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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 20 déc. 2023, n° 21/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 23 mars 2021, N° 19/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A. SPL ABATTOIR DU PAYS DE SARREGUEMINES |
Texte intégral
Arrêt n° 23/00532
20 décembre 2023
— --------------------
N° RG 21/00977 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FPI4
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
23 mars 2021
19/00153
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. ABATTOIR DU PAYS DE SARREGUEMINES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
S.A. SPL ABATTOIR DU PAYS DE SARREGUEMINES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 mars 2021 qualifié de contradictoire et en premier ressort, dans l’affaire opposant M. [M] [L] à la SAS Abattoir du pays de Sarreguemines et à la SA SPL Abattoir du pays de Sarreguemines, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Forbach a’notamment :
— dit les demandes de M. [L] recevables';
— ordonné la réouverture des débats pour plaidoiries sur le fond';
— fixé l’affaire devant le bureau de jugement du 25 mai 2021';
— débouté la société Abattoirs du pays de Sarreguemines de sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive';
— réservé les frais et dépens de l’instance.
Le 20 avril 2021, la société Abattoir du pays de Sarreguemines a interjeté appel par voie électronique.
Le 27 mai 2021, le greffe a adressé par voie électronique, conformément à l’article 902 al. 2 du code de procédure civile, à l’avocat de l’appelante l’avis de faire signifier dans le délai d’un mois la déclaration d’appel à M. [L] et à la société SPL Abattoir du pays de Sarreguemines.
Par acte d’huissier délivré à personne le 24 juin 2021, la société Abattoir du pays de Sarreguemines a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [L].
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 14 juillet 2021, la société Abattoir du pays de Sarreguemines requiert la cour':
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré la demande de M. [L] recevable et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle';
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par arrêt avant-dire-droit’du 14 février 2023, la cour a :
— soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel de la société Abattoir du pays de Sarreguemines':
* pour violation du délai de l’article 911 alinéa 1 du code de procédure civile de notification des conclusions d’appel à M. [M] [L] ;
* pour violation du délai de signification de la déclaration d’appel à la suite de l’avis adressé par le greffe en application de l’article 902 alinéas 2 et 3, puis pour violation du délai de notification des conclusions d’appel à la SA SPL Abattoir du pays de Sarreguemines, en application de l’article 911 alinéa 1';
— ordonné la réouverture des débats dans cette limite';
— invité l’avocat de la société Abattoir du pays de Sarreguemines à faire valoir ses observations’sur la caducité soulevée d’office par la cour ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience au fond tenue en formation de conseiller rapporteur le mardi 16 mai 2023 à 14h00 ;
— réservé les dépens.
La société Abattoir du pays de Sarreguemines n’a fait valoir aucune observation en réponse.
MOTIVATION
Il ressort':
— des alinéas 2 et 3 de l’article 902 du code de procédure civile que la signification de la déclaration d’appel doit être faite à l’intimé dans le mois suivant l’avis adressé par le greffe, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou en cas de retour au greffe de ladite lettre de notification ;
— de l’alinéa 1 de l’article 911 du même code que, si l’adversaire n’a pas constitué avocat, les conclusions lui sont signifiées dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908.
Si, aux termes de l’article 914 du même code, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l’appel, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d’appel relève d’office la caducité.
En l’espèce, la société Abattoir du pays de Sarreguemines ne justifie pas qu’elle a fait signifier :
— dans le délai de l’article 911 alinéa 1, ses conclusions d’appel à M. [L], intimé non constitué';
— dans le délai de l’article 902 alinéa 3, sa déclaration d’appel, puis, dans le délai de l’article 911 alinéa 1, ses conclusions d’appel à la société SPL Abattoir du pays de Sarreguemines, autre partie non constituée.
Il s’ensuit, conformément aux sanctions prévues aux articles 902 aliéna 3, 908 à 910, ainsi que 911 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel est caduque.
La société Abattoir du pays de Sarreguemines est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate la caducité de la déclaration d’appel de la SAS Abattoir du pays de Sarreguemines à l’encontre du jugement du 23 mars 2021 ;
Condamne la SAS Abattoir du pays de Sarreguemines aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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