Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 juin 2020, n° 18/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03775 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOBANOR c/ S.A.S. IDVERDE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 18/03775 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RVMW
et N° RG 18/04617 (ordonnance rendue le 11 octobre 2018)
Jugement rendu le 23 avril 2018 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE (jonction: appelante dans le RG 18/04617)
SAS Sobanor prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Soizic Salomon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE (jonction: intimée dans le RG 18/04617)
SAS Idverde prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Christophe Cabanes, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Claire Mcdonagh, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2020 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 14 mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Z A, présidente et X Y, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2020
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire du 23 avril 2018 du tribunal de commerce de Dunkerque qui a :
— condamné la SAS Sobanor à payer à la SAS Idverde la somme de 15 879 euros au titre de sa garantie contractuelle, et celle de 2 000 euros pour indemnité procédurale ;
— vu la nature et l’ancienneté du litige, prononcé l’exécution provisoire du présent
jugement ;
— condamné la SAS Sobanor aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés pour
débours et formalités sur la présente décision à la somme de 77,08 euros.
Vu l’appel interjeté par la SAS Sobanor le 2 juillet 2018, et le 8 août 20018,
Vu la jonction des procédures,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 septembre 2018 par la SAS Sobanor qui demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS Sobanor à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 23 avril 2018 ;
— infirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Sur les demandes formulées par la SAS Idverde,
A titre principal,
— constater que la SAS Idverde n’a pas qualité à agir à l’encontre de la SAS Sobanor sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
— par conséquent, déclarer irrecevables les demandes formulées sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
A titre subsidiaire,
— juger que la main-courante posée par la SAS Sobanor au titre du contrat de sous-traitance en date du 6 octobre 2010 n’est ni un ouvrage, ni un élément d’équipement indissociable au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ;
— par conséquent, débouter la SAS Idverde de ses demandes formulées au titre de la garantie décennale ;
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire par la SAS Idverde,
A titre principal,
— juger que le point de départ de la prescription de la responsabilité contractuelle du sous-traitant est le jour de la réception du chantier ;
— par conséquent, déclarer prescrites les demandes formulées par la SAS Idverde au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS Sobanor ;
A titre subsidiaire,
— constater que la SAS Sobanor n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil ;
— juger qu’aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à la SAS Sobanor ;
— par conséquent, débouter la SAS Idverde de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
— débouter la SAS Idverde de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SAS Idverde à payer à la SAS Sobanor la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entier frais et dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2018 par la SAS Idverde qui demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;
— débouter la société Sobanor de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Sobanor à verser à la société Idverde la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Sobanor aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2020,
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société ISS Espaces Verts, devenue Idverde, est une société spécialisée dans les prestations d’entretien et de création d’espaces verts pour des clients privés et publics.
La société Sobanor est une société spécialisée dans la fourniture et la pose de clôtures et de portails.
A la suite d’un appel d’offres, la Commune d’Outreau, maître d’ouvrage, a attribué en juin 2010 à la société Idverde, un marché pour la réalisation d’un terrain de football synthétique.
Dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage, la société Idverde a confié par contrat de sous-traitance du 6 octobre 2010 à la société Sobanor la pose et la fourniture d’une main-courante habillée hors sol. L’ouvrage a été réceptionné sans réserve par la commune le 19 décembre 2011.
Dès le mois d’avril 2014, la commune d’Outreau a alerté la société Idverde de l’apparition de corrosion sur les clôtures posées par la société Sobanor et fournies par la société Clonor.
Le 18 décembre 2014, la commune d’Outreau a mis en demeure la société Idverde de remplacer les grilles défectueuses.
En mars 2015, une expertise amiable contradictoire a été organisée en présence de la commune d’Outreau, de la société PCM-Etudes, de la société Clonor, de la société Sobanor et de la société Idverde.
Aux termes de son rapport, l’expert préconisait que la reprise des désordres donne lieu à un accord entre les sociétés PCM-Etudes, Sobanor et Clonor.
Un projet de protocole a été transmis de la société Idverde à la société Sobanor, qui l’a refusé par courrier du 23 décembre 2015.
