Infirmation partielle 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 oct. 2024, n° 22/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 9 juin 2022, N° F21/256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00403
23 Octobre 2024
— -----------------------
N° RG 22/01820 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FY7X
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Forbach
09 juin 2022
F 21/256
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois octobre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
SAS BERWALD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [H] [N] a été embauché à compter du 10 février 2020 par la SAS Berwald, en qualité de mécanicien véhicules légers (V.L.), catégorie ouvrier niveau IV échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle de 1 550 euros brut, outre les 'primes sur main d’oeuvre’ et avantages en vigueur.
La convention collective nationale de commerces de gros, secteur non alimentaire était applicable à la relation de travail.
A compter du 18 mai 2021, M. [N] a été arrêt de travail pour une affection de longue durée reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par courrier du 19 août 2021, la société Berwald a mis en demeure son salarié de reprendre le travail, faute de quoi elle procéderait à son remplacement définitif.
Par lettre du 26 août 2021, M. [N] a répondu à son employeur que son état de santé nécessitait son maintien en arrêt maladie.
Par courrier du 1er septembre 2021, la société Berwald a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 9 septembre 2021.
Par lettre du 14 septembre 2021, M. [N] a été licencié par la société Berwald pour une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.
Par courrier du 16 septembre 2021 auquel l’employeur a répondu le 27 septembre 2021, M. [N] a demandé des précisions sur son motif de licenciement et le paiement de son préavis.
Estimant à titre principal que la rupture du contrat de travail devait s’analyser comme un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, M. [N] a saisi, le 12 novembre 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Donne acte de l’accord de règlement signifié par la société Berwald relatif aux RTT de 259,23 euros brut et confirme que ce paiement est à opérer ;
Dit que le licenciement de Monsieur [H] [N] est justifié ;
Déboute Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses autres prétentions ;
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Déboute la défenderesse de sa demande reconventionnelle."
Le 14 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié à une date non précisée sur l’avis de réception retourné signé au greffe.
Dans ses conclusions d’appel remises par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [N] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il lui a alloué une somme de 259,23 euros brut au titre des RTT ;
statuant à nouveau,
— de condamner la société Berwald à lui payer la somme de 286,15 euros brut à titre de rappel de salaires ;
— de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Berwald à lui payer les sommes suivantes :
* 2 407,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* '24,75" euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros en cause d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— que la société Berwald a 'fraudé à l’Etat’ en matière de chômage partiel, puisqu’elle l’a déclaré absent pour cause d’activité partielle, alors qu’il travaillait ;
— qu’il 'en est de même’ s’agissant de son congé paternité ;
— qu’ainsi quatre jours, à savoir les 22, 25, 26 mars et le 31 mars après-midi, ainsi que le 24 avril '2021" au matin, n’auraient pas dû lui être décomptés ;
— que la société Berwald a reconnu qu’il avait travaillé à ces dates, mais n’a pas pour autant procédé à une régularisation.
