Confirmation 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 29 janv. 2021, n° 19/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/03010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 21/00019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/03010 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FFN3
Société LOTZ TP DISTRIBUTION
C/
[…]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
APPELANTE :
Société LOTZ TP DISTRIBUTION représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
[…] prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller
Mme BIRONNEAU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT
: Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 Novembre 2020
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2021.
FAITS ET PROCEDURE
La SASU Produits Industriels Lorrains, ci-après désignée SASU Pil, et la SAS Lotz TP Distribution, ci-après désignée SAS Lotz TP, étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années, la première fournissant à la seconde divers produits en fonte notamment.
Sur requête de la SASU Pil, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 23 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Metz à l’encontre de la SAS Lotz TP pour un montant en principal de 14.719,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer, outre les sommes de 73,01 euros au titre des frais de la sommation et 51,48 euros au titre des dépens.
Par acte du 08 août 2017, la SAS Lotz TP a formé opposition à cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 06 septembre 2018, la SASU Pil a demandé au tribunal de déclarer la SAS Lotz TP mal fondée en son opposition, de confirmer l’ordonnance entreprise, en tant que de besoin, de condamner la SAS Lotz TP à lui payer les sommes de 14.719,97 euros au titre des factures impayées, 73,01 euros au titre des frais de sommation de payer, 51,48 euros au titre des dépens antérieurs à l’ordonnance et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens postérieurs à l’ordonnance litigieuse qui comprendront notamment les frais éventuels d’exécution forcée.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2018, la SAS Lotz TP a demandé au tribunal de dire l’opposition recevable et bien fondée, de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, de déclarer la SASU Pil mal fondée en toutes ses demandes, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, subsidiairement, de constater l’existence d’une compensation entre les créances réciproques des parties ayant pour effet l’extinction de sa dette, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige opposant les parties à la société Eurovia, et en tout état de cause, de condamner la SASU Pil aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a :
— condamné la SAS Lotz TP à payer à la SASU Pil la somme de 14.719,97 euros au titre des factures impayées
— condamné la SAS Lotz TP à payer à la SASU Pil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Lotz TP aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que la SASU Pil produisait les factures dont elle réclamait le paiement ainsi que les bons de livraison afférents. Il a précisé que la SAS Lotz TP n’était pas fondée à soulever des manquements relatifs à un autre chantier pour opposer l’exception d’inexécution ou la compensation des créances, étant en outre relevé qu’elle ne formait aucune demande reconventionnelle de dommages et intérêts. Pour rejeter la demande de sursis à statuer, il a estimé qu’aucun lien de connexité n’était établi avec l’instance opposant les parties à la société Eurovia.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 19 novembre 2019, la SAS Lotz TP a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de celui-ci en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SASU Pil la somme de 14.719,97 euros au titre de factures impayées, en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 février 2020, la SAS Lotz TP demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et 1347 et suivants (1289 ancien) du code civil,
— dire son opposition recevable et bien fondée
— déclarer la SASU Pil mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter
— condamner la SASU Pil pour livraison de produits défectueux à lui payer la somme de 14.719,97 euros à titre de provision sur le préjudice subi par la SAS Lotz TP
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ayant pour effet l’extinction de sa dette
— condamner la SASU Pil aux entiers dépens d’appel et de première instance, ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que, dans le cadre du chantier d’assainissement qu’elle réalisait pour le compte de la société Eurovia, des fuites sont survenues sur quatre pièces en fonte fournies par la SASU Pil ainsi qu’il ressort du constat d’huissier et de l’expertise amiable réalisés. Elle précise qu’elle a dû adresser un avoir à la société Eurovia compte tenu des désagréments rencontrés sur le chantier et qu’elle estime son préjudice à environ 145' 000 euros en conséquence de la défectuosité des produits installés. Elle soutient qu’elle est en droit de solliciter la condamnation de la société Pil à lui payer à titre de provision sur son préjudice subi, une somme équivalente à la demande formée par la société Pil et elle estime en conséquence qu’elle est fondée à opposer la compensation s’agissant de créances réciproques.
Aux termes de ses conclusions déposées le 06 mars 2020, la SASU Pil demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
y ajoutant
— condamner la SAS Lotz TP à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— la condamner encore aux entiers dépens postérieurs à l’ordonnance du 23 juin 2017 qui comprendront notamment les frais éventuels d’exécution forcée.
