Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 20/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hubert RUFF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 21/00488
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 20/00324 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FHGK
C/
Y
COUR D’APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
SA CREDIT LOGEMENT Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur RUFF, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Evelyne LOUVET
DATE DES DEBATS :
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur RUFF, Président de chambre et Madame FOURNEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 14 décembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2010, la Sa BNP Paribas a consenti à Z A et X Y un prêt immobilier d’un montant de 400 000 euros pour une durée de 20 ans pour financer la construction d’une maison à usage de résidence principale à […]. Le prêt a été garanti par le cautionnement de la Sa Crédit Logement pour un montant de 400 000 euros.
Selon quittance du 13 octobre 2016, la Sa Crédit Logement a remboursé à la Sa BNP Paribas la somme de 34 040, 90 euros au titre d’échéances impayées entre le 05 août 2015 et le 05 octobre 2016 et de pénalités de retard.
Z A ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la Sa Crédit Logement a, le 16 novembre 2016, déclaré sa créance à la procédure collective. Considérant que le recouvrement de sa créance était menacé, elle a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise du bien immobilier détenue par X Y, autorisation qu’elle a obtenue, par ordonnance du 6 février 2017.
Par acte d’huissier du 15 février 2017, la Sa Crédit Logement a fait assigner, au visa des articles 1134 et suivants, 2298 et 2305 du code civil, X Y devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en remboursement de la somme payée à la Sa Crédit Logement.
Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a rejeté les demandes de condamnation à paiement après constat de l’extinction totale par compensation de la créance d’indemnisation de X Y avec la créance de remboursement de la Sa Crédit Logement et laissé à chaque partie la charge de ses paiements sans indemnité pour frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la Sa Crédit Logement a cru bon de payer la Sa BNP Paribas avant poursuite et avant avertissement de X Y; la Sa BNP Paribas a accordé le prêt sans mettre en garde Z A et X Y sur la charge qu’il représentait; il y a eu une faute évidente de la part de la banque qui appelle indemnisation à hauteur du préjudice subi, indemnisation opposable à la caution; ce préjudice équivalant au 28 120,39 euros (outre les frais et sous déduction des paiements réalisés dernièrement) que réclame la Sa Crédit Logement, la créance d’indemnisation de X Y se compense avec la créance de remboursement, de sorte que les parties sont quittes.
Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la Cour le 28 janvier 2020, la Sa Crédit Logement a interjeté appel du jugement.
La Sa Crédit Logement, par conclusions récapitulatives du 11 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, demande à la Cour, au visa notamment des anciennes dispositions de l’article 1134 du code civil et des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, de:
-faire droit à l’appel;
-infirmer le jugement;
-débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
et statuant à nouveau,
condamner X Y à lui payer la somme de 28 120,39 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017, sauf quittances ou deniers;
-condamner X Y aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Crédit Logement fait grief au jugement d’avoir retenu qu’il y avait une faute évidente de la banque permettant à X Y de solliciter une indemnisation correspondant à la situation de faillite des emprunteurs, alors qu’elle agit dans le cadre de son recours personnel; dès la délivrance de l’assignation, elle a indiqué exercer son recours personnel à l’encontre de X Y et cette dernière n’est donc pas recevable à se prévaloir des fautes du prêteur; si X Y estime qu’il y a eu un soutien abusif de crédit, libre à elle de se retourner contre l’établissement de crédit et le fait que la garantie figure en page 6 de l’offre de crédit ne prouve aucune faute de la caution; même à admettre à titre subsidiaire le raisonnement de l’intimée, il n’est nullement justifié du manquement de la Sa BNP Paribas à son devoir de conseil au regard des faits de la cause, le prêt ayant été réglé à bonne date jusqu’au 5 août 2015; X Y a été régulièrement informée et mise en demeure de régler les sommes dues dès le 10 octobre 2016, elle ne peut en conséquence prétendre ne pas avoir été informée; le courrier a été adressé à la seule adresse connue telle que mentionnée sur l’offre de crédit, […]; les emprunteurs, s’ils avaient changé d’adresse, se devaient de l’en informer, l’acte de cautionnement étant inséré dans l’offre de crédit du 26 novembre 2010;
Elle ajoute que tel qu’elle l’indique, X Y perçoit un revenu de 1.800 euros par mois et il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement; X Y prétend désormais faire l’objet d’une procédure de surendettement mais sans l’établir et surtout ne produit strictement aucun document de la situation financière et patrimoniale du couple à l’époque de l’octroi du prêt qui servait tout de même à financer la construction d’un immeuble à usage d’habitation.
