoir qu’il résulte des attestations qu’il produit qu’il a été exposé aux poussières d’amiante lors des tâches qu’il a accompli dans l’entreprise VIESSMANN; que ses tâches de soudeur imposait le port d’équipements en amiante, dont un tablier avec un carré d’amiante sur le devant, afin de se protéger du rayonnement thermique; qu’il n’est pas rare qu’il soit contraint de découper des plaques en amiante à la scie circulaire et de les poser sur des chaudières afin d’assurer l’étanchéité de celles-ci;qu’il travaillait dans un environnement empoussiéré, chargé de fibres d’amiante dégagé par l’ensemble de la chaîne de production ainsi qu’il ressort des témoignages qu’il produit ; qu’il travaillait sans masque et les systèmes d’aspiration et de ventilation étaient totalement inadaptées;
qu’il souligne que la société VIESSMANN aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’exposait, la dangerosité de l’amiante étant connue à l’époque où il a travaillé pour cette entreprise;
**************************
Attendu que Monsieur Z X a travaillé comme soudeur dans l’entreprise
VIESSMANN de Faulquemont, fabriquant de chaudières , du 2 février 1976 au 8 mars 1991 , soit pendant 15 ans;
que dans la fiche intitulée « reconstitution de carrière » figurant au dossier d’instruction de sa maladie professionnelle, il a indiqué avoir effectué des soudures sur chaudières et ballons d’eau chaude,des réparations quelques fois à l’intérieur des chaudières et des opérations de meulage;que dans le questionnaire qu’il a rempli dans le cadre de cette instruction, il a indiqué qu’il portait un tablier en amiante et que son poste de travail se situait dans un endroit confiné, citant celui du montage des chaudières;
que la société VIESSMANN conteste l’exposition de M. X aux poussières d’amiante indiquant qu’il n’était pas amené au cours de son poste de soudeur à découper des plaques en amiante;qu’elle ne produit cependant pas la fiche de poste de l’intéressé et ne fournit aucune description précise de son environnement de travail;
Attendu qu’il convient de relever que le tableau n° 30 des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante;
que Monsieur A B, un ancien collègue de travail, cariste dans l’usine VIESSMANN,atteste, dans un témoignage recueilli au cours de l’instruction par la caisse de la maladie professionnelle que M. X travaillait à proximité de la chaîne de montage où étaient posées des portes isolées avec de l’amiante;
que Monsieur C Y, soudeur , de 1973 à 2000, dans l’usine VIESSMANN dans laquelle il a également rempli les fonctions de délégué syndical, délégué du personnel et membre du CHS, qui expose avoir connu et côtoyé M. X, témoigne , dans son attestation du 17 août 2015, du travail de celui-ci ,en précisant: « son travail de soudeur était crucial au sein de la production car la qualité des soudures était un gage de sécurité sur les futures chaudières et ballons d’eau chaude. Son travail consistait à l’assemblage par soudure de ces produits mais il avait aussi la responsabilité en fin de chaîne d’assemblage de contrôler si d’éventuelles fuites apparaissaient ou si des soudures devaient être reprises… »; qu’il atteste d’un environnement empoussiéré et déclare : « les locaux étaient ouverts sur toute la longueur de la chaîne de production, d’assemblage et de soudure, donc toutes les poussières d’amiante produites par les différents intervenants étaient diffusées dans toute l’enceinte de l’usine de production … Il faut noter également que le personnel chargé du montage des chaudières était chargé des découpes qu’il réalisait à l’aide d’un couteau. Il réalisait aussi des découpages de plaques d’amiante à la scie circulaire ainsi qu’au découpage de tresses d’amiante avant le montage des portes des chaudières… »; qu’il précise qu’il n’y avait aucune obligation de porter un masque, qu’aucune information n’a été donnée sur les dangers de l’amiante et que les systèmes de ventilation qui existaient n’ont pas empêché le personnel de respirer un air pollué, chargé de fibres d’amiante;
que ces témoignages précis et circonstanciés démontrent que M. Z X a été exposé aux poussières d’amiante lors de son emploi de soudeur occupé dans l’entreprise VIESSMANN;
que si la société VIESSMANN met en cause les emplois occupés par M. Z X avant qu’elle ne l 'embauche, auprès des HBL et de la société VIDMAR de Faulquemont, il est de jurisprudence constante qu’en cas de maladie professionnelle pouvant être imputée à plusieurs employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque, la victime n’est pas obligée de saisir la juridiction de sécurité sociale d’une demande à l’encontre de tous; qu’il suffit qu’elle établisse la faute inexcusable d’un seul pour obtenir une indemnisation complémentaire;
