Confirmation 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 déc. 2022, n° 21/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 juillet 2021, N° 20/1253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 22/00528
12 Décembre 2022
— --------------
N° RG 21/01979 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FR3G
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
23 Juillet 2021
20/1253
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F], né le 20 décembre 1947, a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, l’assurance maladie des mines (CANSSM ou la caisse) une maladie professionnelle, carcinome spinocellulaire du nez infiltrant le derme, inscrite au tableau 36 bis des maladies professionnelles.
La caisse lui a notifié en réponse la prise en charge de la maladie au titre de la législation des risques professionnels, retenant , dans sa décision du 27 septembre 2019, une date de consolidation au 07 mai 2017.
Le 04 novembre 2019, le médecin-conseil de la caisse a évalué le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [F] à 50%, au 8 mai 2017, taux qui lui a été notifié par l’assurance maladie des mines, le 13 janvier 2020.
Par requête reçue au greffe, le 05 novembre 2020,Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Il a , parallèlement, le 19 janvier 2021, saisi la la commission médicale de recours amiable de la caisse en contestation de ce taux.
La commission médicale de recours amiable de la région Grand Est a, par décision du 11 mai 2021, porté le taux d’IPP de M. [F] à 60%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du 22 juin 2021 et entendu en leurs observations.
Le Tribunal , après en avoir délibéré, a ordonné sur le champ, aux frais avancés de la caisse, la réalisation d’une consultation médicale par le docteur [J], présent à l’audience, avec pour mission de prendre connaissance des pièces versées, d’examiner Monsieur [F], de décrire les séquelles de l’intéressé liées à sa maladie professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 7 mai 2017, et de fixer son taux d’incapacité permanente à cette date.
Le docteur [J] a restitué ses conclusions à l’issue de la consultation, en présence de l’ensemble des parties qui ont été invitées à formuler leurs observations. L’expert a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 60 %.
Monsieur [F] a maintenu sa contestation du taux d’IPP, estimant que celui -ci doit être fixé à 80 % à la date de consolidation et la caisse a sollicité la confirmation du taux de 60 % fixé par la CMRA.
Par jugement du 23 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [S] [F] ;
— confirmé la décision de la CMRA en date du 11 mai 2021, fixant à 60% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] au 07 mai 2017 ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie, intervenant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance maladie des mines, aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de consultation à l’audience par le docteur [J] ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration envoyée au greffe le 03 août 2021, M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par courrier du 23 juillet 2021 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
A l’audience du 17 octobre 2022, à laquelle il a été régulièrement convoqué, M. [F] a soutenu oralement ses conclusions écrites datées du même jour et exposé être en désaccord sur le taux d’IPP retenu, souhaitant voir celui-ci fixé à 80%. Il a également indiqué souhaiter obtenir une carte d’invalidité et, subsidiairement, a demandé la tenue d’une expertise en exposant que le médecin n’avait pas fait état de son adénome pulmonaire et n’avait retenu qu’un taux de 10% pour ses remaniements cicatriciels.
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines, a rappelé que le taux d’IPP devait être calculé au moment de la consolidation, reprenant oralement ses conclusions écrites du 14 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel mal fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
A titre subsidiaire,si la cour s’estimant insuffisamment informée , ordonner une mesure d’instruction médicale,
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 07 mai 2017 le taux d’IPP de M. [F] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
M. [S] [F] conteste le taux de 60% d’IPP retenu par la CMRA et par le jugement dont appel. Il fait valoir que ce taux ne prend pas en compte la pathologie d’adénome pulmonaire due aux nombreux ganglions médiastinaux au niveau de la loge de Baryte ainsi qu’au niveau de la fenêtre aortique pulmonaire, alors que cette affection se trouvait au dossier médical. Il ajoute que ses remaniements cicatriciels n’ont pas été correctement pris en compte. Il sollicite la réévaluation du taux à hauteur de 80%, indique également souhaiter obtenir une carte d’invalidité et, subsidiairement, demande la tenue d’une expertise.