Il fait valoir, s’agissant de la rupture du contrat de travail :
— que la société Berwald ne prouve pas que les deux salariés embauchés au moment de son arrêt maladie l’ont été pour le remplacer ;
— que le premier salarié recruté, M. [O] [E], a été embauché le 21 mai 2021 à durée indéterminée, soit bien avant le licenciement du 14 septembre 2021 ;
— que lui-même a été embauché en qualité de mécanicien, alors que M. [E] a été recruté en tant que mécanicien-vendeur ;
— que le second salarié, M. [F] [C], a été embauché à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité en qualité de mécanicien poids lourds ;
— que les nouveaux recrutements sont en réalité intervenus en raison d’un besoin structurel de main d''uvre lié à la reprise d’activité ;
— qu’il a pu être aisément remplacé pendant son absence, dès lors qu’il n’était que l’un des trois mécaniciens et qu’il y avait un apprenti dans le service ;
— que la lettre de licenciement du 14 septembre 2021 ne mentionne qu’une désorganisation du service mécanique et non de l’entreprise ;
— que son absence prolongée n’a été qu’un prétexte de l’employeur pour se débarrasser de lui et éviter de le reclasser en raison de la reconnaissance de son affection longue durée ;
— que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute de preuve que les conditions d’une rupture pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise ont été réunies;
— que l’indemnité pour licenciement abusif ne peut être limitée par le 'barème Macron’ en raison de l’inconventionnalité de celui-ci au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne, ainsi que des articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l’OIT ;
— qu’il doit obtenir des dommages-intérêts, nets de cotisations sociales, à hauteur de trois mois de salaire.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2022, la société Berwald sollicite que la cour :
— confirme le jugement, en ce qu’il a donné acte de l’accord de règlement signifié par la société Berwald relatif aux RTT d’un montant de 259,23 euros brut et confirmé que ce paiement était à opérer, en qu’il a dit que le licenciement de M. [N] est justifié et en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses autres prétentions ;
— condamne M. [N] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que l’absence prolongée du salarié a préjudicié à son activité, alors que celle-ci s’est accélérée à la suite du déconfinement au printemps 2021, puis durant l’été ;
— que son secteur d’activité subit une pénurie de main d''uvre qualifiée et une forte concurrence;
— que la réparation d’un véhicule nécessaire au déplacement ne peut attendre au risque de perdre un client, ce qui justifiait alors le remplacement précipité de M. [N] dont la date de retour n’a pas été fixée par le médecin en raison de l’affection longue durée imposant au salarié une absence d’une durée au minimum de six mois ;
— que la polyvalence était 'de mise', d’autant plus que l’entreprise n’a tourné qu’avec deux mécaniciens et un apprenti en l’absence de M. [N] ;
— que si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [N] ne pourrait pas prétendre à une indemnité supérieure à celle fixée par le 'barème Macron', celui-ci ayant été reconnu conforme à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 24 de la Charte sociale européenne ;
— que le salarié a une faible ancienneté au sein de l’entreprise, qu’il ne justifie pas sa situation actuelle et ne démontre aucun préjudice moral et financier ;
— que M. [N] ne peut pas prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, en raison de son impossibilité d’effectuer le préavis.
Elle relève pour contester la demande de rappel de salaire :
— que M. [N] a bien travaillé les 22, 25, 26 et le 31 mars 2020 après-midi, jours placés en « absence paternité/ accueil de l’enfant » ;
— que le salarié a bénéficié d’une indemnité complémentaire égale à ces jours d’absence, en réalité travaillés ;
— que concernant le 24 avril 2020, il s’agit d’une régularisation qui n’a pas été communiquée, étant précisé qu’elle 'avait pour habitude d’anticiper les périodes de chômage partiel pour les fins de mois en paie et le déclaratif correspondant en réajustant si besoin sur la paie suivante'.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 10 janvier 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a 'donn(é) acte de l’accord de règlement signifié par la société Berwald relatif aux RTT de 259,23 € brut'. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point en cause d’appel.
Sur le rappel de salaire
Les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
L’article L. 3221-3 du code du travail dispose que constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
En l’espèce, d’une part, la société Berwald reconnaît que les journées des 22, 25 et 26 mars 2020, ainsi que l’après-midi du 31 mars 2020 ont bien été travaillées par M. [N], alors que celui-ci était en 'absence paternité/accueil de l’enfant'.
A la lecture des explications de l’intimée et de la fiche de paie du mois de mars 2020, l’employeur a versé en compensation une 'prime exceptionnelle’ d’un montant de 500,76 euros brut, soit plus que le salaire brut normal de M. [N] pour trois jours et demi de travail.
Le salarié n’a donc subi aucune perte financière.
S’agissant, d’autre part, de la matinée du '24 avril', les conclusions du salarié se réfèrent à l’année 2021, mais il s’agit manifestement d’une erreur matérielle que l’employeur a d’ailleurs relevée en répliquant au sujet du 24 avril 2020.
