Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 18 juin 2020, n° 18/03775
TCOM Dunkerque 23 avril 2018
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CA Douai
Confirmation 18 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de la SAS Idverde

    La cour a estimé que la SAS Idverde a qualité à agir en responsabilité à l'encontre de son sous-traitant en raison du contrat d'entreprise qui les a liés.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite, le délai de prescription ne commençant à courir qu'à compter de la mise en demeure de la commune, soit après la réception des désordres.

  • Accepté
    Obligation de conseil et de renseignement

    La cour a conclu que la SAS Sobanor n'a pas respecté son obligation de conseil, ce qui engage sa responsabilité pour les désordres survenus.

  • Accepté
    Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé que la SAS Sobanor doit payer une indemnité procédurale à la SAS Idverde sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 juin 2020, n° 18/03775
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/03775
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 23 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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