Confirmation 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 déc. 2022, n° 21/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 mai 2021, N° 20/01274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 22/00537
12 Décembre 2022
— --------------
N° RG 21/01572 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQZT
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
07 Mai 2021
20/01274
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par l’association [5], prise en la personne de Mme [K] [O], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement, après prorogation du 28 novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [I] est employée comme aide-soignante à domicile au sein de la société [6]. Son employeur a déclaré un accident du travail qui a eu lieu, le 12 septembre 2016.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a, par courrier du 3 février 2020, notifié à Madame [V] [I], la date de consolidation arrêtée par son médecin conseil au 16 février 2020.
Par courrier du 18 février 2020, elle lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 17 février 2020, lendemain de la date de consolidation de 3 549,72 euros. Les concluions médicales mentionnées sur cette notification sont : « légère raideur cervicale séquellaire d’une chirurgie d’une hernie cervicale C5C6 ».
Madame [V] [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA).
Par décision du 11 septembre 2020, la CMRA a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée expédiée, le 9 novembre 2020, Madame [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision, sollicitant une expertise.
A l’audience du 13 avril 2021, le tribunal a, sur demande de Madame [V] [I], après avoir recueilli l’avis de la caisse et après en avoir délibéré, ordonné une consultation médicale sur le champ,confiée au docteur [R].
L’expert a rendu compte de son examen à l’audience, concluant à un taux de 15 %.
Par jugement du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable en la forme le recours de Madame [V] [I] ;
— infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 18 février 2020 notifiant à Madame [V] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 8% ;
— infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 11 septembre 2020 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 08 %;
— entériné l’avis du médecin consultant à l’audience du 13 avril 2021 ;
— dit qu’à la date de consolidation, soit au 16 février 2020, les séquelles présentées par Madame [V] [I] s’élevaient à 15%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 8% retenu par la commission médicale de recours amiable ;
— rappelé le principe d’indépendance des rapports assuré / Caisse / Employeur ;
— renvoyé Madame [V] [I] devant les services de la CPAM de Moselle pour liquidation de ses droits ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, aux entiers frais et dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM de Moselle a, par lettre recommandée du 7 juin 2021, interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 12 mai 2021
Par conclusions datées du 15 mars 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la caisse recevable et bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2021 par le pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [I] à 15 % ,au 16 février 2020;
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la caisse du 18 février 2020 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [V] [I] à hauteur de 8 % au 16 février 2020, ainsi que la décision de la CMRA du 11 septembre 2020;
— débouter Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [V] [I] aux entiers frais et dépens ;
— Le cas échéant, si la cour l’estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d’incapacité permanente partielle au regard des seules séquelles reconnues imputables à l’accident du travail du 13 septembre 2016.
Par conclusions datées du 11 avril 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, Madame [I] , formant un appel incident ,demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel incident formé par Madame [I].
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le taux de 15% indemnise les séquelles subies par Madame [V] [I] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 12 septembre 2016.
Statuant à nouveau
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— juger que le taux d’IPP résultant de l’accident du travail du 12 septembre 2016 doit être fixé à 25%, entérinant ainsi l’avis médical de l’expert [T] [M] ;
— subsidiairement, si la cour l’estime nécessaire, ordonner une consultation médicale aux fins de déterminer le taux d’IPP résultant de l’accident du travail subi par Madame [I] le 12 septembre 2016 dont la consolidation a été fixée au 16 février 2020.
En tout état de cause
— condamner la CPAM aux frais et dépens ;
— la condamner à payer à Madame [V] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La caisse, rappelant que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, souligne que cette dernière a bien confirmé le taux de 8 % initialement fixé par le médecin-conseil. Elle fait valoir que le médecin consultant, en retenant un taux de 15 %, s’est situé dans la fourchette haute du barème, et ce alors même qu’il résulte de l’accident une raideur modérée et une absence de déficit neurologique. La caisse fait valoir à hauteur d’appel l’avis de son médecin-conseil qui sollicite la confirmation du taux de 8 %.
Madame [I] fait valoir que le taux de 15 % constitue la valeur haute des douleurs et gênes fonctionnelles catégorisées comme « discrètes », ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, dès lors qu’elle continue d’endurer des douleurs et gênes importantes, elle sollicite l’application d’un taux de 25 % conformément à l’avis du médecin expert qu’elle a consulté, en la personne du docteur [M]. Compte tenu de l’existence d’un différend d’ordre médical, Madame [I] sollicite la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise.
**********************
Aux termes de l’article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime.
