Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 11 mai 2021, n° 18/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02622 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 septembre 2018, N° F17/00968 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00290
11 mai 2021
---------------------
N° RG 18/02622 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-E3SK
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 septembre 2018
F 17/00968
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze mai deux mille vingt et un
APPELANTE :
SASU SETFORGE HOT FORMERS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X a été embauché le 1er mars 2004 par la société ASCOFORGE SAFE en qualité de contrôleur.
Suite au rachat d’une partie de la société ASCOFORGE SAFE par la SASU SETFORGE HOT FORMERS en 2011, le contrat de M. X était transféré à cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 novembre 2016, M. X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2016.
Le 7 décembre 2016, l’employeur de M. X estimait qu’il avait à nouveau commis un manquement à ses obligations contractuelles et décidait de renvoyer l’entretien au 14 décembre 2016 afin de permettre au salarié de s’expliquer sur ce nouveau manquement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2017, il était licencié pour cause réelle et sérieuse.
M. X a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Metz qui a fait droit à ses demandes.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 27 septembre 2018 qui juge, notamment, que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Vu l’appel régulièrement formé par la SASU SETFORGE HOT FORMERS le 9 octobre 2018 ;
Vu les dernières conclusions de la SASU SETFORGE HOT FORMERS du 27 février 2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. X du 27 septembre 2019 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2017, M. X était licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes : «Lors du premier entretien, nous vous avons exposé le fait qu’une nouvelle réclamation client nous était arrivée suite à plusieurs pièces non conformes que vous avez laissées passer lors de votre activité de contrôle.
Dans ces caisses de baladeurs contrôlés par vos soins le 26 octobre 2016, et expédiées le 31 octobre 2016, ont été trouvées chez le client plusieurs pièces ovalisées. Ces pièces étaient tellement déformées qu’elles auraient été détectées par tout contrôleur même débutant sans la moindre hésitation.
Cette non conformité a généré le tri en clientèle de plusieurs dizaines de milliers de pièces et mis en défaut notre capacité à assurer des livraisons de qualité.
Ces produits peuvent générer des risques importants de bris de machine. Notre image a clairement été mise en défaut chez un de nos principaux clients.
Cet écart fait suite à deux autres soucis du même ordre pour lesquels vous avez été sanctionné et mis à pied respectivement 1 et 3 jours en mars et juin 2016.
Vous n’avez pas d’argumentation qui explique cet écart de compétence flagrant.
Concernant le second entretien, je vous ai exposé que le 7 décembre 2016, vous étiez à la machine à café dans le hall de l’AMP 50 XL sans porter vos protections auditives qui sont obligatoires. De plus, vous n’étiez pas dans votre secteur de travail.
Vous nous avez expliqué que vous attendiez M. Y pour discuter avec lui de l’entretien que vous alliez avoir avec la Direction. Force est de constater qu’il n’était pas présent avec vous.
Vous nous avez aussi dit enlever les bouchons pour mieux entendre lors des discussions. Ce qui est inutile, la perception des sons étant tout à fait bonne et la conversation possible sans difficulté que ce soit avec vos bouchons moulés individuels (ce sont ceux-ci que vous aviez enlevés) comme avec les bouchons jetables.
Cette attitude n’est pas acceptable, si besoin, extrait de l’article 2,4 du règlement intérieur qui rappelle que les protections auditives sont obligatoires, sans exception, dans tous les ateliers de notre entreprise […]
Vous êtes parfaitement au fait de ces mesures qui sont régulièrement rappelées et font partie du quotidien des salariés.
Au cours de cet entretien, vous m’avez tutoyé. Lorsque je vous ai posé la question de savoir depuis quand vous étiez autorisé à le faire, vous avez répondu que vous ne l’aviez pas fait, puis dit que vous ne vous adressiez pas à moi.
Vous avez précisé, je cite «qu’il n’y avait pas mort d’homme».
Vous avez ensuite tenu plusieurs propos sur le fait que vous vous entendiez bien avec les gens des Fours et que vous souhaitiez aller travailler au Laminoir Circulaire.