Attendu que l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; que les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur ; que le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime;
que s’agissant de la conscience du danger, la reconnaissance des dangers d’une exposition de l’amiante a été admise pour la première fois dès 1945 par la création du tableau n°25 et suivi par la création du tableau n°30 en 1951; que par la suite, de nombreuses études scientifiques ont alerté des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante; que le décret du 17 aout 1977 est venu fixer des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail.;
que comme le relève la société VIESSMANN dans ses écrits, « par le passé l’amiante était le seul matériel utilisé par tous les professionnels pour protéger et calorifuger contre la chaleur », de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la présence d’amiante dans le matériel qu’elle utilisait dans la production et l’assemblage de chaudières;
que, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité, des moyens dont elle disposait pour s’informer notamment par son service médical, du travail effectué par M. Z X à proximité des personnels chargés du montage des chaudières, la société VIESSMANN, qui devait avoir une parfaite conscience de l’existence de matériels contenant de l’amiante dans la chaîne de production au sein de son entreprise, ne pouvait pas ignorer les dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante pour son salarié.
que par conséquent, la Cour retient que la condition de conscience du danger est caractérisée;
que s’agissant des mesures prises pour préserver M. Z X contre les dangers de l’amiante, Monsieur Y atteste de manière claire et précise de l’absence de toute information donnée sur les dangers de l’amiante, l’absence de toute obligation pour le personnel intervenant sur la chaîne de production et donc des soudeurs de porter un masque et ne l’inefficacité des systèmes de ventilation;
que dès lors, il doit être retenu que l’employeur n’a pas mis en place des moyens de protection permanents, efficaces, appropriés et suffisants pour permettre à Monsieur Z X de se prémunir contre les risques que ses activités professionnelles lui faisaient encourir sur sa santé;
qu’ainsi , il y lieu de constater que la faute inexcusable de la société VIESSMANN dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur Z X est caractérisée; que le jugement entrepris, est en ce sens infirmé;
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital:
Attendu que Les alinéas 1, 2 et 6 de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale disposent que :« dans le cas mentionné à l’article précédent (faute inexcusable de l’employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », « lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne
peut dépasser le montant de ladite indemnité » et « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
*******
qu’en l’espèce, Monsieur Z X s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 5% au 28 octobre 2012 et il lui a été alloué une indemnité, sous la forme d’un capital de 1 923,44 euros;
qu’en l’absence de toute faute alléguée ou même établie à l’encontre de Monsieur Z X, il y a lieu de fixer au maximum la majoration de l’indemnité en capital qui doit lui être servie, tel qu’admis par la Caisse, soit , en application de l’article L 452-2 alinéa 2 précité à la somme de 1923, 44 euros et de dire que cette majoration sera versée au FIVA. en sa qualité de créancier subrogé;
qu’il convient, en outre, de dire que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de Monsieur X et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle ;
Sur les souffrances physiques et morales
Atendu que le FIVA , subrogé dans les droits de la victime, demande l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit : 200 euros au titre des souffrances physiques, 15400 euros au titre du préjudice moral; qu’il fait valoir que M. X suit un traitement à visée respiratoire et subit des bronchites fréquentes ainsi qu’une dyspnée d’effort ;
Attendu que la société VIESSMANN conclut au débouté des demandes d’indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, rappelant que les plaques pleurales sont des lésions bénignes, comme en attestent d’ailleurs les résultats du scanner thoracique de M. X; qu’elles sont sans retentissement fonctionnel, que le médecin conseil chargé de l’évaluation du taux d’IPP mentionne « pas de toux ni expectoration quotidienne »; que s’agissant du préjudice moral, aucune attestation n’est produite; que subsidiairement, l’indemnisation du pretium doloris devra être limitée à 8000 euros;
que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle s’en remet à l’appréciation de la Cour.
