Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 22/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01034 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEF
Minute n° 24/00253
[M]
C/
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01941
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. SOGECAP, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurence GERARD, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juillet 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 22 Octobre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Alexandre VAZZANA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [M] a souscrit auprès de la Société Générale, les 26 février et 16 avril 2010, respectivement un prêt immobilier n°810035305241 ainsi qu’un prêt Expresso n°33197753024. A cette occasion, il a également adhéré à deux contrats d’assurance auprès de la SA Sogecap pour bénéficier d’une garantie décès-invalidité-incapacité.
Par courrier du 25 octobre 2016, la SA Sogecap a notifié à M. [Y] [M] un refus de prise en charge de différentes affections pour fausse déclaration intentionnelle.
Par acte d’huissier du 29 mars 2017, M. [Y] [M] a assigné la SA Sogecap en référé aux fins d’obtenir une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Metz a commis le Dr. [P] pour rechercher les antécédents médicaux de M. [Y] [M] à la date de souscription des contrats d’assurances et dire si M. [Y] [M] pouvait répondre comme il l’a fait aux questionnaires de santé.
Par suite du dépôt du rapport, M. [Y] [M] a assigné, par acte du 27 août 2020, la SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
Dire et juger valables ses adhésions aux assurances de prêts ;
Condamner la SA Sogecap à prendre en charge la totalité des mensualités des prêts du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016 ;
Condamner la SA Sogecap à prendre en charge la moitié des deux prêts du 1er mars 2015 au 17 novembre 2015, puis à compter du 19 janvier 2016 jusqu’à la date de consolidation ;
La SA Sogecap a constitué avocat le 24 septembre 2021, et a sollicité, par ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, de prononcer la nullité des contrats d’assurance pour fausses déclarations, et donc de débouter M. [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré recevables les demandes, fins et conclusions formées par M. [Y] [M] ;
Prononcé judiciairement la nullité des contrats d’assurance souscrits le 26 février 2010 le 16 avril 2010 par M. [Y] à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l’article L113-8 du code des assurances ;
Débouté M. [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes prises en charges par la SA Sogecap des mensualités au titre des contrats de prêts personnel Expresso n°33197753024 et du prêt immobilier n°810035305241 ;
Condamné M. [Y] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA Sogecap pris en la personne de son représentant légal la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [Y] [M] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur la recevabilité, le tribunal a indiqué que la SA Sogecap n’avait soulevé aucun moyen d’irrecevabilité, se contentant de présenter une défense au fond.
Sur la nullité des contrats d’assurance, le tribunal a indiqué que l’expertise avait mis en lumière un certain nombre d’antécédents médicaux antérieurs aux questionnaires, notamment une asbestose, qui est une affection pulmonaire grave, ainsi qu’une apnée du sommeil ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2005, ceci alors que M. [Y] [M] avait répondu « Non » dans les deux questionnaires concernant le suivi d’un traitement médical ainsi que sur l’existence d’une intervention chirurgicale. Le tribunal a ajouté que même si l’expert n’avait pas le questionnaire du 26 février 2010 pour rendre son rapport, ce qui comptait était de savoir s’il existait une contradiction entre les réponses et la situation de santé, l’expertise lui permettant d’apprécier ceci.
Sur le caractère erroné de l’expertise, le tribunal a indiqué que les éléments listés et contestés par M. [Y] [M] ne remettent pas en cause les maladies ci-avant évoquées. Le tribunal a ainsi rappelé que l’appareillage visant à corriger l’apnée du sommeil était un traitement médical, de sorte qu’il aurait dû être indiqué dans le questionnaire, tout comme l’intervention chirurgicale, constituant ainsi une fausse déclaration.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 26 avril 2022, M. [Y] [M] a interjeté appel et a sollicité l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
Prononcé judiciairement la nullité des contrats d’assurance souscrits le 26 février 2010 et le 16 avril 2010 par M. [Y] [M] à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l’article L.113-8 du Code des Assurances et débouté en conséquence M. [Y] [M] de ses demandes tendant à voir condamner la Société Sogecap à prendre en charge la totalité des mensualités des contrats de prêt personnel Expresso n° 33197753024 et de prêt immobilier n°810035305241 pour les périodes du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016, -la moitié des mensualités des deux prêts pour la période du 1er mars 2015 au 17 novembre 2015, puis à compter du 19 janvier 2016 jusqu’à la date où sa consolidation sera acquise, en application de la garantie incapacité de travail souscrite ;
Condamné M. [Y] [M] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA SOGECAP la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de ses demandes sur ces points.