Vous nous avez également dit, je cite à nouveau «le précédent Directeur m’aurait viré depuis longtemps».
Vous nous avez ensuite parlé du compte épargne salarial. Je vous ai rappelé que cela n’avait rien à voir avec notre entretien du jour.
Au delà de ces faits, et comme rappelé précédemment, nous vous avons régulièrement vu ces derniers mois en entretien et sanctionné pour vos nombreux écarts professionnels.
Dans ces conditions et suite aux derniers faits évoqués ci-dessus, nous considérons que vous ne pouvez pas continuer à travailler au sein de notre société. C’est pourquoi nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse».
La preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement est l''uvre commune des parties, le juge devant former sa conviction au vu des éléments fournis par chaque partie, mais l’employeur ayant néanmoins l’obligation d’alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
M. X sollicite le versement de la somme de 2 100 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Il souligne que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre de convocation, ce qui ne serait pas le cas le concernant.
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception convoquant M. X à son entretien préalable à un éventuel licenciement est datée du 30 novembre 2016, et la société convient que, l’entretien devant se dérouler le 7 décembre 2016, le salarié n’a pas bénéficié du délai légalement prévu.
Toutefois, cet entretien ne s’est finalement pas déroulé le 7 décembre, l’employeur ayant décidé de le renvoyer au 14 décembre 2016.
La société soutient que M. X a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre, réceptionnée le jour même, à un nouvel entretien préalable.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation. En l’espèce, le cachet figurant sur l’accusé réception mentionne bien un dépôt à la Poste le 7 décembre, mais la date de présentation au salarié est illisible.
Ainsi, l’employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du respect de la procédure de licenciement.
Toutefois, il ne saurait exister de «préjudice nécessaire». Or, M. X, qui a bien été assisté à l’entretien du 14 décembre, se contente d’affirmer, sans le préciser ou le démontrer, que ce non respect du délai de convocation lui cause un préjudice incontestable.
Par conséquent, le salarié, qui ne justifie d’aucun préjudice, sera débouté de sa demande, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé du licenciement
* Sur le contrôle des pièces le 26 octobre 2016
La société reprend le grief formulé à ce propos dans la lettre de licenciement, et verse aux débats le rapport de contrôle validé par M. X le 26 octobre 2016, ainsi que le retour de la commande par le client, la société SC GROUPE DUMONT TECHNOLOGIE, qui, selon elle, indique que de nombreuses pièces sont ovalisées.
La société souligne que le salarié avait d’ores et déjà fait l’objet de deux mises à pied disciplinaires pour des faits similaires les 3 mars et 17 juin 2016.
Le salarié souligne que le bac où ont été découvertes ces pièces était libre d’accès. Il en conclut que n’importe quel salarié aurait pu les y déposer.
Le rapport de contrôle journalier du 26 octobre 2016 signé par M. X mentionne un contrôle total de 8 894 pièces au nombre desquelles seules 8 500 ont été jugées bonnes, certaines manquant de matière, d’autres présentant des incrustations de calamine, d’autres encore étant ovalisées. Le salarié a donc bien effectué un contrôle réel des pièces ce 26 octobre 2016.
La société souligne que «plusieurs dizaines de milliers de pièces» ont dû être triées, alors que seules 1 000 pièces ont été retournées par la société cliente au regard du document versé aux débats.
En outre, la société cliente n’a formulé aucune observation écrite relativement à ce retour de pièces. Contrairement aux allégations de l’appelante, le retour de la commande par le client n’a pas «mis en exergue de nombreuses pièces ovalisées» puisque seule une photographie de deux pièces ovalisées est versée aux débats. Ces pièces sont d’ailleurs posées sur le bon retour sans précision particulière.
Ainsi, la société ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la salarié lors du contrôle des pièces du 26 octobre 2016.
* Sur le port des protections auditives
La société reproche à M. X de ne pas avoir porté ses protections auditives «à la machine à café dans le hall de l’AMP 50 XL».
L’article 2.4 du règlement intérieur prévoit : «protections auditives : le port des protections auditives est obligatoire dans tous les ateliers de fabrication et de contrôle-parachèvement».
