Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 mars 2025, N° 24/000126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 25/00473 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK4S
[C]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 1]
03 Mars 2025
24/000126
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Valérie GRAY, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 5 septembre 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [F] [C] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Reding et Environs portant sur la somme de 296.247,45 euros en vertu de l’arrêt sur intérêts civils de la cour d’assises de la Moselle du 12 avril 2005, de la décision de la CIVI de Bourg-en-Bresse du 10 avril 2006, de l’accord homologué par le tribunal de grande instance de Créteil le 22 août 2006, de la décision de la CIVI de Metz du 16 novembre 2006 et d’un jugement du tribunal d’instance de Sarrebourg du 6 octobre 2014. Cet acte a été dénoncé au débiteur le 10 septembre 2024.
Le 3 octobre 2024, M. [C] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner le fonds de garantie à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fonds de garantie a conclu au rejet des demandes, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2025, le juge de l’exécution a débouté M. [C] de ses demandes et l’a condamné à verser au fonds de garantie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 18 mars 2025, M. [C] interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2025, il demande à la cour d’infirmer le jugement, d’annuler la saisie-attribution et en conséquence en ordonner la mainlevée, condamner le fonds de garantie à lui verser 1.000 euros pour la procédure de première instance et 1.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de ses demandes.
Il expose que le jugement du tribunal d’instance de Sarrebourg lui a octroyé des délais de paiement, que le fonds de garantie ne pouvait diligenter d’autre mesure d’exécution forcée avant l’expiration du délai de grâce, que les mensualités de 150 euros sont réglées tous les mois et en déduit que la saisie-attribution doit être annulée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2025, le fonds de garantie demande à la cour de débouter M. [C] de ses demandes, confirmer le jugement, condamner M. [C] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat avec distraction au profit de son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que le jugement du 6 octobre 2014 a autorisé l’appelant à régler sa dette par mensualités de 150 euros et dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera exigible, qu’en application de l’article 511 du code de procédure civile le délai court à compter du jugement contradictoire, que le premier terme échu était le 6 novembre 2014 puis le 6 de chaque mois, que les versements sont postérieurs au 6 novembre 2014 et que l’appelant n’a pas respecté les délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article 511 du code de procédure civile, le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [C] a été condamné par l’arrêt de la cour d’assises de la Moselle statuant sur intérêts civils à verser aux parties civiles diverses sommes, que par décisions des 10 avril 2006, 22 août 2006 et 16 novembre 2006 le fonds de garantie a versé la somme de 146.238 euros aux parties civiles et dispose d’une créance du même montant à l’encontre de M. [C] en application de la subrogation légale, outre les intérêts échus.
Suite à la contestation de la saisie des rémunérations diligentée par le fonds de garantie pour cette créance, par jugement contradictoire du 6 octobre 2014, le tribunal d’instance de Sarrebourg a dit que M. [C] se libérera de sa dette auprès du fonds de garantie par mensualités de 150 euros et qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation et la saisie des rémunérations sera ordonnée à la demande du fonds de garantie à hauteur de 190.841,07 euros.
S’agissant d’un jugement contradictoire, le délai de grâce accordé court à compter du jugement, soit le 6 octobre 2014, lequel précise que le paiement de la mensualité doit être fait à terme échu, soit avant le 6 novembre 2014. Au vu du relevé des paiements produit par le fonds de garantie, M. [C] a réglé par virement bancaire la première mensualité de 150 euros le 16 octobre 2014, soit avant l’échéance du terme mensuel, et il a versé cette somme tous les mois jusqu’au 16 septembre 2024, les virements étant datés des 16, 17 ou 18 de chaque mois, donc à chaque fois avant l’échéance du terme mensuel fixée au 6 du mois suivant. Il s’ensuit que les délais de grâce ont été respectés et que la dette n’était pas redevenue exigible au jour de la saisie-attribution du 5 septembre 2024, de sorte que le créancier ne pouvait diligenter une mesure d’exécution forcée mais uniquement une mesure conservatoire.
En conséquence le jugement est infirmé et il est ordonné l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. Le fonds de garantie, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions de l’article R.93-II 11° n’étant applicables que devant la CIVI. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 à la demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Reding et Environs pour les sommes inscrites sur les comptes de M. [C], au titre d’une créance de 296.247,45 euros ;
ORDONNE en conséquence mainlevée de la saisie-attribution ;
CONDAMNE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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