Le médecin conseil a conclu à une légère raideur cervicale séquellaire d’une chirurgie d’une hernie discale C5C6. Il a fixé le taux d’IPP à 8 % confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Suite à la contestation de Madame [I], une consultation médicale a été ordonnée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire, à l’issue de laquelle le docteur [R] a établi oralement le rapport suivant, lequel a été enregistré et repris dans la décision entreprise dans les termes suivants:
« Madame [I] [V] est née le 14/07/1967 exerçant la fonction d’aide-soignante à SOS Santé.
Elle n’a aucun antécédent.
Elle a été victime d’un accident du travail le 12/09/2016. Elle indique qu’en manipulant une patiente, elle a ressenti une vive douleur cervicale avec immédiatement des névralgies cervico-brachiales gauches.
Le traitement initial a comporté des antalgiques, le port d’un collier cervical et des séances de kinesithérapie sans infiltration. Les premières radiographies du coup ont été effectuées le 20/09/2016 montrant une discrète discopathie C5 C6. Le bilan a été complété par une IRM cervicale le 22/09/2016 et le 05/04/2018 montrant une hernie discale C5 C6 gauche avec une diminution du trou de conjugaison. Finalement, elle fut opérée le 26/06/2018 par le Docteur [Z] qui a réalisé une uncoforaminotomie C5 C6 avec arthrodèse C6 C7 et exérèse d’une hernie discale.
Elle a ensuite été revue par son chirurgien le 20/07/2018 qui constatait des mouvements de rotation cervicale limités. Elle a poursuivi des séances de kinesithérapie, encore actuellement.
Elle a consulté un médecin de la douleur pour la première fois le 17/12/2019, qui a prescrit une TENS, effectué une infiltration du sus-épineux et prescrit Lyrica, Laroxyl, renouvelé à plusieurs reprises par la suite. A signaler qu’un EMG effectué le 18/12/2017 s’est avéré normal.
Actuellement, Madame se plaint de douleurs cervicales permanentes avec des irradiations à gauche atypiques, des douleurs de type neuropathiques pour lesquelles elle voit son médecin algologue. Elle conduit sa voiture, elle a des difficultés à faire le ménage.
A l’examen, elle pèse 68 kilos pour 1,67 m et est droitière. Sur le plan neurologique, il n’y aucun déficit sensitif ou moteur.
On note une attitude un peu figée du cou. La palpation de toutes les apophyses épineuses cervico-dorsales est sensible ainsi que le pincé-roulé du trapèze gauche.
A l’étude des mouvements du coup, on note une flexion à 30 degrés, une extension à 20 degrés, une rotation droite à 40 degrés, une rotation gauche à 20 degrés.
En conclusion, son état est consolidé le 03/02/2020. Il persiste une raideur modérée, sans déficit neurologique et le taux d’IPP est évalué à 15 % ».
Ainsi, le docteur [R] a-t-il conclu à une réévaluation du taux d’IPP en retenant , non pas une légère raideur cervicale telle qu’il ressort des conclusions du service médical de la caisse mais à une raideur modérée sans déficit neurologique.
Ses conclusions apparaissent claires, dénuées d’ambiguïté et établies après examen de Madame [I] , après avoir pris connaissance des termes de la contestation et rappelé les douleurs associées à son état séquellaire.
A hauteur d’appel, la CPAM de Moselle fait état d’ un mémoire de son médecin-conseil daté du 26 mai 2021 ( sa pièce n° 6)dans lequel ce dernier énonce que « le médecin expert constate une raideur modérée sans déficit neurologique pour laquelle le barème chap 3.1 alloue 5 à 15 %. Nous demandons à la cour d’Appel de confirmer la décision du médecin-conseil qui fixe à 8 % le taux d’IPP… ».
Il résulte de ce mémoire que le médecin conseil ne critique pas les conclusions du Docteur [R] qui qualifie de modérée, la raideur du rachis cervical et rappelle même que pour une telle gêne fonctionnelle avec persistance de douleurs, le barème chapitre 3.1 alloue de 5 à 15 %.S’il fixe le taux d’IPP à 8 %, il ne motive pas ce taux, notamment au regard des douleurs persistantes décrites et retenues par le médecin consultant et n’apporte ainsi aucune contradiction à ses conclusions.
Enfin, Madame [V] [I] ne fait état d’aucun élément que le docteur [R] aurait omis de prendre en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
En conséquence, au vu des éléments du dossier et notamment de l’avis du médecin consultant dont la cour adopte les conclusions, les séquelles décrites justifient la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 15 % à la date du 16 février 2020.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la caisse visant à la réalisation d’une nouvelle consultation médicale. Le jugement est, en conséquence, confirmé.
.
L’issue du litige conduit la cour à débouter Madame [I] qui succombe dans son appel incident, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM succombant dans son appel principal, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 7 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz .
DEBOUTE Madame [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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