X Y, par conclusions récapitulatives du 22 octobre 2021 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, demande à la Cour de:
-rejeter l’appel de la Sa Crédit Logement, le dire mal fondé;
-confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs;
subsidiairement
-constater que le prêteur aux droits duquel vient la Sa Crédit Logement a engagé sa responsabilité à son égard;
-condamner la Sa Crédit logement à lui payer une somme de 28 120,39 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017;
-ordonner la compensation des créances réciproques;
-plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement pour régler toute dette éventuelle envers la Sa Crédit Logement;
-condamner la Sa Crédit Logement aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y, pour confirmation du jugement, fait valoir que la Sa Crédit Logement, indiquant agir sur la base d’une quittance subrogative, vient donc aux droits de la Sa BNP Paribas et dès lors, elle peut lui opposer dans le cadre de ce litige ce qu’elle aurait pu faire valoir à l’égard de la Sa BNP Paribas, ce d’autant plus que la Sa Crédit Logement a réglé sans être poursuivie par la Sa BNP Paribas et sans prévenir les emprunteurs; elle n’a jamais signé de lettre recommandée au profit de la Sa Crédit Logement; Z A interceptait probablement l’ensemble des courriers; la Sa Crédit Logement produit une prétendue lettre de réclamation qu’elle lui aurait adressée le 10 octobre 2016, or, il en ressort que la lettre est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »; la Sa Crédit Logement pourtant connaissait son adresse au […] à […] (pièce N°9 adverse); la jurisprudence met à la charge du banquier une obligation spécifique préalable à l’octroi d’un crédit, le devoir de mise en garde, valable tant à l’égard de l’emprunteur que du co-emprunteur ou de la caution; la banque doit vérifier si les capacités financières de l’emprunteur et du co-emprunteur sont suffisantes pour supporter le crédit sollicité sur toute la durée, sans risque d’endettement excessif et mettre en garde le client sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement; en l’espèce, la Sa Crédit Logement ne produit aucun document de la Sa BNP Paribas contemporain de la date d’octroi du prêt, s’agissant des renseignements pris par la banque sur les emprunteurs; la Sa BNP Paribas n’a pris aucune précaution sur l’état de ses engagements et de ceux de Z A; or, lors de l’octroi du prêt, elle était élève infirmière et percevait un salaire de l’ordre de 400 à 600 € par mois et Z A était un ancien employé libre-service; manifestement, le financement a été accordé sans la prudence requise et dans une dimension disproportionnée; il en est résulté un plan de redressement du côté de Z A qui avait déjà plus de 399 000 € d’engagement et une déconfiture pour elle courant 2015; elle a aujourd’hui un revenu de l’ordre de 1 800 euros par mois avec un enfant à charge et fait l’objet d’une procédure de surendettement; elle a manifestement été « embarquée » dans une opération qui la dépassait totalement dans son ampleur, et qui ne lui a jamais profité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2021.
MOTIFS
L’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil, ainsi qu’il a déjà été jugé par la Cour de cassation ( Civ, 1ère, 29 novembre 2017, n°16-22.820). En l’espèce, il ressort du débat que dès l’assignation introductive de première instance, la Sa Crédit Logement, bien que disposant d’une quittance subrogative, a déclaré agir contre X Y en exerçant le droit personnel de la caution contre le débiteur.
Il est acquis qu’exerçant son recours personnel, la Sa Crédit Logement ne peut se voir opposer par X Y des moyens de défense imputable à la Sa BNP Paribas.
X Y est néanmoins recevable à se prévaloir à l’encontre de la Sa Crédit Logement des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du Code civil, qui dispose que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier »et qui s’applique que quand la caution exerce contre le débiteur un recours personnel ou un recours subrogatoire.
Pour que ces dispositions s’appliquent, il est nécessaire que les trois conditions, le paiement de la caution avant toute poursuite diligentée contre elle et sans avoir averti préalablement le débiteur principal, ainsi que l’existence de moyens pour faire déclarer la dette éteinte pouvant être invoqués par ce dernier, soient réunies.
En l’espèce, X Y soutient que la Sa BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde en accordant le financement sans la prudence requise et dans une dimension disproportionnée; or une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages et intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.
Il s’ensuit que X Y ne justifie pas qu’elle aurait eu avant le paiement par la Sa Crédit Logement de la somme de 34 040, 90 euros des moyens pour faire déclarer la dette éteinte et la troisième condition exigée par l’article 2308 alinéa 2 du Code civil n’étant pas satisfaite, la déchéance prévue par ce texte ne peut prospérer.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Sa Crédit Logement après constat de l’extinction totale par compensation de sa créance de remboursement avec la créance d’indemnisation de X Y et X Y sera condamnée à payer à la Sa Crédit Logement la somme réclamée de 28 120,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017, sauf quittances ou deniers.
Le jugement dont appel ayant été rendu le 14 octobre 2019, X Y a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et sa demande d’octroi de délais sera donc rejetée.
X Y sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
INFIRME le jugement,
Et Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne X Y à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 28 120,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2017, sauf quittances ou deniers;
Déboute X Y de sa demande d’octroi de délais;
Déboute X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne X Y à payer à la Sa Crédit Logement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne X Y aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 14 Décembre 2021, par Monsieur RUFF, Président de Chambre, assisté de Mme GUIMARAES, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier Le Président de Chambre
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