Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 13 avr. 2021, n° 19/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02422 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 27 novembre 2019, N° 18/07029 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SUD EST RESIDENCES c/ S.A.S. NAUTILHOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02422 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETKN
Jugement du 27 Novembre 2019
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 18/07029
ARRET DU 13 AVRIL 2021
APPELANTE :
SARL SUD EST RESIDENCES agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Z A substitué par Me RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193670, et Me Florent LADOUCE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE :
SAS NAUTILHOME Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Laure VERILHAC, avocat plaidant au barreau de LA DROME
[…]
Maître Erwan X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS NAUTILHOME
[…]
[…]
Maître Guillaume Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS NAUTILHOME
[…]
[…]
Représentés par Me Anne sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Laure VERILHAC, avocat plaidant au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 Février 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine D, Présidente de chambre, et par Sophie B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SA) Deniau Nautilhome (dite SAS Nautilhome) est spécialisée dans la fabrication de mobil home 4 saisons et sur-mesure.
Suivant bon de commande n°1753 du 22 juin 2015, la société Sud Est Résidences, société de vente de mobil homes neufs ou d’occasion, a passé commande auprès de la société Nautilhome pour la livraison au lieu le 'Domaine du Golf’ à Grimaud (83), de 100 mobil homes 'Nautil Spécique', au prix unitaire de 26.000 euros HT, pour une somme totale de 2.600.000 euros HT, soit 3.120.000 euros TTC. Les livraisons devaient s’échelonner ainsi : un prototype livré en octobre 2015, puis 29 pièces en mars 2016, 30 pièces en mars 2017 et 40 pièces en mars 2018. Il était convenu que les règlements interviennent avant livraison, comptant pour le prototype, puis en janvier 2016, janvier 2017 et janvier 2018. Aux termes des conditions générales annexées à ce bon de commande (article 14), il était prévu qu’à défaut d’accord, le tribunal de commerce de Laval serait le seul compétent en cas de litige.
Les 30 mobil homes de l’exercice 2015-2016 ont été commandés, fabriqués, livrés et payés par la
SARL Sud Est Résidences, comme l’ont été aussi les 30 mobil homes de l’exercice 2016-2017.
Sur l’année 2018, la SARL Sud Est Résidences n’a commandé que 10 mobil homes au lieu des 40 prévus. La SAS Nautilhome a émis une facture n°1801003 du 4 janvier 2018 portant sur 10 mobil homes, pour un montant de 260.000 euros HT, soit 312.000 euros TTC.
Parallèlement, par acte sous seing privé du 21 décembre 2015, la SAS Nautilhome et la SARL Sud Est Résidences ont conclu un 'accord de coopération et dépôt vente n°15-12.002", par lequel la SAS Nautilhome s’est engagée à laisser en dépôt un mobil home de démonstration sur le terrain de la SARL Sud Est Résidences sis, […] à Roquebrune-sur-Argens (83), laquelle s’engageait notamment à déployer toutes ses diligences pour présenter le modèle et mettre tout en oeuvre pour le valoriser à la commercialisation, à conserver le mobil-home confié durant la durée du contrat (soit jusqu’à la vente de celui-ci ou 1 an à défaut), à le garder à l’état neuf à partir de la date de dépôt jusqu’à la date de cession du mobil home, et à peine de dommages-intérêts, s’interdisait de le louer, l’occuper ou le prêter, pour quelque utilisation que ce soit. Selon l’article 9 de cet acte, il était stipulé qu’en cas de litige sur l’exécution ou l’interprétation du présent accord, il serait fait attribution de juridiction auprès du tribunal de commerce du siège social du déposant, qui serait seul compétent quelque serait la nature, la cause et le lieu du litige.
Un bon de commande pour dépôt-vente (n°500450) du 21 décembre 2015 pour un montant de 26.000 euros HT, soit 31.200 euros TTC, il a été prévu que ce mobil home de démonstration 'Nautil Spécique’ soit livré en semaine 8. La facture de livraison d’un montant de 3.150 euros HT, soit 3.780 euros TTC, a été acquittée le 12 mai 2016.