Entre temps, la société Idverde, sur mise en demeure de la commune d’Outreau, avait procédé au remplacement des grilles défectueuses en faisant réaliser les travaux par une entreprise tierce, aux frais et risques de la société Sobanor, pour la somme de
15 897 euros TTC ; elle lui en réclamait ensuite le remboursement, en vain.
Par acte du 19 avril 2017 la SAS Idverde a assigné la SAS Sobanor devant le tribunal de commerce de Dunkerque, aux fins de paiement sous exécution provisoire de la somme de 15 879 euros en principal au titre de garantie décennale sinon de garantie contractuelle, et de celle de 3 000 euros pour frais exposés outre les dépens.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le jugement dont appel.
La SAS Sobanor, sous-traitante, soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Idverde sur le fondement de la garantie décennale du constructeur, celle-ci n’étant ni le maître de l’ouvrage, ni l’acquéreur de l’ouvrage ; en outre, n’étant pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, le sous-traitant n’est de surcroît pas considéré comme un « constructeur » soumis aux responsabilités et garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil ; le sous-traitant ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de l’entrepreneur principal que dans le cadre du seul droit commun du contrat d’entreprise. Elle fait valoir par ailleurs que les clôtures litigieuses, posées aux abords du terrain de football, ne sont pas des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage, et ne l’affectent en rien.
Concernant une action visant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle, la réception du chantier intervenue le 19 décembre 2011 a fait selon elle courir le délai de prescription de cinq ans, de sorte que l’action était prescrite au moment de l’assignation le 19 avril 2017; concernant la responsabilité contractuelle, la société Sobanor estime n’avoir commis aucune faute ; aucune disposition du contrat de sous-traitance liant les parties ne permettait à l’entreprise principale d’avoir recours à une société tierce pour pallier la carence éventuelle du sous-traitant, et encore moins à ses
frais, alors même qu’aucune action n’avait été exercée à son encontre par le maître d’ouvrage ; il ressortait du rapport d’expertise amiable que seule la SAS Idverde était responsable sur le plan contractuel, et que le coût financier de l’opération devait être supporté par la société Clonor, par PMC Etudes et par la SAS Idverde.
La SAS Idverde réplique que la demande est recevable en raison du fait que le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Idverde et Sobanor comporte des stipulations sur l’application de la garantie décennale aux prestations sous-traitées ; la société Sobanor était tenue de présenter des attestations d’assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle, de la responsabilité décennale génie civil et de la responsabilité décennale bâtiment ; la responsabilité décennale de la société Sobanor est donc contractuellement prévue et peut donc être engagée par la société Idverde pour les prestations sous-traitées ; elle fait valoir que les clôtures font partie de l’ouvrage, dès lors que leur dépose et leur repose nécessitent des travaux de maçonnerie, et sont donc des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil, en qualité d’équipement indissociable du terrain de football synthétique; sous l’angle de la responsabilité contractuelle, l’action n’est pas prescrite, pour avoir été engagée dans le délai de cinq ans, qui doit se décompter à compter de l’apparition des désordres, en avril 2014; les dommages apparus sur les grilles posées par la société Sobanor montrent que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art ; la société Sobanor devait l’informer des risques de corrosion liés à l’utilisation des produits de la marque Clonor dans un environnement exposé aux vents marins ; en s’en abstenant, elle a manqué à son obligation de conseil et d’information.
Sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la société SAS Idverde:
Dans ses dernières conclusions, la société Idverde présente contre la société Sobanor une demande en remboursement des travaux de reprise qu’elle a réalisés, au visa des articles 1792, 1792-4-3, mais également au visa de l’article 1134 et 1147 du code civil pris dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.
Concernant l’action fondée sur la mise en jeu de la garantie décennale du constructeur, il résulte des termes de l’article 1792 du code civil que celle-ci bénéficie au maître de l’ouvrage et à lui seul, et la société Idverde n’a pas qualité pour agir contre son sous-traitant sur ce fondement, dans une action dans laquelle le maître de l’ouvrage est absent.
En revanche, la société Idverde a qualité à agir en responsabilité à l’encontre de son sous-traitant en raison du contrat d’entreprise qui les a liés dans le cadre de la réalisation des ouvrages.
