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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 nov. 2022, n° 20/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 22 juillet 2020, N° 19/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE METZ
Chambre sociale-section 1
ORDONNANCE D’INTERRUPTION D’INSTANCE
DU 08 novembre 2022
MINUTE N° 22/00712
N° RG 20/01462 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKKD Chambre Sociale-Section 1
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH, décision attaquée en date du 22 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00237
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ – Représentant : Me Jean-benoît LHOMME, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Nous, Mme LAMBOLEY-CUNEY, Président de chambre, assisté de Mme BAJEUX, greffier,
Vu l’appel interjeté le 18 août 2020 par M. [S] [J] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 22 juin 2020 en ce qu’il a déclaré la demande de M. [S] [J] irrecevable, dit que la transaction est valide, débouté les parties de leurs plus amples demandes, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées par l’appelant le 17 novembre 2020 et vu les conclusions de la partie intimée déposées le 12 février 2021 ;
Vu la communication par message électronique du 3 juin 2022 du conseil de l’appelant mentionnant le décès de M. [S] [J] survenu le 3 février 2022 et mentionnant l’intention de son épouse de reprendre la procédure ;
Vu la communication par message électronique du 7 novembre 2022 du conseil de feu l’appelant sollicitant un renvoi pour ses conclusions, et mentionnant que le juge des tutelles a rendu « une ordonnance de rejet notifiant le désaccord du juge quant à la possibilité que les enfants de Monsieur puissent être attraits à la présente procédure. Mme [J] a de son côté relancé plusieurs fois le notaire tout comme moi pour obtenir un acte de notoriété. Nous sommes toujours en attente de celui-ci. De ce fait je souhaiterais faire intervenir la veuve de M. [J] en qualité d’ayant droit mais il manque ce document essentiel pour le faire » ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. ».
Bien que le conseil de l’appelant n’ait pas transmis d’acte de décès, il est établi que M. [S] [J] est décédé au cours de la procédure d’appel à la date, selon les indications portées à la connaissance de la cour, du 3 février 2022.
Si le conseil de M. [S] [J] envisage toujours, en l’état de ses dernières précisions données par voie électronique le 7 novembre 2022 soit plusieurs mois après le décès, une transmission de l’action de ce dernier à son épouse, il n’en demeure pas moins que l’instance est interrompue.
Il y a lieu en conséquence de constater l’interruption de l’instance, et d’impartir aux héritiers de M. [J] un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’interruption de l’instance, par l’effet du décès de M. [S] [J],
Impartissons aux héritiers de M. [S] [J] un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, et qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Disons que la procédure sera de nouveau examinée à l’audience de mise en état du mardi 1er février 2023.
Le Greffier Le Président de chambre,
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