Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 mars 2024, n° 21/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 novembre 2021, N° 19/01726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00098
14 Mars 2024
— --------------
N° RG 21/02962 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FUL5
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Novembre 2021
19/01726
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [7] – MR [T] [X]- MANDATAIRE LIQUIDATEUR AMIABLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALDIE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir général
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par l’association [5], prise en la personne de Mme [J] [S], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 22 mai 1953, Monsieur [V] [O] a été employé du 1er novembre 1980 au 7 juin 1981 par la société [7] (ci-après la société) en qualité de chef de chantier.
Par formulaire du 24 janvier 2018, Monsieur [O] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Le 11 décembre 2018, la caisse a informé Monsieur [O] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 14 février 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1.958,18 euros à compter du 14 juin 2017 (soit au lendemain de la consolidation).
Par courrier du 21 mars 2019, Monsieur [O] a introduit auprès de la CPAM de [Localité 6] une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur.
Le 16 avril 2019, Monsieur [O] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) suivante :
· Réparation du préjudice moral : 14.600 euros ;
· Réparation du préjudice physique : 200 euros ;
· Réparation du préjudice d’agrément : 1.100 euros.
Apres échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [O] a, selon courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019, saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/01726. La CPAM de [Localité 6] a été mise en cause.
***
Par formulaire du 6 février 2019, Monsieur [O] a déclaré auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Le 29 juillet 2019, la caisse a informé Monsieur [O] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 21 octobre 2019, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [O] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1.958,18 euros à compter du 5 mai 2017 (soit au lendemain de la consolidation).
Par courrier du 6 août 2019, Monsieur [O] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur.
Le 15 octobre 2019, Monsieur [O] a accepté l’offre complémentaire du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) suivante :
· Réparation du préjudice moral : 1.000 euros ;
· Réparation du préjudice physique : 400 euros ;
· Réparation du préjudice d’agrément : 600 euros.
Apres échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, Monsieur [O] a, selon courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019, saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Ce recours a été enregistré sous le numéro 19/01727. La CPAM de [Localité 6] a été mise en cause.
****
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Metz a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 19/01726.
Par ailleurs, la société [7] a été liquidée, et Monsieur [T] [X] (ancien gérant) a été désigné en qualité de mandataire liquidateur amiable.
Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Monsieur [T] [X], mandataire liquidateur amiable de la société [7], radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 décembre 1991 ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [V] [O] ;
DECLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [O], recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de sa demande avant-dire droit ;
DIT que les maladies professionnelles déclarées par Monsieur [V] [O] et inscrites aux tableaux 30A et 30B des maladies professionnelles sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [7], représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [T] [X] ;
ORDONNE la majoration à leur maximum des indemnités en capital allouées à Monsieur [V] [O] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale ;
DIT que la majoration de l’indemnité en capital concernant les plaques pleurales sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [V] [O] ;
DIT que la majoration de l’indemnité en capital concernant l’asbestose sera versée, par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], à Monsieur [V] [O]
DIT que ces majorations pour faute inexcusable suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [O] ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [V] [O] résultant des conséquences de ses maladies professionnelles, le principe de la majoration des indemnités en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
DEBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [O] ;
RAPPELE que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [7], représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [T] [X] ;
CONDAMNE la société [7], représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [T] [X], à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité sociale au titre des pathologies professionnelles de Monsieur [V] [O] inscrites aux tableaux n°30A et n°30B ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société [7], représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [T] [X], aux entiers frais et dépens de la procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte déposé au greffe le 9 décembre 2021, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 1er décembre 2021 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par arrêt du 11 mai 2023, la Cour d’appel de Metz, constatant que Monsieur [T] [X], es qualité de liquidateur de la société [7], n’avait pas été régulièrement cité, a ordonné la réouverture des débats et invité le FIVA à procéder par voie de signification conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile. L’affaire était renvoyée au 4 décembre 2023.
Par conclusions datées du 26 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux, dit que la majoration de l’indemnité en capital concernant les plaques pleurales sera versée par la CPAM de [Localité 6] au FIVA,
Et, statuant à nouveau sur ces points :
— DIRE que la CPAM de [Localité 6] devra verser cette majoration de capital au titre des plaques pleurales, soit 1958,18 €, directement à Monsieur [O]
— FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] comme suit :
Souffrances morales 15 600.00 €
Souffrances physiques 600.00 €
Préjudice d’agrément 1700.00 €
TOTAL 17 900.00 €
— DIRE que la CPAM de [Localité 6] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
Y ajoutant
— CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 9 février 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris concernant la faute inexcusable de l’employeur ;
— statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA.
Par conclusions datées du 15 mars 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] ;
Le cas échéant,
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration des indemnités en capital ;
— en tout état de cause, fixer la majoration dans la limite de 1958,18€ ;
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration des indemnités en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [O] consécutivement à sa maladie professionnelle et à ce que la majoration des indemnités suive l’évolution du taux d’IPP de M. [O] ;
— prendre acte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] s’en remet à la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [O] ;
— le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur des 2 décisions de prise en charge des maladies déclarées prises par la caisse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [7], représentée par son mandataire liquidateur amiable, à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration des indemnités en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ailleurs, le FIVA a mis en cause la Société [7] en lui faisant signifier, le 16 novembre 2023, ses conclusions ainsi que la copie de l’arrêt du 11 mai 2023 renvoyant l’affaire au 4 décembre 2023. L’Huissier de justice mandaté a établi un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, Monsieur [T] [X], es qualité de mandataire liquidateur amiable de la société [7], n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera souligné que le jugement entrepris n’est pas discuté concernant l’exposition au risque de Monsieur [O], ni concernant l’existence d’une faute inexcusable commise par la société [7], et ce tant au titre de la pathologie déclarée du tableau 30A des maladies professionnelles que celle au titre du tableau 30B. Les parties ne discutent pas non plus l’action récursoire de la CPAM de [Localité 6], ni le principe de la majoration des indemnités en capital versées. Seuls sont contestés par le FIVA, d’abord le versement de la majoration de l’indemnité en capital concernant les plaques pleurales à son bénéfice, ensuite le débouté de ses demandes concernant l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [O] au titre des deux pathologies déclarées, si bien que la cour n’est saisie que de ces questions.
