Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 mai 2024, n° 22/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 décembre 2021, N° 20/00235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00160
15 mai 2024
— -----------------------
N° RG 22/00153 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FU7W
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
16 décembre 2021
20/00235
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mai deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA PSA AUTOMOBILES prise en son établissement sis [Adresse 4] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [B] [N] [O] greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet faisant suite à un contrat de mission, la SA Peugeot Citroën Automobiles a embauché à compter du 27 novembre 2000 M. [L] [W] en qualité d’agent professionnel de fabrication sur le site de [Localité 3].
La convention collective de la métallurgie de la Moselle était applicable à la relation de travail.
Le 27 octobre 2017, M. [W] a reçu un avertissement pour absence injustifiée de douze minutes le 26 août 2017.
Le 14 janvier 2019, le médecin du travail a rendu, après étude de poste, un avis d’inaptitude précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 30 avril 2019, le conseil économique et social a été consulté sur l’absence de possibilité de reclassement de M. [W].
Le 14 mai 2019, la société PSA Automobiles a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 29 mai 2019.
Le salarié étant délégué syndical, l’employeur a sollicité l’inspecteur du travail qui, par décision du 24 juillet 2019, a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de M. [W].
Par courrier du 21 août 2019, la société PSA Automobiles a licencié M. [W] pour inaptitude.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, la formation paritaire de référé du conseil de prud’hommes de Metz, après avoir constaté que l’employeur avait finalement délivré les documents de fin de contrat 'en date du 17 octobre 2019", a condamné la société PSA Automobiles à payer à M. [W] une provision de 200 euros à valoir sur son préjudice, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [W] a saisi, le 18 mai 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz s’est déclarée compétente pour connaître du litige, puis a :
— constaté que la société Peugeot Citroën Automobiles n’avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;
— dit que le licenciement était un licenciement pour inaptitude médicale d’origine professionnelle établie par le médecin du travail ;
— confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [W] de toutes ses demandes indemnitaires formulées pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— débouté la société Peugeot Citroën Automobiles de sa demande d’indemnité d’un montant de 2 000 euros pour 'procédure particulièrement téméraire’ ;
— débouté M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Peugeot Citroën Automobiles de sa demande reconventionnelle à ce titre ;
— condamné M. [W] 'aux entiers frais et dépens de l’instance'.
Le 14 janvier 2022, M. [W] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d’appel déposées par voie électronique le 13 avril 2022, M. [W] requiert la cour de :
— confirmer le jugement, en ce qu’il a dit sa demande recevable et s’est déclaré compétent pour traiter du litige ;
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a constaté que la société Peugeot Citroën Automobiles n’avait commis aucun manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il a dit et jugé son licenciement comme étant pour inaptitude médicale d’origine professionnelle établie par le médecin du travail, en ce qu’il a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en qu’il l’a débouté de toutes ses demandes indemnitaires formulées pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux 'entiers frais et dépens de l’instance’ ;
statuant à nouveau,
— de condamner la société PSA Automobiles à lui payer les sommes de :
* 14 544,92 euros net au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement ;
* 33 952,80 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 2 263,51 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose en substance :
— qu’il ne conteste pas son licenciement au regard de l’obligation de reclassement ;
— qu’il remet en cause la rupture, car l’inaptitude dont il a été victime découlait d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— que, dans une telle hypothèse, la chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît la compétence des juridictions judiciaires.
Il estime :
— qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour respecter les préconisations émises au mois d’août 2018 par le médecin du travail, puisqu’il a été maintenu sur le même emploi que celui qu’il occupait précédemment ;
— qu’aucune formation professionnelle ne lui a été proposée dans la perspective d’un poste adapté;
— que l’employeur n’a pas pris en compte les nombreux accords collectifs relatifs à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ;
— que la société PSA Automobiles ne produit aucune convocation lui demandant de se rendre à la médecine du travail ;
— que, si l’intimée avait suivi les préconisations du médecin du travail, il n’aurait pas été victime d’une rechute ;
— qu’il n’a eu cesse de dénoncer ses conditions de travail à ses supérieurs ;
— qu’un représentant du personnel confirme avoir reçu des doléances de sa part ;
— qu’il n’a travaillé que 57 jours pendant l’année 2018 correspondant à la période comprise entre l’avis d’aptitude avec aménagement de poste et la rechute.