Le 5 janvier 2018, la SAS Nautilhome a émis une facture pour le mobil-home de démonstration, pour un montant de 26.000 euros HT, soit 31.200 euros TTC. Cette facture a fait l’objet d’un règlement partiel d’un montant de 9.400 euros le 25 avril 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2018, invoquant le non-respect par la SARL Sud Est Résidences de son obligation de ne pas louer le mobil home de démonstration et le non-paiement de cette dernière facture, la SAS Nautilhome a mis en demeure la SARL Sud Est Résidences de lui régler une somme de 23.524,27 euros, en solde ce cette facture, incluant des pénalités de retard. Considérant que sa cocontractante lui devait 30 mobil homes qui étaient en attente de production, et qu’elle subissait de ce fait une désorganisation de son planning et un préjudice économique, comptable et financier, elle l’a aussi mise en demeure de lui communiquer la date à laquelle elle entendait solliciter la livraison du solde de la commande du 22 juin 2015.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2018, la SAS Nautilhome a fait assigner la SARL Sud Est Résidences devant le tribunal de commerce de Laval aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat du 22 juin 2015 et condamner la SARL Sud Est Résidences à lui payer les sommes de 234.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de 21.800 euros outre intérêts de retard, au taux d’intérêts de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 21 janvier 2018 date d’exigibilité de la demande, au titre du solde de la facture n°1801004 du 5 janvier 2018, ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application des dispositions de l’article 1154 du code civil ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, condamner la défenderesse à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
De son côté, par acte d’huissier du 16 avril 2019, la SARL Sud Est Résidences, qui s’est prévalue de nombreux défauts et malfaçons des mobil homes livrés et de graves problèmes de services après vente, a fait assigner la SAS Nautilhome en référé expertise devant le président du tribunal de commerce de Fréjus.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus, rejetant les exceptions d’incompétence territoriale et de connexité et la fin de non-recevoir soulevées par la SAS Nautilhome, a ordonné une expertise et débouté la SAS Nautilhome de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant le tribunal de commerce de Laval, la SARL Sud est Résidences, au visa des articles 74, 76, 378 et suivants du code de procédure civile, a sollicité, in limine litis, que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus ; subsidiairement, qu’il ordonne un sursis à statuer sur les demandes formées par la SAS Nautilhome dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; à titre plus subsidiaire, de l’enjoindre de conclure sur le fond, et de réserver les dépens.
La SAS Nautilhome s’y est opposée en s’appuyant sur les clauses attributives de compétence prévues dans les deux conventions.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Laval, au visa des articles 48 et suivants du code de procédure civile :
— s’est déclaré compétent,
— a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— a dit qu’à défaut d’appel dans le délai fixé par l’article 84 du code de procédure civile, les parties devront conclure au fond,
— a renvoyé cette affaire devant le juge chargé de l’instruction des affaires,
— a réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2019, la SARL Sud Est Résidences a interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le magistrat délégué par le Premier président de la cour d’appel d’Angers a autorisé la SARL Sud Est Résidences qui l’avait saisi par requête déposée le 13 décembre 2019, à régulariser appel à jour fixe de ce jugement.
Par acte d’huissier du 13 février 2020, la SARL Sud Est Résidences a assigné à la SAS Nautilhome d’avoir à comparaître à l’audience du 31 mars 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 14 avril 2020, la SAS Nautilhome a été placée sous sauvegarde judiciaire, M. X étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et M. Y étant désigné mandataire judiciaire.
Par arrêt du 26 novembre 2020, sur appel de l’ordonnance du 15 juillet 2019 interjeté par la SAS Nautilhome, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette décision, déclaré irrecevable la demande d’expertise devant le président du tribunal de commerce de Fréjus après avoir constaté la saisine préalable sur le fond du litige du tribunal de commerce de Laval.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Sud Est Résidences demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— de déclarer le tribunal de commerce de Laval incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
en tout état de cause,
— de condamner la SAS Nautilhome au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Nautilhome aux entiers dépens d’appel qui seront distraits par Maître Z A par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Nautilhome, M. X et M. Y, ès qualités et intervenants volontaires, concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de condamner la société Sud Est Résidences au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 8 février 2020 pour la SARL Sud Est Résidences,
— le 1er décembre 2020 pour la SAS Nautilhome, M. X et M. Y, ès qualités, intervenants volontaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire :
Les dernières conclusions de la SARL Sud Est Résidences ayant été déposées la veille de l’audience, la SAS Nautilhome a été autorisée à déposer une note en délibéré pour faire d’éventuelles observations en réponse à ces conclusions, ce qu’elle a fait le 21 février 2021.
Sur la compétence
La SARL Sud Est Résidences invoque l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Laval en soutenant qu’ayant son siège social dans le Var, département où les mobil homes litigieux ont été livrés, seul le tribunal de commerce de Fréjus pouvait connaître du litige en application des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile.
