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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 mai 2026, n° 24/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01226 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGD5
[P], [U]
C/
S.E.L.A.R.L. AXYME, S.A. CA CONSUMER FINANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Mai 2024, enregistrée sous le n° 1123000846
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de M. [Z] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE
[Adresse 2]
Non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 31 mai 2022, M. [T] [P] et Mme [R] [U] ont conclu avec la SAS Open Energie un contrat de vente pour l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 26.900 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de auprès de la SA CA Consumer Finance sous l’enseigne Sofinco du même montant.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Open Energie et désigné SELARL Axyme, prise en la personne de M. [Z] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 28 août 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la SELARL Axyme en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Open Energie et la SA CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, subsidiairement la résolution judiciaire des deux contrats, condamner le vendeur à procéder à la reprise de l’installation et la remise en état de la toiture, débouter la banque de sa demande de restitution du montant du capital emprunté, la condamner à leur rembourser les sommes acquittées, à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la banque à produire un nouveau tableau d’amortissement sous astreinte et condamner les défendeurs à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA CA Consumer Finance a conclu au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P]
— débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de nullité du bon de commande signé le 31 mai 2022, d’annulation du contrat de crédit affecté signé le 31 mai 2022, de résolution du bon de commande signé 31 mai 2022 et de résolution du contrat de crédit affecté signé le 31 mai 2022
— débouté M. et Mme [P] de leur demande de reprise de l’installation aux frais de la SAS Open Energie et de leur demande de remboursement des échéances prélevées afférentes au crédit affecté
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— ordonné à la SA CA Consumer Finance d’établir un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la substitution de taux de l’intérêt légal au taux de l’intérêt conventionnel
— rejeté la demande d’astreinte
— ordonné à M. et Mme [P] de poursuivre le règlement des échéances mensuelles du crédit affecté signé le 31 mai 2022 après réception du nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la substitution de taux de l’intérêt légal au taux de l’intérêt conventionnel
— débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts
— condamné in solidum M. et Mme [P] de payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 6 juillet 2024, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de nullité du bon de commande signé le 31 mai 2022, d’annulation du contrat de crédit affecté signé le 31 mai 2022, de résolution du bon de commande et du contrat de crédit affecté, de reprise de l’installation aux frais de la SAS Open Energie, de remboursement des échéances prélevées afférentes au crédit affecté et les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 458 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 janvier 2025, les appelants demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 16 mai 2024
— à titre principal prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SAS Open Energie et du contrat de crédit souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance
— condamner la SAS Open Energie à procéder à la reprise de l’installation à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et à la remise en état de la toiture
— débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution du montant du capital emprunté
— la condamner à rembourser l’intégralité des sommes acquittées et à leur verser la somme de 26.900 euros à titre de dommages et intérêts
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
— condamner la SAS Open Energie à procéder à la reprise de l’installation à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir et à la remise en état de la toiture
— débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution du montant du capital emprunté et la condamner à rembourser l’intégralité des sommes acquittées
— à titre infiniment subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts, condamner la SA CA Consumer Finance à produire un nouveau tableau d’amortissement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— en tout état de cause débouter la SA CA Consumer Finance de toutes ses demandes
— condamner in solidum la SA CA Consumer Finance et la SAS Open Energie à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent avoir déclaré leurs créances et que l’action en nullité et en résolution pour inexécution n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites. Ils soutiennent que le délai de rétractation mentionné sur le bon de commande est erroné, que le délai a été prorogé et qu’ils ont valablement fait valoir leur faculté de rétractation. Sur la nullité du contrat, ils font valoir que le bon de commande ne respecte pas les dispositions des articles L.221-5 et L.111-1 du code de la consommation (délai de rétractation, garanties légales, délai d’installation, caractéristiques essentielles du bien ou du service, recours à un médiateur) et qu’ils n’ont pas confirmé la nullité du contrat. Subsidiairement, ils invoquent la résolution du contrat pour inexécution fautive aux motifs que le vendeur n’a pas procédé au raccordement de l’installation.