Sur le bénéficiaire de la majoration de l’indemnité en capital concernant la maladie plaques pleurales du tableau 30B
Le FIVA sollicite à hauteur d’appel l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il condamné la CPAM de [Localité 6] à lui verser le montant de la majoration de l’indemnité en capital au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, l’appelant sollicitant le versement directement à Monsieur [O].
Le FIVA, faisant valoir le revirement de jurisprudence de la cour de cassation, par deux arrêts du 20 janvier 2023 qui jugent désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de Cassation Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947), indique qu’il ne demande plus à ce que la majoration de l’indemnité en capital soit imputée sur la rente qu’il sert à ses bénéficiaires.
Cette majoration de l’indemnité en capital concernant la pathologie plaque pleurale déclarée par Monsieur [O] sera donc versée par la caisse directement à Monsieur [O]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels subis par Monsieur [O]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances morales et physiques
A cet égard, le FIVA sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées et du préjudice d’agrément pour les deux maladies déclarées au titre des tableaux 30A et 30B.
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande l’indemnisation globale du préjudice moral subi par Monsieur [O], pour les deux pathologies déclarées, à la somme de 15 600 euros.
Il évoque un préjudice moral spécifique, lié à l’atteinte de deux pathologies évolutives et incurables, lequel est distinct du déficit fonctionnel permanent.
Le FIVA sollicite également la somme de 600 euros au titre des souffrances physiques endurées pour les deux maladies déclarées, exposant que les pathologies en cause ont entraîné une dyspnée d’effort, des toux importantes et une oppression thoracique chez l’assuré.
Monsieur [O] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] s’en remettent à l’appréciation de la Cour.
**********************
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer deux indemnités en capital, d’abord au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, puis au titre du tableau 30A, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10% dans les deux cas.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à leur mode de calcul, leur montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que ces indemnités ne réparent pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances morales subies par la victime au titre du tableau 30A et 30B des maladies professionnelles, sous réserve que ces souffrances soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [O], force est de constater que les éléments médicaux produits par le FIVA (rapports médicaux d’évaluation du taux d’IPP, compte-rendu de scanner thoracique du 4 mai 2017, et comptes-rendus d’explorations fonctionnelles respiratoires ' ses pièces n°12 à 15) ne permettent aucunement de caractériser l’existence de souffrances physiques subies par Monsieur [O] du fait des deux affections dont il est atteint.
Le FIVA sera donc débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques au titre des tableaux 30A et 30B des maladies professionnelles.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] était âgé de 64 ans et 65 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales puis d’asbestose. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint de deux maladies irréversibles due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de leur évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature des pathologies en cause et à l’âge de Monsieur [O] au moment des diagnostics.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA sollicite la somme de 1700 euros en réparation du préjudice d’agrément subi au titre des deux pathologies du tableau 30A et du tableau 30B.
Monsieur [O] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] s’en remettent à l’appréciation de la Cour.
**********************
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [O] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit. En effet, la seule référence à une activité d’arbitre en équipe de foot dans les rapports médicaux d’évaluation du taux d’IPP (pièces n°13-14 de l’appelant), en l’absence d’autres éléments, est insuffisante à établir l’existence d’une activité exercée de façon régulière et spécifique.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
C’est en définitive la somme de 15 000€ que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [O] du fait des pathologies 30A et 30B des maladies professionnelles.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CPAM
Cette action n’étant pas discutée à hauteur de cour, elle est confirmée, étant précisée que la créance résultant du présent litige sera inscrite au passif de la société [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur amiable.
SUR LES DEPENS
Monsieur [T] [X] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société [7], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine, sur l’appel partiel du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)
INFIRME le jugement du 26 novembre 2021 en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration de l’indemnité en capital au titre du tableau 30B des maladies professionnelles au FIVA, et en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande d’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [O] au titre des pathologies du tableau 30A et 30B déclarées ;
Statuant à nouveau sur ces points,
DIT que la majoration de l’indemnité en capital concernant la pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles ' plaques pleurales ' sera versée par la CPAM de [Localité 6] directement à Monsieur [V] [O] ;
FIXE à la somme globale de 15 000 euros (quinze mille euros) l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [V] [O] au titre des pathologies du tableau 30A et 30B des maladies professionnelles, cette somme devant être versée au FIVA par la CPAM de [Localité 6] ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des souffrances physiques endurées et du préjudice d’agrément ;
CONFIRME l’action récursoire de la CPAM de [Localité 6] et fixe la créance résultant du présent litige au passif de la société [7], prise en la personne de son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [T] [X].
CONSTATE que la cour n’est pas saisie des autres dispositions du jugement entrepris ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] en qualité de mandataire liquidateur amiable de la société [7] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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