Il affirme :
— qu’il n’a pas reçu la majoration de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— que le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement d’un salarié reconnu travailleur handicapé entraîne le doublement de la durée du préavis, dans la limite de trois mois, et donc de l’indemnité compensatrice de préavis.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 6 juillet 2022, la société PSA Automobiles sollicite la cour :
à titre principal sur l’exception d’incompétence,
— de se déclarer incompétente pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— de constater que les voies de recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision du 24 juillet 2019 de l’inspecteur du travail sont à ce jour éteintes ;
— de dire que le licenciement de M. [W], au visa de la décision du 24 juillet 2019 de l’inspecteur du travail, repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter M. [W] de toutes ses prétentions ;
à titre subsidiaire au fond,
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a constaté que la société Peugeot Citroën Automobiles n’avait commis aucun manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [W] était un licenciement pour inaptitude médicale d’origine professionnelle établie par le médecin du travail, en ce qu’il a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [W] de toutes les demandes indemnitaires formulées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné M. [W] aux 'entiers frais et dépens de l’instance’ ;
à titre infiniment subsidiaire au fond,
— de constater l’absence de préjudice actuel ;
— de limiter l’indemnisation de M. [W] à trois mois de salaire, toutes causes de préjudice confondues ;
— de débouter M. [W] de toutes ses prétentions ;
en tout état de cause,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour.
Elle réplique :
— que la décision administrative de l’inspecteur du travail est directement opposable au conseil de prud’hommes et à la cour, en application du principe de séparation des pouvoirs ;
— que M. [W] ne pouvait contester l’autorisation administrative de licenciement et toutes ses conséquences de droit que par la voie d’un recours hiérarchique ou, le cas échéant, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif ;
— que le juge judiciaire doit nécessairement se dessaisir de toute contestation portant sur les décisions prises par l’autorité administrative et devenues définitives.
Elle souligne que les deux parties sont d’accord sur l’origine professionnelle de l’inaptitude.
A titre subsidiaire, elle soutient :
— que M. [W] n’apporte aucun élément au soutien de l’affirmation, selon laquelle elle n’a pris aucune mesure pour respecter les préconisations du médecin du travail ;
— que le salarié ne produit aucune alerte ;
— que les élus du CSE, consultés sur l’impossibilité de reclassement de M. [W], n’ont formulé aucune réserve à ce sujet et n’ont pas fait état du statut de travailleur handicapé du salarié ;
— que M. [W] ne l’a pas informée de la reconnaissance de ce statut pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2028 ;
— qu’elle a organisé deux visites auprès de la médecine du travail, les 28 septembre 2017 et 17 octobre 2017, mais que M. [W] ne s’y est pas rendu, sans fournir d’explication, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas s’être préoccupée de l’état de santé de son salarié ;
— que, de toute façon, M. [W] a été absent pendant 'quasiment’ toute la période qui s’est écoulée entre la visite médicale du 22 août 2018, lors de laquelle le médecin du travail a émis des préconisations, et la déclaration d’inaptitude du 14 janvier 2019 ;
— qu’elle ne peut pas avoir commis un manquement à son obligation de sécurité, alors que M. [W] n’était pas présent sur son poste de travail.
Elle ajoute :
— que M. [W] a bien perçu le doublement de son indemnité de licenciement ;
— que, s’agissant d’une impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude d’origine professionnelle, il n’y a pas lieu à doublement de l’indemnité compensatrice, même pour un salarié reconnu travailleur handicapé ;
— que le salarié n’apporte aucun élément permettant de déterminer sa situation actuelle.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la disposition du jugement qui a débouté la société Peugeot Citroën Automobiles de sa demande d’indemnité au titre d’une 'procédure particulièrement téméraire'.
Sur la compétence
Dans la mesure où le licenciement a été autorisé par l’inspecteur travail, le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge prud’homal de se prononcer sur la légitimité de la rupture.
Lorsqu’un licenciement pour inaptitude physique est envisagé, l’administration doit vérifier que celle-ci est réelle et justifie la mesure, mais il ne lui appartient pas, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de l’inaptitude.
L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude, lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations, notamment à celle de sécurité.
La juridiction prud’homale peut, dans ces conditions, statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail pour allouer au salarié, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’inspecteur du travail, dans sa décision du 24 juillet 2019 portant autorisation de licenciement, a vérifié que l’inaptitude de M. [W] était matériellement établie, observé que l’employeur n’était pas soumis à l’obligation de reclassement et souligné que la demande ne présentait pas de lien avec le mandat détenu par le salarié.
Il ne s’est pas prononcé sur l’existence d’éventuels manquements commis par l’employeur antérieurement au licenciement, l’indemnisation du préjudice subi en raison de tels manquements restant de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence pour examiner si l’inaptitude de M. [W] résultait d’un non-respect par la société PSA Automobiles de son obligation de sécurité.
Sur le solde d’indemnité compensatrice
Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de solde d’indemnité compensatrice.
Il résulte de l’article L. 1234-1 (3°) du code du travail que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une durée d’ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L’al.1 de l’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Conformément à l’article L. 1226-14, en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle avec impossibilité de reclassement, le salarié bénéficie notamment d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui d’une indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
Cette indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 n’est pas de nature salariale, mais indemnitaire, de sorte qu’elle n’ouvre pas droit à congés payés.
ll résulte de l’article L. 5213-9 qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés, sans pouvoir dépasser trois mois.
En l’espèce, l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [W] est expressément reconnue par l’employeur.
