Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 juillet 2025, N° 211/407617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 84/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00320 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXB3
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/407617
APPELANT
Maître [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIME
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Me. Etienne DROUARD, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Maître [P] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2025 à l’encontre de la décision rendue le 8 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé à la somme de 6 360,90 euros HT le montant des honoraires dus par M. [Y] et constaté le paiement de cette somme ;
Vu la convocation régulière des parties, Maître [P] ayant signé le 24 octobre 2025 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
Vu l’audience du 28 janvier 2026, au cours de laquelle Maître [P] ne comparaît pas et M. [Y] sollicite la confirmation de la décision et le versement de la somme de 1 965 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoqué, Maître [P] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
M. [Y] sollicite de son côté la confirmation de la décision.
L’appel n’étant pas soutenu, la décision déférée est confirmée.
Il est équitable d’allouer à M. [Y] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne Maître [P] à régler à M. [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [P] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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