En conséquence la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera écartée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SAS Idverde:
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est produit une mise en demeure du 19 octobre 2015 émanant de la mairie de la ville d’Outreau, adressée à la société Idverde, de remplacer des grilles défectueuses et visant un mail du 3 avril 2014 faisant état de l’oxydation importante des grilles de main-courante. Si la photographie de l’état de corrosion des grilles produite en page 2 de l’expertise amiable du Groupe Prunay du 25 juillet 2015 permet de constater que l’ampleur du désordre implique l’apparition progressive de la rouille au cours de plusieurs épisodes hivernaux à proximité du front marin, il est admis que le délai de prescription ne peut courir que du jour où l’entrepreneur principal a lui-même été actionné par le maître d’ouvrage, soit en l’espèce à compter de 19 octobre 2015.
En conséquence, l’action fondée sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Sobanor n’est pas prescrite.
Sur la faute de la société Sobanor:
La société Idverde, constructeur, a pris en charge, sur mise en demeure du maître d’ouvrage, la reprise des désordres affectant la main-courante installée en clôture du stade construit par la ville d’Outreau, pour le montant de la somme de 15 879 euros, dont elle était débitrice au titre de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité de la société Sobanor est recherchée par la société Idverde sous le double fondement de la garantie décennale du constructeur et de la responsabilité contractuelle, pour obtenir d’elle le remboursement de cette dépense.
Il y a lieu tout d’abord de rappeler que le sous-traitant n’a de lien qu’avec le constructeur dans le cadre du contrat d’entreprise qui les lie, et ne peut voir sa responsabilité recherchée dans le cadre d’une garantie décennale qui n’est mise par l’article 1792 du code civil qu’à la charge du constructeur au bénéfice du maître d’ouvrage. La responsabilité de la société Sobanor ne peut être recherchée que dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
Il est admis que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, et sa responsabilité est engagée dès lors que les travaux n’ont pas bien été exécutés, sans qu’il soit besoin de prouver, à son encontre, une faute précise. Il est débiteur d’une obligation de conseil et de renseignement à l’égard de l’entrepreneur.
Les parties versent au débat :
— le devis proposé à la société Idverde par la société Sobanor le 28 septembre 2010, indiquant au poste 6-Equipements sportifs, 6-4 'Fourniture et pose d’une main courante habillée hauteur 1m18 hors sol composée d’une lisse haute diamètre 60mm poteaux (illisible) remplissage par panneaux double fil 8/6/8 protection par galvanisation et plastification de teinte blanche’ ; des options entre le choix de matériels de marque Clonor ou Eurofence étaient proposées pour les postes 6.8, 6.9, 3.10, relatifs à la pose de portillons ;
— la déclaration de sous-traitance présentant à l’adjudicateur du marché, la ville d’Outreau, par l’adjudicataire la société Iss Espaces verts, devenue Idverde, la société Sobanor, pour la 'pose de clôture avec et sans occultation, pare ballons 6 et 8 m main courante Clonor’ ;
— l’expertise amiable réalisée par le Groupe Prunay International, en date du 27 juillet 2015, constatant que ' les panneaux de remplissage de la main courante du terrain en herbe synthétique sont particulièrement affectés de trace de rouille. Celle-ci se propage à partir des zones de soudure et des sections de fils, autrement dit, des zones où la galvanisation est absente.' L’expert relève que la société Clonor, fournisseur du matériel, a fait procéder à une analyse d’échantillon du thermolaquage, dont les conclusions sont discutées par l’expert, qui préfère retenir comme causes des désordres la corrosion dûe à la proximité, à un kilomètre à vol d’oiseau, du bord de mer, d’une corrosivité plus importante que celle retenue initialement, et des caractéristiques techniques des grilles prévues au CCTP (grilles soudées, galvanisées, plastifiées) différentes de celles présentées par le produit posé (fils galvanisés puis soudés). Il relève également que 'la société Sobanor , en tant que sachant, n’attire pas l’attention d’ISS Espaces Verts, ni du maître d’oeuvre, sur le fait que les grilles telles que fabriquées chez Clonor présentent des faiblesses vis à vis de leur résistance à la corrosion, dans un environnement au moins C4, par rapport à des grilles galvanisées au trempé’ et que 'Clonor ne voit pas qu’il s’agit du stade d’Outreau, situé en bord de mer, corrosivité C4 ou C5M. Et il est probable que le thermolaquage présente des défauts. La galvanisation est quant à elle au minimum interrompue aux soudures et aux sections de fils'. L’expert chiffre la reprise des désordres à la somme de 14 961 euros, et indique que la société Clonor propose de prendre la somme de 7461 euros à sa charge et que le reste de 7500 euros doit être pris en charge par PCM Etudes, Sobanor effectuant la pose.