La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l’assurance maladie des mines se prévaut des avis concordants du médecin conseil près la caisse, de la CMRA et du médecin consultant désigné par le tribunal. Elle fait valoir que M. [F] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces avis et sollicite par conséquent la confirmation du jugement.
**********************
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 07 mai 2017 par décision du médecin-conseil et n’a pas été contestée. Le rapport du service médical de la caisse d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 04 novembre 2019 résume les séquelles de M. [F] comme suit : « séquelles de carcinome avec cicatrices sous mandibulaires gauches, cervicales et thoraciques, troubles moteurs de la langue et troubles sensitifs. » Le rapport retenait un taux d’IPP de 50%, étant précisé que le barème indicatif précité prévoit, pour une tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension, un taux d’IPP allant de 40 à 70 %.
La CMRA, sur recours de M. [F], a « au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites », dont l’existence de « cicatrices disgracieuses », fixé le taux d’IPP à 60%.
Le docteur [J], qui a examiné M. [F] à la demande du pôle social et a restitué ses conclusions verbales, retranscrites dans le jugement entrepris, concut: « pour le carcinome spinocellulaire avec séquelles, c’est à dire troubles de l’élocution, troubles de la déglutition, troubles masticatoires, diminution de l’ouverture de la bouche 40% ; pour les troubles moteurs de la langue 5% ; pour les troubles sensitifs 5% ; et pour les remaniements cicatriciels cervico et thoraciques avec raideurs cervicales 10%. En conclusion, on arrive à un total de 60%. »
Il ressort en premier lieu de ces constatations que contrairement à ce que soutient l’appelant, le docteur [J] à l’issue de la consultation ordonnée, a correctement pris en compte l’existence des remaniements cicatriciels thoraciques qui apparaissent expressément dans son compte-rendu précité. Les griefs de M. [F] à cet égard ne sont donc pas fondés.
S’agissant de l’adénome pulmonaire invoqué par M. [F], à savoir une affection des ganglions médiastino-hilaires, il ressort des rappels chronologiques établis par l’appelant et des compte-rendu médicaux produits aux débats (tomoscintigraphie du 05 décembre 2021, scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien du 04 mai 2022) que depuis la consolidation de son état, en 2017, les scanner de contrôle (Pet Scan) n’ont montré aucun signe de réévolution tumorale, le dernier daté du 04 mai 2022 le confirmant à nouveau. Dans ce dernier compte-rendu de scanner, il est au demeurant constaté une stabilité morphovolumétrique des ganglions médiastino-hilaires et il est conclu à une absence d’argument pour une évolutivité tumorale.
Cette indication se retrouvait déjà sur le compte-rendu de la tomoscintigraphie du 05 décembre 2021 qui faisait état de « ganglions médiastino hilaires bilatéraux, connus, inflammatoires, inchangés ».
Cette affection ganglionnaire est, au vu de la synthèse de sa maladie professionnelle établie par Monsieur [F], apparu après la date de consolidation. Outre que celle-ci ne paraît pas caractériser une évolution de son état de santé, s’agissant d’éléments postérieurs à la date de consolidation, ils ne peuvent , en tout état de cause, être pris en considération dans l’évaluation du taux d’IPP.
M. [F] n’apporte par ailleurs aucun autre élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [J] et son évaluation concordante avec celle de la commission médicale de recours amiable.
De ces éléments il ressort qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle consultation médicale ou expertise de M. [F] .
Le taux d’IPP de 60% retenu par le jugement est par conséquent confirmé.
Enfin, la cour relève que l’attribution d’une carte d’invalidité n’est pas l’objet de ce contentieux et fait l’objet d’une procédure distincte dont M. [F] fait état dans ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [F] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2021.
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [S] [F] en attribution d’une carte d’invalidité qui n’est pas l’objet du litige.
CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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