Confirmation 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 avr. 2021, n° 18/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00547 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | EURL EURL ZAPPELINI GERARD |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-169
N° RG 18/00547 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OSAV
EURL Z A
C/
M. X LE Y
Mme J-K I
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
EURL Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur X LE Y ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à sa personne, n’ayant pas constitué avocat
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame J-K I ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à sa personne, n’ayant pas constitué avocat
née le […] à […]
[…]
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 juillet 2007, la société civile immobilière Emery a consenti à la société Z un bail commercial portant sur un immeuble à usage commercial et une maison à usage d’habitation situés au […] à Baud.
Par acte authentique du 26 décembre 2012, la SCI Emery a cédé à M. X Le Y et à Mme H I les biens immobiliers objets du bail.
Par acte du 28 octobre 2016, l’EURL A Z a assigné les bailleurs devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Lorient aux fins de voir dire que le bail sera renouvelé pour un loyer annuel de 17 400 euros HT soit 1450 euros HT par mois, à compter du 27 janvier 2016, date de renouvellement du bail commercial.
Par jugement du 15 décembre 2016, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise avant dire droit sur la fixation de la valeur locative du local faisant l’objet d’un bail commercial conclu le 30 juillet 2007 entre les parties.
Au vu du rapport d’expertise, et suivant mémoire du 31 juillet 2017 notifié le 1er août suivant, les bailleurs ont demandé au juge des loyers commerciaux de fixer aux montants suivants la valeur locative du local en cause : pour les locaux de commerce 11 850 euros par an hors-taxes et hors charges, et pour l’habitation 9270 euros par an hors taxes et hors charges.
Par jugement du 20 novembre 2017, le juge des loyers commerciaux a :
— fixé aux montants suivants, à compter du 28 juillet 2016, le montant du loyer du bail renouvelé entre les parties : pour les locaux de commerce 11 850 euros par an hors taxes et hors charges et pour l’habitation 9270 euros par an hors taxes et hors charges,
— condamné l’EURL Z à verser à M. X Le Y et Mme J-K I la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le 22 janvier 2018, l’EURL Z A a formé appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2018, elle demande à la cour de :
— dire son appel recevable,
— débouter les bailleurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
— dire que le bail commercial du 30 juillet 2007 sera renouvelé pour un loyer annuel de 17 400 euros HT soit 1450 euros HT par mois, à compter du 27 janvier 2016, date de renouvellement du bail commercial
— dire que dans l’acte de renouvellement du bail, l’indice du coût de la construction soit remplacé par l’indice des loyers commerciaux, conformément à la loi du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, laquelle supprime l’indice du coût de la construction,
— condamner M. X Le Y et Mme J-K I à payer à l’EURL Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris le coût des frais d’expertise judiciaire.
M. X le Y et Mme J-K I n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel leur a été signifiée à personne par actes du 30 avril 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant avis du 17 février 2021, il a été enjoint à Maître Guinault, avocat de l 'EURL Z A, d’adresser ses pièces à la cour pour le 10 mars 2021 au plus tard, sauf à la cour à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Il n’a pas été déféré à cette injonction.
Par application de l’article 472 du
code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparait pas,
la cour ne fait droit à la
demande d’infirmation du jugement déféré de l’appelant que si elle l’estime
régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte des
conclusions de l 'EURL Z A devant la cour que:
— elle a demandé au juge des loyers commerciaux de fixer le prix du bail renouvelé à compter du 27 janvier 2006 à la somme de 17 400 euros par an soit 1 450 euros HT par mois,
— les bailleurs ont demandé au juge des loyers commerciaux de maintenir le loyer à son prix en cours, 795 euros pour la maison d’habitation et 1055 euros par mois pour la partie commerciale, soit 1 850 euros par mois et 22 200 euros par an.
Le juge des loyers commerciaux a fixé, à compter du 28 juillet 2016, le montant du loyer du bail renouvelé entre les parties, pour les locaux de commerce à 11 850 euros par an hors taxes et hors charges et pour l’habitation à 9270 euros par an hors taxes et hors charges, soit 21 120 euros au total.
L’appelante maintient sa
demande de fixation du loyer renouvelé au 27 janvier 2016 à la somme de
17 400 euros en faisant valoir que:
— concernant les locaux, l’expert a relevé la difficulté d’accès à la station de lavage mais n’en a pas tiré toutes les conséquences,
— concernant les facteurs locaux de commercialité, le local est mal situé à l’entrée de Baud et la concurrence notamment des grandes surfaces en tant que vendeuses de carburants est très préjudiciable à une station-service indépendante,
— s’agissant des prix couramment pratiqués dans le voisinage, pour la maison d’habitation il faut tenir compte qu’elle est imbriquée dans les locaux commerciaux.
Cependant, l’appelante ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause la décision du juge des loyers commerciaux qui a retenu qu’au vu de la motivation claire et précise du rapport de l’expert par lui désigné, il y avait lieu de fixer la valeur locative des locaux litigieux à la somme de 21 120 euros résultant des
conclusions de ce rapport.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de ses
demandes et le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l 'EURL Z A.
Le Greffier, La Présidente,
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