Le salarié souligne que le hall de l’AMP 50 XL ne fait pas partie des zones visées par le règlement intérieur quant au port obligatoire des protections auditives, ce à quoi la société ne répond pas.
Ainsi, la société échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute du salarié en l’espèce.
* Sur le tutoiement du Président
L’appelante affirme que M. X a tutoyé le président de la société au cours de l’entretien préalable à un éventuel licenciement, ce que nie le salarié.
La société précise que seul M. Y a été témoin des faits en ce qu’il assistait le salarié au cours de cet entretien. Elle souligne «que si véritablement M. X n’avait pas tenu les propos litigieux au cours de cet entretien préalable à un licenciement, nul doute qu’il aurait demandé à M. Y d’en témoigner». Toutefois, la société ne produit pas plus d’attestation de M. Y.
La société ne démontre donc pas la réalité des propos litigieux.
Ainsi, aucun des griefs avancés par la société n’étant fondé, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X sollicite le versement de la somme de 25 000 € de dommages et intérêts, correspondant à 12 mois de salaire, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Il précise que le préjudice lié à son licenciement est particulièrement important en raison, d’une part, de son ancienneté (15 ans), et, d’autre part, des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, en raison du contexte économique et de ses problèmes de santé. Il indique ainsi avoir été en arrêt maladie du 07 janvier 2017 au 02 avril 2019 à cause des séquelles liées à une fracture du plateau tibial gauche due à une chute au cours de son travail, le 3 janvier 2017 (une procédure de demande de reconnaissance d’accident du travail est pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale).
Le salarié souligne enfin que les 1 200 € perçus au titre des indemnités Pôle Emploi sont bien moindres que son salaire mensuel de 1 500 €, ce qui le met dans une situation financière préoccupante, sa femme ne travaillant qu’à temps partiel, étant père de deux enfants et ayant un crédit de 630 € par mois à rembourser.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté, et la société employant plus de onze salariés.
Compte tenu du salaire perçu en dernier lieu par M. X, des justificatifs produits relatifs à sa situation personnelle et professionnelle suite à son licenciement, mais également de son ancienneté, et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant l’ensemble des conséquences dommageables, tant morales que financières, consécutives à la rupture. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’absence de visite médicale de reprise
M. X sollicite le versement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article R 4624-22 du code du travail, soulignant qu’en dépit de son arrêt maladie de 80 jours, son employeur ne lui a pas fait passer de visite médicale de reprise.
Aux termes de l’article R 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail ['] après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
En l’espèce, M. X a été absent pour maladie du 13 mai au 1er août 2016.
L’employeur reconnaît qu’il n’a pas fait l’objet d’une visite médicale de reprise mais considère qu’il ne justifie d’aucun préjudice, ne s’étant jamais plaint de cette situation avant la présente procédure.
Le salarié estime qu’à défaut de visite médicale de reprise, il est impossible de savoir s’il était vraiment apte à exercer son emploi, et que le licenciement dont il a fait l’objet aurait pu avoir été causé par une inaptitude physique.
Toutefois, à aucun moment dans la lettre de licenciement la condition physique de M. X n’est remise en cause, une erreur de contrôle de pièces lui étant reprochée. En outre de longs mois se sont passés entre la fin de cet arrêt maladie, le 1er août 2016, et la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le 30 novembre 2016, sans qu’à aucun moment le salarié n’ait sollicité son employeur pour l’organisation d’une telle visite.
Enfin, M. X ne justifie pas d’un préjudice lié à l’absence de visite médicale de reprise. Par conséquent, sa demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d’ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens, et l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, supportera les dépens de l’appel et sera condamnée à verser à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 27 septembre 2018, sauf en ce qui concerne le quantum alloué à M. Z X au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SASU SETFORGE HOT FORMERS à verser à M. Z X la somme de 15 000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SASU SETFORGE HOT FORMERS de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Z X du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois ;
Condamne la SASU SETFORGE HOT FORMERS à verser à M. Z X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SETFORGE HOT FORMERS aux entiers frais et dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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