Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 mai 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 26/00208
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZ7
[H]
C/
Société SCO LES THERMES
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n°,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 28 MAI 2026
DEMANDERESSE AU POURVOI :
Mme [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR AU POURVOI :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 3], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LCA, société par actions simplifiée à associé unique, représentée par son président en exercice, dont le siège est:
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux.
Exposé du litige
A la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], [Adresse 7] à Mondorff (Moselle), représenté par son syndic en exercice la société Foncia LCA, le tribunal judiciaire de Thionville statuant comme tribunal d’exécution a, par ordonnance en date du 12 septembre 2024, ordonné la vente par voie d’exécution forcée d’immeubles inscrits au Livre foncier de Mondorff (Moselle) section 1 n° 0055 lots 5 et 17 appartenant à Madame [W] [H] et ce en recouvrement des sommes dues en vertu du jugement n° RG n° 11-20-000653 de la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville en date du 14 septembre 2021, a chargé Maître [U] [I], notaire à Metz (Moselle) des opérations de vente et condamné Madame [W] [H] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [H] par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 déposé en l’étude de ce dernier.
Par écritures du 7 novembre 2024, parvenues au greffe le 12 novembre 2024, Mme [W] [H] a formé pourvoi immédiat contre cette décision expliquant qu’elle se refusait à payer les charges de copropriété en raison des violences graves et multiples exercées sur son fils, avec l’aval du syndic, par les membres du conseil syndical, ces violences diverses n’ayant pas reçu de réponse pénale adaptée de la part des tribunaux.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société Foncia LCA a fait valoir ses observations le 25 novembre 2024, concluant à l’irrecevabilité du pourvoi immédiat et en tout état de cause sur le fond, au maintien de l’ordonnance critiquée.
Par ordonnance du 16 décembre 2024 ,le tribunal judiciaire de Thionville, statuant en tant que tribunal d’exécution, a maintenu l’ordonnance en date du 12 septembre 2024 portant exécution forcée des immeubles appartenant à Mme [W] [H] inscrits au Livre foncier de Mondorff (Moselle) section 1 n° 0055 lots 5 et 17 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Metz.
Le dossier de la procédure a été réceptionné à la cour d’appel de Metz le 20 janvier 2025.
Par lettre recommandée parvenue à la cour le 19 mai 2025, accompagnée de pièces justificatives, M. [L] [Q], fils de Mme [W] [H], a porté à la connaisance de la cour, le mandat de représentation générale qui lui a été confié par sa mère le 13 mai 2025.
Ces pièces et écritures ont été communiquées à l’avocat du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
Par courriels des 1er et 5 novembre 2025, M. [L] [Q] demande à la cour la raison pour laquelle la justice demeure inactive depuis plus de 11 ans devant les menaces, insultes et violences qu’il subit de la part des membres du conseil syndical de l’immeuble faisant l’objet de la procédure de vente forcée et dans lequel il vit avec sa mère.
Par conclusions du 24 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LCA, demande à la cour de :
— déclarer le pourvoi immédiat du 7 novembre 2024 formé à l’encontre de l’ordonnance d’exécution forcée imobilière irrecevable,
en tout état de cause,
— dire ce pourvoi non fondé,
— confirmer l’ordonnance d’exécution forcée immobilière n°L1.16/2024 du 12 septembre 2024 et l’ordonnance sur pourvoi du 16 décembre 2024,
— condamner Mme [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie requise aux entiers frais et dépens.
Le Ministère public auquel le dossier de la procédure a été transmis a conclu le 17 avril 2025 à la confirmation de la décision rendue le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville statuant en matière d’exécution forcée immobilière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’exécution forcée immobilière est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5, 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, en considération du délai de recours, le pourvoi immédiat formé par Mme [W] [H] est recevable.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia LCA, soutient que sur le plan formel, le pourvoi immédiat serait irrecevable, le recours ayant été formé sur un papier à en-tête au nom de la SAS Ikati Group, de M.[L] [D] et de Mme [W] [H], sans qu’il soit possible, en l’absence de signature, de déterminer qui de ces trois personnes est l’auteur du pourvoi immédiat.
Or, il est manifeste à la lecture du document que c’est bien Mme [W] [H] qui en est l’auteur, celle-ci s’exprimant en son nom personnel et en tant que mère de M. [Q], le document se terminant par ailleurs par la mention ' [H] [W] vivant avec mon fils [L] [Q]'.
Aucune confusion n’étant possible, la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires est rejetée.
Sur le fond
Il est indiqué à titre d’observation préalable que la chambre civile de la cour d’appel, saisie d’un pourvoi immédiat formé à l’encontre d’une ordonnance portant exécution forcée immobilière, n’a pas le pouvoir de connaître d’éventuels manquements à la loi pénale dénoncés à l’encontre de tiers, son office se limitant à examiner le caractère fondé ou pas de la requête en exécution forcée immmobilière au regard des dispositions de la loi du 1Er juin 1924 applicable à la cause.
En application de l’article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée immobilière à la condition de disposer d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et de rapporter la preuve des circonstances à l’existence desquelles est subordonnée l’ouverture de l’exécution forcée.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d’exécution forcée immobilière doit être précédée d’un commandement de payer signifié par ministère d’huissier de justice, devenu commissaire de justice, conformément à l’article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic la société Foncia LCA se prévaut d’un jugement de la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville du 14 septembre 2021, ayant condamné Mme [W] [H] au paiement de sommes de :
— 2616,66 euros à titre de charges de copropriété arrêtée au 21 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2020 sur la somme de 1667,46 euros et à compter du 25 août 2020 pour le surplus, les intérêts étant capitalisés,
— 284,81 euros au titre des frais de recouvrement.
La formule exécutoire a été apposée sur le jugement le 16 septembre 2021 et celui-ci a été signifié à la débitrice par acte de commissaire de justice, une première fois le 9 novembre 2021 et une seconde fois le 2 mars 2023 avec commandement de payer la somme de 3756,81 euros arrêtée au 23 février 2023 incluant le principal, les intérêts et les frais dans les huit jours sauf à s’exposer à une procédure d’exécution forcée immobilière.
Mme [H] [W] qui ne conteste la dette, ni en son principe, ni en son montant ne justifie pas du règlement fût-ce partiel de celle-ci et ne présente aucune proposition d’apurement échelonné de la dette.
La demande en exécution forcée immobilière est au vu de l’ensemble de ce qui précède fondée, le Syndicat des copropriétaires créancier, disposant d’un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal judiciaire de Thionville datée du 12 septembre 2024 et de rejeter le pourvoi immédiat.
Sur les frais et dépens
Mme [W] [H], partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée au paiement d’une somme que la cour fixe équitablement à un montant de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce à titre de remboursement des frais non répétibles exposés par la partie adverse pour faire valoir ses droits à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia LCA.
DECLARE le pourvoi immédiat recevable.
CONFIRME l’ordonnance du 12 septembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Thionville.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société Foncia LCA, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande des parties.
CONDAMNE Mme [W] [H] au dépens.
Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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