Elle affirme que la clause attributive de juridiction contenue au verso du bon de commande n’est pas apparente, ne répond ni aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, ni à celle de bonne foi contractuelle, dès lors qu’elle n’est pas paraphée, se trouve noyée dans un texte qui comporte de nombreuses lignes et est écrite en petits caractères grisâtres. Elle ajoute que les conditions générales n’ont pas été signées. Elle affirme ignorer l’identité du signataire du bon de commande et sa qualité ainsi à l’engager sur cette clause.
Elle observe que la clause attributive de juridiction insérée dans l’accord de coopération ne concerne pas l’objet du litige, se cantonnant à la vente de mobil-homes, mais le dépôt vente.
Mais le premier juge a exactement constaté d’une part, que la SARL Sud Est Résidences a adhéré aux conditions générales de vente de la SAS Nautilhome par la mention portée sur le bon de commande, qui a été signé au nom de la SARL Sud Est Résidences, et selon laquelle l’acheteur adhère sans réserve aux conditions générales de vente telles que libellées au verso et, d’autre part, que ces conditions générales de vente prévoient une clause attributive de juridiction au profit du seul tribunal de commerce de Laval en cas de litige.
Cette clause, convenue entre commerçants, satisfait aux conditions de l’article 48 du code de procédure dès lors qu’elle figure de manière apparente au paragraphe 14 intitulé, en majuscule, 'ATTRIBUTION DE JURIDICTION’ et a été acceptée par les parties.
La SARL Sud Est Résidences ne peut sérieusement prétendre ne pas connaître l’identité de la personne ayant signé pour elle le bon de commande qui l’engageait pour un prix de 3.120.000 euros TTC, d’autant que, comme cela a été rappelé dans l’exposé des faits, elle a exécuté ce contrat en ses premières tranches sans jamais invoquer ne pas avoir été valablement représentée ni remettre en cause ses engagements.
Une même clause attributive de juridiction est insérée dans l’accord de coopération et de dépôt-vente, qui est lisible et a été acceptée. Cet accord concerne une partie de l’objet du litige.
Sur la demande de sursis à statuer
A titre subsidiaire, la SARL Sud Est Résidences, invoquant la procédure d’expertise qu’elle a diligentée devant le président du tribunal de commerce de Fréjus, demande qu’il soit sursis à statuer en faisant valoir que le différend entre les parties ne pourra trouver d’issue tant qu’une expertise judiciaire n’aura pas été réalisée.
Les intimés approuvent le tribunal d’avoir rejeté cette demande. Ils affirment que le tribunal de commerce de Fréjus ne pouvait retenir sa compétence, encore moins en application de l’article 145 du code de procédure civile, au vu de la saisine antérieure au fond du tribunal de commerce de Laval. Ils font observer qu’en vertu de l’article 865 du code de procédure civile, le juge chargé de l’instruction de l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Ils font valoir que le lien de connexité existant entre la procédure au fond engagée devant le tribunal de commerce de Laval et la procédure de référé initiée devant le tribunal de commerce de Fréjus, entre les demandes formulées respectivement par les parties, tendant à la résiliation des contrats et au paiement des sommes dues, d’une part, à l’existence de malfaçons tirées de ces mêmes contrats, d’autre part, implique que le litige soit tranché par le seul tribunal de commerce de Laval, première juridiction saisie, bénéficiant d’une plénitude de compétence.
Ils affirment s’opposer, en tout état de cause, à la demande d’expertise qu’ils considèrent non justifiée.
Dans ses dernières conclusions, la SARL Sud Est Résidences indique avoir formé un pourvoi contre l’arrêt précité de la cour d’appel d’Aix en reprochant à celle-ci, comme au président du tribunal de commerce de Laval, d’avoir commis une erreur de droit en ce que le président du tribunal de Fréjus aurait, selon elle, ordonné une expertise non pas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile mais sur celui des articles 872 et 873 du même code. Elle demande à la Cour, désormais, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Dans sa note en délibéré du 21 février 2021, la SAS Nautilhome affirme que la demande d’expertise formée devant le président du tribunal de Fréjus l’était sur le fondement de l’article 145 du code de procédure, contrairement à ce que soutient la SARL Sud Est Résidences, de sorte que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait une exacte application du droit et que le pourvoi contre son arrêt et la
demande de sursis à statuer sont purement dilatoires.
En considération des éléments du litige, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’instance au fond dans l’attente de la décision finale à intervenir sur les recours engagés contre une ordonnance de référé prononçant une mesure d’expertise.
Sur les demandes annexes
La SARL Sud Est Résidences, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SAS Nautilhome la somme de 2 000 euros eu égard à l’équité et à la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de M. X en qualité d’administrateur judiciaire et de M. Y en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nautilhome ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Sud Est Résidences à payer à la SAS Nautilhome la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Sud Est Résidences aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. B C. D
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