Elle relève notamment que les produits commandés et non réglés par la SAS Lotz TP ont été livrés, sans faire l’objet de réserves. Elle soutient que les fuites et la perte financière consécutives invoquées par la SAS Lotz TP concernent un litige opposant la SAS Lotz Frères et la société Eurovia, la SAS Lotz TP étant étrangère audit litige. Elle précise en outre que ce litige est sans rapport avec les pièces dont elle réclame le paiement et qu’en tout état de cause, les quatre pièces défectueuses dont fait état l’appelante ont été fournies en 2014 et remplacées dès que les fuites ont été signalées. Elle indique qu’elle n’a d’ailleurs pas été mise en cause à la suite de ce rapport en date du 29 octobre 2015. Aussi, elle relève qu’en dépit de cet incident, la SAS Lotz TP lui a commandé de nouvelles pièces, lesquelles font l’objet des factures litigieuses non réglées dont les raisons de cet absence de paiement n’ont jamais été évoquées par la SAS Lotz TP.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 27 février 2020 par la SAS Lotz TP, et le 06 mars 2020 par la SASU Pil, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 novembre 2020.
Sur les factures impayées
L’article 1315 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il convient de relever que les cinq factures de 2016 dont la SASU Pil réclame le paiement, à savoir les factures numéro F1606962 pour un montant de 5 408,29 euros, numéro F1606963 pour un montant de 4 052,95 euros, numéro F1607074 pour un montant de 244,30 euros, numéro F1608541 pour un montant de 1 370,40 euros, et numéro F1608542 pour un montant de 3 644,03 euros, soit un montant total de 14 719,97 euros TTC ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS Lotz TP quant à leur montant et à leur réalité, les bons de livraison ne mentionnant d’ailleurs aucune observation.
Toutefois, pour faire obstacle à leur paiement, la SAS Lotz TP fait valoir une exception d’inexécution et à défaut sollicite une compensation.
Sur l’exception d’inexécution
Il est constant qu’en cas d’inexécution et/ou d’exécution imparfaite de l’engagement pris envers lui, un cocontractant peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Il ressort du constat d’huissier en date du 3 mars 2015 et du rapport d’expertise réalisé par M. Y le 29 octobre 2015, ainsi que des bons de commandes des factures litigieuses effectués au cours de l’année 2016 que les pièces fournies par la SASU Pil et pour lesquelles il est évoqué une défectuosité par l’appelante, ont été livrées en 2014 et on fait l’objet d’une facturation distincte en 2014.
Or, l’objet du litige concerne des pièces livrées et facturées en 2016.
A défaut de lien d’interdépendance entre ces deux facturations, la SAS Lotz TP n’est donc pas fondée à faire valoir une exception d’inexécution.
Ainsi, la SAS Pil est légitime à réclamer la sommer de 14719.97 euros.
Sur la compensation
Selon les dispositions de l’article 1291 du code civil dans sa version applicable au présent litige,'«'la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles ».
La SAS Lotz TP réclame la somme de 14'719,97 euros, correspondant à une provision sur une perte financière estimée selon elle «'à près de 145'000,00 euros'». Cependant aucune condamnation ou titre ne viennent établir la liquidité et l’exigibilité de cette créance.
En outre, s’il est constant qu’une compensation peut être prononcée en dépit de liquidité et d’exigibilité de la créance, il n’en reste pas moins nécessaire que celle-ci soit certaine.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par M. Y que l’un des dommages dont se prévaut Eurovia concerne des 'fuites survenues sur quatre pièces en Té de fabrication Pil’ par fissuration et l’expert indique que ces pièces ont été remplacées et conservées pour analyse. Le rapport d’expertise n’établit donc pas si les fissures sont consécutives à un mauvais usage ou à un défaut de conception. Ainsi selon cet écrit, la responsabilité de la SASU Pil dans l’apparition de ces fissures et des fuites consécutives n’est pas établie.
De plus, Mme Z, agissant pour le compte de la CAMBTP, assureur de la SAS Lotz TP, le confirme dans un mail en date du 6 avril 2018 au sein duquel elle indique que l’assureur ne dispose pas 'des éléments permettant de prendre position tant sur les responsabilités que [ses] garanties'.
En conséquence, la responsabilité de la SASU Pil dans la réalisation du dommage n’est pas certaine.
Au surplus, la SAS Lotz TP fournit comme justificatif de sa demande à ce titre deux avoirs, désignés respectivement 'Recycle 0/20 TO Steinbourg’ et 'matériaux de démolition'» pour un montant total de 174 600 euros TTC. Cependant, ces documents ne permettent pas à eux seuls de faire un lien avec les factures litigieuses, ni d’établir que ces avoirs sont une reconnaissance de la part de la SASU Pil d’une défectuosité des pièces produites.
En l’absence de certitude sur la créance invoquée par la SAS Lotz TP, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de compensation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS Lotz TP au paiement de la somme de 14 719,97 euros à la SASU Pil et de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Lotz TP, qui succombe également à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra également payer la somme de 2 000 euros à la SASU Pil en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la SAS Lotz TP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 15 octobre 2019 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Lotz TP Distribution aux dépens,
CONDAMNE la SAS Lotz TP Distribution à payer à la SASU Produits Industriels Lorrains la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SAS Lotz TP Distribution formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de METZ et par Madame X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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