— un courrier de la société Sobanor adressé le 23 décembre 2015 à la société Idverde, indiquant 'Je vous rappelle simplement que notre première offre commerciale du 20 juillet 2010 vous conseillait des produits du fabricant Eurofence et à votre demande et sur conseil du maître d’oeuvre PCM, nous avons dû refaire une offre avec des produits de marque Clonor, votre partenaire, vous avez décidé de commander notre devis avec les produits Clonor le 5 octobre 2010« . La société Sobanor refusait la prise en charge de la dépose /repose de nouveaux panneaux fournis par Clonor et indiquait ne pouvoir envisager une action en ce sens que dans la mesure où les deux sociétés 'pourraient trouver un accord sur un courant d’affaire certain ensemble pour l’année 2016 ».
— un courrier de la société Idverde adressé à la société Sobanor daté du 16 juillet 2014, indiquant : 'Au regard de l’absence d’oxydation sur les clôtures périphériques de chez Eurofence posée par votre société à la même période, au même endroit et avec le même process de maintenance, nous qualifions d’anormales les traces d’oxydation constatées sur les grilles de main-courante de chez Clonor. Nous vous mettons en cause dans cette affaire, n’ayant de relation contractuelle qu’avec la société Sobanor'.
Il ressort de ces éléments que les désordres résultent de caractéristiques techniques inappropriées des grilles fournies par la société Clonor, fournisseur de la société Sobanor, dans la mise en oeuvre du contrat de sous-traitance la liant à la société Idverde, pour la réalisation de la main-courante, et qu’il est relevé l’absence de difficultés présentées par les travaux exécutés 'au même endroit, à la même période, avec le même process de maintenance', mais avec des grilles provenant du fournisseur concurrent, de marque Eurofence.
Concernant l’obligation de conseil et de renseignement, la société Sobanor allègue avoir proposé à la société Idverde du matériel de marque Eurofence, à laquelle celle-ci a préféré du matériel de marque Clonor ; cependant, le devis versé à la procédure montre que du matériel Eurofence a été également proposé à la société Idverde, notamment pour équiper les portillons, avec option jointe pour du matériel Clonor, et que celle-ci a pu choisir du matériel Eurofence, ainsi qu’en atteste le courrier du 16 juillet 2014 de la société Idverde à la société Sobanor, que dès lors il n’est pas démontré que la société Idverde a imposé le choix du matériel Clonor à l’encontre d’éventuelles préconisations de la société Sobanor. Celle-ci ne démontre pas qu’elle a averti la société Idverde des raisons techniques qui devaient conduire l’entrepreneur à préférer un matériel Eurofence à un matériel Clonor, et ne peut s’exonérer de sa responsabilité à l’encontre de l’entrepreneur.
En conséquence, la société Sobanor engage sa responsabilité sur les désordres de rouille survenus sur la main-courante et doit être condamnée à payer à la société Idverde le remboursement du montant de la reprises des désordres, soit la somme de 15 879 euros, dont il est justifié par production de la facture de la société Clowill, qui a procédé aux réparations.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de procédure et les dépens:
Les dispositions du jugement dont appel sur ce point seront confirmées.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Sobanor à payer à la société Idverde une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Ecarte les fins de non recevoir tirées de la prescription de l’action de la société Idverde, et de son défaut de qualité à agir,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 23 avril 2018,
Y ajoutant,
Condamne la société Sobanor à payer à la société Idverde une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sobanor aux dépens.
Le greffier La présidente
X Y Z A
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