La société Berwald évoque une 'régularisation', mais ne conteste pas que M. [N] a travaillé le 24 avril 2020 au matin, ce qui n’apparaît pas sur la fiche de paie du mois concerné.
Il s’ensuit que la société Berwald est redevable d’un montant de 35,77 euros brut au titre de cette matinée.
En conséquence, la demande de rappel de salaire est rejetée pour les journées des 22, 25 et 26 mars 2020, ainsi que pour l’après-midi du 31 mars 2020.
La société Berwald est, en revanche, condamnée à payer à M. [N] la somme de 35,77 euros brut de rappel de salaire du 24 avril 2020 au matin.
Sur le licenciement du salarié
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et qu’il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Même si l’article L. 1132-1 du code du travail ne fait pas obstacle au licenciement motivé non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’embauche d’un autre salarié. (jurisprudence : Cour cass., ch. soc., 22 avril 2011, pourvoi n° 09-43.334)
A défaut de remplacement définitif du salarié absent de manière répétée pour maladie, le licenciement motivé par les dysfonctionnements de l’entreprise résultant de ces absences est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais n’est pas nul, sauf à apporter la preuve d’une discrimination liée à l’état de santé de l’intéressé. (jurisprudence : Cour cass., ch. soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.084).
Il appartient à l’employeur de justifier la réalité de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, mais également la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent dans un délai raisonnable à compter de la date du licenciement. (jurisprudence : Cour cass., ch. soc., 16 sept. 2009, pourvoi n° 08-41879).
En l’espèce, par courrier du 14 septembre 2021, M. [N] a été licencié dans les termes suivants :
' (…) Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement motivé par :
'> La perturbation du fonctionnement de l’entreprise découlant de votre absence prolongée
— ---> La nécessité de pourvoir votre remplacement définitif au poste de Mécanicien auto que vous occupez sur notre succursale de [Localité 6]
Vous êtes en congé maladie depuis le 18 mai 2021 et encore à ce jour.
Par courrier en date du 19 août 2021 nous vous avons mise en demeure de reprendre votre travail dans un délai de dix jours francs.
Nous vous réitérons la nécessité qui est la nôtre de pourvoir à ce poste de mécanicien, votre absence perturbant gravement le fonctionnement de l’atelier de mécanique automobile de notre succursale de [Localité 6].
Nous ne pouvons plus attendre votre hypothétique retour, cette situation nous conduit donc à vous notifier par la présente votre licenciement pour pourvoir à votre remplacement définitif.
La rupture de votre contrat sera effective à la date de présentation de cette lettre, sans qu’aucun préavis ne vous soit payé, compte tenu de votre absence, empêchant toute poursuite de nos relations contractuelles même pendant la durée limitée de ce préavis. (…)'.
Par courrier du 16 septembre 2021, M. [N] a demandé des précisions sur son motif de licenciement et le paiement de son préavis.
Par lettre du 27 septembre 2021, la société Berwald a notamment répondu que 'votre absence prolongée pour congé maladie depuis le 18 mai 2021 perturbe gravement le fonctionnement de l’atelier mécanique automobile de [Localité 6] et nous oblige à pourvoir à votre remplacement définitif'.
Il y a lieu de rappeler que la perturbation d’un établissement n’est pas suffisante pour justifier ce motif de licenciement (jurisprudence : Cour cass., ch. soc., 27 janvier 2016, pourvoi n° 13-27.979).
En tout état de cause, s’agissant de M. [F] [C], un des deux nouveaux salariés dont l’employeur se prévaut du recrutement, il y lieu de constater que la société Berwald ne produit qu’un contrat à durée déterminée non signé (pièce n° 5), alors que le remplacement d’un salarié malade suppose l’embauche définitive par l’entreprise d’une personne en contrat à durée indéterminée. (jurisprudence : Cour cass., ch. Soc., 5 juin 2001, pourvoi n° 99-42.574).