Il ressort du bulletin de paie du mois de septembre 2019 (pièce n° 24) que la société PSA Automobiles a bien versé à l’appelant, à titre d''indem. préavis non effectué', un montant de 4 758,88 euros équivalent à deux mois de salaire, étant observé que M. [W] ne conteste pas avoir effectivement perçu les sommes figurant sur ce document.
L’article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n’étant pas applicable à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du même code (jurisprudence : Cour de cassation, soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249), M. [W] n’est pas fondé à solliciter un montant plus élevé que celui déjà réglé par l’employeur.
En conséquence, sa demande de solde d’indemnité compensatrice de préavis est rejetée.
Sur le solde d’indemnité spéciale de licenciement
Les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement.
Il ressort de l’article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement a droit notamment à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En l’espèce, même si l’attestation Pôle emploi fait mention d’une somme de 14 544,92 euros qui se rapporte précisément à l’indemnité légale de licenciement de l’article L. 1234-9 du code du travail et non à l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du même code, le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 fait apparaître le versement à M. [W] d’un montant de 29 089,84 euros à titre d''indemnité de licenciement part non soumise', étant observé que M. [W] ne conteste pas avoir perçu les sommes qui y sont mentionnées.
Au regard de l’ancienneté et du salaire de M. [W], ce montant de 29 089,84 euros correspondait bien au double de l’indemnité de droit commun de licenciement prévue aux articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
En conséquence, la demande de M. [W] est rejetée.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu’il est
démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Il doit en assurer l’effectivité notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité qu’en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, par décision du 14 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a reconnu l’origine professionnelle de la maladie du 29 janvier 2018 de M. [W], à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche relevant du tableau n °57 (affections périarticulaires provoquées par certaines gestes et postures de travail).
Le 22 août 2018, lors d’une visite de reprise de M. [W], le médecin du travail a conclu:
'Pas de port de charges > 10KG bras gauche
Pas d’effort épaule au dessus horizontale bras gauche'.
L’employeur ne justifie d’aucune mesure prise à la suite de ces préconisations du 22 août 2018.
Les deux rendez-vous auprès de la médecine du travail auxquels le salarié ne se serait pas rendu, comme l’affirme l’employeur (sa pièce n° 4), sont antérieurs à cette date et donc sans incidence sur la solution du litige.
Le fait que, selon l’énonciation non critiquée du jugement, le salarié n’ait travaillé que 57 jours au cours de l’année 2018 et le fait que les membres du CSE n’aient pas émis, lors de la réunion exceptionnelle du 30 avril 2019, de vote 'contre’ s’agissant de l’impossibilité de reclassement n’exonèrent pas la société PSA Automobiles de sa responsabilité, le peu de jours travaillés par M. [W] après les préconisations du 22 août 2018 démontrant au contraire les répercussions rapides et néfastes de la carence de l’employeur sur la santé de ce salarié.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude au regard des éléments suivants postérieurs au 22 août 2018 :
— du 6 novembre 2018 au 14 janvier 2019, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie ;
— le 8 janvier 2019, la caisse a reconnu la rechute du 6 novembre 2018 comme étant imputable à la pathologie professionnelle du 29 janvier 2018 ;
— le 14 janvier 2019, le médecin du travail a rendu, après étude de poste, un avis d’inaptitude précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
— le médecin conseil de la caisse a fixé au 31mars 2019 la date de consolidation de la rechute du 6 novembre 2018 de la maladie professionnelle du 29 janvier 2018 ;
— le 20 mai 2019, M. [W] a été reconnu travailleur handicapé pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2028 ;
— le 29 mai 2019, la sécurité sociale a versé au salarié une indemnité forfaitaire de 1 983,69 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente de 5%.
En définitive, la société PSA Automobiles ayant commis – à compter du 22 août 2018 – un manquement à son obligation de sécurité ayant provoqué l’inaptitude professionnelle de M. [W], le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
'''''''''''L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
'' En l’espèce, M. [W] comptait lors de son licenciement 18 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 14,5 mois de salaire.
'
''''''''''' Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (presque 39 ans), de son ancienneté (18 années complètes) et du montant de son salaire mensuel (environ 2 300 euros), alors qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure, étant rappelé que M. [W] est travailleur handicapé, il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande présentée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est infirmé, en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce même fondement par M. [W] et condamné celui-ci aux dépens de première instance.
La société PSA Automobiles est condamnée à payer à M. [W] les sommes de 1 000 euros et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci respectivement en première instance, puis en cause d’appel.
La société PSA Automobiles est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu’il a retenu la compétence du juge prud’homal pour examiner le litige, en ce qu’il a dit que M. [L] [W] avait été licencié pour inaptitude médicale d’origine professionnelle et en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la SA Peugeot Citroën Automobiles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infime le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la SA PSA Automobiles à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes :
— 25 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [L] [W] en première instance ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [L] [W] en cause d’appel ;
Rejette les demandes présentées par M. [L] [W] au titre du solde d’indemnité compensatrice et du solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
Déboute la SA PSA Automobiles de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA PSA Automobiles aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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