*******************
Attendu que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent;
Attendu que s’agissant des souffrances physiques, seules les souffrances physiques subies pendant la maladie traumatique,et donc avant consolidation,dont la date a été arrêtée par la caisse au 26 octobre 2012, peuvent donner lieu à une indemnisation; qu’après consolidation, les douleurs permanentes liées à l’état séquellaire étant indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital , il appartient au FIVA de démontrer l’existence d’un préjudice distinct;
que si le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil de la caisse, le 19 novembre 2014 fait état des doléances de M. X telles que dyspnée d’effort et bronchites fréquentes, les éléments produits ne permettent pas de rattacher ces circonstances aux plaques pleurales, le médecin conseil notant l’existence d’un état interférant dans les antécédents médicaux ( emphysème centrolobulaire, tabagisme stoppé en 1982) ; qu’à supposer même qu’on puisse les rattacher à la maladie, plaques pleurales,cette circonstance qui dans ce cas se rattacherait aux conséquences physiques durables de l’affection présentée par la victime n’apparaitrait pas distincte de la réparation opérée au titre du déficit fonctionnel permanent;qu’aucun montant ne sera,
par conséquent , alloué au titre des souffrances physiques;
qu’en revanche les souffrances morales tenant à l’anxiété face à l’avenir et aux craintes inhérentes à la possible évolution de la maladie, n’apparaissent pas se rapporter aux conséquences propres au déficit fonctionnel permanent fixé en considération du taux d’incapacité permanente partielle affectant l’intéressé, dans la mesure où cette anxiété est indépendante de la fixation de ce taux et porte sur les conséquences morales résultant de l’affection; qu’eu égard à l’âge de M. X au moment du diagnostic( 62 ans) et à la nature de sa maladie, ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 10.000 euros au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé;
Sur l’action récursoire de la caisse:
Attendu qu’en application des articles L 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital et la réparation des préjudices de la victime d’une maladie professsionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur sont avancées par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Q
u’il convient de faire droit à l’action récursoire de la caisse tant au titre de la majoration de
l’indemnité en capital que des sommes dues au titre du préjudice personnel de la victime.
Sur les mesures accessoires
Attendu que l’issue du litige conduit la cour à condamner la société VIESSMANN qui succombe, outre aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvie 2019, aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 30 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de la Moselle sauf en ce qu’il a déclaré M. X et le FIVA recevables en leurs actions.
Et statuant à nouveau,
DIT que la maladie déclarée par Monsieur Z X sous forme de plaques pleurales, le 15 décembre 2012 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société VIESSMANN France.
FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital attribuée à Monsieur Z X conformément à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 923,44 euros.
DIT que la CPAM de Moselle, devra verser cette majoration au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé .
DIT que la majoration de l’indemnité en capital suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Z X, en cas d’aggravation de l’état de santé de ce dernier du fait de sa maladie professionnelle.
DIT que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur Z X des conséquences de sa maladie professionnelle.
DEBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques .
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur Z X à la somme de 10.000 euros.
CONDAMNE la société VIESMANN France à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de M. Z X.
CONDAMNE la société VIESSMANN France à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société VIESSMANN France aux dépens d’appel dont les chefs sont nés après le 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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