Par déclaration au greffe du 16 mai 2022, la SA Sogecap a constitué intimé.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 8 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [M] demande à la cour d’appel de :
« Recevoir M. [Y] [M] en son appel et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Prononcé judiciairement la nullité des contrats d’assurance souscrits le 26 février 2010 et le 16 avril 2010 par M. [Y] [M] à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l’article L113-8 du code des assurances ;
Débouté M. [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes de prise en charge de la SA Sogecap des mensualités au titre des contrats de prêt personnel Expresso et de prêt immobilier ;
Condamné M. [Y] [M] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA Sogecap la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Juger valable les adhésions de M. [Y] [M] au contrat de prêt dit PPI standard et contrat Expresso évolutif souscrits auprès de la SA Sogecap.
Condamner la SA Sogecap à prendre en charge :
La totalité des mensualités des contrats de prêt personnel Expresso n°33197753024 et de prêt immobilier n°81003530241 pour les périodes du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016 ;
La moitié des mensualités des deux prêts pour la période du 1e mars 2015 au 17 novembre 2015 ;
Puis à compter du 19 janvier 2016 jusqu’à la date où sa consolidation sera acquise, en application de la garantie incapacité souscrite ;
Condamner la SA Sogecap à payer à M. [Y] [M] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de 1e instance et d’appel en ce compris ceux de la procédure d’expertise RG 17/00155 et aux frais d’expertise. »
De manière liminaire, M. [Y] [M] rappelle que le Dr. [P] a été commis en juin 2017 pour rechercher ses antécédents médicaux à la date de souscription des contrats et pour déterminer s’il pouvait répondre comme il l’a fait aux questionnaires, ceci dans un délai de cinq mois durant lequel il devait établir un pré-rapport et solliciter les observations des parties. Il ajoute avoir transmis les éléments, mais que le Dr. [P] a demandé à plusieurs reprises des délais pour rendre le rapport. M. [Y] [M] précise que ces retards ont été par la suite justifiés par l’attente d’une expertise du Dr. [F] de 1997 qui n’a jamais existé, de sorte que le juge a dû inviter le Dr. [P] à rendre son rapport avant le 28 février 2020.
M. [Y] [M] indique que le pré rapport a été transmis le 27 février 2020, et que le Dr. [P] a laissé 15 jours aux parties pour faire des observations, étant précisé qu’il comportait de nombreuses incohérences et inexactitudes vu le délai pour le rédiger. Il indique avoir fait de nombreuses observations auxquelles le Dr. [P] n’a jamais répondu, et avoir découvert que le rapport avait été déposé le 27 février, signifiant que le pré-rapport était en réalité le rapport définitif.
M. [Y] [M] se prévaut de l’article L113-8 du code des assurances qui dispose qu’est nécessaire une réticence ou fausse déclaration intentionnelle, à la condition qu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, le caractère intentionnel résidant dans la mauvaise foi de l’assuré ayant eu l’intention de tromper l’assureur par une déclaration irrégulière sur le risque que ce dernier entendait couvrir. Il ajoute que la charge de la preuve pèse sur l’assureur.