Sur les conséquences, ils exposent que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit, que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande ni la complète exécution du contrat, qu’elle est privée de sa créance de restitution et doit leur restituer les sommes versées, ajoutant qu’en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, leur préjudice correspond au montant du capital emprunté et qu’à défaut la banque leur devra des dommages et intérêts équivalents à sa créance. Subsidiairement, ils estiment que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et produire un nouveau tableau d’amortissement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de':
— dire et juger irrecevables les demandes de M. et Mme [P] compte tenu du caractère définitif des chefs du jugement dont il n’est pas demandé l’infirmation
— à titre subsidiaire les débouter de l’ensemble de leurs demandes
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre infiniment subsidiaire condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 26.900 euros
— les condamner solidairement, en tous les cas in solidum aux frais et dépens d’appel et à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la saisine de la cour, elle expose que les appelants ont demandé l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 8 juillet 2024, que l’appel ne concerne pas cette décision, qu’ils n’indiquent pas les chefs du dispositif dont il est demandé l’infirmation, que la cour n’est saisie d’aucune demande et à défaut qu’elle n’est pas saisie des chefs du jugement relatifs à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, l’astreinte financière et au règlement des échéances du crédit affecté, de sorte que ces dispositions sont définitives. A titre subsidiaire, elle affirme que les appelants n’ont produit ni communiqué aucune pièce, que les conclusions ne comportent aucun moyen de critique à l’encontre du jugement, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur le fond, l’intimée expose qu’en cas de résolution du contrat de crédit, elle a droit à la restitution du capital prêté, que les appelants bénéficient d’une installation photovoltaïque qui fonctionne et a été raccordée et qu’ils ne sont exposés à aucun risque de démontage puisque le vendeur est en liquidation judiciaire. Elle soutient qu’ils ne rapportent la preuve d’aucun préjudice puisque l’installation fonctionne, ni d’aucun lien de causalité avec les fautes reprochées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de l’appel principal pour non respect des dispositions de l’article 911 ancien du code de procédure civile, invité les appelants à justifier de la communication effective de leurs pièces à l’avocat de la SA CA Consumer Finance, réservé le surplus des demandes et les dépens et renvoyé la procédure à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026.
Par conclusions du 2 mars 2026, M. [P] et Mme [U] ont indiqué avoir à nouveau communiqué leurs pièces à l’intimée. Sur la caducité de l’appel, ils exposent que l’avocat de la SA CA Consumer Finance n’a pas notifié sa constitution à leur précédent avocat, qu’il a notifié sa constitution à leur nouvel avocat le 16 octobre 2024 lequel lui a notifié les conclusions d’appel le 25 octobre 2024 dans le respect de l’article 911 du code de procédure civile, qu’il existe un formalisme excessif à considérer que les conclusions devaient être notifiées à un avocat dont l’intervention était inconnue et que l’intimée n’a pas soulevé la caducité de l’appel devant le conseiller de la mise en état seul compétent. Concernant le mandataire liquidateur du vendeur, ils font valoir que le greffe n’a adressé aucun avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué, que le délai de l’article 902 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir et qu’aucune caducité n’est encourue.
Par conclusions du 6 mars 2026, la SA CA Consumer Finance a indiqué que les pièces lui ont été communiquées par les appelants le 4 février 2026, qu’en l’absence de signification des conclusions à la SAS Open Energie et eu égard à l’indivisibilité du litige, l’appel doit être déclaré caduc, à défaut les demandes tendant à la résolution du contrat de vente sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’ancien article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’ancien article 911 du même code, sous la sanction prévue à l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. et Mme [P] ont déposé leur déclaration d’appel au greffe par message électronique du 6 juillet 2024 et leurs conclusions d’appel le lundi 7 octobre 2024, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Si la SA CA Consumer Finance, intimée, a adressé au greffe sa constitution d’avocat par message électronique du 18 septembre 2024, la consultation de [B] permet de constater que ce message n’a pas été adressé en copie à l’avocat des appelants et il n’est justifié par aucune pièce de la notification de cette constitution concomitamment au message adressé au greffe ou à toute autre date précédent le message électronique du 16 octobre 2024, par lequel l’avocat de la SA CA Consumer Finance a notifié sa constitution au nouvel avocat des appelants. Il s’ensuit que la notification des conclusions d’appel par message électronique du 25 octobre 2024, soit dans les 4 mois suivant la déclaration d’appel, est régulière et que l’appel n’encourt pas la caducité de ce chef.
S’agissant de la SELARL Axyme ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Open Energie, intimée n’ayant pas constitué avocat, s’il est exact que le délai pour signifier la déclaration d’appel court à compter de l’avis donné par le greffe en application de l’article 902 ancien du code de procédure civile, le délai pour signifier les conclusions d’appel à l’intimé non constitué prévu à l’article 911 ancien du code de procédure civile n’est subordonné à aucun avis préalable du greffe et l’appelant dispose d’un délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel pour faire signifier ses conclusions à l’intimé n’ayant pas constitué avocat.
Il ressort de la consultation de [B] et il n’est pas contesté que la SELARL Axyme ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Open Energie n’a jamais constitué avocat devant la cour, de sorte qu’il appartenait aux appelants de lui faire signifier leurs conclusions d’appel dans le mois suivant l’expiration de leur délai pour conclure prévu à l’ancien articles 908, soit au plus tard le 6 novembre 2024 et ils ne justifient d’aucune signification de leurs conclusions d’appel à cette partie non représentée en appel. Il s’ensuit que la déclaration d’appel encourt la caducité pour non respect des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
L’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit rend l’objet du litige indivisible, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel de M. [P] et Mme [U] à l’égard de la SELARL Axyme ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Open Energie, entraîne la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SA CA Consumer Finance. En conséquence il est prononcé la caducité totale de l’appel, étant rappelé qu’en application de l’article 914 ancien du code de procédure civile, la cour d’appel peut d’office relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
M. [P] et Mme [U], parties perdantes sont condamnés aux dépens d’appel et à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la déclaration d’appel formée par M. [T] [P] et Mme [R] [U] le 6 juillet 2024 à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE M. [T] [P] et Mme [R] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [P] et Mme [R] [U] à verser à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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