Par ailleurs, concernant M. [O] [E], il ressort du contrat à durée indéterminée versé aux débats par l’intimée (sa pièce n° 4) que le lieu de travail de celui-ci était fixé à [Localité 5] et qu’il n’a donc pas pu occuper le poste de M. [N] qui travaillait au sein de l’établissement de [Localité 6].
En conséquence, le licenciement de M. [N] pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif n’est pas fondé et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie et dans l’incapacité physique d’exécuter son préavis, il ne peut pas, en principe, prétendre à une indemnité compensatrice, sauf stipulation contraire ou contractuelle plus favorable, ou si son licenciement, motivé par les perturbations causées par son absence pour maladie, est ultérieurement jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cour cass., ch. soc., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.848).
En l’espèce, le licenciement prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé est infondé, comme cela a été exposé ci-dessus.
L’employeur ne conteste pas :
— que l’article L. 1234-16 qui est une disposition particulière aux départements d’Alsace-Moselle est applicable à M. [N], étant rappelé que cet article dispose qu’ont droit à un préavis de six semaines notamment les commis commerciaux mentionnés à l’article L. 1226-24 ;
— que le salaire mensuel moyen de l’intéressé s’élevait à 1 605 euros brut ;
— que l’indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés.
Le montant de '24,75 € brut au titre des congés payés sur préavis’ mentionné dans le dispositif des conclusions de l’appelant, alors qu’une somme de 2 407,50 euros est sollicitée à titre d’indemnité compensatrice de préavis, est manifestement entaché d’une erreur matérielle, M. [N] ayant d’ailleurs mentionné un montant de 240,75 euros brut dans la partie discussion de ses écritures.
En conséquence, la société Berwald est condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 407,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 240,75 euros brut à titre de congés payés y afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Saisie pour avis, la Cour de cassation a déclaré, le 17 juillet 2019, d’une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et, d’autre part, que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a, par ailleurs, considéré que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension de l’exécution du contrat de travail. Il s’ensuit que le calcul de l’ancienneté du salarié ouvrant droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut pas exclure les périodes de suspension du contrat de travail notamment pour maladie.''''
En l’espèce, M. [N] comptait lors de son licenciement une année complète d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, comme cela ressort de l’attestation Pôle emploi (pièce n° 11 de l’appelant), de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale d’un mois de salaire et une indemnité maximale de deux mois de salaire.
'
Compte tenu de l’âge de M. [N] (30 ans), de son ancienneté (1 année complète) et du montant de son salaire mensuel moyen (1 605 euros brut) lors de la rupture du contrat, et alors qu’il justifie qu’il percevait toujours l’allocation de retour à l’emploi au mois de juillet 2022 (voir sa pièce n° 14), la société Berwald est condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Contrairement à ce que soutient M. [N], le montant alloué ci-dessus ne s’entend pas net de cotisations sociales. En effet, en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de M. [N] viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société Berwald sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est infirmé, en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [N] en application de ce même article et en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens de première instance.
La société Berwald est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [N] les sommes de 1 000 euros et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci respectivement en première instance et en cause d’appel.
La société Berwald est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL Berwald sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] [N] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Berwald à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes :
— 35,77 euros brut à titre de rappel de salaire de la matinée du 24 avril 2020 ;
— 2 407,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 240,75 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge de M. [H] [N] viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse allouées ci-dessus ;
Rejette la demande de rappel de salaire présentée par M. [H] [N] au titre des journées des 22, 25 et 26 mars 2020, ainsi que du 31 mars 2020 après-midi ;
Condamne la SAS Berwald à payer à M. [H] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros en première instance et de 1 500 euros en cause d’appel ;
Rejette la demande présentée par la SAS Berwald sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Berwald aux dépens première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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