M. [Y] [M] développe n’avoir jamais été de mauvaise foi en remplissant les questionnaires puisqu’il a fait part de son invalidité de catégorie 1 liée à des pathologies cervicales, lombaires ainsi que les maladies professionnelles liées à l’amiante. Pour le reste, il précise ne jamais avoir eu la volonté de les dissimuler, et que le rapport du Dr [P] souffre de manquements et d’incohérences, étant rappelé que le Dr [X] a écarté toute fausse déclaration.
Par leurs dernières conclusions du 8 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Sogecap demande à la cour d’appel de :
« Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [Y] [M] à l’encontre de la SA Sogecap, le rejeter.
Confirmer le jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions.
Déclarer mal fondé Monsieur [Y] [M] en toutes ses demandes.
Débouter Monsieur [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SA Sogecap la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La SA Sogecap se prévaut de l’article L113-8 du code des assurances, et rappelle que M. [Y] [M] avait été informé de ses effets puisqu’il a déclaré dans les questionnaires avoir été averti que toute déclaration inexacte ou incomplète, qui pourrait induire en erreur Sogecap dans l’appréciation du risque à garantir, entrainerait la nullité de l’adhésion ou la réduction des indemnisations.
La SA Sogecap vise les rapports des Dr [H] et [P] qui font état de fausses déclarations de M. [Y] [M], ce dernier contestant la qualité du travail du Dr [P] sans même avoir sollicité la nullité en 1e instance. Elle précise donc que M. [Y] [M] ayant un syndrome d’apnée du sommeil, pour lequel il est traité par un appareillage et pour lequel il a subi une opération en 2006, ainsi qu’une asbestose, il ne pouvait répondre « Non » concernant la question relative à l’existence d’un traitement médical ainsi qu’à celle relative à l’existence d’une opération chirurgicale. De même, il ne pouvait répondre « Non » à la question relative à un passif dépressif, alors qu’il avait été suivi pour cette raison en 1997, étant précisé sur ce point qu’une expertise du Dr [F] avait été réalisée, que M. [Y] [M] s’était engagé à la fournir, et qu’il en conteste aujourd’hui l’existence.
La SA Sogecap indique que M. [Y] [M] devait répondre avec sincérité aux questions, ce qui n’est pas le cas, démontrant ainsi une mauvaise foi qui a modifié l’opinion de l’assureur puisqu’il n’est, d’une part, pas en parfaite santé et que, d’autre part, les affections en question ont des conséquences graves sur la santé et peuvent entraîner des maladies cardiaques ainsi qu’un diabète de type 2.
La SA Sogecap rappelle qu’est sans emport le fait que l’incapacité de travail ne soit pas en lien avec les maladies selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité des contrats d’assurance
L’article L113-8 alinéa 1 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, M. [Y] [M] a contracté deux prêts pour lesquels il a souscrit deux contrats d’assurances et a rempli en conséquence deux questionnaires de santé.
Dans le questionnaire rédigé le 26 février 2010, lui ont notamment été posées les questions suivantes, auxquelles il a répondu « non » : « 1 – Etes-vous, ou avez-vous été atteint au cours des dix dernières années : D’une maladie aigue ou chronique ' ['] D’une affection neuropsychique ou neurologiques de dépression nerveuse ' D’une affectation respiratoire ou rénale ' ['] » ; « 4 – Avez-vous subi une ou plusieurs interventions chirurgicales ' ».
Dans le questionnaire rédigé le 16 avril 2010, lui ont notamment été posées les questions suivantes, auxquelles il a répondu « non » : « 2 – Avez-vous été hospitalisé, avez-vous subi une intervention chirurgicale, à l’exclusion de l’ablation des végétations, des amygdales, de dents de sagesse ou de l’appendicite ' » ; « 8 – Etes-vous ou avez-vous été atteint : D’une maladie aigue ou chronique ' ['] D’une affection neuropsychique, d’une dépression nerveuse ' D’une affection respiratoire, d’une affection rénale ' ['] » ; « 9 – Suivez-vous un traitement médical, recevez-vous des soins médicaux, êtes-vous sous contrôle médical ' ».
Si M. [Y] [M] invoque des irrégularités et des fausses déclarations, qu’il reprend de son « dire à expert n°1 », pour remettre en cause l’expertise du Dr [P], notamment le délai anormalement long entre la réalisation de l’expertise et le pré rapport, l’inexistence d’hospitalisations aux CHU de [Localité 5] en 1997 et [Localité 3] en 2003, une erreur de date quant à l’opération de son épaule, ou encore la mention d’un rapport du Dr [F] qui n’aurait jamais existé lui non plus, tous ces éléments sont sans emport sur l’issue du litige puisqu’ils ne sont pas en lien avec les accusations de fausses déclarations reprochées.
La seule contestation en lien avec la problématique de fausse déclaration de M. [M] et qui ressort de l’expertise médicale et des dires à l’expert porte sur l’antériorité des affections psychiatriques, puisque M. [M] a déclaré qu’elles ne sont avérées que depuis 2015. Dès lors que cette problématique ne ressort d’aucun document médical antérieur à 2015 et que son existence depuis 1997 est contestée ; il n’y a lieu de retenir une fausse déclaration à ce sujet.
Il reste cependant les affections suivantes qui apparaissent clairement comme existantes avant la souscription des contrats d’assurance et dont l’antériorité n’est pas contestée par M. [M]. Dès lors il convient d’examiner si les non-déclarations de M. [Y] [M] peuvent être considérées comme intentionnelles au sens de l’article L 113-8 du code des assurances.
Il ressort en premier lieu de l’expertise du Dr [P] que M. [Y] [M] n’a pas déclaré, via les questionnaires destinés à la SA Sogecap, être atteint d’asbestose, d’apnée du sommeil, alors même qu’il les a déclarées spontanément dans un formulaire à l’attention du Dr [P] en date du 27 septembre 2017.
Ensuite, toujours dans le cadre de cette expertise, il est indiqué, concernant l’asbestose, qu’elle est suivie par le Dr [U] depuis 2003, comme en atteste un compte-rendu de consultation de ce dernier du 6 juin 2014, et que le taux d’IPP de M. [M] à ce titre a été fixé à 5%. Il s’agit, selon les pièces fournies par la SA Sogecap, d’une maladie qui, une fois apparue, est incurable entraînant des difficultés respiratoires et un risque accru de cancer du poumon. Ces indications décrivent une maladie d’une certaine importance affectant nécessairement la vie quotidienne de M. [M] notamment au regard de l’importance de l’IPP fixée.
Concernant l’apnée du sommeil, l’expertise précise que M. [Y] [M] fait l’objet d’un appareillage depuis 2005, comme en a attesté à nouveau le compte-rendu du Dr [U] précité. Un tel appareillage quotidien constitue un traitement qui n’a pas été déclaré.
De plus, M. [Y] [M], dans le cadre de cette affection, a subi une intervention chirurgicale sur le voile du palais et la luette. La documentation relative à cette maladie fait mention d’une hausse importante des risques d’accident en raison d’un état de somnolence qui lui est inhérent. Il s’agit donc également d’un traitement d’importance d’une apnée du sommeil conséquente et d’une intervention chirurgicale invasive.
Ainsi il est démontré que l’ensemble de ces affections sont lourdes, affectent le quotidien de M. [M] avec importance et aggravent les risques pour sa santé. Il ne peut en conséquence être considéré comme étant de bonne foi en ne les ayant pas déclarées à l’assureur.
Les questions ci-avant mentionnées étant claires et précises, M. [Y] [M] aurait donc dû répondre « Oui » et cette omission caractérise la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur au sens de l’article L113-8 du code des assurances.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité des contrats d’assurances conclus entre la SA Sogecap et M. [Y] [M].
II- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné M. [M] aux dépens ainsi qu’à payer à la SA Sogecap la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera également condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
Et y ajoutant ;
Condamne M. [Y] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [M] à payer à la SA Sogecap la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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